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22/10/2020 | FRANCE | N°19-12875

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2020, 19-12875


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1127 F-D

Pourvoi n° N 19-12.875

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

La société Erna, société à responsabilité limitée, dont le siè

ge est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-12.875 contre l'arrêt n° RG : 17/05007 rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Colmar (12e chambre ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1127 F-D

Pourvoi n° N 19-12.875

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

La société Erna, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-12.875 contre l'arrêt n° RG : 17/05007 rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Colmar (12e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société CIC Est, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Metz, domicilié en son parquet général, 3 rue Haute Pierre, BP 61063, 57036 Metz cedex 01,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Erna, de Me Le Prado, avocat de la société CIC Est, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 décembre 2018), par une offre de prêt du 16 juillet 2004, le CIC Est (la banque) a consenti à la société Erna (la société) un prêt d'un montant principal de 223 000 euros destiné à financer l'acquisition d'un immeuble comprenant trois appartements à Distroff (57).

2. Un acte authentique de prêt avec affectation hypothécaire de l'immeuble objet du financement a été signé le 29 juillet 2004.

3. Le 23 juin 2011, la banque a prononcé la déchéance du terme et a mis la société Erna en demeure de payer une certaine somme.

4. Par acte du 23 juillet 2013, la banque a fait délivrer un commandement aux fins d'exécution forcée immobilière.

5. Le 5 septembre 2013, la banque a saisi un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution forcée, à fin de voir ordonner la vente forcée des immeubles appartenant à la société.

6. Par une ordonnance du 18 octobre 2013, ce tribunal d'instance a décidé la vente par voie d'adjudication forcée des immeubles inscrits au livre foncier de Distroff cadastrés section [...] , [...] et [...] au nom de la société et a chargé un notaire de procéder aux opérations de vente.

7. La société a formé un pourvoi immédiat contre cette ordonnance.

8. Ce pourvoi immédiat a été rejeté par une ordonnance du 22 janvier 2015, qui a maintenu l'ordonnance du 18 octobre 2013 et transmis l'affaire à une cour d'appel.

9. Par un arrêt du 25 février 2016, cette cour d'appel a confirmé l'ordonnance du 22 janvier 2015.

10. Par arrêt du 4 octobre 2017 (1ère Civ., 4 octobre 2017, pourvoi n°16-15.458), la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 25 février 2016 en ce qu'il ordonne la vente par voie d'adjudication forcée des immeubles inscrits au livre foncier de Distroff cadastrés section [...] , [...] et [...] au nom de la société Erna et a renvoyé la cause et les parties devant une autre cour d'appel.

11. Par un arrêt du 20 décembre 2018, cette cour d'appel, désignée comme juridiction de renvoi, a déclaré le pourvoi immédiat de la société Erna mal fondé et a maintenu l'ordonnance du tribunal d'instance en date du 18 octobre 2013.

12. Par déclaration du 22 février 2019, la société a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

13. La société fait grief à l'arrêt de déclarer son pourvoi mal fondé et de maintenir l'ordonnance du tribunal d'instance de Thionville en date du 18 octobre 2013 qui a ordonné la vente par voie d'adjudication forcée des immeubles inscrits au livre foncier de Distroff cadastrés section [...] , [...] et [...] au nom de la SARL Erna, alors « que dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les actes notariés ne peuvent servir de titre exécutoire que s'ils ont pour objet le paiement d'une somme déterminée, et non pas seulement déterminable et si le débiteur consent à l'exécution forcée immédiate ; qu'en décidant que l'acte du 29 juillet 2004 qui indique le montant du prêt, des intérêts, des frais de dossier et des cotisations assurances décès et autres options ainsi que le montant des échéances mensuelles de remboursement pendant 240 mois constituerait un acte exécutoire au sens de l'article L. 111-5 du code des procédures civiles locales, quand le décompte précis et détaillé de la créance de la banque qui figurait dans le commandement de payer du 24 juillet 2013 ne figurait pas dans l'acte notarié du 29 juillet 2004, lequel n'avait pas pour objet le paiement d'une somme déterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction, antérieure à la loi du 23 mars 2019, applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

14. Aux termes de l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, « dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, constituent des titres exécutoires les actes établis par un notaire de ces trois départements ou du ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz lorsqu'ils sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ou la prestation d'une quantité déterminée d'autres choses fongibles ou de valeurs mobilières et que le débiteur consent dans l'acte à l'exécution forcée immédiate. »

15. Il en résulte que constitue un titre exécutoire un acte notarié de prêt qui mentionne, au jour de sa signature, outre le consentement du débiteur à son exécution forcée immédiate, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement permettant, au jour des poursuites, d'évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi.

16. Après avoir constaté que l'emprunteur s'était soumis à l'exécution forcée immédiate, l'arrêt relève que l'acte de prêt mentionne le montant du prêt, des intérêts, outre les frais de dossier et des cotisations assurance décès de l'emprunteur et autres options.

17. La cour d'appel en a exactement déduit que les échéances étant déterminées, l'acte notarié constituait un titre exécutoire.

18. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Erna aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Erna et la condamne à payer la société CIC Est la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Erna

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le pourvoi de la société Erna mal fondé et d'avoir maintenu l'ordonnance du tribunal d'instance de Thionville en date du 18 octobre 2013 qui a ordonné la vente par voie d'adjudication forcée des immeubles inscrits au Livre Foncier de Distroff cadastrés section [...] , [...] et [...] au nom de la SARL Erna ;

AUX MOTIFS QUE l'article 794-5 du code de procédure civile local applicable en Alsace-Moselle, devenu l'article L 111-5 du code des procédures civiles d'exécution, dispose que les actes notariés ne peuvent servir de titre exécutoire que s'ils ont pour objet le paiement d'une somme déterminée, et non pas seulement déterminable. Par acte notarié du 29 juillet 2004, la banque CIAL, laquelle vient aux droits la banque CIC Est, a consenti un prêt de 213 000 euros à la SARL Erna. Il était indiqué dans l'acte le montant du prêt soit 213 000 euros, les intérêts de 91 461,52 euros, outre les frais de dossier de 1 000 euros et des cotisations d'assurance décès de l'emprunteur et autres options à hauteur de 10 224 euros. L'emprunteur se soumettait à l'exécution forcée immédiate. Il s'agit donc d'un prêt aux échéances déterminées, qui, s'il comporte une affectation hypothécaire, ne constitue pas un acte constituant uniquement une hypothèque mais ayant pour objet le paiement d'une somme déterminée concernant le capital de 213 000 euros, lequel est remboursable selon des échéances mensuelles de remboursement déterminées à hauteur de 1 268,40 euros pendant 240 mois. L'acte notarié constitue dès lors un titre exécutoire au sens de l'article L 111-5 du code des procédures civiles locales, étant relevé que la possibilité « pour l'emprunteur et, s'il y a lieu la caution, de donner mandat à un représentant habilité de la banque à l'effet de, en leur nom et pour leur compte, reconnaître le solde de la dette, les obliger au remboursement avec tous intérêts, frais et accessoires en les soumettant à l'exécution forcée immédiate dans tous leurs biens meubles et immeubles présents et à venir conformément aux dispositions légales », soit l'établissement par le notaire d'un arrêté de compte ne saurait constituer une condition supplémentaire pour caractériser l'existence d'un titre exécutoire de droit local. En vertu des dispositions de l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, en poursuive l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Le commandement de payer délivré le 24 juillet 2013, qui est un préalable à l'exécution forcée immobilière contient un décompte précis des sommes liquides et exigibles contenues dans le titre exécutoire, s'agissant du montant en principal du capital et des intérêts. Il ne peut être considéré que comme un élément permettant de déterminer la créance de la banque au moment de l'exécution forcée du titre. En conséquence, le moyen tiré de l'inexistence d'un titre exécutoire est écarté et l'ordonnance du tribunal d'instance de Thionville en date du 18 octobre 2013 doit être confirmée.

ALORS QUE dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les actes notariés ne peuvent servir de titre exécutoire que s'ils ont pour objet le paiement d'une somme déterminée, et non pas seulement déterminable et si le débiteur consent à l'exécution forcée immédiate ; qu'en décidant que l'acte du 29 juillet 2004 qui indique le montant du prêt, des intérêts, des frais de dossier et des cotisations assurances décès et autres options ainsi que le montant des échéances mensuelles de remboursement pendant 240 mois constituerait un acte exécutoire au sens de l'article L 111-5 du code des procédures civiles locales, quand le décompte précis et détaillé de la créance de la banque qui figurait dans le commandement de payer du 24 juillet 2013 ne figurait pas dans l'acte notarié du 29 juillet 2004 lequel n'avait pas pour objet le paiement d'une somme déterminée, la Cour d'appel a violé l'article L 111-5, 1° du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction, antérieure à la loi du 23 mars 2019, applicable à la cause.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-12875
Date de la décision : 22/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 20 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2020, pourvoi n°19-12875


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12875
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