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09/12/2020 | FRANCE | N°19-17890

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 2020, 19-17890


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 786 F-D

Pourvoi n° P 19-17.890

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

1°/ M. H... Y...,

2°/ Mme S... P..., épouse Y...,

dom

iciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° P 19-17.890 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 786 F-D

Pourvoi n° P 19-17.890

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

1°/ M. H... Y...,

2°/ Mme S... P..., épouse Y...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° P 19-17.890 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Banque CIC Sud Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Sogefinancement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la caisse locale d'assurances mutuelles agricoles du Pic Saint-Loup, dont le siège est [...] ,

4°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , et encore [...] ,

6°/ au syndicat des copropriétaires Résidence Le Pic Saint-Loup, dont le siège est [...] , pris en la personne de son syndic en exercice, la société FDI I information immobilière, dont le siège est [...] ,

7°/ au syndicat des copropriétaires Résidence l'Esperou, dont le siège est [...] , pris en la qualité de son administrateur provisoire, M. Q... E..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme Y..., de Me Le Prado, avocat de la société Banque CIC Sud-Ouest, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat des copropriétaires Résidence Le Pic Saint-Loup, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 juin 2019), par acte authentique du 25 novembre 2010, la banque CIC Sud Ouest (la banque) a consenti à M. et Mme Y... (les emprunteurs) un prêt d'un montant de 250 000 euros, garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle. A la suite d'échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme, le 13 juillet 2017, et leur a fait délivrer, le 20 septembre 2017, un commandement de payer valant saisie immobilière, dont ils ont contesté la validité devant le juge de l'exécution, par acte du 16 novembre 2017.

2. Par acte du 27 novembre 2017, la banque a assigné les emprunteurs à l'audience d'orientation du juge de l'exécution et dénoncé l'assignation aux créanciers inscrits. Les emprunteurs ont invoqué l'application des dispositions régissant les crédits à la consommation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, d'ordonner la vente forcée de leurs biens figurant au commandement, de retenir le montant de la créance de la banque et de les condamner au paiement d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que sont soumis au régime applicable au crédit à la consommation les prêts hypothécaires conclus par acte authentique, sans limite quant à leur montant ; qu'en estimant que le prêt hypothécaire conclu par acte authentique consenti par la banque aux emprunteurs n'était pas soumis au régime applicable au crédit à la consommation, aux motifs qu'il est d'un montant supérieur à 21 500 euros et qu'il est dès lors exclu des dispositions protectrices du crédit à la consommation par l'article L. 311-3-2° du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application et l'article L. 311-3-1° du même code. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir relevé que le crédit litigieux était un prêt hypothécaire passé en la forme authentique d'un montant supérieur à 21 500 euros, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que les dispositions relatives au crédit à la consommation lui étaient inapplicables.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté l'intégralité des demandes des époux Y... et en conséquence ordonné la vente forcée de leurs biens figurant au commandement, retenu le montant de la créance de la banque Cic Sud-Ouest pour la somme de 229 087,40 euros, arrêtée au 20 septembre 2017, et condamné les époux Y... à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 1 000 euros respectivement à la Caisse Locale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Pic Saint-Loup et au Syndicat des copropriétaires de la Résidence de L'Espérou ;

AUX MOTIFS QUE Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels tirée des irrégularités contenues dans l'offre de prêt du 18 novembre 2010

que les époux Y... persistent en cause d'appel à revendiquer l'application au contrat en cause des dispositions des articles L. 311-8 et suivants du code de la consommation relatives aux crédits à la consommation, dans leur version en vigueur au moment de la conclusion de l'acte ;

qu'or, il ressort de l'article L. 311-3-2° du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur au 18 novembre 2010, que sont notamment exclus du champ d'application du chapitre relatif aux crédits à la consommation les prêts dont le montant est supérieur à une somme fixée par décret, soit à la somme de 21 500 euros ;

qu'en l'espèce, le prêt a été consenti pour un montant en principal de 250 000 euros ;

que si le même article prévoit en son 1° que sont également exclus les prêts passés en la forme authentique, sauf s'il s'agit de crédits hypothécaires, ces dispositions ne font pas obstacle à l'exclusion des prêts consentis pour un montant supérieur à 21 500 euros, et ce même s'ils comportent une affectation hypothécaire, comme en l'espèce, l'article L. 311-3-2° ne comportant pas la même restriction que celle prévue à ce titre en son 1° ;

que si en l'espèce, il ressort de deux courriers du 31 octobre 2014 et 30 octobre 2015 émanant de la banque que le contrat est qualifié de crédit à la consommation par cette dernière, cette seule mention unilatérale sur des courriers standardisés ne saurait valoir manifestation non équivoque de volonté des deux parties de soumettre le contrat en cause aux dispositions du code de la consommation alors qu'il résulte de l'acte authentique signé par les deux parties que cette soumission a été exclue expressément (p. 2 de l'acte) ; qu'il en est de même du fait pour la banque de faire état d'un droit de rétractation dans un courrier du 2 novembre 2010 qui ne vaut pas pour autant volonté commune et non équivoque des parties de soumettre le contrat aux dispositions relatives au crédit à la consommation ;

que le prêt en cause ne peut donc être considéré comme étant soumis aux dispositions du code de la consommation en vigueur à la date de conclusion de l'acte et relatives aux crédits à la consommation ;

que les époux Y... ne sont dès lors pas fondés à invoquer l'absence de bordereau de rétractation dans l'acte, contrairement aux dispositions de l'article L. 311-37 du code précité et les autres éventuelles irrégularités contenues dans l'offre de prêt et relatives à l'absence de tableau d'amortissement et à la ventilation des différents frais et cotisations d'assurance, contrairement aux articles L. 311-10 et L. 311-11 invoqués par les appelants ;

que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels n'est donc pas encourue et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE Sur l'offre de prêt et le bordereau de rétractation

que les moyens élevés à ce titre par les époux Y... ne peuvent prospérer, l'article L. 311-3 du code de la consommation applicable à la cause excluant du droit à la consommation les prêts passés en la forme authentique et supérieurs à 21 500 euros comme en l'espèce ;

que par ailleurs, la disposition relative au regroupement de crédits est entrée en vigueur le 1er mai 2011 soit postérieurement à la signature de l'acte en cause établi le 25 novembre 2010 ;

1°) ALORS QUE sont soumis au régime applicable au crédit à la consommation les prêts hypothécaires conclus par acte authentique, sans limite quant à leur montant ; qu'en estimant que le prêt hypothécaire conclu par acte authentique consenti par la banque Cic Sud-Ouest aux époux Y... n'était pas soumis au régime applicable au crédit à la consommation, aux motifs qu'il est d'un montant supérieur à 21 500 euros et qu'il est dès lors exclu des dispositions protectrices du crédit à la consommation par l'article L. 311-3-2° du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application et l'article L. 311-3-1° du même code ;

2°) ALORS QUE les parties peuvent conventionnellement décider de soumettre le contrat de prêt aux dispositions protectrices du crédit à la consommation même lorsque leurs conditions d'applications ne sont pas réunies ; que pour estimer que la banque n'avait pas accepté de soumettre conventionnellement le prêt litigieux aux dispositions régissant le crédit à la consommation, la cour d'appel a énoncé qu'il résulte de l'acte authentique signé par les deux parties que cette soumission a été expressément exclue (p. 2 de l'acte) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé l'acte notarié qui stipule que « le prêt n'est pas concerné par les dispositions des articles L. 312-2 et suivants du code de la consommation », c'est-à-dire les dispositions régissant le crédit immobilier, violant l'article 1192 du code civil ;

3°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux Y... faisaient valoir que le non-respect par la banque des dispositions régissant le crédit à la consommation était sanctionné par la déchéance des intérêts, de sorte que, compte tenu des intérêts d'ores et déjà indument versés, ils n'étaient pas défaillants et la déchéance du terme ne pouvait pas être prononcée et qu'en conséquence, lors de la délivrance du commandement de payer la banque ne disposait pas d'une créance certaine, liquide et exigible (concl. p. 8 et 9) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, aux motifs erronés et critiqués susvisés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-17890
Date de la décision : 09/12/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 2020, pourvoi n°19-17890


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Ghestin, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.17890
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