Demande d'avis
n°D 20-70.003
Juridiction : le tribunal judiciaire de Rouen
IB
Avis du 18 décembre 2020
n° 15007 P
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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COUR DE CASSATION
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Première chambre civile
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile :
La Cour de cassation a reçu le 22 septembre 2020 une demande d'avis formée le 16 septembre par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, dans une instance concernant M. F... et l'association tutélaire des majeurs protégés de Seine-Maritime.
La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, et les observations écrites et orales de M. Poirret, premier avocat général.
Enoncé de la demande d'avis
1. La demande est ainsi formulée :
« Les dispositions de l'article 501 du code civil autorisant, depuis la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, le tuteur à placer sans autorisation des fonds sur un compte sont-elles applicables au versement libre de primes sur un contrat d'assurance vie existant ou ce type de placement doit-il toujours être considéré comme un acte de disposition soumis à l'autorisation du juge des tutelles? »
Examen de la demande d'avis
2. Selon l'article 501 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, le tuteur peut, sans autorisation, placer des fonds du majeur protégé sur un compte.
3. En premier lieu, le contrat d'assurance sur la vie n'est pas un compte.
4. En deuxième lieu, un tel contrat peut comporter des risques financiers, notamment lorsqu'il est libellé en unités de compte.
5. En troisième lieu, la clause bénéficiaire, dans certaines hypothèses, notamment lorsqu'elle désigne le tuteur, peut placer celui-ci dans une situation de conflit d'intérêts.
6. Enfin, le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008, qui classe le versement de nouvelles primes sur un contrat d'assurance sur la vie dans les actes de disposition, sauf circonstances particulières, n'a pas été modifié.
7. Il en résulte que, sauf circonstances particulières, le tuteur doit solliciter l'autorisation du conseil de famille, ou à défaut, du juge des contentieux de la protection, pour verser des primes sur un contrat d'assurance sur la vie existant.
En conséquence, la Cour :
EST D'AVIS QUE les dispositions de l'article 501 du code civil autorisant, depuis la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, le tuteur à placer sans autorisation des fonds sur un compte ne sont pas applicables au versement libre de primes sur un contrat d'assurance sur la vie existant, ce type de placement demeurant un acte de disposition soumis, sauf circonstances particulières, à l'autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge des contentieux de la protection.
Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 18 décembre 2020, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 15 décembre 2020 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, Mme Poinseaux, Mme Guihal, conseillers, Mme Mouty-Tardieu, Mme Le Cotty, Mme Gargoullaud, Mme Azar, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, Mme Berthomier, greffier de chambre.
Le présent avis est signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.