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26/11/2020 | FRANCE | N°19-24826

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 novembre 2020, 19-24826


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1339 F-D

Pourvoi n° C 19-24.826

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

M. N... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-24.8

26 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1339 F-D

Pourvoi n° C 19-24.826

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

M. N... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-24.826 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude, [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. U..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2019), M. U... imputant l'aggravation de la sclérose en plaques dont il souffre au rappel de vaccination contre l'hépatite B effectué, en juin 2012, par le médecin du travail, a sollicité la prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle.

2. La caisse primaire d'assurance maladie de Paris lui ayant opposé un refus, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. U... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :

« 1°/ que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que le fait accidentel, le rappel de vaccination contre l'hépatite B au temps et au lieu du travail, ainsi que la lésion, en l'espèce l'aggravation de la maladie de M. U..., ne sont pas contestés ; qu'ainsi la preuve de la matérialité de l'accident et de sa survenance à l'occasion du travail ayant été rapportée, la lésion subie par M. U... était présumée être un accident du travail ; qu'en écartant cependant la présomption d'imputabilité, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code du travail ;

2°/ que, subsidiairement, constitue un accident du travail, un événement ou une série d'éléments survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; que les symptômes consécutifs à une vaccination constituent un accident du travail dès lors que la vaccination a été effectuée à raison de l'emploi ; qu'ayant constaté l'existence d'un fait générateur en lien avec l'activité professionnelle du salarié et la réalité de la lésion, comme l'absence de cause étrangère à ce rappel pouvant expliquer l'aggravation de la maladie, la cour d'appel, qui a retenu que la preuve de la probabilité du lien de causalité qui reste hypothétique est insuffisante à établir l'existence d'un tel lien nécessaire à l'établissement de l'accident du travail au sens de la législation professionnelle, a violé l'article L. 411-1 du code du travail ;

3°/ qu'encore plus subsidiairement, il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'avant le rappel de vaccination, l'intéressé était en bon état de santé et qu'il n'existait aucune autre cause démontrée que cette vaccination très répétée pouvant justifier à ce moment précis le développement de la maladie ; que, dès lors, en prenant prétexte de la formulation employée par le professeur Lyon-Caen dans son certificat médical selon laquelle « il n'est pas exclu qu'il y ait un lien entre l'aggravation récente des troubles (2012) et le rappel de vaccination contre l'hépatite B effectué quelques semaines plus tôt au mois de juin 2012 », pour en déduire que la preuve de la probabilité du lien de causalité n'était qu'hypothétique et insuffisante pour retenir l'application de la législation professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

4. Pour rejeter le recours, l'arrêt retient que le fait accidentel, soit le rappel de vaccination contre l'hépatite B au temps et au lieu du travail, ainsi que la lésion, en l'espèce l'aggravation de la maladie de M. U..., ne sont pas contestés, qu'il appartient à la victime de rapporter la preuve du lien de causalité entre la vaccination et la maladie, qu'il est établi que les premiers symptômes de sa maladie datent de 1995 après une première injection et qu'il y a eu aggravation moins de trois mois après le rappel de vaccination en 2012, son médecin traitant estimant qu'avant cette date, il était en bon état de santé, et qu'il présente un certificat médical d'un spécialiste réputé en matière de traitement de la sclérose en plaques, dont il résulte que le rapport entre la vaccination et la maladie est possible et qu'il n'existe aucune autre cause démontrée que cette vaccination très répétée pouvant justifier à cet instant précis le développement de la maladie, le certificat indiquant, en effet, qu' "il n'est pas exclu qu'il y ait un lien entre l'aggravation récente des troubles (2012) et le rappel de la vaccination contre l'hépatite B effectué quelques semaines plus tôt au mois de juin 2012." L'arrêt ajoute que, cependant, la preuve de la probabilité du lien de causalité, qui reste donc hypothétique, est insuffisante à établir l'existence d'un tel lien.

5. De ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve débattus par les parties, la cour d'appel a pu déduire, sans encourir les griefs du moyen, que la preuve du lien de causalité entre la lésion et la vaccination n'était pas rapportée, de sorte qu'elle ne pouvait être prise en charge au titre de la législation professionnelle.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. U....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. U... de ses demandes en reconnaissance d'accident du travail et en liquidation de ses droits au titre de la législation sur les accidents du travail ;

AUX MOTIFS QUE, sur le lien de causalité entre la vaccination et la maladie de M. U... : le fait accidentel, le rappel de vaccination contre l'Hépatite B au temps et au lieu du travail, ainsi que la lésion, en l'espèce l'aggravation de la maladie de M. U..., ne sont pas contestés ; qu'il appartient donc à M. U... de rapporter la preuve du lien de causalité entre la vaccination et la maladie ; qu'à cette fin, M. U... présente à la cour un certificat médical du Pr Lyon-Caen, spécialiste réputé en matière de traitement de la sclérose en plaques ; qu'il est établi que les premiers symptômes de la maladie de M. U... datent de 1995 après une première injection et qu'il y a eu aggravation après le rappel de vaccination en 2012, soit moins de trois mois après le rappel ; que le médecin traitant, le Dr D..., estime qu'avant cette date, M. U... était en bon état de santé ; qu'il résulte de ce certificat médical que le rapport entre la vaccination et la maladie est possible et qu'il n'existe aucune autre cause démontrée que cette vaccination très répétée pouvant justifier à cet instant précis le développement de la maladie. Le certificat établit en effet que "il n'est pas exclu qu'il y ait un lien entre l'aggravation récente des troubles (2012) et le rappel de la vaccination contre l'hépatite B effectué quelques semaines plus tôt au mois de juin 2012 » ; que cependant, la preuve de la probabilité du lien de causalité, qui reste donc hypothétique, est insuffisante à établir l'existence d'un tel lien nécessaire à l'établissement de l'accident du travail au sens de la législation professionnelle ;

1°) ALORS QUE l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que le fait accidentel, le rappel de vaccination contre l'Hépatite B au temps et au lieu du travail, ainsi que la lésion, en l'espèce l'aggravation de la maladie de M. U..., ne sont pas contestés ; qu'ainsi la preuve de la matérialité de l'accident et de sa survenance à l'occasion du travail ayant été rapportée, la lésion subie par M. U... était présumée être un accident du travail ; qu'en écartant cependant la présomption d'imputabilité, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, constitue un accident du travail, un événement ou une série d'éléments survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; que les symptômes consécutifs à une vaccination constituent un accident du travail dès lors que la vaccination a été effectuée à raison de l'emploi ; qu'ayant constaté l'existence d'un fait générateur en lien avec l'activité professionnelle du salarié et la réalité de la lésion, comme l'absence de cause étrangère à ce rappel pouvant expliquer l'aggravation de la maladie, la cour d'appel, qui a retenu que la preuve de la probabilité du lien de causalité qui reste hypothétique est insuffisante à établir l'existence d'un tel lien nécessaire à l'établissement de l'accident du travail au sens de la législation professionnelle, a violé l'article L. 411-1 du code du travail ;

3°) ALORS QU'encore plus subsidiairement, il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'avant le rappel de vaccination, l'intéressé était en bon état de santé et qu'il n'existait aucune autre cause démontrée que cette vaccination très répétée pouvant justifier à ce moment précis le développement de la maladie ; que, dès lors, en prenant prétexte de la formulation employée par le Professeur Lyon-Caen dans son certificat médical selon laquelle « il n'est pas exclu qu'il y ait un lien entre l'aggravation récente des troubles (2012) et le rappel de vaccination contre l'hépatite B effectué quelques semaines plus tôt au mois de juin 2012 », pour en déduire que la preuve de la probabilité du lien de causalité n'était qu'hypothétique et insuffisante pour retenir l'application de la législation professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-24826
Date de la décision : 26/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 nov. 2020, pourvoi n°19-24826


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.24826
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