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09/12/2020 | FRANCE | N°19-11146

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 2020, 19-11146


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 781 F-D

Pourvoi n° G 19-11.146

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

M. Y... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-11.146

contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de C...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 781 F-D

Pourvoi n° G 19-11.146

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

M. Y... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-11.146 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, dont le siège est [...] , venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes, du Var, des Alpes de Haute- Provence, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. U..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, et l'avis de M. Sudre, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2018), suivant offre acceptée du 17 mars 2008, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur (la banque) a consenti à M. U... (l'emprunteur) un prêt destiné à l'acquisition d'un bien immobilier.

2. Soutenant que des erreurs affectaient le taux effectif global (TEG) du prêt, l'emprunteur a, par acte du 14 octobre 2013, assigné la banque en annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel, substitution de l'intérêt légal, et, subsidiairement, en déchéance de son droit aux intérêts. La banque a opposé que la sanction de telles erreurs était la déchéance du droit aux intérêts et que l'action était prescrite.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel, alors :

« 1°/ que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; qu'en déclarant irrecevable la demande principale tendant au prononcé de la nullité de la stipulation d'intérêts sur le fondement de l'article 1907 du code civil, motifs pris que « M. U... ne saurait (
) disposer d'une option entre nullité et déchéance », quand cette non-option, à la supposer fondée, aurait dû entraîner le rejet de l'action en nullité et non son irrecevabilité, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 122 du code de procédure civile ;

2°/ que la déchéance du droit aux intérêts sanctionnant la mention d'un TEG irrégulier dans l'offre de crédit immobilier n'est pas exclusive de la nullité de la stipulation d'intérêts sanctionnant la mention d'un TEG irrégulier dans le contrat de crédit immobilier ; qu'en déclarant irrecevable la demande principale tendant au prononcé de la nullité de la stipulation d'intérêts, motifs pris que « M. U... ne saurait (
) disposer d'une option entre nullité et déchéance », la cour d'appel a violé l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 312-33 devenu L. 341-34, L. 312-8 devenu L. 313-25 et L. 313-2 devenu L. 314-5 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans une offre de prêt acceptée est sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge.

5. Ayant relevé que les erreurs invoquées susceptibles d'affecter les taux effectifs globaux figuraient dans l'offre de prêt immobilier acceptée, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la seule sanction encourue était la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts du prêteur.

6. Il s'ensuit qu'inopérant en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite l'action en déchéance de son droit aux intérêts, alors :

« 1°/ que le délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels court du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant, dans l'offre de crédit immobilier, le taux effectif global ; qu'en jugeant que l'action en déchéance du droit aux intérêts était prescrite, motifs pris que « dès l'acceptation de l'offre, le 17 mars 2008, M. U... était à même de déceler plusieurs des erreurs dont il entend se prévaloir et qui pouvaient fonder son action » et que l'emprunteur « ne peut invoquer la découverte de prétendues nouvelles irrégularités issues de travaux de tiers, auquel il a eu recours, pour voir retarder le point de départ de la prescription, sous peine de faire dépendre le délai de prescription de sa seule volonté », quand la découverte d'une nouvelle irrégularité fait courir un nouveau délai pour agir, la cour d'appel a violé les articles L. 312-33 du code de la consommation, devenu L. 341-34, L. 313-8, devenu L. 313-25 et L. 313-1, devenu L. 314-1, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

2°/ que le délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels court du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant, dans l'offre de crédit immobilier, le taux effectif global ; qu'en jugeant que l'action en déchéance du droit aux intérêts était prescrite, motifs pris que la seule lecture de l'offre de prêt « révèle que les frais de notaire pour l'authentification du prêt n'étaient pas chiffrés », et que « M. U... pouvait ainsi, sans qu'il soit besoin de compétences particulières, se convaincre de l'absence de prise en compte de ces frais pour le calcul du TEG et de l'erreur invoquée de ce chef », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que l'emprunteur, en sa qualité d'emprunteur profane, était en mesure de déceler l'irrégularité tenant à l'omission des frais de notaire à la seule lecture de l'offre de prêt, laquelle ne lui permettait pas de s'interroger sur les frais de nature à être intégrés dans le coût du crédit, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 312-33 du code de la consommation, devenu L. 341-34, L. 313-8, devenu L. 313-25 et L. 313-1, devenu L. 314-1, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

3°/ que le délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels court du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant, dans l'offre de crédit immobilier, le taux effectif global ; qu'en jugeant que l'action en déchéance du droit aux intérêts était prescrite, motifs pris que la seule lecture de l'offre de prêt « révèle que les frais de notaire pour l'authentification du prêt n'étaient pas chiffrés », et que « l'offre mentionnant tant le taux de période soit 0,4799 % que le TEG annuel soit 5,7691 % et une périodicité mensuelle, le prétendu défaut de proportionnalité allégué en tant que 0,4799 x 12 = 5,7588 % dans les conclusions récapitulatives de première instance de M. U..., est manifeste », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que l'emprunteur, en sa qualité d'emprunteur profane, était en mesure de déceler, à la seule lecture de l'offre de prêt, les irrégularités tenant à l'omission des frais de souscription des parts sociales et des frais de domiciliation bancaire et au recours à l'année lombarde dans le calcul du TEG ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 312-33 du code de la consommation, devenu L. 341-34, L. 313-8, devenu L. 313-25 et L. 313-1, devenu L. 314-1, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

8. L'arrêt relève que la seule lecture de l'offre du prêt litigieux révèle que les frais de notaire n'étaient pas chiffrés, que l'emprunteur pouvait ainsi, sans qu'il soit besoin de compétences particulières, se convaincre de l'absence de prise en compte de ces frais pour le calcul du TEG et de l'erreur invoquée de ce chef, et qu'au vu de l'offre mentionnant tant le taux de période que le TEG annuel et une périodicité mensuelle, le calcul tendant à démontrer le défaut de proportionnalité du TEG par rapport au taux de période est une opération dépourvue de complexité à laquelle l'emprunteur pouvait lui-même procéder. Il ajoute que le rapport produit par l'emprunteur tendant à démontrer que l'offre de prêt est irrégulière a été établi à la seule lecture de celle-ci, sans autre document, ni procéder au moindre calcul.

9. Après avoir ainsi constaté que, même profane, l'emprunteur était à même de déceler seuls que différents postes n'avaient pas été pris en compte dans le calcul du TEG, et les éventuelles erreurs affectant celui-ci, la cour d'appel a souverainement estimé que l'acceptation de l'offre par les emprunteurs constituait le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts et en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, que la prescription était acquise.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. U....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action en nullité exercée par Monsieur U... ;

AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de l'action en nullité, la CRCAM soutient que l'action en nullité n'est pas recevable, une éventuelle inexactitude du TEG étant sanctionnée par la déchéance en totalité ou en partie du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, l'article L 312-33 ancien du code de la consommation dérogeant nécessairement aux dispositions générales de l'article 1907 du code civil ; qu'elle fait en outre valoir que la demande est prescrite le point de départ du délai de prescription quinquennale étant la date de la convention ; que M. U... soutient que les juges sanctionnent fréquemment la mention d'un TEG erroné dans une offre de prêt par la nullité de la stipulation de l'intérêt contractuel sur le fondement de l'article 1907 du code civil, la déchéance du droit aux intérêts n'étant pas exclusive de la sanction prétorienne de la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel ; qu'il fait valoir que l'action en nullité se prescrit à l'expiration d'un délai de cinq ans qui ne commence à courir qu'à compter de la découverte de l'erreur affectant le TEG, laquelle n'est intervenue qu'à la date de la remise du rapport de M. E... en juin 2013 ; qu'aux termes de l'article L. 312-33 du code de la consommation devenu L. 341-34, le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues à l'article L. 312-8 ancien devenu l'article L. 313-25 du même code - lequel renvoie, concernant le TEG, aux prescriptions de l'article L. 313-1 du même code devenu L. 314-4 en définissant le contenu - pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; que ce texte spécial déroge nécessairement, pour les prêts immobiliers régis par la loi Scrivener, aux dispositions générales posées par l'article 1907 du code civil, lequel sanctionne par la nullité l'absence d'indication du taux d'intérêt dans un écrit ; que M. U... ne saurait, sauf à vider de toute substance les dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, devenus L. 313-1 et suivants, disposer d'une option entre nullité et déchéance, privant le juge de la possibilité de prévoir une sanction proportionnée à la gravité de l'erreur, une telle option ne participant pas à l'objectif recherché par le législateur, à savoir donner au TEG une fonction comparative, et à la poursuite, dans le cas d'une violation de ces prescriptions, d'une sanction dissuasive mais proportionnée ; qu'en conséquence, la demande principale de l'emprunteur tendant au prononcé de la nullité de la stipulation d'intérêts, de l'offre acceptée le 17 mars 2008, sur le fondement de l'article 1907 du code civil est irrecevable, sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen tiré de la prescription s'agissant de cette action ;

1°) ALORS QUE constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; qu'en déclarant irrecevable la demande principale tendant au prononcé de la nullité de la stipulation d'intérêts sur le fondement de l'article 1907 du Code civil, motifs pris que « M. U... ne saurait (
) disposer d'une option entre nullité et déchéance », quand cette non-option, à la supposer fondée, aurait dû entraîner le rejet de l'action en nullité et non son irrecevabilité, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 122 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la déchéance du droit aux intérêts sanctionnant la mention d'un TEG irrégulier dans l'offre de crédit immobilier n'est pas exclusive de la nullité de la stipulation d'intérêts sanctionnant la mention d'un TEG irrégulier dans le contrat de crédit immobilier ; qu'en déclarant irrecevable la demande principale tendant au prononcé de la nullité de la stipulation d'intérêts, motifs pris que « M. U... ne saurait (
) disposer d'une option entre nullité et déchéance », la cour d'appel a violé l'article 1907 du Code civil, ensemble les articles L. 312-33 devenu L. 341-34, L. 312-8 devenu L. 313-25 et L. 313-2 devenu L. 314-5 du Code de la consommation.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action en déchéance du droit aux intérêts exercée par Monsieur U... ;

AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de l'action en déchéance du droit aux intérêts, la CRCAM soutient que le point de départ de la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur, que M. U... étant, au jour de la remise du contrat de prêt, parfaitement informé de ses caractéristiques pouvait relever les erreurs qu'il invoque notamment le fait que le TEG ne correspondrait pas au taux de période mensuel multiplié par 12 et l'absence de prise en compte de la totalité des frais de garantie et d'acte notarié ; que l'action aurait dû être intentée avant le 19 juin 2013 ; que la "révélation" de l'inexactitude des frais du privilège de prêteur de deniers procède d'une démarche volontaire de M. U... à un moment unilatéralement décidé par lui, alors même que le rapport de M. E... ne les remettait pas en cause, la simulation sur un site internet effectuée en 2015 n'étant pas de nature à faire courir un nouveau délai ; que l'action est en conséquence prescrite ; que M. U... fait valoir que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le point de départ de l'action était la date de la remise du rapport de M. E... en juin 2013 ; que ce n'est qu'au terme de calculs complexes et d'une analyse juridique approfondie qui échappait à sa compétence qu'il aurait pu déceler "à la lecture de l'acte" que le calcul était faux ; que la banque ne peut en même temps prétendre que l'offre n'est entachée d'aucune irrégularité et prétendre que l'irrégularité relevée aurait dû l'être à la seule lecture de l'offre par un emprunteur profane ; que l'action en déchéance du droit aux intérêts fondée sur les anciens articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au présent litige, soumise à la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce, a vu son délai de prescription de 10 ans être réduit à 5 ans depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 soit le 19 juin 2008 ; que le point de départ de cette prescription court, s'agissant d'un consommateur ou d'un non professionnel, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux, soit à la date de l'offre acceptée si sa teneur permet de constater l'erreur, soit, lorsque tel n'est pas le cas, à la date à laquelle celle-ci a été révélée à l'emprunteur ; que M. U... critique le TEG qui lui a été communiqué, d'une part, en ce que des frais auraient été sous-évalués (frais de garantie) ou omis dans son assiette (frais de notaire, frais de souscription de parts sociales), d'autre part, en ce qu'il ne serait pas proportionnel au taux de période, enfin, en ce que la CRCAM aurait eu recours à l'année lombarde dans le calcul des intérêts ; qu'il est indiqué dans l'offre
intérêts du crédit au taux de 5,15 % l'an : 345 720,59 euros
assurance décès invalidité : 40 346,50
frais fiscaux : 0 euros
frais de dossier : 800 euros
frais de prise de garantie évalués à : 1 819,76 euros,
coût du crédit : 388 914,94 euros
taux effectifglobal : 5,7691 %
taux effectif global en fonction de la périodicité mensuelle : 0,4799 %
après avoir pris connaissance des conditions d'émission du capital, l'emprunteur déclare adhérer au capital social du prêteur en la personne de la caisse locale de Nice par la souscription de pare) sociale(s) pour un total de 228 euros, montant pour lequel l'emprunteur donne l'autorisation au prêteur de la prélever sur le prêt
Garanties :
à la sûreté et remboursement du présent prêt en principal et intérêts, frais, indemnités et autres accessoires et de l'exécution de toutes les obligations résultant duprésent contrat, I 'emprunteur fournit au prêteur la(les) garanties() désignée(s) ci-dessous :
Privilège de prêteur de deniers sur le bien financé sis à Antibes [...]
Le prêt devra être authentifié par acte notarié dont les frais seront supportés par l'emprunteur ;
Que la seule lecture de ces éléments révèle que les frais de notaire pour l'authentification du prêt n'étaient pas chiffrés ; que M. U... pouvait ainsi, sans qu'il soit besoin de compétences particulières, se convaincre de l'absence de prise en compte de ces frais pour le calcul du TEG et de l'erreur invoquée de ce chef ; que d'ailleurs, le rapport de M. E... (pièce 1 de l'intimé), auquel M. U... s'est adressé, selon ce document, pour vérifier si l'offre de prêt ci-dessous référencée et dont il est débiteur, respecte bien les conditions de fond et de forme en la matière, a lui-même été établi à la seule lecture de l'offre, cet expert-comptable n'ayant obtenu la communication d'aucun autre document, ni procédé au moindre calcul, répondant à sa mission en cochant les cases d'un questionnaire à choix multiples ; que, pareillement, l'offre mentionnant tant le taux de période soit 0,4799 % que le TEG annuel soit 5,7691 % et une périodicité mensuelle, le prétendu défaut de proportionnalité allégué en tant que 0,4799 x 12 = 5,7588 % dans les conclusions récapitulatives de première instance de M. U... (pièce 5 de l'appelante), est manifeste ; qu'il s'agit d'une opération dépourvue de complexité, à laquelle l'emprunteur pouvait lui-même procéder, même si, devant la cour, le calcul pour démontrer ce défaut et conduisant au même résultat, est présenté de manière moins simple (0,4799x 365 / (365/12)) ; qu'il apparaît ainsi que dès l'acceptation de l'offre, le 17 mars 2008, M. U... était à même de déceler plusieurs des erreurs dont il entend se prévaloir et qui pouvaient fonder son action ; qu'il convient à cet égard d'observer que M. U... invoquait dans son acte introductif d'instance (pièce 2 de l'appelante) exclusivement l'absence de prise en compte de certains frais pour le calcul du TEG et un défaut de mention du taux de période — moyen depuis abandonné ; qu'il y a ajouté en cours de procédure devant le tribunal de grande instance (pièce 5 de l'appelante) d'autres griefs, tenant, d'une part, à la sous-évaluation des frais de garantie, d'autre part, au défaut de proportionnalité ; que ce n'est qu'en cause d'appel qu'il allègue de surcroît l'omission de frais de domiciliation bancaire et d'un recours à l'année lombarde ; que toute prescription répond à un impératif de sécurité juridique, de sorte que sa durée ne peut être laissée à la discrétion de l'emprunteur par le recours, après son expiration, à de simples nouveaux arguments, au soutien de l'action engagée pour voir reconnaître son droit ; que M. U... n'a pas, l'assignation introductive d'instance étant en date du 4 octobre 2013, agi dans le délai de prescription qui expirait le 19 juin 2013 ; qu'il ne peut invoquer la découverte de prétendues nouvelles irrégularités issues de travaux de tiers, auquel il a eu recours, pour voir retarder le point de départ de la prescription, sous peine de faire dépendre le délai de prescription de sa seule volonté ; qu'il en résulte la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts ;

1°) ALORS QUE le délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels court du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant, dans l'offre de crédit immobilier, le taux effectif global ; qu'en jugeant que l'action en déchéance du droit aux intérêts était prescrite, motifs pris que « dès l'acceptation de l'offre, le 17 mars 2008, M. U... était à même de déceler plusieurs des erreurs dont il entend se prévaloir et qui pouvaient fonder son action » et que Monsieur U... « ne peut invoquer la découverte de prétendues nouvelles irrégularités issues de travaux de tiers, auquel il a eu recours, pour voir retarder le point de départ de la prescription, sous peine de faire dépendre le délai de prescription de sa seule volonté », quand la découverte d'une nouvelle irrégularité fait courrir un nouveau délai pour agir, la cour d'appel a violé les articles L. 312-33 du code de la consommation, devenu L. 341-34, L. 313-8, devenu L. 313-25 et L. 313-1, devenu L. 314-1, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

2°) ALORS QUE le délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels court du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant, dans l'offre de crédit immobilier, le taux effectif global ; qu'en jugeant que l'action en déchéance du droit aux intérêts était prescrite, motifs pris que la seule lecture de l'offre de prêt « révèle que les frais de notaire pour l'authentification du prêt n'étaient pas chiffrés », et que « M. U... pouvait ainsi, sans qu'il soit besoin de compétences particulières, se convaincre de l'absence de prise en compte de ces frais pour le calcul du TEG et de l'erreur invoquée de ce chef », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que Monsieur U..., en sa qualité d'emprunteur profane, était en mesure de déceler l'irrégularité tenant à l'omission des frais de notaire à la seule lecture de l'offre de prêt, laquelle ne lui permettait pas de s'interroger sur les frais de nature à être intégrés dans le coût du crédit, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 312-33 du code de la consommation, devenu L. 341-34, L. 313-8, devenu L. 313-25 et L. 313-1, devenu L. 314-1, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

3°) ALORS QUE le délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels court du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant, dans l'offre de crédit immobilier, le taux effectif global ; qu'en jugeant que l'action en déchéance du droit aux intérêts était prescrite, motifs pris que la seule lecture de l'offre de prêt « révèle que les frais de notaire pour l'authentification du prêt n'étaient pas chiffrés », et que « l'offre mentionnant tant le taux de période soit 0,4799 % que le TEG annuel soit 5,7691 % et une périodicité mensuelle, le prétendu défaut de proportionnalité allégué en tant que 0,4799 x 12 = 5,7588 % dans les conclusions récapitulatives de première instance de M. U..., est manifeste », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que Monsieur U..., en sa qualité d'emprunteur profane, était en mesure de déceler, à la seule lecture de l'offre de prêt, les irrégularités tenant à l'omission des frais de souscription des parts sociales et des frais de domiciliation bancaire et au recours à l'année lombarde dans le calcul du TEG ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 312-33 du code de la consommation, devenu L. 341-34, L. 313-8, devenu L. 313-25 et L. 313-1, devenu L. 314-1, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-11146
Date de la décision : 09/12/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 2020, pourvoi n°19-11146


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11146
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