LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 décembre 2020
Interruption d'instance, renvoi au 23 mars 2021
Mme BATUT, président
Arrêt n° 788 F-D
Pourvoi n° D 20-11.031
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
L'établissement public Métropole de Nice Côte d'Azur, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 20-11.031 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... O..., domicilié [...] , pris en qualité de tuteur de U... G..., veuve T..., décédée en cours d'instance,
2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à l'établissement public Régie eau d'Azur, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'établissement public Métropole de Nice Côte d'Azur, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. O..., ès qualités, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'établissement public Régie eau d'Azur, et l'avis de M. Sudre, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile :
1. L'établissement public Métropole de Nice Côte d'Azur s'est pourvu en cassation, le 20 janvier 2020, contre un arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une instance l'opposant à U... G....
2. Il est justifié par une production de la SCP Waquet, Farge et Hazan, que U... G... est décédée le [...].
3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 23 mars 2021 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.