LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 novembre 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 807 F-D
Pourvoi n° J 19-14.804
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
1°/ Mme P... H..., domiciliée [...],
2°/ Mme V... H..., domiciliée [...] ,
toutes deux venant aux droits de U... H..., décédé,
3°/ la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° J 19-14.804 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme X... W..., épouse H..., domiciliée [...] , prise en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils, O... H...,
2°/ à M. I... Q..., domicilié [...] ,
3°/ à M. S... D...,
4°/ à M. G... D...,
domiciliés tous deux [...],
5°/ à M. Y... L..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Le Parc des Oliviers,
6°/ à M. Y... L..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société ATL,
domicilié [...] ,
7°/ à M. B... A..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Plomberie express Riolacci,
8°/ à Mme J... R..., épouse E..., domiciliée [...] ,
9°/ à M. K... N..., domicilié [...] ,
10°/ à la société Le Parc des Oliviers, société civile immobilière, dont le siège est [...] , prise en la personne de son mandataire liquidateur M. Y... L...,
11°/ à la société Socotec, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Socotec industries, elle-même venant aux droits de la société AINF,
12°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] ,
13°/ à la société Gan assurances, dont le siège est [...] ,
14°/ à la société CEGC, dont le siège est [...] , venant aux droits de la CEGI,
15°/ à la société Allianz, société anonyme, dont le siège est [...] ,
16°/ à la société SMABTP, dont le siège est [...] ,
17°/ à la société Joseph Alain, dont le siège est [...] ,
18°/ à la société Charpente couverture Méditerranée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
19°/ à la société Dis maintenance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
20°/ à la société R2C, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
21°/ à la société Porras société midi terrassements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
22°/ au syndicat des copropriétaires Le Parc des Oliviers, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Solafim, domicilié [...] ,
23°/ à la société Albingia, société anonyme, dont le siège est [...] ,
24°/ à la société Belem prestige, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Mme X... W..., épouse H... a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leurs recours, les deux moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mmes P... et V... H..., de Mme X... W..., épouse H... et de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires Le Parc des Oliviers, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mmes P... et V... H... et à la Mutuelle des architectes français (MAF) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. S... D..., M. G... D..., M. L..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société civile immobilière Le Parc des Oliviers, et en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ATL, M. A..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Plomberie express Riolacci, les sociétés Socotec, Axa France IARD, GAN assurances, Compagnie européenne de garanties et cautions, Allianz, SMABTP, Joseph Alain, Charpente couverture Méditerranée, Dis maintenance, R2C, Porras société Midi terrassements, Albingia.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2018), la société civile immobilière Le Parc des oliviers (la SCI), depuis en liquidation judiciaire, qui avait souscrit une garantie financière d'achèvement, a confié la maîtrise d'oeuvre d'exécution d'une opération de construction d'un ensemble de trente-neuf logements à U... H..., assuré auprès de la MAF, M. N... étant chargé de la direction des travaux VRD.
3. Se plaignant d'inachèvements et de désordres, le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation, après expertise, le garant d'achèvement, Mmes X... W..., épouse H..., P... H... et V... H... (les consorts H...), en leur qualité d'ayants droit de U... H..., décédé, les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal et sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi provoqué, réunis Enoncé du moyen
4. Les consorts H... et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec M. N... et les associés de la SCI, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 67 597,68 euros au titre des travaux d'achèvement, alors « qu'en dehors des garanties légales, la responsabilité de l'architecte n'est engagée que s'il a commis une faute à l'origine d'un préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la responsabilité de M. H... était engagée au titre des inachèvements dès lors qu'il a commis une faute en attestant, au bas de la déclaration d'achèvement des travaux établie par le maître d'ouvrage et déposée par lui le 4 juin 2004, la conformité des travaux au permis de construire, alors que les aménagements extérieurs dont font partie les espaces verts, le local/poubelle et les clôtures n'étaient pas terminés ; qu'en condamnant les consorts H... et la MAF à payer la somme de 67 597,68 euros sans caractériser de lien de causalité entre la faute retenue et les inachèvements, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
5. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de son obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait eu aucune mauvaise foi de sa part.
6. Il en résulte que le débiteur n'est tenu à réparation que des préjudices en lien de causalité avec sa faute.
7. Pour condamner les consorts H... et la MAF, in solidum avec M. N... et les associés de la SCI, à payer au syndicat des copropriétaires une somme au titre des travaux d'achèvement, l'arrêt retient que U... H..., en attestant, au bas de la déclaration d'achèvement des travaux, la conformité de ces derniers au permis de construire, alors que des aménagements extérieurs n'étaient pas terminés, a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle de droit commun et relève, par motifs adoptés, que la signature prématurée du certificat d'achèvement avait fait perdre au syndicat des copropriétaires le bénéfice de la garantie financière d'achèvement.
8. En statuant ainsi, alors qu'elle condamnait in solidum M. N... et les associés de la SCI à payer au syndicat des copropriétaires une somme représentant le coût des complets travaux d'achèvement, sans établir le lien de causalité entre la faute retenue à la charge du maître d'oeuvre et le préjudice du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal et sur le second moyen, pris en sa première branche du pourvoi provoqué, réunis
Enoncé du moyen
9. Les consorts H... font grief à l'arrêt de les condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 34 434,80 euros au titre des désordres et malfaçons affectant les travaux, alors « que le juge est tenu de préciser les éléments sur lesquels il se fonde ; qu'en l'espèce, la cour a retenu, pour condamner les consorts H... et la MAF à payer la somme de 37 434,80 euros au syndicat des copropriétaires au titre de désordres relevant de la garantie décennale et de désordres relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun, que M. H... avait été défaillant dans sa mission de direction des travaux ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour retenir une défaillance de M. H..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
10. En application de ce texte, le juge est tenu de motiver sa décision.
11. Pour condamner les consorts H... à payer au syndicat des copropriétaires une somme au titre des désordres et malfaçons, l'arrêt retient que U... H... a été défaillant dans la direction des travaux.
12. En statuant ainsi, par voie de simple affirmation, pour infirmer le jugement qui n'avait retenu aucune faute à l'encontre de U... H... et alors qu'elle avait constaté que certains désordres ne revêtaient pas le caractère de gravité décennale de sorte que seule la responsabilité contractuelle des locateurs d'ouvrage pour faute prouvée pouvait être recherchée, sans préciser, ne fût-ce que succinctement, les éléments sur lesquels elle se fondait pour retenir la défaillance du maître d'oeuvre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne, in solidum avec M. N... et la société Belem Prestige, M. Q... et Mme E..., ceux-ci en proportion de leurs parts sociales dans la SCI, Mmes P... H..., V... H..., X... W... épouse H..., prise en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils O... H..., et la Mutuelle des architectes français à payer au syndicat des copropriétaires Le Parc des Oliviers, la somme de 67 597,68 euros au titre des travaux d'achèvement et en ce qu'il condamne Mmes P... H..., V... H..., X... W... épouse H..., prise en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils O... H..., la somme de 37 434,80 euros au titre des désordres et malfaçons affectant les travaux, l'arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Le Parc des Oliviers aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens identiques produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mmes P... et V... H... et la société Mutuelle des architectes français, demanderesses au pourvoi principal, et Mme X... W..., épouse H..., demanderesse au pourvoi provoqué.
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum les consorts H... et la Mutuelle des Architectes Français, in solidum avec M. N..., la SARL Belem Prestige, M. Q... et Mme E..., à payer au syndicat des copropriétaires le Parc des Oliviers la somme de 67 597,68 euros TTC au titre des travaux d'achèvement ;
Aux motifs que « l'expert judiciaire, dont les conclusions techniques issues d'un travail complet et motivé, ne sont pas utilement combattues et qui serviront donc de base à la discussion, énumère les inachèvements suivants :
-absence de tout aménagement des espaces verts (pas de plantations de massif d'arbres et pas d'arrosage),
-lignes électriques supportées par un poteau cassé, à déposer,
-complément de clôture et de protection contre les risques de chute,
-absence de revêtement sur les trottoirs,
-absence de marquage des places handicapés.
L'expert, après avoir souligné que ces manquements concernent totalement le permis de construire initial, les permis de construire modificatifs ne portant que sur des ajustements minimes de la SHON et sur le passage du nombre de logements de 39 à 40, indique justement qu'il est nécessaire, pour parvenir à un aménagement satisfaisant des espaces verts, tels qu'ils figurent sur le plan de masse du permis de construire et sur les documents publicitaires, d'aménager le talus au-dessus des immeubles G et H, la zone nord-est, en état de friche et certains trottoirs qui n'ont pas reçu de revêtement et d'achever les clôtures. L'expert chiffre le coût de ces travaux à la somme de 56 519,80 euros hors-taxes, soit 67.597,68 euros TTC (TVA à 19,60 %).
Ces éléments objectifs caractérisent amplement le manquement de la SCI à ses obligations contractuelles et engage en conséquence sa responsabilité, en application des articles 1134, 1147 et 1642.1 du Code civil.
S'agissant des maîtres d'oeuvre, il est établi par les pièces du dossier :
-que les dossiers en vue de l'obtention du permis de construire ont été établis par l'architecte F...,
-que la SCI, maître d'ouvrage a confié la maîtrise d'oeuvre d'exécution à l'architecte U... H..., hors les travaux de VRD dont la SCI a confié la conception à un BET tiers et la direction à K... N..., ingénieur-conseil indépendant du [...]
[...], quoique travaillant dans des locaux communs.
U... H..., en attestant, au bas de la déclaration d'achèvement des travaux établie par le maître d'ouvrage et déposée par lui le 4 juin 2004, la conformité des travaux au permis de construire, alors que les aménagements extérieurs dont font partie les espaces verts, le local/poubelle et les clôtures n'étaient pas terminés, a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle de droit commun.
Le seul fait que U... H... ait signé le procèsverbal de réception des VRD ne suffit pas à exonérer K... N..., chargé par le maître d'ouvrage de la direction des travaux de VRD, de sa responsabilité contractuelle.
Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum K... N..., les consorts H... venant aux droits de U... H... et la société MAF, leur assureur, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 67 597,68 euros, au titre des travaux d'achèvement, avec indexation, en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 20 février 2010, date d'établissement du rapport d'expertise.
Cette même créance doit être inscrite au profit du syndicat des copropriétaires qui a régulièrement déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCI » (arrêt, p. 10 et 11) ;
1/ Alors qu'en dehors des garanties légales, la responsabilité de l'architecte n'est engagée que s'il a commis une faute à l'origine d'un préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la responsabilité de M. H... était engagée au titre des inachèvements dès lors qu'il a commis une faute en attestant, au bas de la déclaration d'achèvement des travaux établie par le maître d'ouvrage et déposée par lui le 4 juin 2004, la conformité des travaux au permis de construire, alors que les aménagements extérieurs dont font partie les espaces verts, le local/poubelle et les clôtures n'étaient pas terminés ; qu'en condamnant les consorts H... et la MAF à payer la somme de 67 597,68 euros sans caractériser de lien de causalité entre la faute retenue et les inachèvements, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2/ Alors que le juge est tenu de respecter les stipulations contractuelles excluant les conséquences de la responsabilité solidaire ou in solidum d'un constructeur à raison des dommages imputables à d'autres intervenants ; qu'en l'espèce, le contrat d'architecte comportait une clause selon laquelle l'architecte « n'assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du Code civil, que dans la mesure de ses fautes personnelles. Il ne pourra être tenu responsable, ni solidairement ni in solidum, des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération ci-dessus visés » ; qu'en condamnant néanmoins les consorts H..., venant aux droits de M. H..., et la MAF, in solidum avec M. N..., la SARL Belem Prestige, M. Q... et Mme E..., à payer au syndicat des copropriétaires le Parc des Oliviers la somme de 67 597,68 euros TTC au titre des travaux d'achèvement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les consorts H... à payer au syndicat des copropriétaires le Parc des Oliviers la somme de 37 434,80 euros TTC au titre des désordres et malfaçons affectant les travaux, tout en ayant condamné in solidum la société R2C et les associés de la Sci le Parc des Oliviers, ceux-ci en proportion de leurs parts sociales dans la Sci, à payer au syndicat des copropriétaires le Parc des Oliviers, la somme de 11.960 euros TTC et la somme de 2 990 euros TTC, condamné in solidum la société R2C, la société SMABTP et les associés de la Sci le Parc des Oliviers, ceux-ci en proportion de leurs parts sociales dans la Sci, à payer au syndicat des copropriétaires le Parc des Oliviers, la somme de 7 176 euros TTC, condamne in solidum la société CCM et les associés de la Sci le Parc des Oliviers, ceux-ci en proportion de leurs parts sociales dans la Sci, à payer au syndicat des copropriétaires le Parc des Oliviers, la somme de 2.392 € TTC, condamné in solidum la société Joseph Alain et les associés de la Scile Parc des Oliviers, ceux-ci en proportion de leurs parts sociales dans la Sci, à payer au syndicat des copropriétaires le Parc des Oliviers, la somme de 2 900 euros TTC, condamne in solidum la société Joseph Alain, la société Allianz et les associés de la Sci le Parc des Oliviers, ceux-ci en proportion de leurs parts sociales dans la Sci, à payer au syndicat des copropriétaires le Parc des Oliviers la somme de 2 152,80 euros TTC, condamne in solidum la société PSMT, la société Allianz et les associés de la Sci le Parc des Oliviers, ceux-ci en proportion de leurs parts sociales dans la Sci, à payer au syndicat des copropriétaires le Parc des Oliviers, la somme de 3 588 euros TTC, condamné in solidum la société PER, la société Allianz, la société Albingia et les associés de la Sci le Parc des Oliviers, ceux-ci en proportion de leurs parts sociales dans la Sci, à payer au syndicat des copropriétaires le Parc des Oliviers, la somme de 2 392 € TTC,
Aux motifs que « l'expert classe les désordres et les malfaçons affectant les travaux en deux catégories :
- Les désordres apparus avant la réception et pendant l'année de la garantie de parfait achèvement, à savoir :
. Le défaut d'étanchéité des chéneaux engageant la responsabilité contractuelle de la société R2C, chargée des lots gros oeuvre et VRD,
. La sous-face du balcon du premier étage du bâtiment F, non adhérente, engageant la responsabilité contractuelle de la société R2C,
. Le système de commande des lanterneaux de désenfumage, à vérifier pour les bâtiments C, D, E, F, G et H, engageant la responsabilité contractuelle de la société CCM, chargée des travaux de charpente/couverture,
. La non-conformité de la partie basculante du garage sous les bâtiments F et G, engageant la responsabilité contractuelle de la société Joseph Alain, chargée des lots menuiserie et serrurerie,
. La non-finition des carrelages des cages d'escalier engageant la responsabilité contractuelle d'une entreprise, non appelée dans la cause.
Les désordres non apparents, non réservés à la réception et présentant le degré de gravité décennale requis par l'article 1792 du Code civil (solidité de l'ouvrage ou impropriété de l'ouvrage à sa destination), à savoir :
. Le défaut d'évacuation des eaux pluviales engageant la responsabilité décennale de la société PSMT, chargée du lot démolition,
. L'absence de protection à la partie supérieure des escaliers intérieurs, engageant la responsabilité décennale de la société Joseph Alain,
. Les infiltrations, avec dépôt de calcite, par les dalles de balcons, se produisant principalement en façade sud du bâtiment G, engageant la responsabilité décennale de la société R2C,
. Des défauts de conformité sur les gaines de la VMC gaz engageant la responsabilité décennale de la société Plomberie ExpresRiolacci (PER), aujourd'hui en liquidation judiciaire, chargée du lot plomberie.
L'expert chiffre le coût des travaux de reprise concernant la totalité des désordres et malfaçons à la somme globale de 31 300 € horstaxes, soit 37 434,80 euros TTC (taux de TVA : 19,60 %).
L'expert a clairement défini l'imputabilité de chacun de ces désordres à une entreprise personnellement concernée, de sorte que toute condamnation in solidum de ces entreprises est à écarter.
En l'état de la clause d'exclusion de solidarité figurant au contrat d'architecte conclu entre la SCI et U... H..., défaillant dans la direction des travaux, il est exclu de condamner ses héritiers in solidum avec chaque entreprise concernée. Aucun des désordres non décennaux et des désordres décennaux ci-dessus énumérés ne pouvant être imputés à l'intervention de K... N..., investi de la seule direction des travaux de VRD, la demande du syndicat des copropriétaires tendant à sa condamnation in solidum avec les entreprises concernées doit être rejetée.
La créance du syndicat des copropriétaires d'un montant de 37 434,80 euros TTC doit être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SCI.
c) Le syndicat des copropriétaires recherche en outre la condamnation des associés de la SCI au paiement des sommes précitées de 67 597,68 euros TTC et de 37 434,80 euros TTC, sur le fondement de l'article L 211.2 du code de la construction et de l'habitation :
Ce texte énonce que les associés sont tenus au passif social sur tous leurs biens, à proportion de leurs droits sociaux. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés qu'après mise en demeure à la société, restée infructueuse.
Les statuts de la SCI en date du 3 décembre 2001 désignent comme associés, la SARL Belem Prestige pour 6 parts sociales, J... E... pour 2 parts sociales et I... Q... pour 2 parts sociales.
Lorsque la société est en liquidation judiciaire, comme c'est le cas en l'espèce, la déclaration de créance vaut mise en demeure, sans que la poursuite des associés soit subordonnée à la preuve de l'admission de la créance au passif.
La SARL Belem Prestige, J... E... et I... Q... doivent en conséquence être condamnés, en proportion de leurs parts sociales, au paiement des sommes de 67 597,68 euros TTC et de 37 434,80 euros TTC, entre les mains du syndicat des copropriétaires.
La société CCM, qui a obtenu en sa faveur un jugement du tribunal d'instance d'Aubagne en date du 26 juin 2009, assorti de l'exécution provisoire, condamnant la SCI à lui payer en principal les sommes de 5877,84 euros au titre du solde des travaux et de 8559,34 euros, au titre de la retenue de garantie, outre les intérêts au taux légal à compter respectivement des 30 mars 2004 et 12 octobre 2004 et leur capitalisation ainsi que la somme de 1000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, demande reconventionnellement, précision étant faite que ses mises en demeure et ses tentatives d'exécution du jugement contre la SCI sont demeurées infructueuses, que les associés susnommés de la SCI soient condamnés au paiement de ces sommes, en proportion de leurs parts sociales.
Le fait que certains des associés de la société, à savoir I... Q... et J... E... aient cédé leurs parts sociales en décembre 2004 et donc postérieurement à la naissance de la dette contractuelle dont le fait générateur réside, non dans le jugement du 26 juin 2009 mais dans les factures impayées depuis le 30 mars 2004, date à laquelle les susnommés étaient encore associés, est inopérant et sans effet.
La demande de la société CCM en compensation des créances réciproques au 30 mars 2004 est sans objet, la SCI ou son liquidateur judiciaire ne formant qu'une demande en paiement contre la société CCM.
La condamnation des associés de la SCI au paiement des sommes visées dans le jugement du tribunal d'instance d'Aubagne rend également sans objet la demande indemnitaire de la société CCM, arguant de la faute commise par les associés et les dirigeants de fait ou de droit de la SCI, dans l'organisation délibérée de l'insolvabilité de ladite société, en vue de la soustraire au respect de ses obligations.
La SARL Joseph Alain qui a également fait valoir qu'elle a obtenu du tribunal de grande instance de Marseille un jugement en date du 6 mars 2008, devenu définitif, condamnant la SCI à lui payer la somme de 29 253,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2004 et la somme de 1200 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, indique qu'elle a produit sa créance au passif de la SCI, par déclaration du 15 décembre 2010 et s'estime fondée à réclamer dans le corps de ses écritures la condamnation des associés de la SCI au paiement de ces sommes, sur le fondement des articles 1857 et 1858 du Code civil, ne reprend pas cependant sa demande dans le dispositif de ses écritures, de sorte que la cour n'en est pas saisie.
Les associés susnommés de la SCI doivent en conséquence être condamnés, en proportion de leurs parts sociales, in solidum avec K... N..., les consorts H... et la société MAF à payer au syndicat des copropriétaires la somme indexée de 67 597,68 euros TTC.
Ces mêmes associés doivent être condamnés, dans les mêmes proportions :
in solidum avec la société R2C à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11 960 €, au titre de l'étanchéité des chéneaux et la somme de 2990 €, au titre de la sous-face des balcons du bâtiment F, outre, in solidum avec la société SMABTP, la somme de 7176 euros au titre des infiltrations par les dalles des balcons,
in solidum avec la société Joseph Alain et la société Allianz, la somme de 2990 €, au titre de la porte de garage, outre, in solidum avec la société GAN, la somme de 2152,80 euros, au titre des gardes corps des escaliers intérieurs,
in solidum avec la société PSMT et la société Allianz la somme de 3588 €, au titre de la reprise des enrobés,
in solidum avec la société PER et la société Allianz, la somme de 2392 €, au titre des gaines VMC. Le jugement entrepris doit être confirmé, par motifs adoptés, en ce qu'il a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires formées contre la société SOCOTEC et son assureur la société Axa France et contre la société DIS maintenance et son assureur la société Allianz France » (arrêt, p. 11 à 13) ;
1/ Alors que le juge est tenu de préciser les éléments sur lesquels il se fonde ; qu'en l'espèce, la cour a retenu, pour condamner les consorts H... et la MAF à payer la somme de 37 434,80 euros TTC au syndicat des copropriétaires au titre de désordres relevant de la garantie décennale et de désordres relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun, que M. H... avait été défaillant dans sa mission de direction des travaux ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour retenir une défaillance de M. H..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ Alors qu'en application du principe de la réparation intégrale, le juge ne doit pas indemniser deux fois le même préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné, d'une part, les consorts H... et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires la somme retenue par l'expert pour la réparation des désordres, soit 37 434,80 euros, et, d'autre part, chaque constructeur responsable de désordres à indemniser le syndicat des copropriétaires pour les désordres qu'ils ont causés ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a indemnisé deux fois le syndicat des copropriétaires, en violation du principe de la réparation intégrale et de l'article 1147 du code civil.