LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 810 F-D
Pourvois n°
Z 19-23.213
K 19-23.223 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
I - Mme N... R..., épouse M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-23.213, contre un arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. E... M..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
II - Mme N... R..., épouse M..., a formé le pourvoi n° K 19-23.223 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant à M. E... M..., défendeur à la cassation.
La demanderesse aux pourvois n° Z 19-23.213 et K 19-23.223 invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation identique annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme R..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. M..., après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 19-23.213 et K 19-23.223 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2019), un jugement a prononcé le divorce de Mme R... et de M. M....
Examen des moyens
Sur le second moyen du pourvoi n° Z 19-23.213, pris en sa première branche, et le second moyen du pourvoi n° K 19-23.223, pris en sa première branche, rédigés en termes identiques, réunis
Enoncé des moyens
3. Mme R... fait grief à l'arrêt de fixer à 300 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant, de dire que la mère conservera à sa charge les frais de scolarité de W... et de supprimer à compter du 1er août 2018 la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de sa fille, alors « qu'il résulte des termes clairs et précis des écritures d'appel de Mme R...-M... que celle-ci contestait la sincérité des revenus dont avait fait état M. M..., et retenus par les premiers juges ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors affirmer que ces éléments n'étaient pas contestés par les parties sans dénaturer les termes clairs et précis des écritures d'appel de Mme R...-M... et violer l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4.Il résulte de ses conclusions que si Mme R... soutenait que, outre ses revenus déclarés, M. M... bénéficiait de revenus occultes, elle ne contestait pas les revenus déclarés par ce dernier et qui avaient été retenus par les premiers juges.
5. Les moyens, qui manquent en fait, ne peuvent donc être accueillis.
Sur le second moyen du pourvoi n° Z 19-23.213, pris en sa seconde branche, et le second moyen du pourvoi n° K 19-23.223, pris en sa seconde branche, rédigés en termes identiques, réunis
Enoncé des moyens
6. Mme R... fait grief à l'arrêt de supprimer, à compter du 1er août 2018, la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de sa fille, alors « qu'après avoir affirmé dans ses motifs qu'il y avait lieu de supprimer la contribution mise à la charge de M. M... à compter du mois de septembre 2018, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire et ainsi priver sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile, décider de cette suppression compter du 1er août 2018. »
Réponse de la Cour
7. La contradiction alléguée résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré l'arrêt et dont la rectification sera ci-après ordonnée.
8. Les moyens ne peuvent donc être accueillis.
Mais sur le premier moyen du pourvoi n° Z 19-23.213, pris en sa première branche, et le premier moyen du pourvoi n° K 19-23.223, pris en sa première branche, rédigés en termes identiques, réunis
Enoncé des moyens
9. Mme R... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce des époux à leurs torts partagés et de rejeter ses demandes de dommages-intérêts formulées en application, tant de l'article 1382 du code civil que de l'article 266 du même code, alors « que la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce ; que des faits antérieurs à cette réconciliation peuvent néanmoins être invoqués et retenus à l'encontre d'un des conjoints en présence de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, dont la matérialité et le caractère fautif sont retenus par le juge ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'une réconciliation des époux était intervenue postérieurement à mai 1998, ne pouvait dès lors, pour justifier le prononcé du divorce aux torts de Mme R...-M..., imputer à celle-ci le seul fait qu'elle aurait quitté courant 1995 le domicile conjugal sans que la preuve soit apportée d'une reprise de la vie commune, cette circonstance n'ayant pas empêché la réconciliation des époux, sans violer par là même les articles 242 et 244 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité des moyens
10. La recevabilité des moyens est contestée en défense, en raison de leur nouveauté.
11. Cependant, nés de la décision attaquée, ils sont recevables.
Bien-fondé des moyens
Vu les articles 242 et 244 du code civil :
12. Aux termes du premier de ces textes, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Selon le second, la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce.
13. Pour prononcer le divorce aux torts partagés des conjoints, l'arrêt retient, à l'encontre de Mme R..., un abandon du domicile conjugal de 1995 à 1997.
14. En se déterminant ainsi, tout en constatant qu'une réconciliation était intervenue entre les époux en 1998, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le premier moyen du pourvoi n° Z 19-23.213, pris en ses deuxième et troisième branches, et le premier moyen du pourvoi n° K 19-23.223, pris en ses deuxième et troisième branches, rédigés en termes identiques, réunis
Enoncé des moyens
15. Mme R... fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 2°/ que l'article 266 du code civil permettant d'accorder à un époux des dommages et intérêts en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint, la cassation s'étendra nécessairement, en application de l'article 625 du code de procédure civile, au rejet des demandes formulées à ce titre par Mme R...-M... à l'encontre de son époux, qui ne sont motivées que par le prononcé sur divorce aux torts partagés ;
3°/ que la cassation s'étendra également au rejet des demandes de dommages et intérêts formulées par Mme R...-M... en application de l'article 1382 du code civil, motivé par la seule faute qui lui est imputée d'avoir quitté le domicile conjugal en 1995, par application de l'article 625 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 625 du code de procédure civile :
16. La cassation du chef de dispositif prononçant le divorce aux torts de Mme R... entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de celui qui rejette les demandes de dommages-intérêts formées par celle-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (n° RG : 16/25640), en ce sens que les mots : « Supprime à compter du 1er août 2018 la contribution du père à l'entretien et l'éducation de sa fille W... » sont remplacés par les mots : « Supprime à compter du 1er septembre 2018 la contribution du père à l'entretien et l'éducation de sa fille W... » ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce le divorce aux torts de Mme R... et rejette les demandes de dommages-intérêts formées par celle-ci, l'arrêt rendu le 4 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. M... et le condamne à payer à Mme R... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen identique produit aux pourvois n°Z 19-23.213 et K 19-23.223 par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme R....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux R...-M... à leurs torts partagés et d'avoir débouté madame R...-M... de ses demandes de dommages et intérêts formulées tant en application de l'article 1382 du code civil qu'en application de l'article 266 du même code ;
1°) Aux motifs propres que, sur la demande en divorce pour faute de l'époux, que, sur l'abandon du domicile conjugal par Madame R..., il résulte des motifs ci-dessus exposés relatifs à l'abandon du domicile conjugal par le mari, que seule l'épouse a quitté Paris pour se domicilier à Dampierre-en-Yvelines et que les raisons pratiques invoquées sur ce point par cette dernière n'apparaissent ni justifiées ni légitimes ; que le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a retenu l'attitude fautive de l'épouse sur ce point ;
Et aux motifs ainsi repris des premiers juges que E... M... indique ensuite que son épouse a abandonné le domicile conjugal en 1995 et 1996 avant de s'installer de nouveau à Paris en 1997 dans son propre logement ; qu'il verse aux débats l'avis d'imposition de son épouse sur les revenus 1995, laquelle démontre que l'épouse déclarait alors à l'administration fiscale une adresse située à Dampierre-en-Yvelines ; qu'il verse, par ailleurs, aux débats, un mail du directeur de l'école maternelle de Dampierre indiquant que pour l'année 1995/1996, correspondant à l'année de petite section, W... était inscrite dans son établissement bien qu'elle en soit régulièrement absente ; qu'N... R..., pour sa part, conteste cette allégation en affirmant que W... a toujours été scolarisée à l'école Gerson ; qu'elle verse aux débats le livret de scolarité de l'enfant ; que néanmoins cette pièce démontre que, si W... a effectivement été inscrite en moyenne section pour l'année 1996/1997 dans cet établissement, elle n'y effectuait par sa scolarité en petite section ; que ces éléments démontrent donc que N... R... avait quitté, avec l'enfant, le domicile conjugal, à tout le moins, pour l'année 1995/1996, période à laquelle elle déclarait ses revenus à Dampierre et où W... y était inscrite à l'école ; qu'il n'est pas justifié ni même allégué par l'épouse que la vie commune ait repris après cette date, de telle sorte que ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs du mariage qui rendait intolérable le maintien de la vie commune ; que le divorce sera donc prononcé aux torts partagés des époux ;
Alors, de première part, que la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce ; que des faits antérieurs à cette réconciliation peuvent néanmoins être invoqués et retenus à l'encontre d'un des conjoints en présence de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, dont la matérialité et le caractère fautif sont retenus par le juge ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'une réconciliation des époux était intervenue postérieurement à mai 1998, ne pouvait dès lors, pour justifier le prononcé du divorce aux torts de Madame R...-M..., imputer à celle-ci le seul fait qu'elle aurait quitté courant 1995 le domicile conjugal sans que la preuve soit apportée d'une reprise de la vie commune, cette circonstance n'ayant pas empêché la réconciliation des époux, sans violer par là même les articles 242 et 244 du code civil ;
2°) Et aux motifs propres que, sur les dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 266 du code civil, sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; qu'en l'espèce, Mme R... ayant elle-même formé une demande en divorce, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande fondée sur l'article 266 du code civil ; que, par ailleurs, un des conjoints, s'il a subi en raison des fautes de l'autre, un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, peut en obtenir réparation sur le fondement de l'article 1382 devenu l'article 1240 du même code ; que le divorce est prononcé aux torts partagés des époux et il est retenu que l'épouse a quitté le domicile conjugal dès 1995, sans que la preuve d'une réelle vie commune postérieurement ne soit rapportée avec certitude, et l'adultère du mari est établi en 2009-2010 ; que si des témoignages de proches relatent que l'épouse souffrait de la situation conjugale et de l'attitude de son mari à son égard, ces éléments sont insuffisants, comme relevé par le premier juge, pour lui allouer une réparation, dans la mesure où d'une part cette dernière a participé à la réalisation de son préjudice en quittant le domicile conjugal dès 1995, et d'autre part comme déjà relevé compte tenu des relations complexes du couple et de la présentation chronologique contradictoire des faits par les époux ;
Et aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges, que sur les dommages et intérêts, il résulte de l'article 266 du code civil que des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération du lien conjugal et qu'il n'avait pas lui-même formulé de demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs du conjoint ; qu'en l'espèce, le divorce étant prononcé aux torts partagés et N... R... ayant elle-même formulé une demande reconventionnelle en divorce, sa demande fondée sur l'article 266 du code civil est irrecevable ; qu'il résulte de l'article 1382 du code civil que, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en l'espèce, si l'adultère de l'époux, qui constitue une faute, a effectivement été consommé, il n'est pas contestable que N... R..., qui avait quitté le domicile conjugal en 1995, a participé à la réalisation de ce préjudice, dont elle ne démontre d'ailleurs aucunement l'étendue ; que par conséquent, elle sera déboutée de sa demande ;
Alors, de deuxième part, que l'article 266 du code civil permettant d'accorder à un époux des dommages et intérêts en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint, la cassation s'étendra nécessairement, en application de l'article 625 du code de procédure civile, au rejet des demandes formulées à ce titre par Madame R...-M... à l'encontre de son époux, qui ne sont motivées que par le prononcé sur divorce aux torts partagés ;
Et alors enfin que la cassation s'étendra également au rejet des demandes de dommages et intérêts formulées par Madame R...-M... en application de l'article 1382 du code civil, motivé par la seule faute qui lui est imputée d'avoir quitté le domicile conjugal en 1995, par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 300 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant, et dit que la mère conservera à sa charge les frais de scolarité de W... et d'avoir supprimé à compter du 1er août 2018 la contribution du père entretien et à l'éducation de sa fille ;
Aux motifs propres que l'article 371-2 du code civil prévoit que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, l'obligation alimentaire ne cessant pas de plein droit à la majorité de l'enfant ; que l'obligation d'entretien prévue par l'article 371-2 du Code civil a pour objet d'une part, de satisfaire les besoins matériels essentiels de l'enfant (nourriture, vêtements, chauffage, logement, soins médicaux le cas échéant) et d'autre part, de pourvoir à ses besoins d'ordre moraux et intellectuels (frais d'études et de formation intellectuelle) ; que le parent qui assume à titre principal la charge de l'enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à l'entretien et l'éducation, laquelle, peut sur décision du juge, être versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant ; qu'il n'est pas contesté par Mme R... que W..., aujourd'hui âgée de 26 ans, est autonome depuis le mois de septembre 2018 ; qu'il convient en conséquence d'ajouter au jugement dont appel et de supprimer la contribution à compter de cette date ; que l'appelante sollicite la fixation à 400 € par mois de la contribution du père jusqu'au mois d'août inclus et la condamnation du père à payer la moitié des frais de scolarité de l'école ESAM et l'ECS de W..., sommes qu'il devra lui rembourser à la mère, celle-ci en ayant fait l'avance ; que M. M... sollicite la confirmation du jugement s'agissant de la contribution due jusqu'au 1er septembre, et la suppression de cette contribution à cette date ; que la cour renvoie expressément aux motifs précis et détaillés du premier juge qui a justement exposé les situations respectives des parties, éléments qui ne font l'objet d'aucune contestation devant la cour ; qu'il convient toutefois d'examiner les éléments financiers actualisés de chacune des parties ; qu'au regard des nombreuses pièces produites, et de l'examen des justificatifs des ressources et charges de chacune des parties produits pour les années 2017 et 2018, de la preuve non rapportée par Mme R... que le père disposerait de revenus occultes, des frais justifiés engagés pour la prise en charge à titre principal par la mère de W..., aucune modification substantielle des situations personnelles et professionnelles de chacun des époux et des besoins de l'enfant majeur, ne justifie l'augmentation de la contribution alimentaire à la charge du père ; que par une exacte appréciation de la situation des parties, le premier juge a fixé à 300 euros la contribution due par le père pour sa fille au regard de ses besoins, et a laissé à la charge de la mère les frais de scolarité de l'enfant ; que la décision dont appel est confirmée de ce chef ;
Et aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges, que la situation des parties est la suivante : que E... M... est retraité ; que sa pension de retraite s'élève à 1 595 euros par mois ; qu'il perçoit, en outre, des revenus fonciers qu'il tire de la S.C.I. dont il est associé avec son épouse à hauteur de 630 euros par mois ; que ces éléments, justifiés, ne sont pas contestés par l'épouse ; que E... M... est propriétaire de son logement sur lequel il n'y a pas d'emprunt ; qu'outre ses charges courantes et une imposition proportionnelle à ses gains et son patrimoine, il fait face à des charges de copropriété à hauteur de 260 euros par mois environ, ce dont il justifie ; qu'N... R... a une activité professionnelle et sa retraite ; qu'elle perçoit un revenu d'environ 5 100 euros, composé de salaires et de retraite, de capitaux mobiliers et de revenus fonciers dont elle justifie ; qu'N... R... est propriétaire de deux biens immobiliers qui, s'ils ne sont pas grevés de dettes, génèrent nécessairement une charge fiscale conséquente ; qu'outre ses charges courantes et une imposition proportionnelle à ses revenus et son patrimoine, elle fait face aux charges de copropriété de sa résidence principale à hauteur de 320 euros par mois ; que W... est scolarisé à l'ESAM, ses frais de scolarité s'élevant à 670 euros mensuels ; que ses besoins sont réputés être ceux d'une jeune femme de son âge, étant précisé que l'argent de poche que N... R... prétend vers[er], à sa fille, outre le fait qu'aucune preuve de ce versement n'est apporté[e], relève non de l'obligation des parents de contribuer à l'entretien de l'enfant, mais participe d'une volonté unilatérale d'un parent que l'autre ne saurait avoir à supporter ; qu'au regard de ces éléments, il convient de fixer à 300 euros par mois la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par le père qui sera versée directement entre les mains de W... ; qu'il appartiendra à la mère de régler seule les frais de scolarité de l'enfant ;
Alors, d'une part, qu'il résulte des termes clairs et précis des écritures d'appel de Madame R...-M... (notamment pages 36 à 38) que celle-ci contestait la sincérité des revenus dont avait fait état Monsieur M..., et retenus par les premiers juges ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors affirmer que ces éléments n'étaient pas contestés par les parties sans dénaturer les termes clairs et précis des écritures d'appel de Madame R...-M... et violer l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, qu'après avoir affirmé dans ses motifs qu'il y avait lieu de supprimer la contribution mise à la charge de Monsieur M... à compter du mois de septembre 2018, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire et ainsi priver sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile, décider de cette suppression compter du 1er août 2018.