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02/12/2020 | FRANCE | N°19-21136

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 décembre 2020, 19-21136


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 décembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 758 F-D

Pourvoi n° S 19-21.136

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

Mme Y... D..., domiciliée [...] , a formé

le pourvoi n° S 19-21.136 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 décembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 758 F-D

Pourvoi n° S 19-21.136

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

Mme Y... D..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 19-21.136 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme U... V..., avocat, domiciliée [...] ,

2°/ à M. A... M..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme S... R..., notaire, domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme D..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes V... et R..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. M..., après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 2019), M. M... et Mme D..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis en indivision, pour moitié chacun, un immeuble dont l'achat a été partiellement financé par des emprunts. Une convention d'indivision établie le 19 mars 2014 par Mme R..., notaire, annexée à une convention de divorce par consentement mutuel du même jour, homologuée par un jugement devenu irrévocable, stipule que cet immeuble a été financé par Mme D... à concurrence de 68,40 %, de sorte que M. M... doit 18,40 % de sa valeur à son épouse. Les ex-époux s'opposant sur le point de savoir si ce pourcentage s'appliquait au prix de vente avant ou après déduction du solde des emprunts, le notaire a séquestré la somme correspondant à la différence entre ces deux modes de calcul. M. M... a assigné Mme D..., Mme R..., ainsi que son avocate dans la procédure de divorce, Mme V..., afin d'obtenir, principalement, l'attribution de la somme séquestrée et, subsidiairement, la condamnation du notaire et de l'avocate au paiement du même montant à titre de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. Mme D... fait grief à l'arrêt de dire que la somme de 136 455,43 euros aurait dû être versée à M. M..., de la condamner à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et celle de 8 000 euros à Mme V... à titre de dommages et intérêts, alors :

« 1°/ que le juge ne peut interpréter une clause dont les termes sont clairs et précis en recherchant la commune intention des parties ; que la convention d'indivision - établie le 19 mars 2014 par acte authentique et homologuée par un jugement du juge aux affaires familiales près du tribunal de grande instance de Paris daté du 27 mars 2014 - stipule clairement concernant « I la liquidation du régime matrimonial des parties » au titre des « créances entre époux » que « les parties déclarent que les biens et droits immobiliers ci-après dont ils sont propriétaires à concurrence de moitié chacun ont en réalité été financés, savoir : à hauteur de 68,40 % par Mme D... et à hauteur de 31,60 % par M. M..., aussi M. M... doit à Mme D... 18,40 % de la valeur de ce bien immobilier. A titre forfaitaire et transactionnel les parties conviennent que le remboursement de la dette de M. M... s'effectuera le jour de la vente desdits biens immobiliers indivis en fonction du prix de vente de ces biens. Ainsi M. M... donne d'ores et déjà et de façon irrévocable son accord pour qu'il soit prélevé sur la quote-part lui revenant lors de la vente desdits biens immobiliers indivis une somme correspondant à 18,40 % du prix de vente de ces biens immobiliers et que cette somme soit versée à Mme D... » ; qu'en l'état de cette clause stipulant sans ambiguïté que le remboursement du pourcentage de 18,40 % que M. M... devait à Mme D... sur « la valeur de l'immeuble » serait effectué le jour de la vente « en fonction du prix de vente » par le prélèvement sur la quote-part revenant à M. M... d'une somme correspondant à 18,40 % « du prix de vente » de ce bien, la cour d'appel qui a interprété cette clause comme marquant la commune intention des parties d'appliquer ce pourcentage, non sur le prix de vente de l'immeuble, mais sur le prix après déduction du remboursement des prêts à l'établissement prêteur, a dénaturé les termes clairs et précis de la convention d'indivision datée du 19 mars 2014 et a méconnu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°/ que la convention soumise à l'homologation du juge doit porter règlement complet des effets du divorce et les conventions des parties intéressant ce règlement ne sont valables que si elles sont soumises à l'homologation ; qu'en appliquant, sous couvert d'interprétation des clauses dépourvues d'ambiguïté de la convention d'indivision du 19 mars 2014 homologuée par un jugement daté du 27 mars 2014, les stipulations d'un protocole d'accord daté du 15 novembre 2013 non homologué par le juge aux affaires familiales, la cour d'appel a violé les articles 232 et 250-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

3. L'arrêt constate, d'abord, que l'acte du 19 mars 2014, a été précédé d'un protocole d'accord du 15 novembre 2013, suivant lequel « le produit de la vente nette après remboursement des crédits en cours devrait être réparti entre eux de la façon suivante : 31,6 % pour M. M... et 68,4 % pour Mme D... ». Il relève, ensuite, que les termes de ce protocole sont parfaitement clairs, et que leur interprétation ne pose aucune difficulté puisque les conseils des parties, sous l'égide desquels il a été élaboré, ont, la veille, reçu d'elles un courriel de Mme D..., approuvé par M. M..., qui en comportait une illustration chiffrée très explicite. Il retient, encore, qu'il est établi par un courriel du 3 décembre 2015 du notaire à M. M... que la convention d'indivision devait bien avoir pour base les termes du protocole et que, bien que Mme R... se défende d'avoir pu en modifier unilatéralement les termes sans l'assentiment préalable des conseils respectifs des parties, il n'est justifié d'aucun revirement de la part de ces dernières, ni démontré par Mme D... quelle pourrait être la logique de l'application du coefficient de 18,40 % au prix brut de vente. L'arrêt ajoute, enfin, que dans le premier décompte établi par l'étude notariale, le pourcentage de 18,40 % a été appliqué au prix net de vente après remboursement des prêts, peu important le rédacteur de ce document, et qu'en toute hypothèse, dès lors que le notaire devait nécessairement rembourser la banque du solde des prêts en cause, avant le partage des fonds issus de la vente, il était logique que l'accord donné par M. M... de déduire de sa part l'équivalent de 18,40 % du prix de vente s'entende comme s'appliquant au prix net, soit après déduction des sommes restant à payer à l'établissement prêteur. Il en déduit que seul le premier décompte est conforme à la volonté exprimée par les parties à l'acte et que la somme de 136 455,43 euros doit, par conséquent, revenir à M. M....

4. Ayant fait ressortir que la convention d'indivision ne précisait pas si le coefficient de répartition s'appliquait au prix de vente brut de l'immeuble litigieux ou au prix net du solde des emprunts, c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par les termes obscurs et ambigus de l'acte, que la cour d'appel a estimé que les parties avaient entendu se référer au prix net.

5. Le moyen n'est donc pas fondé en sa première branche, ce qui rend la seconde inopérante.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Mme D... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 8 000 euros à Mme V... à titre de dommages-intérêts, alors « que la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par le premier juge, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser la faute que Mme D... aurait commise dans l'exercice de son droit de défendre aux demandes dont M. M... a été débouté en première instance et qui serait à l'origine des condamnations prononcées contre Mme V... au profit de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil :

7. Pour allouer une certaine somme à Mme V... à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le fait que Mme D... ne se soit jamais expliquée sur la logique qui aurait présidé à l'adoption d'un nouveau mode de calcul, diminuant la part de M. M..., démontre qu'elle s'est bornée à exploiter la modification par Mme R... de son décompte et l'ambiguïté de l'acte du 19 mars 2014. Il ajoute qu'elle a maintenu cette position nonobstant l'appel à la bonne foi lancé par Mme V... par une lettre du 9 décembre 2015, et que cette attitude est à l'origine de la procédure et de la mise en cause par M. M... de la responsabilité professionnelle de Mme V..., laquelle a trouvé un écho favorable en première instance aux termes d'un jugement assorti de l'exécution provisoire. Il en déduit que les désagréments éprouvés par Mme V... et le préjudice moral résultant du sentiment d'injustice procuré par le triomphe à son détriment de la mauvaise foi d'autrui, justifient la condamnation de Mme D... au paiement de dommages-intérêts.

8. En statuant ainsi, alors que la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par le premier juge, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. A défaut de circonstances particulières, la défense de Mme D..., dont la légitimité a été reconnue par le premier juge, n'a pu dégénérer en abus malgré l'infirmation du jugement.

12. Dès lors, la demande de dommages-intérêts de Mme V... doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme D... à payer à Mme V... la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu entre les parties le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de dommages-intérêts formée par Mme V... ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme D....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la somme de 136 455, 43 € aurait dû être versée à M. M..., D'AVOIR condamné Mme D... à payer à M. M... la somme de 136 455, 43 € avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et D'AVOIR condamné Mme D... à payer la somme de 8000 € à Me V... à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'interprétation de la convention du 19 mars 2014 :

Considérant qu'en vertu de l'article 1156 du code civil, "on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes" ;

qu'en l'espèce, le débat porte sur la question de savoir si l'accord irrévocablement donné par M. M... au notaire de prélever, sur la quote-part lui revenant lors de la vente du bien indivis, 18,40 % du prix de vente, et de reverser la somme correspondante à Mme D..., devait s'entendre comme s'appliquant sur le prix brut de vente, ou sur le prix net (après déduction des soldes des prêts) ;

Considérant que l'acte du 19 mars 2014, avait été précédé d'un protocole d'accord du 15 novembre 2013, faisant ressortir que les parties convenaient "que le produit de la vente nette après remboursement des crédits en cours devrait être réparti entre eux de la façon suivante :
31,6 % pour Monsieur M...
68,4 % pour Madame D..."
que le bien ayant été acquis par moitié, ainsi que cela ressort dudit protocole, cela impliquait qu'après déduction du solde des prêts, M. M... accepte de déduire de sa part, au profit de Mme D... 18,4 % de la somme qui aurait dû normalement lui revenir ;

qu'outre que les termes de ce protocole sont parfaitement clairs, son interprétation ne pose aucune difficulté puisque les conseils des parties, sous l'égide desquels il a été élaboré, avaient la veille reçu d'elles un courriel de Mme D..., ayant reçu l'approbation de M. M..., qui en comportait une illustration chiffrée très explicite, rappelée par Maître V... dans ses conclusions (cf supra) ;

que la convention d'indivision devait bien avoir pour base les termes du protocole puisque dans un courriel du 3 décembre 2015, Maître R... écrivait à M. M... :
"Ce document (projet d'acte adressé aux parties) remontant à plus d'un an, je ne me souviens pas avec certitude pourquoi il est différent du protocole que vous aviez signé 4 mois auparavant (...)";

que bien que le notaire se défende d'avoir pu en modifier unilatéralement les termes sans l'assentiment préalable des conseils respectifs des parties, il n'est justifié d'aucun revirement de l'une ou de l'autre d'entre elles, ni établi, ainsi que Mme D... se contente de l'affirmer, que des réunions ont eu lieu en février et mars pour discuter de conditions d'établissement de l'acte du 19 mars 2014 (Maître R... dans son courriel du 3 décembre 2015 n'évoquant que des échanges téléphoniques avec les conseils des parties - cf pièce 10 de M. M...) ; que Mme D... est d'ailleurs incapable d'expliquer ce qui aurait justifié que de façon nouvelle, le coefficient de 18,40 % ait dû s'appliquer au prix brut de vente, ni encore la logique d'un tel calcul, et que le 13 mars 2014, elle se référait encore au protocole dans un courriel adressé à l'étude de Maître R... en ces termes, au sujet de la vente de la chambre de bonne :
"comme vous me l'avez demandé voici deux lignes pour vous informer que je suis d'accord pour partager le prix de vente de la chambre de bonne pour laquelle vous m'avez assisté le 3/3/14 selon les accords pris auparavant et noté dans la convention d'indivision entre Mr A... M... (31,6 %) et moi-même (68,4%)", ce que M. M... approuvait à son tour par courriel du même jour (pièces 3 de M. M... et 4 de iviaître R...) ;

qu'en outre, force est de constater que dans le premier décompte établi par l'étude de Maître R..., le pourcentage de 18,40 % était appliqué au prix net de vente après remboursement des prêts, peu important que son auteur ait été le notaire lui-même ou une collaboratrice, agissant sous la responsabilité de ce dernier ;

qu'enfin, dès lors que le notaire devait nécessairement rembourser la banque du solde des prêts en cause, avant le partage des fonds issus de la vente, il est logique que l'accord donné par M. M... de déduire de sa part l'équivalent de 18,40 % du prix de vente, s'entende comme s'appliquant au prix net soit après déduction des sommes restant à payer à l'établissement prêteur ;

que cette interprétation n'est pas remise en cause par le protocole du 13 mai 2015 dans lequel les parties se sont bornées à rappeler qu'en vertu de la convention du 19 mars 2014, elles s'étaient entendues pour se répartir le produit de la vente dans les proportions ci-dessus rappelées ;

qu'en conséquence, seul le premier décompte était conforme à la volonté exprimée par les parties à l'acte ;

que la somme de 136.455,43 € devait donc revenir à M. M... ;

Considérant que ce dernier ne peut à la fois demander que Mme D... soit condamnée à lui verser la somme de 136.455,43 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2015, et qu'il soit ordonné au notaire de lui reverser la somme séquestrée en son étude ;

que le jugement étant assorti de l'exécution provisoire et Maître R... ayant confirmé s'être dessaisie des fonds séquestrés au profit de Mme D..., celle-ci doit être condamnée à reverser à M. M... la somme indûment reçue » ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut interpréter une clause dont les termes sont clairs et précis en recherchant la commune intention des parties ; que la convention d'indivision - établie le 19 mars 2014 par acte authentique et homologuée par un jugement du juge aux affaires familiales près du tribunal de grande instance de Paris daté du 27 mars 2014 - stipule clairement concernant « I la liquidation du régime matrimonial des parties » au titre des « créances entre époux » que « les parties déclarent que les biens et droits immobiliers ci-après dont ils sont propriétaires à concurrence de moitié chacun ont en réalité été financés, savoir : à hauteur de 68,40 % par Madame D... et à hauteur de 31,60 % par Monsieur M..., Aussi Monsieur M... doit à Madame D... 18,40 % de la valeur de ce bien immobilier. A titre forfaitaire et transactionnel les parties conviennent que le remboursement de la dette de Monsieur M... s'effectuera le jour de la vente desdits biens immobiliers indivis en fonction du prix de vente de ces biens. Ainsi Monsieur M... donne d'ores et déjà et de façon irrévocable son accord pour qu'il soit prélevé sur la quote-part lui revenant lors de la vente desdits biens immobiliers indivis une somme correspondant à 18,40 % du prix de vente de ces biens immobiliers et que cette somme soit versée à Madame D... » ; qu'en l'état de cette clause stipulant sans ambiguïté que le remboursement du pourcentage de 18,40 % que M. M... devait à Mme D... sur « la valeur de l'immeuble » serait effectué le jour de la vente « en fonction du prix de vente » par le prélèvement sur la quote-part revenant à M. M... d'une somme correspondant à 18,40 % « du prix de vente » de ce bien, la cour d'appel qui a interprété cette clause comme marquant la commune intention des parties d'appliquer ce pourcentage, non sur le prix de vente de l'immeuble, mais sur le prix après déduction du remboursement des prêts à l'établissement prêteur, a dénaturé les termes clairs et précis de la convention d'indivision datée du 19 mars 2014 et a méconnu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°) ALORS QUE la convention soumise à l'homologation du juge doit porter règlement complet des effets du divorce et les conventions des parties intéressant ce règlement ne sont valables que si elles sont soumises à l'homologation ; qu'en appliquant, sous couvert d'interprétation des clauses dépourvues d'ambiguïté de la convention d'indivision du 19 mars 2014 homologuée par un jugement daté du 27 mars 2014, les stipulations d'un protocole d'accord daté du 15 novembre 2013 non homologué par le juge aux affaires familiales, la cour d'appel a violé les articles 232 et 250-1 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné Mme D... à payer la somme de 8000 € à Me V... à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « Considérant que le fait que Mme D... ne se soit jamais expliquée sur la logique qui aurait présidé à l'adoption d'un nouveau mode de calcul diminuant la part de M. M..., démontre qu'elle s'est bornée à exploiter la modification par Maître R... de son décompte et l'ambiguïté de l'acte du 19 mars 2014 pour tenter de s'approprier indûment la somme de 136.455,43 € ; qu'elle a maintenu cette position nonobstant l'appel à la bonne foi lancé par Maître V... suivant lettre du 9 décembre 2015 (pièce 16 de l'appelante) ; que c'est cette attitude est à l'origine de la procédure et de la mise en cause par M. M... de la responsabilité professionnelle de Maître V... , qui a trouvé un écho favorable en première instance aux termes d'un jugement assorti de l'exécution provisoire ; que les désagréments qui s'en sont suivis pour Maître V... et le préjudice moral résultant du sentiment d'injustice procuré par le triomphe à son détriment de la mauvaise foi d'autrui, justifient que Mme D... soit condamnée à payer à Maître V... la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts » ;

1°) ALORS QUE la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par le premier juge, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser la faute que Mme D... aurait commise dans l'exercice de son droit de défendre aux demandes dont M. M... a été débouté en première instance et qui serait à l'origine des condamnations prononcées contre Me V... au profit de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

2°) ALORS QUE la responsabilité civile suppose l'existence d'une faute en lien de causalité directe avec le préjudice allégué ; qu'en première instance, Me V... a été condamnée à verser des dommages et intérêts à M. M... aux motifs qu'elle avait commis une faute en ne s'assurant pas que la convention signée le 19 mars 2014 reflétait « exactement » la volonté de son client et en n'avertissant pas ce dernier des conséquences d'une modification dans la formulation des actes soumis au contrôle du juge aux affaires familiales ; qu'en condamnant Mme D... à verser à Me V... des dommages et intérêts en réparation des désagréments résultant de sa condamnation en première instance, la cour d'appel qui n'a caractérisé à l'encontre de Mme D... aucune faute en lien avec le préjudice allégué, a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-21136
Date de la décision : 02/12/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 déc. 2020, pourvoi n°19-21136


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.21136
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