LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 669 FS-P+B
Pourvoi n° H 19-16.964
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
1°/ M. D... L...,
2°/ Mme I... R..., épouse L...,
domiciliés tous [...],
ont formé le pourvoi n° H 19-16.964 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant sa direction des affaires juridiques Est Rhône-Alpes-Auvergne-Ouest-Sud-Ouest, immeuble Plaza, [...] ,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme L..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Crédit logement et Le Crédit lyonnais, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Teiller, MM. Avel, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Darret-Courgeon, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 mars 2019), suivant acte authentique du 6 juin 2007, la société Le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. L... et Mme R... (les emprunteurs) deux prêts destinés à financer l'acquisition d'un bien immobilier. A la suite du placement de M. L... en longue maladie, d'échéances demeurées impayées et d'un refus de garantie opposé par l'assureur couvrant les risques décès, invalidité, incapacité, la société Crédit logement, agissant en qualité de mandataire de la banque (le mandataire), s'est prévalue de la déchéance du terme par acte du 10 juin 2013.
2. Par acte du 28 août 2013, la banque a fait pratiquer une saisie-attribution contestée par les emprunteurs devant le juge de l'exécution. Par actes des 27 et 28 août 2013, les emprunteurs ont assigné la banque et le mandataire aux fins de voir constater la forclusion de l'action et ont sollicité l'allocation de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde. Celle-ci a sollicité reconventionnellement le remboursement du solde des prêts par conclusions du 18 août 2014.
3. Le 4 octobre 2013, l'assureur a finalement accepté de prendre en charge les échéances des prêts pour la période du 26 avril 2009 au 1er septembre 2012.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, à l'exception des échéances impayées du 1er décembre 2010 au 1er août 2011 afférentes à un des deux prêts et de les condamner à payer diverses sommes à la banque, alors :
« 1°/ que l'action des professionnels, pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; qu'en présence d'une dette payable par termes successifs, lorsque l'emprunteur a agi en justice avant le 11 février 2016 aux fins de voir constater la forclusion du prêteur et que le prêteur a lui-même formulé une demande reconventionnelle en paiement avant cette date, le principe de sécurité juridique et le droit à un procès équitable exigent que l'emprunteur puisse se prévaloir de la jurisprudence de la Cour de cassation antérieure à son revirement du 11 février 2016, en ce qu'elle décidait, sur le fondement de l'article L. 137-2 du code de la consommation, que la prescription de l'action en paiement du capital restant dû courait à compter du premier incident de paiement non régularisé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que pour les deux prêts concernés, les premiers impayés non régularisés étaient antérieurs au revirement de jurisprudence du 11 février 2016, de même que l'action des emprunteurs visant à voir constater la forclusion de la banque ainsi que la demande reconventionnelle en paiement de la banque ; qu'en outre, s'agissant du prêt de 18 000 euros, il résulte des constatations de l'arrêt que selon la solution jusqu'alors consacrée par la haute juridiction, l'action de la banque en paiement du capital restant dû était déjà prescrite lors du revirement de jurisprudence précité ; que dès lors, en appliquant le revirement de jurisprudence du 11 février 2016 à la présente instance, en cours au moment de son prononcé, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que, dans leurs conclusions d'appel, les emprunteurs faisaient valoir, éléments de preuve à l'appui, que s'agissant du prêt de 104 765 euros, le premier impayé non régularisé remontait en réalité à l'année 2009 et non au 1er septembre 2011 comme le soutenait la banque ; que dès lors, en jugeant qu'il ressortait des pièces versées aux débats par la banque que le premier impayé non régularisé relatif au prêt de 104 765 euros remontait au 1er septembre 2011, sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. En premier lieu, la cour d'appel a exactement énoncé que la sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable pour contester l'application immédiate d'une solution nouvelle résultant d'une évolution de la jurisprudence ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée. Cette évolution relève de l'office du juge dans l'application du droit.
6. En second lieu, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre, en discussion devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que la date du premier impayé non régularisé concernant l'un des prêts devait être fixée le 1er septembre 2011.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
8. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer diverses sommes à la banque au titre des prêts, alors « que le règlement par l'assureur, en vertu du contrat d'assurance adossé à un prêt immobilier, des échéances impayées par l'emprunteur ayant conduit la banque à prononcer la déchéance du terme, rend caduque la déchéance du terme ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que l'assureur avait dans un premier temps refusé de prendre en charge les mensualités impayées par les emprunteurs, que la banque avait prononcé la déchéance du terme des deux prêts immobiliers le 10 juin 2013 en raison de ces impayés, et que l'assureur avait finalement reconsidéré sa position en acceptant la mise en jeu de sa garantie le 4 octobre 2013 ; qu'il résultait de ces constatations que la déchéance du terme était caduque ; que dès lors, en jugeant que « les versements effectués ultérieurement par la compagnie d'assurance [n'avaient] pas pu avoir pour effet de remettre en cause l'exigibilité résultant de la déchéance du terme prononcée le 10 juin 2013 », la cour d'appel a violé l'article 1186 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
9. Le règlement des sommes correspondant au montant des échéances impayées d'un prêt ayant conduit la banque à prononcer la déchéance du terme, effectué postérieurement à celle-ci par l'assureur de l'emprunteur, ne peut, sauf stipulations contractuelles expresses, entraîner la caducité de cette déchéance.
10. Ayant relevé que l'article 5 des conditions générales des prêts prévoyait que les régularisations postérieures à la déchéance du terme ne faisaient pas obstacle à l'exigibilité résultant de cette dernière, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que les versements effectués par l'assureur sur le compte des emprunteurs n'avaient pu avoir pour effet de remettre en cause l'exigibilité résultant de la déchéance du terme.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
12. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts, alors :
« 1°/ que, dans leurs conclusions d'appel, les emprunteurs soutenaient que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde à leur égard, à raison de leurs capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi des deux prêts immobiliers ; qu'à cet égard, ils faisaient valoir que « concomitamment aux prêts immobiliers, le Crédit Lyonnais [avait] consenti aux consorts L... deux crédits à la consommation », et que la banque « n'apport[ait] aucune explication sur ces crédits (...) lesquels augmentent pourtant le passif des emprunteurs » ; que dès lors, en écartant toute responsabilité de la banque au titre du devoir de mise en garde, sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges ont l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, l'acte authentique du 6 juin 2007 portant sur l'acquisition de l'immeuble par les emprunteurs et le financement de l'achat par deux prêts consentis par la banque, partie à l'acte, stipulait expressément, pour le prêt de 104 765 euros, que la « première échéance » interviendrait « le : 1er juillet 2009 » ; que dès lors, en jugeant que « la cour d'appel ignore cependant à quoi correspond la date [du 1er juillet 2009] invoquée par les époux L... alors que l'examen de l'acte de prêt ne fait à aucun moment apparaître la stipulation d'un différé d'amortissement », pour en déduire que la banque n'avait pas commis de faute en prélevant immédiatement des échéances mensuelles au titre du prêt de 104 765 euros, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat précité en violation du principe susvisé ;
3°/ que, dans leurs conclusions d'appel, les emprunteurs faisaient valoir que la poursuite du recouvrement forcé par la banque et le mandataire était fautif, dans la mesure où il était établi que l'assurance devait prendre en charge les mensualités des prêts à compter de juillet 2009 ; qu'ils soulignaient avoir informé le mandataire, par un courrier du 13 juin 2013 produit aux débats, de leur démarche auprès de l'assureur pour contester le refus de prise en charge initialement opposé, et demandé au mandataire de la banque de suspendre toute poursuite dans l'attente de connaître la position de l'assureur ; qu'ils ajoutaient que, par un courrier du 13 juillet 2013 également produit aux débats, ils avaient transmis au mandataire la réponse de l'assureur qui acceptait de mandater leur médecin-expert pour un examen médical de M. L... ; que dès lors, en ne recherchant pas si la banque et son mandataire n'avaient pas commis une faute en diligentant une saisie à l'encontre des emprunteurs le 28 août 2013, malgré le recours et l'examen médical à venir de M. L... dont ils étaient informés, et qui étaient de nature à modifier la position de l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
13. En premier lieu, l'arrêt relève que dans la perspective de l'octroi des prêts litigieux, la banque avait établi une fiche de renseignements certifiés exacts par les emprunteurs le 21 avril 2007, sur le montant de leurs revenus, qu'à cette fiche ont été joints divers justificatifs, que la fixation des échéances de remboursement des prêts litigieux a pris en compte un crédit antérieur, que la charge de remboursement mensuel global restait sensiblement constante et, en tout état de cause, toujours inférieure au taux d'endettement de 33 % communément admis comme permettant un remboursement sans risque particulier et que les mensualités des prêts ont été régulièrement honorées jusqu'à ce que M. L... soit confronté à des problèmes de santé.
14. Sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel a ainsi fait ressortir qu'en l'absence d'un risque d'endettement excessif, la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard des emprunteurs.
15. En deuxième lieu, c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de l'acte authentique, rendue nécessaire par l'ambiguïté de ses clauses, qu'elle a estimé que la banque avait pu prélever la première échéance le 11 juin 2007.
16. En troisième lieu, se fondant sur le fait que l'assureur avait commencé par refuser sa garantie aux emprunteurs et n'avait modifié sa position qu'en octobre 2013, soit postérieurement à la date à laquelle les sommes étaient devenues exigibles à la suite du prononcé de la déchéance du terme, aux mises en demeure du mandataire et à la mesure de saisie-attribution, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que la banque n'avait pas commis de faute en poursuivant le recouvrement forcé des sommes dues malgré le changement de position de l'assureur.
17. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... et Mme R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme L...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la fin de nonrecevoir tirée de la prescription, à l'exception de la prescription des échéances impayées du 1er décembre 2010 au 1er août 2011 afférentes au prêt de 18 000 €, et D'AVOIR en conséquence condamné les époux L... à payer diverses sommes à la société Le Crédit Lyonnais ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 137-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que l'action des professionnels, pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que le 11 février 2016, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en décidant qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même, et court à compter de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; qu'il convient d'emblée d'approuver le jugement déféré en ce qu'il a écarté l'argument tiré par les époux L... de la jurisprudence antérieure, selon laquelle la prescription courait à compter du premier impayé non régularisé, les intimés ne pouvant en effet se prévaloir, sur le fondement de l'article 5 du code civil et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, d'un droit acquis au bénéfice d'une jurisprudence obsolète ; qu'il ressort des pièces versées aux débats par le Crédit Lyonnais que le premier impayé non régularisé relatif au prêt de 18 000 € remonte au 1er décembre 2010, et que celui relatif au prêt de 104 765 € remonte au 1er septembre 2011 ; que la déchéance du terme a quant à elle été prononcée pour les deux prêts le 10 juin 2013 ; que les époux L... contestent cependant à cette déchéance du terme tout effet interruptif, en raison de son irrégularité, en se prévalant du fait que la déchéance n'a pas été prononcée par le prêteur, à savoir la société le Crédit Lyonnais, mais par la société Crédit Logement ; que toutefois, il résulte explicitement des mises en demeures adressées aux intéressés à partir du 13 février 2013 que la société Crédit Logement avait été mandatée par le Crédit Lyonnais afin de procéder au recouvrement, par toutes voies de droit du montant de ses créances ; qu'au demeurant il ressort du dispositif des propres écritures des intimés qu'ils ne se sont pas mépris sur la qualité de la société Crédit Logement, qu'ils qualifient eux mêmes de mandataire de la société le Crédit Lyonnais ; qu'au regard de ces éléments, il sera retenu que la déchéance du terme a été valablement prononcée par la société Crédit Logement pour le compte de la société le Crédit Lyonnais ; que le premier acte interruptif de prescription est constitué par le procès-verbal de saisie-attribution du 28 août 2013; que contrairement à ce que soutiennent les époux L... la mainlevée que le juge de l'exécution a donnée de cette saisie n'a pas fait disparaitre l'effet interruptif de prescription qui y était attaché ; qu'étant observé que la demande en paiement du solde des prêts a été formulée à titre reconventionnel par le Crédit Lyonnais dans le cadre de la procédure initiée par les époux L... aux termes de conclusions du 18 août 2014, postérieures de moins de deux ans à l'interruption résultant de la saisie-attribution du 28 août 2013, il en résulte qu'aucune prescription n'est encourue pour les échéances impayées et le capital restant dû au titre du prêt de 104 765 €, mais que s'agissant du prêt de 18 000 €, la prescription s'applique aux mensualités impayées du 1er décembre 2010 au 1er août 2011 ; que le jugement déféré, qui a écarté toute prescription en ne prenant en considération que la seule date de déchéance du terme, sera infirmé en ce sens » ;
1 °) ALORS. d'une part. QUE l'action des professionnels, pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; qu'en présence d'une dette payable par termes successifs, lorsque l'emprunteur a agi en justice avant le 11 février 2016 aux fins de voir constater la forclusion du prêteur et que le prêteur a lui-même formulé une demande reconventionnelle en paiement avant cette date, le principe de sécurité juridique et le droit à un procès équitable exigent que l'emprunteur puisse se prévaloir de la jurisprudence de la Cour de cassation antérieure à son revirement du 11 février 2016, en ce qu'elle décidait, sur le fondement de l'article L. 137-2 du code de la consommation, que la prescription de l'action en paiement du capital restant dû courait à compter du premier incident de paiement non régularisé; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que pour les deux prêts concernés, les premiers impayés non régularisés étaient antérieurs au revirement de jurisprudence du 11 février 2016, de même que l'action des époux L... visant à voir constater la forclusion de la banque ainsi que la demande reconventionnelle en paiement du Crédit Lyonnais ; qu'en outre, s'agissant du prêt de 18 000 €, il résulte des constatations de l'arrêt que selon la solution jusqu'alors consacrée par la Haute juridiction, l'action du Crédit Lyonnais en paiement du capital restant dû était déjà prescrite lors du revirement de jurisprudence précité; que dès lors, en appliquant le revirement de jurisprudence du 11 février 2016 à la présente instance, en cours au moment de son prononcé, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS. d'autre part. QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux L... faisaient valoir, éléments de preuve à l'appui, que s'agissant du prêt de 104 765 €, le premier impayé non régularisé remontait en réalité à l'année 2009 et non au 1er septembre 2011 comme le soutenait la banque (conclusions d'appel, p. 11 à 13) ; que dès lors, en jugeant qu'il ressortait des pièces versées aux débats par le Crédit Lyonnais que le premier impayé non régularisé relatif au prêt de 104 765 € remontait au 1er septembre 2011, sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
. subsidiaireIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné solidairement M. D... L... et son épouse née I... R... à payer à la société Le Crédit Lyonnais, au titre du prêt de 18 000 €, les sommes de 12 488,92 € en principal et 1 011,50 € au titre de l'indemnité de 7 %, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, et au titre du prêt de 104 765 €, les sommes de 124 903,97 € en principal, avec intérêts au taux de 4,10% à compter du 18 mars 2016, et de 7 667,52 € au titre de l'indemnité de 7 %, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt;
AUX MOTIFS QUE « sur le bien-fondé des créances, les époux L... contestent l'exigibilité des prêts au motif que la déchéance du terme a été prononcée de manière irrégulière; qu'à cet égard, ils reprennent en premier lieu le moyen déjà évoqué au soutien de leur fin de non-recevoir, consistant à soutenir que la déchéance du terme n'aurait pas été prononcée par le prêteur; qu'il sera renvoyé sur ce point aux développements antérieurs ayant d'ores et déjà écarté cette argumentation ; qu'ils font valoir ensuite que la déchéance du terme n'a pu être valablement prononcée en l'absence de défaillance des emprunteurs, considérant sur ce point que les versements réalisés par la société d'assurance en suite de la prise en charge accordée au titre de la maladie de M. L... ne constituent pas des versements venant en déduction des sommes dues après déchéance du terme, mais le règlement rétroactif des mensualités antérieures, qui ne peuvent plus être considérées comme ayant été impayées à leurs échéances respectives; qu'il sera cependant rappelé que la prise en charge avait dans un premier temps été refusée par l'assureur, qui n'a finalement accepté la mise en jeu de sa garantie que le 4 octobre 2013, soit près de quatre mois après que la déchéance du terme a été prononcée ; qu'étant rappelé qu'aucun grief ne peut être émis à l'encontre du Crédit Lyonnais du fait du caractère tardif de cette prise en charge, dès lors que c'est au seul assuré, et non à l'organisme bancaire, qu'il incombe d'effectuer les diligences nécessaires à la mise en oeuvre de la garantie, et que l'article 5 des conditions générales des prêts, telles qu'annexées à l'acte authentique versé aux débats, stipulent expressément que les régularisations postérieures à la déchéance du terme ne font pas obstacle à l'exigibilité résultant de cette dernière, il doit nécessairement être considéré que les versements effectués ultérieurement par la compagnie d'assurance n'ont pas pu avoir pour effet de remettre en cause l'exigibilité résultant de la déchéance du terme prononcée le 10 juin 2013 ; que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a retenu le contraire; qu'au vu des pièces contractuelles ainsi que des décomptes versés aux débats, les sommes dues à la banque s'établissent de la manière suivante: (. .. ) [au titre du prêt de 18 000 €, les sommes de 12 488,92 € en principal et 1 011,50 € au titre de l'indemnité de 7 %, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, et au titre du prêt de 104 765 €, les sommes de 124 903,97 € en principal, avec intérêts au taux de 4,10 % à compter du 18 mars 2016, et de 7 667,52 € au titre de l'indemnité de 7 %, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt] » ;
ALORS QUE le règlement par l'assureur, en vertu du contrat d'assurance adossé à un prêt immobilier, des échéances impayées par l'empruntE~.Ur ayant conduit la banque à prononcer la déchéance du terme, rend caduque la déchéance du terme; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que l'assureur avait dans un premier temps refusé de prendre en charge les mensualités impayées par les époux L..., que la banque avait prononcé la déchéance du terme des deux prêts immobiliers le 10 juin 2013 en raison de ces impayés, et que l'assureur avait finalement reconsidéré sa position en acceptant la mise en jeu de sa garantie le 4 octobre 2013 (arrêt attaqué, en partie. p. 7-8); qu'il résultait de ces constatations que la déchéance du terme était caduque ; que dès lors, en jugeant que « les versements effectués ultérieurement par la compagnie d'assurance [n'avaient] pas pu avoir pour effet de remettre en cause J'exigibilité résultant de la déchéance du terme prononcée le 10 juin 2013 » (arrêt attaqué, p. 8 § 2), la cour d'appel a violé l'article 1186 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de dommages-intérêts formée par les époux L...;
AUX MOTIFS QUE « les époux L... sollicitent la condamnation solidaire du Crédit Lyonnais et de la société Crédit Logement à leur payer la somme de 150 000 € à titre de dommages-intérêts, en raison des fautes commises par elles à leur égard ; qu'il est en premier lieu invoqué le manquement du Crédit Lyonnais à son obligation de conseil et de mise en garde ; qu'à cet égard, il sera d'abord rappelé qu'une banque n'est pas tenue envers ses clients d'une obligation de conseil ; qu'elle est en revanche tenue d'une obligation de mise en garde à l'égard des emprunteurs non avertis, lorsque l'opération envisagée présente un risque particulier d'endettement au regard des capacités financières des intéressés; que dans la perspective de l'octroi des prêts litigieux, la banque a établi une fiche de renseignements dont les époux L... ont certifié l'exactitude en y apposant leurs signatures le 21 avril 2007, et dont il ressort que M. L... bénéficiait de ressources annuelles s'élevant à 18 058 €, que Mme L... percevait 15 924 € par an, et que sy ajoutaient des allocations familiales à hauteur annuelle de 5 820 € ; qu'il a été joint à cette fiche divers justificatifs concernant les revenus, ainsi que la copie d'un contrat de prêt souscrit en août 2006 auprès du Crédit Municipal pour un montant de 24 000 € ; qu'il est par ailleurs établi par les pièces produites que la fixation des échéances de remboursement des prêts litigieux a pris en compte l'existence de ce crédit antérieur, en fixant des mensualités progressives en considération des remboursements restant à effectuer au profit du Crédit Municipal, la charge de remboursement mensuel global restant sensiblement constante, et en tout état de cause toujours inférieure au taux d'endettement de 33 % communément admis comme permettant un remboursement sans risque particulier ; qu'ainsi, et étant au surplus rappelé que les mensualités des prêts ont été régulièrement honorées jusqu'à ce que M. L... soit confronté à des problèmes de santé, ce qui confirme que l'opération était parfaitement viable, il n'est pas fait la preuve d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde ; que les intimés excipent ensuite d'une immixtion de la banque dans la gestion de leur compte en procédant au prélèvement des échéances des prêts immobiliers alors que le compte était débiteur; que toutefois, ils ne produisent pas aux débats la convention d'ouverture de compte, ce qui, en l'absence notamment de précision quant aux modalités convenues pour son fonctionnement à découvert, ne permet pas de vérifier l'irrégularité invoquée, alors en outre qu'il n'est même pas précisé en quoi ce prélèvement aurait causé aux époux L... un préjudice particulier ; que là encore, la faute de la banque n'est pas caractérisée; qu'il est également fait état d'une faute de la banque dans le prélèvement des échéances mensuelles du prêt de 104 765 €, dont les intimés affirment qu'il est intervenu immédiatement, alors que le prêt stipulait une première échéance au 1er juillet 2009; que la cour ignore cependant à quoi correspond la date ainsi invoquée par les époux L..., alors que l'examen de l'acte de prêt ne fait à aucun moment apparaftre la stipulation d'un différé d'amortissement, le tableau d'amortissement confirmant quant à lui que la première échéance du prêt de 104 765 € a été fixée au 11 juin 2007 ; que c'est également de manière vaine que les époux L... font grief au Crédit Logement de les avoir menacés d'un recouvrement judiciaire, et au Crédit Lyonnais d'avoir diligenté une mesure d'exécution en août 2013, alors que la compagnie d'assurance a pris rétroactivement en charge le paiement des mensualités des emprunts; qu'il doit être rappelé en effet que ce n'est pas à l'organisme financier ou à son mandataire d'effectuer les démarches nécessaires à la prise en charge d'un sinistre par l'assureur, et qu'en tout état de cause, l'assureur avait en l'espèce commencé par refuser sa garantie aux époux L..., et que ce n'est qu'en octobre 2013 qu'elle a finalement modifié sa position, soit postérieurement à la date à laquelle les sommes étaient devenues exigibles en suite du prononcé de la déchéance du terme, et postérieurement tant aux mises en demeure de la société Crédit Logement qu'à la mesure de saisie-attribution, les appelantes n'ayant pu, à ces dates respectives, présumer de l'intervention d'une décision de pris en charge qui n'allait être formalisée par l'assureur qu'ultérieurement ; qu'enfin les époux L... soutiennent que le Crédit Lyonnais n'a pas affecté au remboursement des prêts l'ensemble des sommes versées par la compagnie d'assurance; qu'il résulte certes des décomptes établis par la banque qu'un montant total de 15 152,67 € a été imputé au titre des versements d'assurance, alors que le détail des règlements tels qu'ils ressortent des relevés de situation de la compagnie CBP révèlent le paiement de prestations à hauteur totale de 16 673,03 € (les époux L... faisant eux-mêmes état d'un total de 16 558,35 €}, soit une différence de 1 520,36 € ; que toutefois, les relevés CBP établissent que les versements ont été effectués non pas directement au profit du Crédit Lyonnais, mais sur le compte bancaire ouvert au nom des époux L..., et en plusieurs fois, le dernier versement ayant été opéré postérieurement à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur ce compte le 28 juin 2013 ; qu'or, force est de constater que les époux L..., auxquels incombe sur ce point la charge de la preuve, ne démontrent pas que les sommes réglées sur leur compte par l'assureur ont, dans leur intégralité, été reversées ou prélevées par la banque, de sorte que la preuve d'une faute dans l'imputation des versements n'est pas établie; qu'il y a en définitive lieu de rejeter l'ensemble des griefs formés contre les appelantes, et, partant, de débouter les époux L... de leur demande indemnitaire » ;
1°) ALORS, de première part. QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux L... soutenaient que le Crédit Lyonnais avait manqué à son devoir de mise en garde à leur égard, à raison de leurs capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi des deux prêts immobiliers ; qu'à cet égard, ils faisaient valoir que « concomitamment aux prêts immobiliers, le Crédit Lyonnais [avait) consenti aux consorts L... deux crédits à la consommation », et que la banque « n'apport{ait) aucune explication sur ces crédits ( ... ) lesquels augmentent pourtant le passif des emprunteurs » (conclusions d'appel, p. 22 in fine); que dès lors, en écartant toute responsabilité de la banque au titre du devoir de mise en garde, sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile;
2°) ALORS, de deuxième part. QUE les juges ont l'interdiction de dénaturer les documents de la cause; qu'en l'espèce, l'acte authentique du 6 juin 2007 portant sur l'acquisition de l'immeuble par les époux L... et le financement de l'achat par deux prêts consentis par le Crédit Lyonnais, partie à l'acte, stipulait expressément, pour le prêt de 104 765 €, que la« première échéance» interviendrait « le : 1er juillet 2009 » (p. 6, 2/) ; que dès lors, en jugeant que « la cour ignore cependant à quoi correspond la date [du 1er juillet 2009) invoquée par les époux L..., alors que l'examen de l'acte de prêt ne fait à aucun moment apparaître la stipulation d'un différé d'amortissement », pour en déduire que la banque n'avait pas commis de faute en prélevant immédiatement des échéances mensuelles au titre du prêt de 104 765 € (arrêt attaqué, p. 9 § 6), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat précité en violation du principe susvisé ;
3°) ALORS, de dernière part. QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux L... faisaient valoir que la poursuite du recouvrement forcé par les sociétés Crédit Lyonnais et Crédit Logement était fautif, dans la mesure où il était établi que l'assurance devait prendre en charge les mensualités des prêts à compter de juillet 2009 (conclusions d'appel, p. 24-25) ; qu'ils soulignaient avoir informé la société Crédit Logement, par un courrier du 13 juin 2013 produit aux débats, de leur démarche auprès de l'assureur pour contester le refus de prise en charge initialement opposé, et demandé au mandataire du Crédit Lyonnais de suspendre toute poursuite dans l'attente de connaître la position de l'assureur ; qu'ils ajoutaient que, par un courrier du 13 juillet 2013 également produit aux débats, ils avaient transmis au Crédit Logement la réponse de l'assureur qui acceptait de mandater leur médecin expert pour un examen médical de M. L... (conclusions d'appel, p. 4) ; que dès lors, en ne recherchant pas si le Crédit Lyonnais et son mandataire n'avaient pas commis une faute en diligentant une saisie à l'encontre des époux L... le 28 août 2013, malgré le recours et l'examen médical à venir de M. L... dont ils étaient informés, et qui étaient de nature à modifier la position de l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.