LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 novembre 2020
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 719 F-D
Pourvoi n° Q 19-18.880
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2020
1°/ M. G... K...,
2°/ Mme V... R..., épouse K...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° Q 19-18.880 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. S... H..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val de France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme K..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. H... et de la société Allianz, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val de France, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 2019), après la défaillance de la société AgriTP dans le remboursement d'un prêt à elle consenti, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val de France (la banque), se prévalant d'un engagement de caution solidaire, a assigné en paiement des sommes dues M. et Mme K... qui ont donné mandat à M. H... (l'avocat), assuré auprès de la société Allianz IARD (l'assureur), de les représenter à l'instance. Condamnés en première instance, M. et Mme K... ont formé appel. Par ordonnance du 19 décembre 2013, le conseiller de la mise en état a jugé leur recours irrecevable comme tardif.
2. M. et Mme K... ont assigné l'avocat et son assureur en responsabilité et indemnisation.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. et Mme K... font grief à l'arrêt de limiter la condamnation in solidum de l'avocat et de son assureur à leur payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts et de rejeter le surplus de leurs demandes, alors « que la perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits par la faute d'un avocat se mesure à la seule probabilité de succès du recours qui n'a pu être exercé ; qu'il incombe au juge de déterminer cette probabilité, en reconstituant fictivement le débat judiciaire qui n'a pu s'instaurer par la faute de l'avocat ; qu'en affirmant que le préjudice de M. et Mme K..., résultant des fautes de l'avocat à avoir procédé tardivement au dépôt de la déclaration d'appel contre le jugement rendu à leur encontre par le tribunal de grande instance de Chambéry le 13 juin 2013 et manqué à son obligation d'information et de conseil, s'analysait en une perte de chance de voir la cour d'appel de Chambéry examiner leurs moyens d'appel contre ledit jugement et en refusant d'examiner elle-même la pertinence de ces moyens, par la reconstitution fictive du débat judiciaire qui n'avait pu s'instaurer, afin de déterminer les chances de succès du recours dont M. et Mme K... avaient été privés, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
4. La perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits, en raison des manquements de son conseil, se mesure à la seule probabilité de succès du recours qui n'a pas été exercé. Pour apprécier les chances de succès de la voie de droit envisagée, il incombe aux juges du fond de reconstituer la discussion qui n'a pu s'instaurer devant la juridiction par la faute de l'avocat au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats.
5. Tout en retenant que M. et Mme K... avaient, en raison de la faute de l'avocat, perdu une chance de voir leurs moyens de fond présentés en cause d'appel, la cour d'appel a énoncé qu'il ne lui appartenait pas d'examiner la pertinence de ces moyens puisqu'elle n'était pas saisie de l'appel du jugement rendu le 13 mars 2013 par le tribunal de grande instance de Chambéry.
6. En statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
7. M. et Mme K... font le même grief à l'arrêt, alors « que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement ; qu'il faut que la chose jugée soit la même et qu'elle oppose les mêmes parties ; qu'en affirmant que les autres demandes de M. et Mme K... formées contre l'avocat et l'assureur en indemnisation du préjudice résultant des condamnations prononcées par le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 13 juin 2013, se heurtaient à l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement, cependant que celui-ci opposait la banque à M. et Mme K... et avait prononcé des condamnations sur le fondement d'un cautionnement, ce dont il résultait une absence d'identité de parties et d'objet entre les deux instances, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 devenu 1355 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1351, devenu 1355 du code civil, et 480 du code de procédure civile :
8. Aux termes du premier de ces textes, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
9. Pour rejeter certaines des demandes en indemnisation de M. et Mme K..., résultant des condamnations prononcées par le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 13 juin 2013, l'arrêt retient qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée.
10. En statuant ainsi, alors que ni l'objet, ni la cause, ni les parties des deux instances n'étaient identiques, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Mise hors de cause
11. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause, sur sa demande, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val de France dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Met hors de cause la caisse régionale du Crédit agricole mutuel Val-de-France.
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. H... et la société Allianz IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. et Mme K...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation in solidum prononcée contre M. H... et la société Allianz Iard au profit des époux K... à la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, et d'avoir rejeté le surplus des demandes de ces derniers ;
AUX MOTIFS QUE
« Le premier juge a caractérisé ce qu'il a considéré comme des fautes de l'avocat, mais en examinant tous les moyens de fond que M. et Mme K... avaient espéré soulever devant la cour d'appel de Chambéry a considéré qu'ils n'avaient aucune chance de gagner leur procès et qu'ils n'ont donc justifié d'aucun préjudice ;
La responsabilité civile de l'avocat vis-à-vis de son client est engagée toutes les fois qu'un manquement à ses obligations contractuelles a causé de façon directe et certaine un préjudice à ce dernier ; Il appartient à l'avocat de rapporter la preuve qu'il a respecté ses obligations contractuelles ;
Par des motifs pertinents que la cour reprend, le jugement a caractérisé les fautes pouvant être reprochées au conseil des appelants dans la conduite de leur dossier et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de Maître H... ;
Cependant, il ne s'agit pas pour la cour de céans, saisie de l'appel sur la mise en oeuvre de la responsabilité de Maître H..., d'examiner la pertinence des moyens de fond puisqu'elle n'est aucunement saisie de l'appel du jugement rendu le 13 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Chambéry et le préjudice subi par M. et Mme K..., en lien direct avec les fautes de Maître H..., résulte en réalité de la perte de chance d'avoir vu la cour d'appel de Chambéry examiner lesdits moyens ;
A ce titre, le jugement étant infirmé sur ce point, il leur sera alloué la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, Maître H... et son assureur étant in solidum tenus au paiement de cette somme ;
Il est observé que M. et Mme K... ne forment aucune demande contre la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France et que toutes les autres demandes se heurtent à l'autorité de la chose jugée du jugement rendu le 13 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Chambéry aujourd'hui définitif, le jugement entrepris étant donc confirmé pour le surplus » ;
1°) ALORS QUE la perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits par la faute d'un avocat se mesure à la seule probabilité de succès du recours qui n'a pu être exercé ; qu'il incombe au juge de déterminer cette probabilité, en reconstituant fictivement le débat judiciaire qui n'a pu s'instaurer par la faute de l'avocat ; qu'en affirmant que le préjudice des époux K..., résultant des fautes de Maître H... à avoir procédé tardivement au dépôt de la déclaration d'appel contre le jugement rendu à leur encontre par le tribunal de grande instance de Chambéry le 13 juin 2013 et manqué à son obligation d'information et de conseil, s'analysait en une perte de chance de voir la cour d'appel de Chambéry examiner leurs moyens d'appel contre ledit jugement et en refusant d'examiner elle-même la pertinence de ces moyens, par la reconstitution fictive du débat judiciaire qui n'avait pu s'instaurer, afin de déterminer les chances de succès du recours dont les époux K... avaient été privés, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont fixées par les conclusions respectives des parties ; qu'en retenant que le préjudice subi par M. et Mme K..., en lien direct avec les fautes de Maître H..., résultait de la perte de chance d'avoir vu la cour d'appel de Chambéry examiner leurs moyens d'appel contre le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 13 juin 2013, cependant que Maître H... et la société Allianz Iard admettaient que la chance perdue par M. et Mme K... du fait des fautes de Maître H... était celle d'obtenir la réformation de ce jugement et le rejet de la demande en paiement formée à leur encontre par la CRCAM Val de France, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE tenu de respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter préalablement les parties à formuler leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la chance perdue par M. et Mme K... du fait des fautes de Maître H... était celle d'avoir vu la cour d'appel de Chambéry examiner leurs moyens d'appel contre le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 13 juin 2013, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement ; qu'il faut que la chose jugée soit la même et qu'elle oppose les mêmes parties ; qu'en affirmant que les autres demandes des époux K... formées contre Maître H... et la société Allianz Iard en indemnisation du préjudice résultant des condamnations prononcées par le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 13 juin 2013, se heurtaient à l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement, cependant que celui-ci opposait le Crédit Agricole Val de France aux époux K... et avait prononcé des condamnations sur le fondement d'un cautionnement, ce dont il résultait une absence d'identité de parties et d'objet entre les deux instances, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 devenu 1355 du code civil.