LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 décembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1387 F-D
Pourvoi n° H 19-20.828
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2020
Mme U... O..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 19-20.828 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. A... B...,
2°/ à Mme K... L...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à M. I... X..., domicilié [...] ,
4°/ à la société Groupe Connexion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Cabinet Ranque-Masala, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
M. B... et Mme L... ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme O..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B... et Mme L..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2019), M. B... et Mme L... ont, par acte authentique du 5 juillet 2013, vendu à Mme O..., par l'intermédiaire de la société Groupe Connexion, un appartement issu de la mise en copropriété de leur immeuble à la suite d'un état descriptif de division et d'un projet de règlement de copropriété reçus par M. X..., notaire. Mme O... se plaignant de dysfonctionnements de l'installation électrique et d'une forte humidité, une expertise judiciaire a été ordonnée. Elle a assigné les vendeurs en nullité de la vente sur le fondement des vices cachés.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième et quatrième branches, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
3. Mme O... fait grief à l'arrêt d'annuler le rapport d'expertise de Mme D..., alors :
« 1°/ que la convocation des parties aux mesures d'instruction judiciaire est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, alternativement, par la remise à leur défenseur d'un simple bulletin ou d'une lettre simple ; qu'en retenant, pour annuler le rapport d'expertise de Mme D..., que les convocations aux mesures d'instruction avaient été faites par courriels au seul conseil des époux B... L... s'agissant de l'intervention des sapiteurs spécialisés en électricité et en climatisation, sans vérification de la part de l'expert de ce que ces courriels avaient bien été reçus, quand cette modalité de convocation par courriels au seul conseil des parties était régulière, la cour d'appel a violé l'article 160 du code de procédure civile ;
3°/ que l'annulation d'un rapport d'expertise judiciaire est subordonnée à l'existence de griefs causés par les irrégularités de l'expertise ; qu'en annulant en outre le rapport d'expertise judiciaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les irrégularités dénoncées par les époux B... L... leur causaient un quelconque grief, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 175 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4.Ayant retenu, d'une part, que seul le conseil des époux B... L... avait été avisé par mail de la tenue d'une réunion pour l'intervention du sapiteur spécialisé en électricité fixée au 22 avril 2015, puis pour l'intervention du sapiteur spécialisé en climatisation fixée au 13 mai 2015, sans vérification de la part de l'expert que celui-ci ait bien reçu ladite information, d'autre part, que malgré le dire récapitulatif du conseil des époux B... L... soulevant le problème du non-respect de la contradiction, l'expert n'avait pas estimé utile d'envisager un dernier accedit afin que les parties puissent débattre contradictoirement des investigations techniques et accedits effectués en l'absence des époux B... L... et de leur conseil, et ainsi de rattraper les entorses portées au principe du contradictoire, la cour d'appel a, à bon droit, prononcé la nullité du rapport d'expertise.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. Mme O... fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés, alors :
« 1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef ayant annulé le rapport d'expertise de Mme D... entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef ayant débouté Mme O... de toutes ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés, chef qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge ne peut refuser de prendre en considération un rapport d'expertise judiciaire au motif de son annulation, dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'au demeurant, en décidant, après avoir annulé le rapport de l'expert judiciaire, que celui-ci devait être écarté des débats et que les demandes de Mme O... devaient être examinées au regard des seules autres pièces produites, quand, même annulé, ce rapport pouvait valoir comme élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article 1353, devenu 1382, du code civil. »
Réponse de la Cour
6. D'une part, le rejet du premier moyen rend sans objet l'examen de ce moyen pris en sa première branche.
7. D'autre part, il ne résulte ni de l'arrêt ni des écritures que Mme O... ait soutenu en cause d'appel que le rapport d'expertise, même annulé, pouvait valoir comme élément de preuve. Le moyen pris en sa seconde branche, nouveau, mélangé de fait et de droit, est par conséquent irrecevable.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme O... et la condamne à payer à M. B... et Mme L... la somme globale de 3 000 euros et à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme O...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le rapport d'expertise de Mme D... ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'expertise, aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lu-imême le principe de la contradiction et il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que ce principe doit être respecté en toutes ses conséquences par l'expert judiciaire, et ce à toutes les étapes de l'expertise ; que l'article 160 du même code édicte que les parties et les tiers, qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction, sont convoqués par le technicien commis ; que la convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d'un simple bulletin ; que les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s'ils sont présents lors de la fixation de la date d'exécution de la mesure ; que les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s'ils ne l'ont été verbalement ou par bulletin, les parties défaillantes étant avisées par lettre simple ; qu'il suit de là que l'expert a l'obligation de convoquer les parties et leur conseil à toutes les réunions d'expertise, ainsi qu'aux opérations effectuées par un sapiteur, et doit s'assurer en leur absence, que les parties et leur conseil ont bien eu connaissance de cette convocation afin que le principe de la contradiction soit respecté ; qu'il résulte de la chronologie de l'expertise établie par Mme D..., expert judiciaire, dans son rapport définitif, que s'il y a eu convocation des parties et de leurs conseils pour la première réunion du 17 décembre 2014, il n'y a eu qu'une information par mail : -le 16 avril 2015, pour l'intervention du sapiteur spécialisé en électricité fixée au 22 avril 2015, -le 30 avril 2015, pour l'intervention du sapiteur spécialisé en climatisation fixée au 13 mai 2015 ; que ces informations ont été faites par mail au seul conseil des époux B... L..., Me M..., et sans vérification de la part de l'expert que celui-ci ait bien reçu ladite information, alors que le court délai entre l'information le 16 avril 2015 et la réunion du 22 avril 2015 aurait dû d'autant plus l'engager à vérifier que son mail avait bien été reçu et lu ; qu'en l'absence des époux B... L... et de leur conseil à la réunion du 22 avril 2015, pour la suite de ces opérations expertales, Mme D... aurait dû vérifier que les informations envoyées par mail avaient bien été reçues par Me M..., ce qu'elle n'a manifestement pas envisagé ; que Mme D... a informé les parties par mail du 30 avril 2015 qu'elle organisait une réunion technique le 13 mai 2015, terme inexact puisqu'une réunion organisée par l'expert réunissant toutes les parties est un accedit ; qu'enfin, à la réception du compte rendu du 29 mai 2015 de la réunion d'expertise du 17 décembre 2014 et de la réunion technique du 13 mai 2015, Me M..., conseil des époux B... L..., a envoyé un dire récapitulatif le 10 juin 2015 en soulevant le problème du non-respect de la contradiction, question qu'il a soulignée ensuite dans ses autres dires ; que Mme D... n'a pas alors estimé utile d'envisager un dernier accedit afin que les parties puissent débattre contradictoirement des investigations techniques et accedits effectués en l'absence des époux B... L... et de leur conseil, et ainsi de rattraper les entorses portées au principe du contradictoire ; que sur l'interrogation de Mme D..., l'avis du 4 août 2015 du juge chargé du contrôle des expertises au tribunal de grande instance de Marseille, n'est pas de nature à purger ce rapport d'expertise des atteintes au principe de la contradiction qui ont été commises ; que la lecture du rapport d'expertise ne permet pas d'isoler les éléments de fait recueillis contradictoirement de ceux qui ont été établis hors la présence des époux B... L... et de leur conseil ; que, dès lors, le rapport d'expertise sera déclaré nul en sa totalité et sera écarté des débats ; que cette nullité atteint nécessairement les rapports des deux sapiteurs ; que Mme O... ne formulant pas de demande subsidiaire de nouvelle expertise dans l'hypothèse où le rapport de Mme D... serait déclaré nul, ses demandes seront examinées au regard des seules autres pièces produites (v. arrêt, p. 7 et 8) ;
1°) ALORS QUE la convocation des parties aux mesures d'instruction judiciaire est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, alternativement, par la remise à leur défenseur d'un simple bulletin ou d'une lettre simple ; qu'en retenant, pour annuler le rapport d'expertise de Mme D..., que les convocations aux mesures d'instruction avaient été faites par courriels au seul conseil des époux B... L... s'agissant de l'intervention des sapiteurs spécialisés en électricité et en climatisation, sans vérification de la part de l'expert de ce que ces courriels avaient bien été reçus, quand cette modalité de convocation par courriels au seul conseil des parties était régulière, la cour d'appel a violé l'article 160 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour annuler le rapport d'expertise judiciaire, qu'à la suite des convocations par courriels, les époux B... L... et leur conseil avaient été absents à la réunion du 22 avril 2015, quand il résultait au contraire des mentions du rapport d'expertise que les époux B... L..., assistés de leur conseil, étaient bien présents à cette réunion du 22 avril 2015, la cour d'appel, qui a dénaturé le rapport d'expertise, a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
3°) ALORS QUE l'annulation d'un rapport d'expertise judiciaire est subordonnée à l'existence de griefs causés par les irrégularités de l'expertise ; qu'en annulant en outre le rapport d'expertise judiciaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les irrégularités dénoncées par les époux B... L... leur causaient un quelconque grief, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 175 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction ne frappe que celles des opérations affectées par les irrégularités ; qu'en retenant, enfin, que le rapport d'expertise devait être annulé dans sa totalité en ce que la lecture de ce rapport ne permettait pas d'isoler les éléments de fait recueillis contradictoirement de ceux qui avaient été établis hors la présence des époux B... L... et de leur conseil, sans rechercher, comme elle y était également invitée, si l'absence supposée des époux B... L... et de leur conseil à la réunion du 13 mai 2015, qui avait pour seul objet l'intervention d'un sapiteur spécialisé en climatisation, n'était pas de nature à ne justifier que l'annulation partielle du rapport en ses conclusions sur le dysfonctionnement de la climatisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 176 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme O... de toutes ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés ;
AUX MOTIFS QUE la lecture du rapport d'expertise ne permet pas d'isoler les éléments de fait recueillis contradictoirement de ceux qui ont été établis hors la présence des époux B... L... et de leur conseil ; que dès lors, le rapport d'expertise sera déclaré nul en sa totalité et sera écarté des débats ; que cette nullité atteint nécessairement les rapports des deux sapiteurs ; que Mme O... ne formulant pas de demande subsidiaire de nouvelle expertise dans l'hypothèse où le rapport de Mme D... serait déclaré nul, ses demandes seront examinées au regard des seules autres pièces produites (v. arrêt, p. 8) ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef ayant annulé le rapport d'expertise de Mme D... entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef ayant débouté Mme O... de toutes ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés, chef qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE (subsidiairement) le juge ne peut refuser de prendre en considération un rapport d'expertise judiciaire au motif de son annulation, dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'au demeurant, en décidant, après avoir annulé le rapport de l'expert judiciaire, que celui-ci devait être écarté des débats et que les demandes de Mme O... devaient être examinées au regard des seules autres pièces produites, quand, même annulé, ce rapport pouvait valoir comme élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article 1353, devenu 1382, du code civil
Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. B... et Mme L...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré sans objet l'appel en garantie formé par A... B... et K... L... épouse B... contre la SAS Groupe Connexion la Sarl Le cabinet Ranque Massala et Maître I... X... et d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts des époux B... L... à l'égard des mêmes parties ;
AUX MOTIFS QU'«eu égard à la solution adoptée par la cour, les demandes en relevé et garanti de Monsieur B... et Madame L... dirigées à l'encontre de Maître X..., notaire, de la Selarl Cabinet Ranque Masala géomètre expert, et de la SAS Groupe Connexion, agent immobilier sont devenus sans objet » (arrêt attaqué, p. 11 § 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« En l'absence de résolution de la vente, de restitution du prix et d'allocation de dommages et intérêts, les appels en garantie formées par A... B... et par K... L... épouse B... à l'encontre de la SAS GROUPE CONNEXION, de la SARL LE CABINET RANQUE MASALA et de Maître I... X... apparaissent sans objet de même que la demande indemnitaire » (jugement, p. 13 § 5) ;
ALORS QUE par application de l'article 624 du Code de procédure civile, le cas échéant, la cassation du chef de dispositif ayant débouté Mme O... de ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés entraînera l'annulation, en raison du lien de dépendance nécessaire, des chefs de dispositif visés par le moyen.