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19/11/2020 | FRANCE | N°18-23462

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2020, 18-23462


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 novembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1261 F-D

Pourvoi n° Z 18-23.462

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

1°/ M. S... P...,

2°/ M. C... P..

.,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° Z 18-23.462 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, cham...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 novembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1261 F-D

Pourvoi n° Z 18-23.462

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

1°/ M. S... P...,

2°/ M. C... P...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° Z 18-23.462 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant :

1°/ à la société NJA immobilier, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ au Trésor public de Créteil, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de MM. S... et C... P..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit Lyonnais, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2018), sur des poursuites à fin de saisie immobilière de la société le Crédit Lyonnais (la banque) contre MM. S... et C... P..., par jugement du 27 novembre 2014, un juge de l'exécution a adjugé le bien saisi à la société NJA immobilier (l'adjudicataire).

2. Après qu'un certificat de non-consignation du prix de vente délivré le 30 juillet 2015 a été signifié à l'adjudicataire le 1er septembre 2015, le 17 septembre suivant, le juge de l'exécution a ordonné la réitération des enchères à l'audience du 26 novembre 2015.

3. Le prix de vente a été consigné le 21 septembre 2015 et, par jugement du 26 novembre 2015, le juge de l'exécution a constaté la caducité de la procédure de réitération et dit que le jugement d'adjudication devait à nouveau produire effet, le créancier poursuivant n'ayant pas procédé aux formalités de publicité de la vente.

4. Le 21 mars 2016, la banque a notifié le projet de distribution que MM. P... ont contesté, demandant notamment le constat de la résolution de plein droit de la vente et la remise en vente de l'immeuble par la voie d'une nouvelle adjudication.

5. MM. P... ont formé un pourvoi contre l'arrêt confirmant le jugement ayant déclaré irrecevable cette demande.

6. Après une procédure de désaveu de leur précédent conseil, l'affaire se trouve en état.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

8. MM. P... font grief à l'arrêt de les condamner à payer la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif, alors « que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'en statuant comme elle l'a fait par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute de MM. P... de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil :

9. L'exercice d'une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d'ester en justice qui suppose la démonstration d'une faute.

10. Pour condamner MM. P... à payer à la banque des dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt, après avoir rappelé que MM. P... ont, par assignation des 17 et 23 décembre 2015, également saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil, hors procédure de saisie immobilière, de leur demande de résolution de la vente, que par jugement du 19 février 2016, ces demandes ont été déclarées irrecevables, qu'ils ont interjeté appel de ce jugement et que la cour, dans un arrêt confirmatif du 15 décembre 2016, a notamment rappelé que cette demande était irrecevable car formée postérieurement au délai de quinze jours susmentionné, a retenu que c'est de manière abusive que l'appel a été formé, les appelants poursuivant la même demande que celle formée par l'assignation des 17 et 23 décembre 2015.

11. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'abus du droit d'agir, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

14. L'abus du droit d'agir n'étant pas caractérisé, la demande de dommages-intérêts qui en découle sera rejetée.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné MM. S... et C... P... à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 5 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande de dommages-intérêts de la société Crédit Lyonnais ;

Condamne la société Crédit Lyonnais aux dépens de l'instance devant la Cour de cassation et condamne MM. S... et C... P... aux dépens de l'instance d'appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. S... et C... P... devant la Cour de cassation et les condamne à payer à la société Crédit Lyonnais la somme globale de 2 000 euros et à la société NJA immobilier la somme globale de 2 000 euros au titre de l'instance d'appel ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour MM. S... et C... P...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable les demandes de MM. P... tendant à la résolution de plein droit de la vente ordonnée par jugement d'adjudication du 27 novembre 2014 ;

Aux motifs propres que sur la demande de résolution de la vente aux enchères pour défaut de consignation du prix, c'est à juste titre que le premier juge a rappelé que cette demande, à peine d'irrecevabilité, devait être formée dans les quinze jours de la signification du certificat de non-consignation intimant à l'adjudicataire de consigner la totalité du prix sous 8 jours, signification intervenue le 1er septembre 2015 ; qu'il est inopérant pour les appelants de soutenir que ce délai de 15 jours de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ne leur est pas opposable car non mentionné dans l'acte de signification du certificat de non-consignation, outre que lors de cette signification, il aurait dû leur être rappelé les voies de recours ouvertes, qu'en effet, cet acte de signification reprend uniquement et à bon droit les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 322-12 et des articles R. 311-6, R. 322-56, R. 322-58, R. 322-68, R. 322-69 et R. 322-72, tel qu'il est prévu à l'article R. 322-67 du même code ; qu'en outre, MM. P... ne sauraient plaider qu'ils ont comparu à l'audience sur réitération de la vente du 26 novembre 2015, sans en justifier, alors que les mentions de ce jugement indiquent qu'ils étaient défaillants ; que d'une manière inopérante, ils font valoir que le jugement du 26 novembre 2015 prononçant la caducité de la procédure de réitération de la vente aux enchères du bien ne leur a pas été notifié par le greffe, bien que susceptible d'appel, alors qu'ils ne tirent aucune conséquence sur cette absence alléguée de notification quant à leur demande de résolution de la vente aux enchères pour défaut de consignation du prix ; qu'enfin, contrairement à ce que ce soutiennent les appelants, il n'y a aucune inégalité entre les droits du créancier poursuivant et ceux du débiteur saisi quant à la faculté de demander la fixation d'une nouvelle audience d'adjudication, cette faculté de solliciter la réitération des enchères ainsi que la fixation d'une nouvelle vente leur étant ouverte ; que par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit MM. P... irrecevables en leur demande de résolution de la vente ordonnée par le jugement d'adjudication du 27 novembre 2014 ; qu'il sera confirmé pour le surplus, n'étant pas autrement contesté ;

Aux motifs à les supposer adoptés que la demande tendant à la résolution de la vente par adjudication du prix a une influence immédiate et directe sur la procédure de saisie dès lors qu'elle est de nature à remettre en cause la vente forcée du bien et la procédure de distribution ces deux phases faisant partie intégrante de la procédure de saisie immobilière ; qu'à peine d'irrecevabilité l'indicent doit être formé dans les 15 jours à compter de la notification de l'acte ;que la signification du certificat de non-consignation intimant à l'adjudicataire de consigner la totalité du prix sous 8 jours est intervenue par acte du 1er septembre 2015 ; que l'incident n'a donc pas été soulevé dans les quinze jours ; que de plus bien que régulièrement avisés par le greffe, les consorts P... ne se sont pas présentés à l'audience de vente sur réitération du 26 novembre 2015 ; qu'enfin il sera également relevé que les conclusions d'incident des consorts P... n'ont fait l'objet d'aucune publication au service de la publicité foncière compétent en contravention avec les dispositions de l'article 30 alinéa 5 du décret du 4 janvier 1955 ; que les consorts P... seront en conséquence déclarés irrecevables en leur demande de résolution de la vente ;

Alors que l'article L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution précise qu'« à défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit. L'adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre. Il ne peut prétendre à la répétition des sommes qu'il a acquittées » ; que l'absence de consignation du prix dans le délai de deux mois autorise la saisine du juge, par le débiteur saisi, afin de faire constater la résolution de plein droit de la vente ; que le délai de quinze jours prévus à l'article R. 311-5 du même code ne s'applique pas à la demande de résolution de plein droit de la vente prévu par l'article L. 322-12 du même code ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 322-12 et R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné MM. P... à payer la somme 1000 de dommages-intérêts pour appel abusif ;

Aux motifs que ainsi que le relève justement le Crédit lyonnais, MM. P... ont, par assignation des 17 et 23 décembre 2015, également saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil, hors procédure de saisie immobilière, de leur demande de résolution de la vente ; que par jugement du 19 février 2016, ces demandes ont été déclarées irrecevables ; que MM. P... ont interjeté appel de ce jugement et la cour, dans un arrêt confirmatif du 15 décembre 2016, a notamment rappelé que cette demande était irrecevable car formée postérieurement au délai de 15 jours susmentionné ; que c'est donc de manière abusive que le présent appel a été formé, les appelants poursuivant la même demande que celle formée par l'assignation des 17 et 23 décembre 2015 ; que MM. P... seront dès lors condamnés à payer au Crédit lyonnais la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts, pour appel abusif ;

Alors 1°) que la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation, qui critique le chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant déclaré irrecevable la demande en résolution de MM. P... entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif qui les a condamnés à payer la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'en statuant comme elle l'a fait par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute de MM. P... de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-23462
Date de la décision : 19/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2020, pourvoi n°18-23462


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gouz-Fitoussi, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.23462
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