La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2020 | FRANCE | N°19-10.051

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 04 novembre 2020, 19-10.051


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 novembre 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10898 F

Pourvoi n° T 19-10.051




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020

La société AFCE formation, société

par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-10.051 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre soc...

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10898 F

Pourvoi n° T 19-10.051

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020

La société AFCE formation, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-10.051 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. J... K..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société AFCE formation, de Me Haas, avocat de M. K..., après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, Mme Berriat, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société AFCE formation aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AFCE formation et la condamne à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société AFCE formation

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur K... n'était pas fondé et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société AFCE à lui payer la somme de 15.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QU'« en l'espèce, il résulte des pièces produites qu'en raison de difficultés économiques, M. K... s'est vu proposer le 9 octobre 2013, en application de l'article L. 1222-6 du code du travail, une mutation sur un poste de formateur à la Réunion, proposition qu'il a refusée par lettre du 1er novembre 2013. Par lettre du 21 novembre 2013, la société AFCE Formation lui a proposé, toujours en application de l'article L. 1222-6 du code du travail, un poste de formateur dans l'est de la France en remplacement de M. L... qui avait demandé à bénéficier d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail. M. K... a refusé cette proposition par lettre du 8 décembre 2013. Ayant refusé ces modifications de son contrat de travail, M. K... s'est vu notifier, par lettre 15 janvier 2014, les motifs économiques de la rupture du contrat de travail, cette lettre lui précisant qu'en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, elle constituerait la notification de son licenciement et le point de départ de son préavis qu'il était dispensé d'exécuter. M. K... ayant refusé le contrat de sécurisation professionnelle son contrat de travail a donc été rompu le 15 janvier 2014. Or, force est de constater que la société AFCE Formation a procédé au licenciement en s'abstenant de proposer à M. K..., dans le cadre de son obligation de reclassement, les postes vacants que l'intéressé avait refusé dans le cadre des propositions de modification de son contrat de travail, alors qu'elle était tenue de lui proposer tous les emplois disponibles de même catégorie ou à défaut, d'une catégorie inférieure sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser. Il en résulte que la société AFCE Formation n'a pas satisfait à son obligation de rechercher toutes les possibilités de reclassement, de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. En considération de son ancienneté du salarié (3 ans), de sa rémunération brute mensuelle, de son âge, de sa formation et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, de la durée de sa période de recherche d'emploi ou de reconversion professionnelle, des aides dont il a pu bénéficier, il convient d'allouer à M. K... la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il dit le licenciement fondé et déboute M. K... de sa demande en paiement de dommages et intérêts » ;

1. ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de proposition refusée par le salarié d'une modification du contrat de travail pour motif économique, l'employeur peut soit renoncer à la modification projetée soit tirer les conséquences de ce refus en prononçant un licenciement pour motif économique, lequel a pour cause non pas le refus de la modification mais le motif économique à l'origine de sa proposition ; que si ce licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient, l'employeur peut néanmoins tenir compte de la position prise par le salarié lors de son refus ; qu'en se fondant exclusivement, pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur le fait que la société AFCE n'avait pas proposé à Monsieur K... les postes de reclassement qu'il venait pourtant de refuser, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1233-4 et L. 1235-1 du Code du travail ;

2. ALORS, D'AUTRE PART, QUE le premier courrier de proposition de modification du contrat de travail en date du 9 octobre 2013 précisait qu'il faisait suite à la suppression de plusieurs postes de la même catégorie que celui de Monsieur K..., sur l'établissement NORD auquel il était affecté ; qu'il précisait également qu'en cas de refus le licenciement pour motif économique du salarié serait envisagé ; que le second courrier de proposition de modification en date du 21 novembre 2013 avait été précédé d'une première convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique ; qu'il précisait que la proposition était effectuée à titre d'offre de reclassement et que le refus du salarié, là aussi, pourrait conduire à envisager son licenciement pour motif économique ; que la cour d'appel s'est fondée, pour dire que l'obligation de reclassement n'avait pas été respectée, sur le seul fait que les deux postes refusés par Monsieur K... ne lui avaient pas été proposés une seconde fois, préalablement au licenciement, au titre de l'obligation de reclassement ; qu'en statuant de la sorte, cependant que les deux courriers des 9 octobre et 21 novembre 2013, peu important qu'ils reprennent la teneur de l'article L. 1222-6 du Code du travail, valaient proposition de reclassement, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé les articles L. 1222-6 et L. 1233-4 du Code du travail.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société AFCE à payer à Monsieur K... les sommes de 10.922,03 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires et 1.092,20 € au titre des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE « sur les temps de repas. Selon l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. L'article L. 3I21-2 du même code dispose que « le temps nécessaire à la restauration ainsi que le temps consacre aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 312I-1 sont réunies ». En l'espèce, le document d'accueil des salariés versé aux débats tant par M. K... que par la société AFCE Formation, mentionne en page 3 : « il est également rappelé l'obligation faite au formateur de déjeuner en compagnie des stagiaires, ceci faisant partie du caractère pédagogique de la formation ». Il en résulte que ces temps de repas durant lesquels M. K... ne pouvait vaquer librement à des occupations personnelles correspondent à du temps travail effectif et doivent être rémunérés comme tel. Sur les temps d'intervention : Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. M. K... verse à l'appui de sa demande, les comptes rendus d'activité renseignés sur lesquels figurent par semaine les différents temps passés dans chaque mission ou activité et ayant servi l'établissement de tableaux récapitulatifs par année civile, ainsi qu'un tableau récapitulatif des heures effectuées par année, ces éléments étant suffisamment précis pour à étayer la demande au sens du texte précité. La prétention du salarié étant étayée, il appartient donc à l'employeur de se conformer à son obligation de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. La société AFCE Formation soutient en réponse que le salarié a systématiquement majoré son temps de travail en déclarant plus de 7 heures de travail par jour, ce qui ne correspond nullement à la réalité. Selon la société AFCE Formation le temps de formation dit « face à face pédagogique » ne sont pas de 7 heures par jour, mais de 6 heures, la 7ème heure étant consacré à du temps de préparation et de rangement de la salle, sans toutefois verser les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par M. K.... Elle ne peut pas davantage soutenir que M. K... n'a pas effectué d'heure supplémentaire au motif que son temps de travail n'a jamais dépassé 1607 heures de travail effectif par an, puisqu'elle ne peut se prévaloir d'une quelconque convention de forfait en jours ou en heures sur l'année et que les heures supplémentaires sont celles accomplies par le salarié au-delà de l'horaire légal du travail fixé à 35 heures. A défaut pour la société AFCE Formation de rapporter la preuve des horaires effectuées par M. K..., il convient, au vu des pièces produites, d'allouer à ce dernier, les sommes suivantes à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées incluant les temps de pause, es temps d'intervention et de préparation, à l'exclusion des temps de déplacement :
-au titre de l'année 2011: 2 496,48 euros ;
-au titre de l'année 2012 : 4 271,09 euros ;
-au titre de l'année 2013 : 3 688,40 euros ;
-au titre de l'année 2014 : 466,06 euros ;
-soit un total de 10 922,03 euros, outre les congés payés afférents.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il déboute M. K... de sa demande » ;

1. ALORS, TOUT D'ABORD, QUE la société AFCE avait produit et mis en avant dans ses conclusions d'appel (pages 30-31), en vue de démontrer que les horaires allégués par Monsieur K... au cours des journées de formation dispensées hors des locaux de l'entreprise étaient erronés, de nombreux éléments de preuve tirés notamment de justificatifs de la réglementation régissant la durée desdites formations (sa pièce n° 46), de feuilles de présence signées par les participants (pièce n° 47) et deux attestations (pièces n° 48 et 49), ainsi que des justificatifs de la procédure applicable dans l'hypothèse où la durée de formation dispensée aurait excédé, comme le soutenait le salarié, la durée convenue avec les clients (pièce n° 50) ; qu'en affirmant que la société exposante ne justifiait pas des horaires de travail réellement effectués par le salarié, sans examiner même sommairement ces éléments de preuve régulièrement produits aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2. QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE la société AFCE avait fait valoir, justificatifs à l'appui, que Monsieur K... avait décompté comme temps de travail effectif des journées au cours desquelles il n'avait pas travaillé, de telle sorte que son décompte des heures supplémentaires prétendument dues, même sur une base hebdomadaire, était erroné (ses conclusions, pages 31 à 34) ; qu'en faisant droit à la demande du salarié, sans s'expliquer sur ce moyen de défense décisif, la cour d'appel a violé derechef l'article 455 du Code de procédure civile ;

3. ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE la société AFCE avait encore fait valoir (ses conclusions, page 34) que Monsieur K... omettait de tenir compte, dans ses décomptes, des deux pauses quotidiennes de dix minutes dont il disposait ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de défense, lui aussi décisif, la cour d'appel a violé, pour cette raison supplémentaire, l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société AFCE à payer à Monsieur K... la somme de 6.000 € à titre de contrepartie pour les temps de déplacement ;

AUX MOTIFS QU'« en l'absence de convention de forfait qui lui serait valablement opposable, M. K... peut donc se prévaloir de la réglementation sur le temps et la durée du travail et est par conséquent recevable à solliciter le paiement des heures supplémentaires qu'il a accompli au-delà de l'horaire légal du travail fixé à 35 heures, dès lors que la société AFCE Formation qui lui a appliqué un forfait de rémunération n'a manifestement pas rémunéré l'intégralité des heures effectuées au-delà de la durée légale. Sur ce point, il convient de relever que la société AFCE Formation ne conteste pas les différents temps déclarés par l'intéressé mais réfute l'analyse juridique qui en est faite aux motifs que dans le décompte produit, sont assimilés à du travail effectif un certain nombre de temps qui n'en sont pas. Sur les temps de déplacement : M. K... sollicite à ce titre, à titre principal, la somme de 25 791,73 euros, correspondant à 880,70 heures de déplacement entre 2011 et 2014, ces temps de déplacement devant être prises en compte, selon lui comme du temps de travail effectif, ainsi que l'a jugé la Cour de Justice de l'Union européenne dans son arrêt du 10 septembre 2015. Toutefois, ainsi que l'énonce l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne C266/14 du 10 septembre 2015 (Tyco, points 48 et 49), il résulte de la jurisprudence de la Cour que, exception faite de l'hypothèse particulière visée à l'article 7, § 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 en matière de congé annuel payé, celle-ci se borne à réglementer certains aspects de l'aménagement du temps de travail, de telle sorte que, en principe, elle ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs et que, partant, le mode de rémunération des travailleurs dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle les travailleurs n'ont pas de lieu de travail fixe ou habituel et effectuent des déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites des clients désignés par leur employeur, relève, non pas de ladite directive, mais des dispositions pertinentes du droit national. Or, en application de l'article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, de sorte que la demande principale de M. K... sera rejetée. M. K..., sollicite à titre subsidiaire, une somme à titre de contrepartie financière pour les temps de déplacement, cette contrepartie correspondant aux 880,70 heures de déplacement rémunérées au taux horaire sans déclenchement des heures supplémentaires. La société AFCE Formation soutient sur ce point qu'en application de l'article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat travail n'ouvrent droit qu'à une contrepartie financière ou en repos s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail et que M. K... a perçu cette contrepartie financière sous la forme d'un repos de 11 jours de RTT par an. Elle précise que contrairement à ses collègues de travail qui travaillent 226 jours par an, M. K... n'a ainsi travaillé que 215 jours par an. Toutefois, l'attribution de jours de réduction de temps de travail est un dispositif permettant la réduction du temps de travail de 39 heures à 35 heures, les heures excédant 35 heures par semaine n'étant pas rémunérées comme heures supplémentaires mais étant compensées par des jours ou demi-journées de repos dans le cadre de la période de référence. Ces jours de repos sont en conséquence étrangers au dispositif prévu par l'article L. 3121-4 du code du travail, de sorte que l'employeur ne peut imputés le nombre de jours de repos acquis par le salarié au titre de la réduction du temps de travail sur la contrepartie due au salarié pour les temps de déplacement qui dépassent le temps normal de trajet. En outre, par une attestation du 26 septembre 2016, un collègue de M. K... témoigne qu'il bénéficiait au même titre que tous les autres formateurs d'un contrat forfaitaire de 215 jours et non de 226 jours comme le soutient la société AFCE Formation et confirme également l'absence de contrepartie en repos pour les déplacements. M. K... est donc fondé à obtenir la contrepartie prévue par l'article L. 3121-4 du code du travail pour les temps de déplacement qu'il a effectués dont il n'est pas contesté par la société AFCE Formation qu'ils dépassaient le temps normal de trajet. En l'absence de détermination par accord collectif, d'entreprise ou d'établissement ou de branche et à défaut de détermination par l'employeur, il appartient à la cour de fixer le montant de cette contrepartie. Cependant, contrairement à ce que soutient M. K..., cette contrepartie ne peut en aucun cas correspondre à une heure de travail « normale », une telle modalité de calcul aboutissant à assimiler le temps de trajet à du temps de travail effectif. Au vu des plannings versés aux débats pour la période travaillée au sein de la société, détaillant semaine par semaine, les différents temps (trajet aller-retour et travail sur site) il sera alloué à M. K... au titre de la contrepartie pour les temps de déplacement dépassant la durée normale de trajet la somme de 6.000 euros » ;

1. ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE la société AFCE faisait valoir (ses conclusions, pages 4 et 20-21) que Monsieur K... avait délibérément choisi de maintenir son domicile à [...], cependant que le lieu d'exécution habituel de son contrat de travail était situé à [...], soit un trajet de 130 km et plus d'1h30 de route, à l'aller comme au retour ; qu'en s'abstenant de tenir compte de cette circonstance de fait constante aux débats pour déterminer quel était le temps de trajet normal du salarié entre son domicile et son lieu de travail et pour vérifier si, et dans quelle mesure, il pouvait prétendre à une contrepartie pour dépassement de ce temps de trajet normal du fait des missions à lui confiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-4 du Code du travail ;

2. ALORS QU'en retenant, pour faire droit à la demande du salarié, que la société AFCE ne contestait pas que ses temps de trajet dépassaient le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel, cependant que ce point était contesté par l'exposante, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

3. ALORS QU'au surplus aucune des parties ne soutenait que l'attribution des onze jours de repos par an aurait eu pour objet de permettre la réduction du temps de travail de 39 à 35 heures ; qu'en relevant d'office le moyen sans provoquer les explications préalables des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

4. ALORS, ENSUITE, QUE la société AFCE faisait valoir que la compensation pour les temps de trajet excédant la durée normale du trajet entre le domicile et le lieu de travail prenait la forme, dans l'entreprise, de onze jours de congés rémunérés ; que la cour d'appel a constaté la réalité de ces jours de congés mais a considéré, pour écarter ce moyen de défense, qu'ils avaient pour fonction de permettre la réduction du temps de travail de 39 à 35 heures ; qu'en s'abstenant de préciser sur quel fondement juridique elle s'appuyait pour statuer de la sorte, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 12 du Code de procédure civile ;

5. ALORS QU'en considérant que les 11 jours de congés avaient pour fonction de permettre la réduction du temps de travail de 39 à 35 heures, sans vérifier si l'horaire de travail habituel durant les semaines intégralement travaillées était de 39 heures et non de 35, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-4 du Code du travail ;

6. QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE la société AFCE faisait valoir, non pas que Monsieur K... était le seul salarié à bénéficier de jours de repos en compensation des temps de trajet excédant la durée normale de trajet entre le domicile et le lieu de travail mais que dans l'entreprise, la contrepartie visée à l'article L. 3121-4 du Code du travail prenait de façon forfaitaire la forme de onze jours de repos rémunéré annuels ; qu'en se fondant sur le fait que les autres formateurs bénéficiaient du même nombre de jours de repos que Monsieur K... pour en déduire que lesdits jours de repos ne pouvaient être la compensation de temps de trajet excédant la durée normal entre le domicile et le lieu de travail, cependant que les autres formateurs, qui exerçaient les mêmes fonctions que Monsieur K..., étaient soumis à des contraintes analogues en termes de temps de trajet, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-4 du Code du travail ;

7. ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE Monsieur K... décomptait lui-même le montant des heures supplémentaires qu'il prétendait lui être dues à compter de la 35ème et non de la 39ème heure de travail hebdomadaire (ses conclusions d'appel, pages 34-35) ; que la cour d'appel a suivi ce mode de décompte en relevant que les heures supplémentaires étaient en l'espèce celles accomplies par le salarié au-delà de l'horaire légal du travail fixé à 35 heures ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs incompatibles avec l'existence de jours de congés de réduction du temps de travail assurant le passage de 39 à 35 heures hebdomadaires en moyenne, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société AFCE à payer à Monsieur K... la somme de 6.898,40 € à titre de prime de quatorzième mois ;

AUX MOTIFS QU'« en l'espèce, M. K... fait valoir qu'il n'a jamais perçu le 14ème mois pourtant versé à l'ensemble des salariés sous forme de lissage de rémunération à compter de 2012. Concernant l'application du principe « à travail égal, salaire égal », il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique. Il incombe ensuite à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence de traitement, le juge appréciant ensuite leur pertinence. L'employeur n'est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre les salariés que pour un même travail ou pour un travail de valeur égale. La société AFCE Formation qui ne conteste pas la différence de traitement invoquée par M. K..., expose que tous les formateurs de la société étaient en effet rémunérés de manière différente : certains bénéficiaient d'un 14ème mois contractuel, d'autres d'un 14ème mois sous condition des résultats obtenus, d'autres de primes exceptionnelles, d'autres encore, uniquement du 13ème mois. Selon elle, les rémunérations étaient différentes dans la mesure où le travail réalisé par les formateurs n'était pas de valeur égale. Elle ajoute que M. K... qui avait la qualité de formateur testeur uniquement en SST et pas dans les autres domaines de formation, notamment les CACES à destination des entreprises de BTP, ne peut donc prétendre à la prime de 14ème mois versée aux formateurs d'AFCE qui sont des formateurs testeurs. Cependant, la société AFCE Formation se borne à affirmer que les autres formateurs bénéficiaires de la prime de 14ème mois sont titulaires de certifications et ont une plus grande polyvalence que M. K..., sans verser la moindre pièce justificative à l'appui de cette affirmation. En l'absence d'élément objectif justifiant la différence de traitement, M. K... est bien fondé à réclamer le paiement des sommes suivantes à titre de 14ème mois :
-au titre de l'année 2011 : 1.598,40 euros,
-au titre de l'année 2012 : 2.400 euros,
-au titre de l'année 2013 : 2.400 euros,
-au titre de l'année 2014 : 500 euros, soit au total la somme de 6.898,40 euros » ;

ALORS QUE la seule différence dans la structure de la rémunération ne constitue pas en soi une inégalité de traitement s'il n'en résulte pas une inégalité de rémunération globale entre des salariés effectuant un travail identique ou de valeur égale ; que la cour d'appel s'est bornée à constater que Monsieur K... faisait valoir, sans être contredit, que certains formateurs percevaient un quatorzième mois, sous la forme d'un lissage de rémunération mensuelle pour en déduire l'existence d'une inégalité de traitement injustifiée ; qu'en statuant de la sorte, sans vérifier si, au-delà de la seule différence dans la structure de la rémunération, il existait une différence de traitement au point du vue du montant global de la rémunération perçue entre Monsieur K... et certains de ses collègues effectuant un travail identique ou de valeur égale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'égalité de traitement.

CINQUIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société AFCE à payer à Monsieur K... la somme de 226 € à titre de remboursement de frais téléphoniques ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier. En l'espèce, le contrat de travail prévoit que l'utilisation du téléphone portable du salarié à des fins professionnelles fera l'objet d'un remboursement forfaitaire. Durant l'exécution du contrat ce remboursement a été fixé à la somme mensuelle de 15 euros ainsi qu'en attestent les bulletins de salaire. Or il n'est pas contesté que la société AFCE Formation a cessé de verser cette somme au salarié aux motifs qu'elle a, en novembre 2012, mis à disposition de l'ensemble des salariés, un téléphone professionnel et que seul M. K... a refusé ce téléphone qui est resté dès lors en permanence à sa disposition. En l'absence d'avenant signé par M. K..., la société AFCE Formation ne pouvait lui imposer t'utilisation d'un téléphone professionnel contrairement aux clauses contractuelles et cesser le remboursement des frais exposés par l'intéressé pour les besoins de son activité professionnelle. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il condamne la société AFCE Formation à payer à M. K... la somme de 225 euros à titre de remboursement des frais de téléphone » ;

ET AUX MOTIFS, DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTÉS QUE « Monsieur K... J... demande de condamner la Société AFCE FORMATION SASU à lui payer la somme de 225.00 € à titre de frais de téléphone. Que le contrat de travail de Monsieur K... J... prévoit, dans son article 7, dernier paragraphe : « l'utilisation professionnelle du téléphone portable du salarié fera l'objet d'un remboursement forfaitaire ». Que la Société AFCE FORMATION SASU souhaitait mettre un téléphone portable à la disposition de Monsieur K... J... pour en faciliter l'usage. Que, certes, le montant forfaitaire mensuel de 15 €, remboursé par la Société AFCE FORMATION SASU, ne figure pas au contrat de travail de Monsieur K... J.... Que, pour autant, la Société AFCE FORMATION SASU ne peut revenir sur un point du contrat de travail, sans le remettre en cause officiellement et sans être amené à la modification du contrat de travail, au minimum par avenant et, ce, avec l'accord de Monsieur K... J.... Que ces frais de téléphone concernent une période de quinze mois. Qu'en conséquence, le Conseil de prud'hommes de LENS accède à la demande de Monsieur K... J... et condamne la Société AFCE FORMATION SASU à lui payer la somme de 225 € à titre de frais de téléphone » ;

ALORS QUE la mention, dans le contrat de travail, des modalités de remboursement des frais professionnels n'a qu'une valeur informative ; que l'employeur peut, dans l'exercice de son pouvoir de direction, dispenser le salarié de faire l'avance de frais professionnels en mettant à sa disposition un téléphone appartenant à l'entreprise, nonobstant la mention dans le contrat de travail d'un remboursement forfaitaire des frais liés à l'utilisation de son téléphone personnel ; qu'en jugeant du contraire, alors même que Monsieur K... ne remettait pas en cause la qualification de remboursement de frais des sommes en cause, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 [devenu 1103] du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-10.051
Date de la décision : 04/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°19-10.051 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai A1


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 04 nov. 2020, pourvoi n°19-10.051, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10.051
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award