LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 787 F-D
Pourvoi n° B 19-19.420
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
1°/ M. V... J...,
2°/ Mme F... P..., épouse J...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° B 19-19.420 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, venant aux droits de la société Sygma banque, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme J..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 avril 2019), M. et Mme J... (les emprunteurs) ont acquis de la société IDF Solaire (le vendeur) des panneaux photovoltaïques, financés par un contrat de crédit affecté souscrit, le 7 mai 2014, auprès de la société Sygma banque, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société BNP Paribas Personal Finance (le prêteur).
2. En raison d'échéances impayées, le prêteur a assigné les emprunteurs en paiement du capital restant dû ainsi que des intérêts. Ceux-ci ont reconventionnellement sollicité l'annulation du contrat de crédit, en invoquant la nullité du contrat principal de vente.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer au prêteur le capital restant dû et des intérêts, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel, alors :
« 1°/ que, dans leurs conclusions d'appel, les emprunteurs faisaient valoir qu'indépendamment du prononcé de la nullité du contrat principal qu'ils ne demandaient pas, la banque commettait une faute la privant du droit à restitution des sommes prêtées en consentant un crédit affecté et en libérant les fonds entre les mains du vendeur prestataire au vu d'un contrat de vente et de prestation de service entaché de causes de nullité dont cette banque aurait dû se convaincre ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la banque qui conclut un contrat de crédit affecté et délivre au vendeur les fonds en dépit de la nullité dont le bon de commande était affecté commet une faute, la privant du droit à restitution des sommes prêtées, indépendamment de la demande et/ou du prononcé de la nullité du contrat principal ; qu'en condamnant les emprunteurs à payer à la banque la totalité du crédit en principal, intérêts et frais, aux motifs inopérants qu'ils ne peuvent solliciter la nullité du contrat principal en l'absence de mise en cause du vendeur ni celle du contrat de crédit, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
3°/ que la banque qui délivre les fonds entre les mains du vendeur prestataire au vu d'une attestation de fourniture incomplète et/ou imprécise ne lui permettant pas de s'assurer de l'exécution complète par ce dernier de ses obligations contractuelles, commet une faute la privant du droit à la restitution des sommes prêtées ; qu'en condamnant néanmoins les emprunteurs à payer à la banque la totalité des sommes résultant du prêt, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'attestation de livraison suffisait à permettre au prêteur de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal, comprenant, outre la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, leur raccordement au réseau et l'obtention du consuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, devenu l'article L. 312-48 du même code ;
4°/ que, dans leurs conclusions d'appel, les emprunteurs faisaient valoir qu'en l'absence de toute mention dans le bon de commande d'une des caractéristiques essentielles de l'installation qu'est la productivité attendue de celle-ci, ils subissaient un lourd préjudice résultant de la différence entre le coût du financement de cette installation et son rendement réel, induisant une perte de 32 355 euros ; qu'en se bornant à énoncer que l'installation était effective, qu'elle fonctionne et que les emprunteurs revendent l'énergie produite, sans répondre à leurs conclusions péremptoires sur leur préjudice résultant des insuffisances du bon de commande sur les caractéristiques essentielles de l'installation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Après avoir constaté qu'elle n'était pas saisie d'une demande de nullité du contrat de vente conclu avec le vendeur qui n'avait pas été mis en cause et que les fonds avaient été débloqués par le prêteur au vu d'une attestation claire et précise établie par M. J..., concernant tant la livraison que l'installation, la cour d'appel a relevé que l'installation était effective et fonctionnait, que les emprunteurs revendaient l'énergie produite et qu'ils se plaignaient d'une rentabilité moindre que celle espérée mais d'aucune malfaçon.
5. Sans être tenue de répondre à des conclusions sur l'existence d'une faute de la banque tenant à l'octroi d'un crédit affecté et à la libération des fonds au vu d'un contrat entaché de causes de nullité, que ses constatations rendaient inopérantes, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et ayant procédé à la recherche prétendument omise sur l'attestation fournie, elle n'a pu qu'en déduire que les emprunteurs devaient payer à la banque le capital restant dû, outre des intérêts.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme J... et les condamne à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme J...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné solidairement M. et Mme J... à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 21 338,35 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,87 % sur 27 500 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 2 mars 2017, celle de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE les écritures et les demandes des époux J... ne sont pas aisées à analyser puisqu'après avoir sollicité la confirmation du jugement déféré, ils demandent cependant à la cour de statuer à nouveau en présentant des prétentions qui n'ont pas été examinées par le premier juge ou qu'il a écartées ;
qu'il apparaît que les intimés demandent en réalité à la cour de prononcer la nullité du contrat de prêt au motif de la nullité du bon de commande qui ne comprendrait pas de bordereau de rétractation et les mentions obligatoires prévues par le code de la consommation ;
que la BNP fait à raison valoir que de telles demandes sont irrecevables faute de mise en cause du vendeur ;
que les époux J... procèdent à une lecture inexacte de la jurisprudence de la Cour de Cassation qu'ils communiquent puisque, si la Haute juridiction retient que « commet une faute la banque qui s'abstient, avant de verser les fonds empruntés, de vérifier la régularité du contrat principal » (Cass. Civ. 1e, 26 sept. 2018, n° 17-20815), elle n'autorise pas en ce cas le juge à prononcer la nullité du contrat de crédit mais se borne à retenir que le prêteur peut être alors déchu de son droit à restitution des fonds versés à raison de sa propre faute, ce qui est très différent ;
que l'absence de mentions obligatoires sur un bon de commande comme l'absence de bordereau de rétractation n'entraînent pas automatiquement la nullité du contrat de crédit mais peuvent uniquement conduire le juge à prononcer la nullité du contrat principal ;
que ce n'est que lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé qu'en application de l'ancien article L. 311-21 du code de la consommation en sa rédaction applicable au litige, le contrat de crédit affecté est annulé de plein droit ;
qu'en l'espèce, les époux J... ne peuvent solliciter la nullité du contrat principal puisqu'ils n'ont pas mis en cause leur vendeur ;
que leurs longs développements sur la liquidation judiciaire de ce dernier sont indifférents puisqu'il leur appartenait de faire désigner un mandataire ad hoc si la procédure de liquidation était clôturée ou d'appeler en la cause le liquidateur si elle ne l'était pas ;
que leur demande tendant à voir juger nul le contrat de crédit, exclusivement fondée sur le non-respect des dispositions du code de la consommation par le vendeur, ne peut en conséquence qu'être déclarée irrecevable ;
qu'est de même irrecevable la demande tendant à voir ordonner « la restitution des matériels qui sera ordonnée au profit du binôme (vendeur/prêteur) sur le fondement de la remise des parties en l'état où elles se trouvaient avant de conclure » faute de mise en cause du vendeur et de l'absence de possibilité de prononcer l'annulation du contrat principal, ce qui empêche toute restitution ;
que par ailleurs aucun texte n'exige que le prêteur produise le document original de l'attestation de fin de travaux ;
qu'il est indifférent que cette attestation ait été signée par un seul des coemprunteurs, l'emprunteur solidaire étant engagé par l'attestation ainsi délivrée par son co-emprunteur ;
qu'aux termes d'une jurisprudence établie, le prêteur, qui n'est ni un technicien ni le conseiller de l'emprunteur n'a pas à vérifier le fonctionnement correct de l'installation si lui est communiquée une attestation de fin de travaux établissant la réalisation de la prestation convenue et qu'il a encore moins à s'informer de la productivité de l'installation qui n'est pas entrée dans le champ contractuel et qui ne peut être vérifiée que plusieurs mois plus tard ;
que l'attestation établie par M. J... est intitulée « certificat de livraison de bien ou de fourniture de services », ce qui démontre qu'il concernait tant la livraison que l'installation qui était une fourniture de services ;
qu'il est indifférent qu'elle ait été signée par M. J... seul, Mme J..., emprunteur solidaire, étant engagée par l'attestation ainsi délivrée par son coemprunteur ;
que l'attestation indique que « la livraison du bien et la fourniture de la prestation de services au client emprunteur désigné ci-après a été réalisée conformément à la commande de ce dernier » ;
que dans la case dédiée au client, M. J... a attesté que le bien ou la prestation a été livré et a précisé accepter le déblocage des fonds au profit du vendeur ou prestataire de service ; qu'il a daté cette attestation et l'a signée ;
que cette attestation était claire et suffisamment précise et qu'il sera relevé que l'installation était d'ailleurs effective, qu'elle fonctionne et que les époux J... revendent l'énergie produite (cf. leur pièce n° 15 faisant état de l'encaissement de la somme de 927,87 euros versée par EDF pour la période ayant couru entre septembre 2014 et septembre 2015) et ne se plaignent que d'une rentabilité moindre que celle espérée mais d'aucune malfaçon ;
que c'est sans bonne foi qu'ils entendent se prévaloir d'une attestation du maire de Lailly en Val de ce qu'il n'a reçu aucun document d'urbanisme concernant les travaux réalisés sur l'immeuble des intimés puisque le prêteur n'avait pas à vérifier l'obtention de tels documents au regard de l'attestation de fin de travaux délivrée par M. J... et qu'il n'est pas soutenu et encore moins démontré que la mairie ait réclamé une mise en conformité du bien des intimés ;
que l'attestation délivrée était donc conforme à la réalité ;
et que l'argumentation d'une absence de justification d'une formation du démarcheur à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement ne peut qu'être écartée, une telle obligation n'incombant pas au prêteur mais à l'employeur de ce démarcheur qui n'a, en l'espèce, pas été appelé à la cause ;
qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré et de dire que M. et Mme J... sont redevables envers la BNP du solde de la somme empruntée ;
que la créance du prêteur est ainsi ventilée :
- intérêts différés non réglés : 1 801,09 euros
- intérêts de retard arrêtés au 20 mai 2016 : 13,60 euros
- assurances : 390,60 euros
- capital à échoir : 27 500 euros
- indemnités légales : 2 368 euros
- débits : 8,76 euros
- intérêts de retard actualisés au 1er mars 2017 : 1 332,06 euros
1°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux J... faisaient valoir qu'indépendamment du prononcé de la nullité du contrat principal qu'ils ne demandaient pas, la banque commettait une faute la privant du droit à restitution des sommes prêtées en consentant un crédit affecté et en libérant les fonds entre les mains du vendeur prestataire au vu d'un contrat de vente et de prestation de service entaché de causes de nullité dont cette banque aurait dû se convaincre ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la banque qui conclut un contrat de crédit affecté et délivre au vendeur les fonds en dépit de la nullité dont le bon de commande était affecté commet une faute, la privant du droit à restitution des sommes prêtées, indépendamment de la demande et/ou du prononcé de la nullité du contrat principal ; qu'en condamnant les époux J... à payer à la banque la totalité du crédit en principal, intérêts et frais, aux motifs inopérants qu'ils ne peuvent solliciter la nullité du contrat principal en l'absence de mise en cause du vendeur ni celle du contrat de crédit, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
3°) ALORS QUE la banque qui délivre les fonds entre les mains du vendeur prestataire au vu d'une attestation de fourniture incomplète et/ou imprécise ne lui permettant pas de s'assurer de l'exécution complète par ce dernier de ses obligations contractuelles, commet une faute la privant du droit à la restitution des sommes prêtées ; qu'en condamnant néanmoins les époux J... à payer à la banque la totalité des sommes résultant du prêt, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'attestation de livraison suffisait à permettre au prêteur de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal, comprenant, outre la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, leur raccordement au réseau et l'obtention du consuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, devenu l'article L. 312-48 du même code ;
4°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux J... faisaient valoir qu'en l'absence de toute mention dans le bon de commande d'une des caractéristiques essentielles de l'installation qu'est la productivité attendue de celle-ci, ils subissaient un lourd préjudice résultant de la différence entre le coût du financement de cette installation et son rendement réel, induisant une perte de 32 355 euros ; qu'en se bornant à énoncer que l'installation était effective, qu'elle fonctionne et que les époux J... revendent l'énergie produite, sans répondre à leurs conclusions péremptoires sur leur préjudice résultant des insuffisances du bon de commande sur les caractéristiques essentielles de l'installation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.