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17/12/2020 | FRANCE | N°18-16011

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2020, 18-16011


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 décembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 946 F-D

Pourvoi n° A 18-16.011

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2020

La société Montpelliéraine de rénovation, société à respon

sabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 18-16.011 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2018 par la cour d'appel de Montpellier ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 décembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 946 F-D

Pourvoi n° A 18-16.011

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2020

La société Montpelliéraine de rénovation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 18-16.011 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Spie Batignolles Sud Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Spie Tondella,

2°/ à la société Socotec, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à M. W... Q..., domicilié [...] ,

4°/ à la société Allianz Global Corporate et Specialty, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société AGF IARD,

5°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société anonyme, dont le siège est [...] ,

6°/ à M. F... P..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SLM maîtrise d'ouvrage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

7°/ à l'AFUL Espace Saint-Charles, association foncière urbaine libre, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société Generali, société anonyme, dont le siège est [...] ,

9°/ à la société EURL [...], société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [...] ,

10°/ à la société Recalde, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

11°/ à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] ,

12°/ à la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

L'association foncière urbaine libre AFUL Espace Saint-Charles et la société Spie Batignolles Sud Est ont chacune formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La société Montpelliéraine de rénovation, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

L'association foncière urbaine libre AFUL Espace Saint-Charles, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La société Spie Batignolles Sud Est, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Montpelliéraine de rénovation, de la SCP Richard, avocat de l'AFUL Espace Saint-Charles, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Spie Batignolles Sud Est, de la SCP Boulloche, avocat de l'EURL [...], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Socotec, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Montpelliéraine de rénovation (la société MDR) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le liquidateur de la société SLM maîtrise d'ouvrage, la société Generali et la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon (la Caisse d'épargne).

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er mars 2018), la société foncière Saint-Charles, propriétaire d'une ancienne clinique, a entrepris de la transformer en appartements et locaux commerciaux.

3. Elle a confié une mission de maîtrise d'oeuvre à un groupement constitué de M. Q..., assuré auprès de la SMABTP, et de l'EURL [...] (l'EURL), et le contrôle technique à la société Socotec.

4. Les acquéreurs des lots ont constitué l'association foncière urbaine libre Espace Saint-Charles (l'AFUL), qui s'est substituée à la société Foncière Saint-Charles comme maître d'ouvrage pour les contrats et marchés.

5. L'AFUL a confié une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage à la société SLM, depuis en liquidation judiciaire, et les travaux de réhabilitation à la société MDR, qui a sous-traité l'intégralité des travaux à la société Spie Tondella, aux droits de laquelle se trouve la société Spie Batignolles Sud Est (la société Spie).

6. La société MDR a souscrit deux contrats de cautionnement auprès de la Caisse d'épargne.

7. Les plans d'exécution béton armé ont été confiés au BET Recalde, ingénieur structure.

8. La société MDR a conclu une convention de vérification technique avec la Socotec.

9. Des difficultés liées au sous dimensionnement des structures étant apparues, la société Spie a, après expertise, assigné la société MDR en annulation du contrat de sous-traitance et paiement de sommes, puis a assigné l'AFUL et la Caisse d'épargne en paiement de sommes.

10. La Caisse d'épargne a appelé en garantie les assureurs des intervenants à l'acte de construire.

11. Un arrêt irrévocable du 14 novembre 2013 a ordonné une nouvelle expertise.

12. L'expert ayant déposé son rapport le 30 septembre 2015, l'affaire est revenue devant la cour d'appel pour qu'il soit statué au vu des conclusions de ce rapport.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal, le moyen unique du pourvoi incident de l'AFUL et les trois moyens du pourvoi incident de la société Spie, ci-après annexés

13. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

14. La société MDR fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation des sociétés Spie, BET Recalde et [...], ainsi que de M. Q..., au paiement des sommes de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait du retard pris dans le chantier et de 275 687,34 euros et, ainsi, de rejeter le surplus de ses demandes, alors :

« 1°/ que la cour a constaté que l'ampleur et le coût des travaux de confortement n'avaient pas été correctement estimés et que les sociétés Spie, BET Recalde et [...], ainsi que M. W... Q..., avaient engagé leur responsabilité à ce titre et devaient réparer le dommage causé par leur faute ; qu'en estimant que la société MDR ne pouvait toutefois se prévaloir de la totalité des surcoûts liés aux travaux de confortement de la structure pour cela qu'ils « auraient dû, en tout état de cause être réalisés », cependant que la société MDR faisait valoir que précisément, si le coût des travaux de confortement avait été correctement estimé ab initio, elle aurait pu le répercuter sur les marchés conclus avec les acquéreurs et qu'à défaut comme en l'espèce, elle n'avait pu le faire, de sorte qu'elle essuyait, dans le cadre de l'opération économique, une perte brute non récupérable, la cour d'appel, qui a laissé ce moyen pertinent sans réponse, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la société MDR se prévalait du préjudice subi à raison de la perte subie pour ne pas avoir été mise en mesure, à raison de leur mauvaise estimation, de répercuter le coût des travaux de confortement sur les marchés conclus avec les acquéreurs ; qu'en statuant ainsi par des motifs
inopérants pris de ce que les travaux de confortement de la structure « auraient dû, en tout état de cause être réalisés », la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, s'agissant de la société Spie et de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, s'agissant des sociétés BET Recalde et [...], ainsi que M. W... Q... ;

3°/ qu'en n'expliquant pas en quoi la rupture du contrat liant la société MDR à la société Spie aurait causé le moindre retard dans la reprise du chantier arrêté à raison d'une rupture de trumeaux qui aurait pu être évitée en l'absence des fautes commises par les sociétés Spie, BET Recalde et [...] ainsi que M. W... Q..., cependant que la société MDR faisait valoir que le chantier avait été arrêté le temps pour l'expert C..., qu'elle avait mandaté, de préconiser les solutions de confortement de l'ensemble de la structure et les nouvelles modalités d'exécution des travaux, et qu'une fois connues ces solutions, la société Eiffage avait immédiatement pris la suite de la société Spie, afin de reprendre le chantier au mois de juillet 2005, de sorte que le changement de sous-traitant n'avait eu aucun rapport avec la durée de l'arrêt du chantier exclusivement dû aux fautes commises par les intervenants susvisés qui n'avaient pas déterminé correctement ab initio les travaux de confortement nécessaires à l'opération, la cour, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, s'agissant de la société Spie et de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, s'agissant des sociétés BET Recalde et [...], ainsi que M. W... Q... ;

4°/ que le juge doit motiver sa décision, ce qui implique qu'il ne puisse se contenter de simples affirmations péremptoires ; qu'en affirmant ainsi péremptoirement, sans aucunement s'en expliquer, que la rupture du contrat liant la société MDR à la société Spie aurait été en partie la cause du retard dans la reprise du chantier arrêté à raison d'un désordre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

15. D'une part, ayant relevé que la société MDR n'était pas fondée à se prévaloir de la nécessité de reprendre les travaux réalisés par la société Spie, qui n'étaient entachés ni de désordres ni de malfaçons, et, répondant aux conclusions, qu'elle ne pouvait se prévaloir de la totalité des surcoûts liés aux travaux de confortement de la structure, qui, en tout état de cause, auraient dû être réalisés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, appréciant souverainement le préjudice subi par la société MDR, retenu que celui-ci s'entendait des surcoûts effectivement liés à la faiblesse structurelle des immeubles, qui n'avaient pas été pris en compte lors de la conception de l'opération, et de la nécessité de réaliser de nouveaux plans d'exécution.

16. D'autre part, ayant relevé que la cause majeure du retard du chantier était la rupture du contrat de sous-traitance entre les sociétés MDR et Spie et que cette rupture était imputable à la société MDR, qui n'avait pas fourni de cautionnement lors de la signature du sous-traité pour garantir le paiement des sommes dues au sous-traitant en méconnaissance des dispositions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, la cour d'appel a, appréciant souverainement le préjudice subi par la société MDR du fait du retard, retenu qu'il s'entendait d'une partie de ce retard dans la limite de trois mois.

17. La cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Montpelliéraine de rénovation aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Montpelliéraine de rénovation

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, qui a limité la condamnation des sociétés SPIE, BET Recalde et [...], ainsi que de Monsieur W... Q..., au paiement des sommes de 30 000 € à titre de dommages et intérêts du fait du retard pris dans le chantier, et 275 687,34 € HT valeur décembre 2004, indexée sur la variation de l'indice BT01 du coût de la construction, D'AVOIR ainsi débouté la société MDR du surplus de ses demandes dirigées contre les sociétés SPIE, BET Recalde et [...], ainsi que Monsieur W... Q... ;

AUX MOTIFS QUE la société SOCOTEC est intervenue en qualité de technicien de contrôle ; que a mission, définie par contrat du 22 avril 2002, concerne la solidité des ouvrages et éléments d'équipements indissociables, la solidité des existants, la sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation et l'isolation acoustique de ces bâtiments, l'isolation thermique et les économies d'énergie, l'accessibilité des constructions aux personnes handicapées et le transport des brancards dans les construction, à l'exclusion des travaux de VRD ; qu'il s'agit, compte-tenu de l'importance de l'opération, d'un contrôle technique obligatoire au sens de l'article L. 111-26 du code de la construction et de l'habitation ; que s'agissant de désordres survenus avant réception, l'obligation contractuelle du contrôleur technique est une obligation de moyens, strictement limitée au cadre de sa mission, la charge de la preuve du manquement à cette obligation pesant sur le demandeur ; que l'expert L... indique que la société SOCOTEC a été exagérément optimiste dans ses diagnostics, notamment pour les structures centrales BA ; que le projet depuis sa conception jusqu'à l'organisation du chantier prévoyait le maintien, non seulement des poteaux en béton armé, mais également celui des murs les reliant les uns aux autres; qu'il a donné un avis favorable le 30 octobre 2004 à l'option proposée par SPIE consistant en une démolition mécanique optimiste, sans émettre de réserve sur l'usage d'engins de démolition ; qu'il ajoute que l'audit structurel demandé à M. C..., ingénieur structure par la société MDR après l'effondrement du trumeau de façade, aurait dû être réalisé un an auparavant ; que la mission du contrôleur technique de prévention des aléas techniques ne s'exerce que par des avis formulés en référence aux textes, normes et référentiels applicables, par un seul examen visuel, sans analyse ni investigation et il exclut tout acte de conception ou d'exécution ; qu'en l'espèce, le fait que la société SOCOTEC ait réalisé, à titre purement indicatif, des essais sclérométriques, alors que sa mission, telle que définie à l'annexe 2 à la convention du 22 avril 2002, limitait son examen aux parties visibles et accessibles des ouvrages, sans réalisation d'essais, sondages et analyses, ne saurait avoir pour effet d'étendre sa mission au-delà de ce qui était expressément convenu dans le cadre de la convention régularisée avec la société MDR ; que contrairement à l'avis exprimé sur ce point par l'expert judiciaire, la société SOCOTEC n'a pas fait preuve d'un optimisme exagéré sur la solidité des ouvrages, puisqu'elle a, dans son rapport du 23 mai 2002, et après réalisation d'essais sclérométriques qu'elle n'était pas tenue d'effectuer, alerté la société MDR sur l'hétérogénéité du béton composant les poteaux et une résistance insuffisante sur certains poteau ; que les 16 et 30 octobre 2003, elle a préconisé la réalisation d'un relevé exhaustif de l'ensemble de la structure béton et l'étude des éventuels renforts de poteaux, afin d'établir un dossier d'exécution de réparation et/ou renfort ; que la circonstance qu'elle ait donné, le 30 octobre 2003, un avis favorable à la démolition intégrale des remplissages maçonnés entre poteaux préconisée par la SPIE, non pas sans réserves comme l'indique l'expert, mais tout en rappelant la nécessité de réaliser préalablement un relevé exhaustif de l'ensemble de la structure béton et l'étude des éventuels renforts de poteaux, n'est pas de nature à caractériser une faute, dans la mesure où le contrôleur technique ne peut donner d'instructions aux constructeurs, notamment sur le choix ou l'utilisation des engins de démolition, qui relèvent de la compétence du maître d'oeuvre d'exécution ; qu'il convient en outre de rappeler que jusqu'en avril 2004, le chantier s'est déroulé normalement ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en ce qu'il a imputé une part de responsabilité à la société SOCOTEC dans la survenance des désordres, et de prononcer sa mise hors de cause ; que la société SPIE a été étroitement associée au projet de rénovation des anciennes cliniques Saint-Charles dès la conception de l'opération, ainsi qu'en témoigne sa position de leader dans la constitution du groupe projet, et ce dès le mois de décembre 2012, date à laquelle la société MDR lui a adressé une lettre d'intention de commande ; que comme l'ont justement relevé les premiers juges, le fait que la société SPIE ait répondu à un appel d'offre sur performances et la rédaction par la société SPIE elle-même, du cahier des clauses techniques particulières commun à tous les lots, confirme son implication dans la conception de l'opération de travaux ; que la Cour d'appel, dans son arrêt du 14 novembre 2013, a relevé que la responsabilité civile de la société SPIE peut être recherchée par la société MDR sur un fondement délictuel en raison des malfaçons, retards et surcoûts allégués par l'entreprise générale ; que les travaux exécutés par elle n'étant entachés d'aucune malfaçons ni désordres, il n'y a pas lieu de retenir de responsabilité de ce chef ; que comme le souligne l'expert L..., la cause majeure du retard du chantier est la rupture du contrat de sous-traitance entre MDR et SPIE ; que cette rupture est essentiellement imputable à la société MDR, qui n'a pas fourni de cautionnement lors de la signature du sous-traité pour garantir le paiement des sommes dues au sous-traitant, en méconnaissance des dispositions d'ordre public de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 ; que par ailleurs jusqu'au mois d'avril 2004, date à laquelle la société SPIE a attiré l'attention de MDR sur les difficultés qu'elle rencontrait sur le chantier, ce dernier s'est poursuivi normalement ; qu'elle a néanmoins commis, à la fois au cours de la phase de conception du projet et en cours d'exécution, deux séries de fautes ; que, premièrement, elle a ignoré la faiblesse structurelle de l'immeuble et a sous-estimé les constatations du contrôleur technique, qui dans son rapport du 23 mai 2002, relevait que si la qualité des bétons réalisés à l'époque de la construction était bonne, toutefois des problèmes de ségrégation lors de la mise en oeuvre sont constatés visuellement et confirmés par des essais au scléromètre ; qu'en résumé, sur 25 poteaux, 15 essais bons supérieurs à 25 Mpa, 8 essais médiocres 21 à 24 Mpa, 2 essais mauvais, 14 et 18 Mpa ; qu'elle a également insuffisamment respecté les préconisations du rapport de la SOCOTEC du 7 octobre 2003 qui indique qu'en raison de l'hétérogénéité des bétons, des sondage exhaustifs sont à réaliser sur l'ensemble des poteaux ; qu'alors qu'elle s'était engagée à réaliser les repérages des poteaux à réparer et/ou à renforcer, la société SPIE n'avait à la date du 6 janvier 2004, pas soumis à la SOCOTEC de solution de renfort ; que, deuxièmement, à l'origine de la décision de démolir intégralement les remplissages maçonnés entre les poteaux, elle a procédé à cette démolition par l'intermédiaire d'un sous-traitant, l'entreprise Traction, qui a fait usage d'engins de démolitions allant parfois jusqu'à trois tonnes, sans que la société SPIE émette de recommandations de prudence sur les modalités de la démolition ; cette démolition brutale est à l'origine de l'effondrement des trumeaux de façades qui ont nécessité la mise en place d'un étaiement d'urgence et entraîné un retard de chantier d'environ trois mois ; que sa responsabilité est donc engagée à l'égard du maître de l'ouvrage et de la société MDR sur le fondement quasi délictuel ; que s'agissant du BET Recalde, selon l'article 1779, 3° du code civil, les bureaux d'études techniques sont liés au maître de l'ouvrage à l'occasion de leurs études par un contrat de louage d'ouvrage, et à ce titre leur responsabilité peut être engagée, avant réception, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en l'espèce, le BET Recalde est intervenu tant au niveau de la conception du projet que de celle de l'exécution ; il avait pour mission d'assister le maître d'oeuvre sur les spécificités techniques relevant de ses compétences (BET béton); qu'il a contracté une première fois avec le groupe Ellul le 20 février 2002, sa mission consistant à « déterminer la nature, le mode de réalisation de la capacité portante de la structure existante (pour ce faire, établir tout programme de sondage). A partir des résultats trouvés, déterminer la faisabilité structurelle du projet APS en concertation avec les différents intervenants » ; qu'il a ensuite contracté avec la société MDR par convention du 26 septembre 2003 entre la société MDR et le BET Recalde, sa mission concernant l'établissement des plans d'exécution béton armé concernant le projet ; que le montant forfaitaire de ses honoraires s'élevait, au titre de ce second contrat, à la somme de 33 682,95 € ; qu'il ne conteste pas s'être appuyé sur les sondages et diagnostics qui lui ont été transmis par la SPIE, et d'avoir établi des notes de calcul en fonction du résultat des sondages et avis sur la structure émis par SOCOTEC. Ce faisant, ces calculs se sont révélés erronés ; il a surestimé de 20 % la capacité portante des poteaux en concluant au renforcement de 169 poteaux alors que si la formule exacte avait été appliquée, le renforcement de 214 poteaux aurait été appliqué dès le début des travaux ; que comme l'a indiqué l'expert L... en page 49 de son rapport que le BET n'a émis aucune réserve pour les façades ; qu'alors même que sa mission consistait à déterminer la capacité mécanique des structures, au besoin à l'aide de sondages, le BET semble avoir procédé à ces calculs selon des hypothèses optimistes quant à la solidité des poteaux, sans vérification par un laboratoire ; que de surcroît, il a autorisé une démolition mécanique avec des engins mécaniques de 1,5 tonne, engins qui sont très puissants, et provoquent par nature des chocs et des vibrations intenses sans parler des charges roulantes à proximité des façades sur des jonchées de gravois ; qu'il résulte de l'ensemble des observations qui précèdent que le BET Recalde a doublement manqué à son obligation de conseil, en se bornant à se référer aux résultats de sondage qui lui ont été transmis par la société SPIE, sans procéder à aucune vérification ; qu'il a émis, sans faire de réserves sur ses modalités, un avis favorable à la démolition des remplissages maçonnés entre les poteaux ; il est donc à l'origine, comme la société SPIE, du retard pris par le chantier dans la limite de trois mois. Sa responsabilité est engagée à l'égard de la société MDR sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; que s'agissant des architectes de l'opération : Monsieur W... Q... et l'EURL [...], le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu le 19 mai 2002 entre la société foncière Espace Saint-Charles, devenue AFUL Saint-Charles, d'une part, et Monsieur W... Q... et l'EURL [...], d'autre part, porte sur la mission relevant de leur art et définie dans le tableau de l'article 3 ci-dessous concernant la réalisation sur le terrain appartenant au maître de l'ouvrage (situé dans [...] , formant le lot E, E1 et E2 d'une superficie de l'ordre de 16 482 m2), la réalisation sur ledit terrain de la réhabilitation de la barre existante inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et des équipements communs pour une SHON totale d'environ 15 000 m2 ; que le montant des honoraires de maîtrise d'oeuvre de l'opération s'est élevé à la somme de 804 168,57 € TTC (dont 80 416,86 € pour Monsieur W... Q..., architecte mandataire, 196 619,21 € pour Monsieur W... Q..., architecte et 527 132,49 € pour Madame M... J...) ; que Madame J..., architecte du patrimoine était plus particulièrement chargée de la conception architecturale et Monsieur W... Q... de la direction des travaux ; qu'il convient en outre de préciser que ce dernier était à la fois maître d'oeuvre, associé au sein de la société MDR et acquéreur du 6ème étage de l'ensemble immobilier ; que comme le relève l'expert L... dans son rapport, la passivité des maîtres d'oeuvre, qui n'ont émis aucune réserve sur des rapports basés sur des éléments visuels superficiels ou sans justification, sans procéder à une reconnaissance du bâtiment dont ils ont sous-estimé la fragilité structurelle, qui n'ont pas exigé une méthodologie de démolition et se sont abstenus de dresser un constat contradictoire des ouvrages au départ de la société SPIE, est à l'origine des préjudices subis par la société MDR du fait d'une partie des retards et des surcoûts allégués par l'entreprise générale ; que contrairement à l'appréciation portée sur ce point par les premiers juges, la responsabilité des maîtres d'oeuvre est engagée à l'égard de la société MDR ; que s'agissant des dommages invoqués, la société MDR demande la condamnation in solidum de SPIE, des architectes, de la SOCOTEC et du BET Recalde à lui payer la somme de 5 683 693,12 € HT se décomposant comme suit : 100 000 € au titre du retard de livraison d'un an ; 333 054 € HT au titre des frais d'étaiement du bâtiment, 355 592,84 € au titre du coût des nouveaux plans d'exécution et du coût de gardiennage du bâtiment, 392 355,12 € HT au titre des préjudices supplémentaires (surcoût supporté pour achever les travaux, procéder à de nouveaux travaux de renforcement de la structure et à de nouveaux plans à réaliser par le maître d'oeuvre), 884 723,68 € HT au titre des travaux réalisés par la SPIE qui ont dû être repris par Eiffage, 1 673 040,04 € HT au titre des travaux de con fortement de la structure qui n'avaient pas été prévus au départ, 1 456 527,10 € au titre de la renégociation des marchés avec les corps d'état secondaires, 509 481,19 € au titre des frais généraux ; qu'elle fonde l'évaluation de ses préjudices sur un rapport établi à sa demande par les experts E... et T..., communiqué à l'expert L... qui a indiqué que ce rapport était loin d'être impartial et devait être écarté ; que la société Montpelliéraine de rénovation, filiale du groupe Ellul constituée pour les besoins de l'opération, est intervenue en qualité d'entreprise générale et a sous-traité l'ensemble des travaux à la société SPIE ; qu'ainsi qu'il a été ci-dessus exposé, la société MDR n'est fondée à se prévaloir ni de la totalité du retard du chantier (10 mois), qui lui est en partie, ni de la nécessité de reprendre les travaux réalisés par la société SPIE, qui ne sont entachés ni de désordres ni de malfaçons ; qu'elle ne peut se prévaloir de la totalité des surcoûts liés aux travaux de confortement de la structure qui auraient dû, en tout état de cause être réalisés ; que le préjudice de la société MDR s'entend d'une partie du retard pris par le chantier, dans la limite de trois mois, et des surcoûts, effectivement liés à la faiblesse structurelle des immeubles, qui n'avait pas été pris en compte lors de la conception de l'opération, et de la nécessité de réaliser de nouveaux plans d'exécution ; qu'il se décompose comme suit : retard pris par le chantier : 30 000 €, frais d'étaiement : 140 073 €, honoraires des bureaux d'études, plans d'exécution et coût de gardiennage : 53 266 € HT, travaux de confortement de la structure, détaillés en page 62 du rapport d'expertise de Monsieur L... : 70 348,34 € HT, nouveaux plans d'exécution : 12 000 € HT ; que la société SPIE, le BET Recalde et les architectes de l'opération seront condamnés in solidum à payer ces sommes à la société MDR ;

1°) ALORS QUE la Cour a constaté que l'ampleur et le coût des travaux de confortement n'avaient pas été correctement estimés et que les sociétés SPIE, BET Recalde et [...], ainsi que Monsieur W... Q..., avaient engagé leur responsabilité à ce titre et devaient réparer le dommage causé par leur faute ; qu'en estimant que la société MDR ne pouvait toutefois se prévaloir de la totalité des surcoûts liés aux travaux de confortement de la structure pour cela qu'ils « auraient dû, en tout état de cause être réalisés », cependant que la société MDR faisait valoir (conclusions, p.12 §3) que précisément, si le coût des travaux de confortement avait été correctement estimé ab initio, elle aurait pu le répercuter sur les marchés conclus avec les acquéreurs et qu'à défaut comme en l'espèce, elle n'avait pu le faire, de sorte qu'elle essuyait, dans le cadre de l'opération économique, une perte brute non récupérable, la Cour, qui a laissé ce moyen pertinent sans réponse, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la société MDR se prévalait du préjudice subi à raison de la perte subie pour ne pas avoir été mise en mesure, à raison de leur mauvaise estimation, de répercuter le coût des travaux de confortement sur les marchés conclus avec les acquéreurs ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants pris de ce que les travaux de confortement de la structure « auraient dû, en tout état de cause être réalisés », la Cour a violé l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, s'agissant de la société SPIE et de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, s'agissant des sociétés BET Recalde et [...], ainsi que Monsieur W... Q... ;

3°) ALORS QU'en n'expliquant pas en quoi la rupture du contrat liant la société MDR à la société SPIE aurait causé le moindre retard dans la reprise du chantier arrêté à raison d'une rupture de trumeaux qui aurait pu être évitée en l'absence des fautes commises par les sociétés SPIE, BET Recalde et [...] ainsi que Monsieur W... Q..., cependant que la société MDR faisait valoir (conclusions, pp. 13, 14) que le chantier avait été arrêté le temps pour l'expert C..., qu'elle avait mandaté, de préconiser les solutions de confortement de l'ensemble de la structure et les nouvelles modalités d'exécution des travaux, et qu'une fois connues ces solutions, la société Eiffage avait immédiatement pris la suite de la société SPIE, afin de reprendre le chantier au mois de juillet 2005, de sorte que le changement de sous-traitant n'avait eu aucun rapport avec la durée de l'arrêt du chantier exclusivement dû aux fautes commises par les intervenants susvisés qui n'avaient pas déterminé correctement ab initio les travaux de confortement nécessaires à l'opération, la Cour, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, s'agissant de la société SPIE et de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, s'agissant des sociétés BET Recalde et [...], ainsi que Monsieur W... Q... ;

4°) ALORS QUE le juge doit motiver sa décision, ce qui implique qu'il ne puisse se contenter de simples affirmations péremptoires ; qu'en affirmant ainsi péremptoirement, sans aucunement s'en expliquer, que la rupture du contrat liant la société MDR à la société SPIE aurait été en partie la cause du retard dans la reprise du chantier arrêté à raison d'un désordre, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société MDR de sa demande de complément d'expertise ;

AUX MOTIFS QUE l'expert L... a reçu mission, aux termes de l'arrêt du 14 novembre 2013, d'analyser tous les préjudices invoqués par chacune des parties, notamment pour les travaux de reprise des désordres, les surcoûts et les retards et rassembler les éléments propres à établir leurs montants ; qu'il y a répondu en pages 56 à 66 de son rapport, après avoir analysé l'ensemble des réclamations financières de la société MDR, qui s'élèvent à la somme de 5 683 693,12 € HT ; que ce faisant, il a rempli l'ensemble de sa mission, de sorte qu'il convient de rejeter la demande d'expertise complémentaire formée par la société MDR, étant en outre précisé que la cour n'est pas tenue par les conclusions ou les estimations de l'expert ;

1°) ALORS QU'en ne répondant pas au moyen qui faisait valoir que l'expert avait pris parti, en méconnaissance de ses obligations lui interdisant toute appréciation d'ordre juridique, sur le lien de causalité entre les fautes commises et le dommage invoqué au titre des frais de renforcement général de la structure et, écartant ledit lien pour ne s'en tenir qu'aux frais liés à la rupture des trumeaux, avait refusé de prendre en compte les frais de renforcement général de la structure dans le cadre de l'évaluation du préjudice subi par la société MDR, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en ne répondant pas au moyen qui faisait valoir que l'expert n'avait pas retenu certains des préjudices invoqués pour cela que la société MDR ne lui aurait pas adressé les justificatifs y afférents, alors que tel avait été pourtant le cas, la Cour a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR mis hors de cause la société Socotec et D'AVOIR condamné la société MDR, in solidum avec l'AFUL Saint-Charles, à payer à la société Socotec la somme de 146 742,98 € TTC en principal ;

AUX MOTIFS QUE la société Socotec demande à titre reconventionnel, le paiement des sommes lui restant dues par l'AFUL Saint-Charles au titre de ses honoraires, soit la somme de 77 676,07 € TTC, outre celle de 69 066,91 € correspondant aux intérêts dus entre le 28 décembre 2006 et le 31 octobre 2017 en application de l'article 6,5 de la convention de contrôle technique, soit une somme totale de 146 742,98 € TTC ; qu'il convient de faire droit à sa demande, qui apparaît justifiée au vu des pièces versées aux débats, et notamment des factures du 28 décembre 2006 et des lettres de relance des 28 décembre 2006 et 12 janvier 2007 ;

1°) ALORS QU'en prononçant une condamnation au profit de la société Socotec qu'elle mettait hors de cause, la Cour a entaché son arrêt d'une contradiction entre chefs de dispositif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la société Socotec ne formulait pas, aux termes de ses écritures d'appel, la moindre demande de condamnation contre la société MDR au titre de ses honoraires, à hauteur de la somme de 146 742,98 € TTC en principal ; qu'en statuant ainsi, la Cour a violé l'article 954 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR mis hors de cause la compagnie Allianz ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la garantie des assureurs, les dommages étant survenus avant réception, les compagnies Allianz, assureur de la responsabilité civile de la société SPIE et la compagnie Generali, assureur de la société MDR, doivent être également mises hors de cause ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la compagnie Allianz écarte à juste titre toute garantie au titre de la responsabilité civile souscrite sous le numéro 83.671.325 par la société SPIE au motif que les demandes de la société MDR correspondent à une réclamation avant réception et que l'assureur responsabilité ne garantit pas les sommes dues au titre de malfaçons constatées avant réception ou au titre d'un retard de livraison ou de réception ;

ALORS QU'en statuant ainsi par des motifs impropres à écarter la garantie de la compagnie ALLIANZ, assureur de la responsabilité civile de la société SPIE, à raison du dommage causé par sa faute ayant consisté à ne pas estimer correctement l'ampleur et le coût des travaux de confortement de la structure, cependant qu'elle condamnait la société SPIE à réparer des dommages distincts de malfaçons ou d'un retard de livraison ou de réception (frais d'étaiement : 140 073 €, honoraires des bureaux d'études, plans d'exécution et coût de gardiennage : 53 266 € HT, travaux de confortement de la structure, détaillés en page 62 du rapport d'expertise de Monsieur L... : 70 348,34 € HT, nouveaux plans d'exécution : 12 000 € HT), la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable en la cause. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour l'AFUL Espace Saint-Charles

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'attaqué d'avoir condamné l'AFUL ESPACE SAINT-CHARLES, in solidum, avec la Société MONTPELLIERAINE DE RENOVATION à payer à la Société SOCOTEC la somme de 146.742,98 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2007 ;

AUX MOTIFS QUE la Société SOCOTEC demande à titre reconventionnel, le paiement des sommes lui restant dues par l'AFUL SAINT CHARLES au titre de ses honoraires, soit la somme de 77.676,07 euros TTC, outre celle de 69.066,91 euros, correspondant aux intérêts dus entre le 28 décembre 2006 et le 31 octobre 2017, en application de l'article 6,5 de la convention de contrôle technique, soit une somme totale de 146.742,98 euros TTC ; qu'il convient de faire droit à sa demande, qui apparaît justifiée au vu des pièces versées aux débats, et notamment des factures du 28 décembre 2006 et des lettres de relance des 28 décembre 2006 et 12 janvier 2007 ;

1°) ALORS QU'en prononçant une condamnation au profit de la Société SOCOTEC, qu'elle mettait hors de cause, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction entre chefs de dispositif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE nul ne peut se constituer de titre à soi-même ; qu'en décidant que la demande de la Société SOCOTEC, tendant à voir condamner l'AFUL Espace Saint-Charles à lui payer la somme de 146.742,98 euros TTC, était justifiée par les factures et les lettres de relance qu'elle avait émises unilatéralement, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et la règle selon laquelle nul ne peut se constituer de titre à lui-même. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Spie Batignolles Sud Est

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Spie Batignolles Sud Est, in solidum avec le BET Recalde, M. Q... et l'EURL [...], à payer à la société Montpellieraine de Rénovation les sommes de 30.000 € et de 275.687,34 € ;

AUX MOTIFS QUE la société Spie Batignolles Sud Est a été étroitement associée au projet de rénovation des anciennes cliniques Saint Charles dès la conception de l'opération, ainsi qu'en témoigne sa position de leader dans la constitution du groupe projet, et ce dès le mois de décembre 2012, date à laquelle la société Montpellieraine de Rénovation lui a adressé une lettre d'intention de commande ; que comme l'ont justement relevé les premiers juges, le fait que la société Spie Batignolles Sud Est ait répondu à un appel d'offre sur performances et la rédaction par la société Spie Batignolles Sud Est elle-même, du cahier des clauses techniques particulières commun à tous les lots, confirme son implication dans la conception de l'opération de travaux ; que la cour d'appel, dans son arrêt du 14 novembre 2013, a relevé que la responsabilité civile de la société Spie Batignolles Sud Est peut être recherchée par la société Montpellieraine de Rénovation sur un fondement délictuel en raison des malfaçons, retards et surcoûts allégués par l'entreprise générale ; que les travaux exécutés par elle n'étant entachés d'aucune malfaçon ni désordres, il n'y a pas lieu de retenir de responsabilité de ce chef ; que comme le souligne l'expert M. L..., la cause majeure du retard du chantier est la rupture du contrat de sous-traitance entre les sociétés Montpellieraine de Rénovation et Spie Batignolles Sud Est ; que cette rupture est essentiellement imputable à la société Montpellieraine de Rénovation, qui n'a pas fourni de cautionnement lors de la signature du sous-traité pour garantir le paiement des sommes dues au sous-traitant, en méconnaissance des dispositions d'ordre public de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 ; que par ailleurs, jusqu'au mois d'avril 2004, date à laquelle la société Spie Batignolles Sud Est a attiré l'attention de la société Montpellieraine de Rénovation sur les difficultés qu'elle rencontrait sur le chantier, ce dernier s'est poursuivi normalement ; qu'elle a néanmoins commis, à la fois au cours de la phase de conception du projet et en cours d'exécution, deux séries de fautes : -1°) Elle a ignoré la faiblesse structurelle de l'immeuble et a sous estimé les constatations du contrôleur technique, qui dans son rapport du 23 mai 2002, relevait que si la qualité des bétons réalisés à l'époque de la construction était bonne, toutefois des problèmes de ségrégation lors de la mise en oeuvre sont constatés visuellement et confirmés par des essais au scléromètre ; qu'en résumé, sur 25 poteaux, 15 essais bons supérieurs à 25 Mpa, 8 essais médiocres 21 à 24 Mpa, 2 essais mauvais, 14 et 18 Mpa ; qu'elle a également insuffisamment respecté les préconisations du rapport de la Socotec du 7 octobre 2003 qui indique qu'en raison de l'hétérogénéité des bétons, des sondages exhaustifs sont à réaliser sur l'ensemble des poteaux ; qu'alors qu'elle s'était engagée à réaliser les repérages des poteaux à réparer et/ou à renforcer, la société Spie Batignolles Sud Est n'avait à la date du 6 janvier 2004, pas soumis à la Socotec de solution de renfort ; -2°) À l'origine de la décision de démolir intégralement les remplissages maçonnés entre les poteaux, elle a procédé à cette démolition par l'intermédiaire d'un sous traitant, l'entreprise Traction, qui a fait usage d'engins de démolitions allant parfois jusqu'à trois tonnes, sans que la société Spie Batignolles Sud Est émette de recommandations de prudence sur les modalités de la démolition ; que cette démolition brutale est à l'origine de l'effondrement des trumeaux de façades qui ont nécessité la mise en place d'un étaiement d'urgence et entraîné un retard de chantier d'environ trois mois ; que sa responsabilité est donc engagée à l'égard du maître de l'ouvrage et de la société Montpellieraine de Rénovation sur le fondement quasi délictuel (v. arrêt, p. 16 et 17) ;

ALORS QUE l'annulation rétroactive d'un contrat prive de support toute action qui prétendrait prendre appui sur l'acte juridique anéanti ; qu'en opposant à la société Spie Batignolles Sud Est, dont le contrat de sous-traitance avait été annulé, deux séries de fautes au cours de la phase de conception du projet et en cours d'exécution, fautes correspondant à des manquements à une obligation de conseil, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de la société Spie Batignolles Sud Est tendant à l'indemnisation du manque à gagner consécutif à l'annulation du contrat de sous-traitance, du préjudice commercial et des retards liés à la désorganisation du chantier ;

AUX MOTIFS QUE la société Spie Batignolles Sud Est demande la condamnation in solidum de la société Montpellieraine de Rénovation et de l'AFUL Espace Saint Charles à lui payer la somme de 1.741.793,77 € HT correspondant à l'évaluation du juste coût des travaux fixés par l'arrêt du 14 novembre 2013 ; qu'elle demande en outre la condamnation in solidum de la société Montpellieraine de Rénovation, des architectes, de la Socotec et du BET Recalde à lui payer la somme de 2.492.095,24 € à titre de dommages-intérêts se décomposant comme suit : - manque à gagner du fait de l'annulation du contrat de sous-traitance : 1.357.638 € HT, soit 1.629.165,60 € TTC, -retards liés à la désorganisation du chantier : 495.701,70 € HT, soit 594.842,04 € TTC, -location des étais : 140.073 € HT, soit 168.087,60 € TTC, -préjudice lié à l'atteinte à son image commerciale : 100.000 € ; qu'il convient de faire droit à la demande de la société Spie Batignolles Sud Est en paiement de la somme de 1.741.793,77 € HT correspondant à l'évaluation du juste coût des travaux réalisés par elle et que la société Montpellieraine de Rénovation reste lui devoir, étant précisé que ces sommes se compenseront avec celles qui sont mises à la charge de la société Spie Batignolles Sud Est au titre de ses défaillances dans l'évaluation de la faiblesse structurelle de l'immeuble, de la nécessité de réaliser un étaiement, suite à l'effondrement du trumeau de façade, et du retard pris par le chantier à la suite de cet effondrement ; que l'arrêt du 14 novembre 2013, qui a statué sur les conséquences de la nullité du contrat de sous-traitance, a vidé la saisine de la cour sur ce point, de sorte que les demandes de dommages-intérêts formées par la société Spie Batignolles Sud Est au titre du manque à gagner du fait de l'annulation du contrat de sous-traitance, du préjudice commercial et des retards liés à la désorganisation du chantier sont irrecevables (v. arrêt, p. 20 et 21) ;

ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant que l'arrêt du 14 novembre 2013, qui avait statué sur les conséquences de la nullité du contrat de sous-traitance, avait vidé la saisine de la cour sur ce point, de sorte que les demandes de dommages-intérêts formées par la société Spie Batignolles Sud Est au titre du manque à gagner du fait de l'annulation du contrat de sous-traitance, du préjudice commercial et des retards liés à la désorganisation du chantier étaient irrecevables, quand cet arrêt avait sursis à statuer sur les préjudices allégués par la société Spie Batignolles Sud Est, la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la mise hors de cause de la société Allianz ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les dommages étant survenus avant réception, les sociétés Allianz, assureur de la responsabilité civile de la société Spie Batignolles Sud Est et Generali, assureur de la société Montpellieraine de Rénovation, doivent être mises hors de cause (v. arrêt, p. 23) ;

et AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE la société Allianz écarte à juste titre toute garantie au titre de la responsabilité civile souscrite sous le n° 83.671.325 par la société Spie Batignolles Sud Est au motif que les demandes de la société Montpellieraine de Rénovation correspondent à une réclamation avant réception et que l'assureur responsabilité ne garantit pas les sommes dues au titre de malfaçons constatées avant réception ou au titre d'un retard de livraison ou de réception (v. jugement, p. 26) ;

1°) ALORS QU'en statuant ainsi par des motifs impropres à écarter la garantie de la société Allianz, assureur de la responsabilité civile de la société Spie Batignolles Sud Est, à raison du dommage causé par sa faute ayant consisté à ne pas estimer correctement l'ampleur et le coût des travaux de confortement de la structure, cependant qu'elle condamnait cette société à réparer des dommages distincts de malfaçons ou d'un retard de livraison ou de réception (frais d'étaiement : 140.073 €, honoraires des bureaux d'études, plans d'exécution et coût de gardiennage : 53.266 € HT, travaux de confortement de la structure, détaillés en page 62 du rapport d'expertise de Monsieur L... : 70.348,34 € HT, nouveaux plans d'exécution : 12.000 € HT), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°) ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître la loi du contrat, loi des parties ; qu'en prononçant la mise hors de cause de la société Allianz en ce que les dommages étaient survenus avant réception, quand le contrat d'assurance couvrait la responsabilité civile de la société Spie Batignolles Sud Est, même professionnelle, avant réception, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-16011
Date de la décision : 17/12/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 01 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2020, pourvoi n°18-16011


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.16011
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