La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/2021 | FRANCE | N°19-14205

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 janvier 2021, 19-14205


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 2 F-D

Pourvoi n° G 19-14.205

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021

M. Q... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-14.205 contre

l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. L... F..., domicilié [.....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 2 F-D

Pourvoi n° G 19-14.205

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021

M. Q... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-14.205 contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. L... F..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Editions des catalogues raisonnés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. J..., de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. F..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [...], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2018), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-13.427), le peintre G... N... a, par convention du 6 juin 1962, autorisé JA... V... à reproduire certaines de ses oeuvres, en trois dimensions, dans les domaines de la joaillerie, de l'art lapidaire et de la sculpture, sous les conditions que, notamment, les oeuvres destinées à être reproduites soient reprises en maquette ou en dessin d'atelier par JA... V... et signées par le peintre, avec mention de son autorisation, et que chaque oeuvre soit "en principe" reproduite en un seul exemplaire. Une sculpture en bronze doré, intitulée "I... 1963", a ainsi été réalisée à partir d'une gouache signée de G... N... et a fait l'objet de fontes posthumes, en huit exemplaires, entre 2001 et 2003.

2. M. J..., qui avait acquis, en indivision avec M. F..., l'exemplaire numéroté 5/8, lors d'une vente aux enchères publiques organisée le 19 novembre 2006 par la société [...], a engagé une action en liquidation et partage de l'indivision et a sollicité, au vu du rapport d'expertise judiciaire qui attribuait la paternité de l'oeuvre "I... 1963" à JA... V..., l'annulation de la vente ainsi que celle, subséquente, des conventions qu'il avait conclues avec M. F... pour le financement de l'acquisition litigieuse.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. J... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité de la vente du 19 novembre 2006 et de le condamner à payer à M. F... la somme de 33 465,26 euros augmentée du taux d'intérêt légal à compter du 8 février 2007, alors :

« 1°/ que ne constitue un original d'une oeuvre d'art plastique que l'objet qui peut être considéré comme émanant de la main de l'artiste ou qui a été réalisé selon ses instructions et sous son contrôle, de telle sorte que, dans son exécution même, ce support matériel de l'oeuvre porte la marque de la personnalité de son créateur ; qu'en se bornant à relever que G... N... avait consenti à la réalisation de sculptures par V... à partir des gouaches de ce dernier qui étaient inspirées de ses oeuvres ainsi qu'à la présentation de la sculpture d'I... qui servira par la suite, en 2002, à couler la sculpture litigieuse, lors de l'exposition organisée en 1963 au musée des arts et métiers, sans constater que l'artiste avait exercé un contrôle et donné des instructions lors la réalisation de cette sculpture d'I..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 devenu 1132, et 1116 devenu 1137 du code civil, ensemble les articles 1er, 6 et 42 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique devenus les articles L. 111-1, L. 121-1 et L. 121-8 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que, subsidiairement, ne constitue un original d'une oeuvre d'art plastique que l'objet qui peut être considéré comme émanant de la main de l'artiste ou qui a été réalisé selon ses instructions et sous son contrôle, de telle sorte que, dans son exécution même, ce support matériel de l'oeuvre porte la marque de la personnalité de son créateur ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la circonstance que G... N... s'était limité à valider la gouache et n'avait pas validé la pièce contrairement à ce qui était prévu lors de l'accord conclu le 6 juin 1962 avec V... n'impliquait pas une absence de contrôle de l'artiste sur la réalisation de l'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 devenu 1132, et 1116 devenu 1137 du code civil, ensemble les articles 1er, 6 et 42 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique devenus les articles L. 111-1, L. 121-1 et L. 121-8 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ que seules constituent des exemplaires originaux les épreuves en bronze à tirage limité coulées à partir d'un modèle réalisé par le sculpteur personnellement, de telle sorte que, dans leur exécution même, ces supports matériels de l'oeuvre portent l'empreinte de la personnalité de leur auteur et se distinguent par là d'une simple reproduction ; qu'ayant constaté que la fonte posthume de la sculpture litigieuse avait été réalisée en 2002 à partir d'une première sculpture en laiton d'I... qui était elle-même un original réalisé par V... prétendument sur les instructions et sous le contrôle de l'artiste, ce dont il résultait que la sculpture litigieuse n'était que la reproduction d'un original, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles 1110 devenu 1132, et 1116 devenu 1137 du code civil, ensemble les articles 1er, 6 et 42 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique devenus les articles L. 111-1, L. 121-1 et L. 121-8 du code de la propriété intellectuelle ;

4°/ que seules constituent des exemplaires originaux les épreuves en bronze à tirage limité coulées à partir d'un modèle réalisé par le sculpteur personnellement, de telle sorte que, dans leur exécution même, ces supports matériels de l'oeuvre portent l'empreinte de la personnalité de leur auteur et se distinguent par là d'une simple reproduction ; qu'en omettant de répondre au moyen pris de ce que la sculpture de bronze litigieuse avait été réalisée par surmoulage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que la fonte posthume en bronze d'une sculpture originale n'est possible qu'avec l'accord des titulaires des droits patrimoniaux et moraux sur cette oeuvre ; qu'en se bornant à relever que M. F... bénéficiait en 2002, au moment de la fonte de la sculpture litigieuse, de la présomption de titularité des droits patrimoniaux d'auteur sur les « Bijoux de N... » et que ni M. Y... B..., titulaire du droit moral sur le reste de l'oeuvre de N..., ni quiconque n'apparaissait s'y être opposé, sans constater l'accord de l'ensemble des titulaires des droits patrimoniaux et moraux pour la fonte de la sculpture litigieuse à partir de la sculpture de laiton réalisée par de V..., la cour d'appel a violé les articles 1110 devenu 1132, et 1116 devenu 1137 du code civil, ensemble les articles 1er, 6 et 42 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique devenus les articles L. 111-1, L. 121-1 et L. 121-8 du code de la propriété intellectuelle ;

6°/ que, pour pouvoir constituer un exemplaire original, la fonte en bronze d'une sculpture en laiton doit avoir été autorisée par les ayants droit de l'artiste ayant réalisé la sculpture en laiton ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait M. J..., quels étaient les ayants droit de N... et de V..., s'ils avaient été consultés et s'ils avaient donné leur accord à la fonte de la sculpture litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 devenu 1132, et 1116 devenu 1137 du code civil, ensemble les articles 1er, 6 et 42 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique devenus les articles L. 111-1, L. 121-1 et L. 121-8 du code de la propriété intellectuelle ;

7°/ que, dans ses écritures devant la cour d'appel, M. J... soutenait qu'il avait été induit en erreur, car la description de la sculpture litigieuse figurant dans le catalogue de vente mentionnait une sculpture de 1963, ce qui rejoignait toutes les informations qui lui avaient été données avant la vente, et qu'il n'avait été informé qu'après la vente du fait que cette sculpture n'avait été fondue qu'en 2002, soit trente-neuf ans après la mort de l'artiste ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8°/ que constitue un dol le fait de vendre une sculpture portant une fausse signature de l'artiste ; qu'en se bornant à retenir que, s'agissant de la signature de N..., les dispositions du contrat du 6 juin 1962 ont expressément prévu que les oeuvres issues des Métamorphoses réalisées en trois dimensions porteraient la signature de G... N..., pour en conclure que cette signature ne pouvait être qualifiée de simple imitation, sans rechercher si la signature de N... apposée sur la sculpture d'I... en laiton ayant servi à la fonte de la sculpture litigieuse vendue à M. J... avait été apposée par N... lui-même ou était une imitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 devenu 1132, et 1116 devenu 1137 du code civil, ensemble les articles 1er, 6 et 42 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique devenus les articles L. 111-1, L. 121-1 et L. 121-8 du code de la propriété intellectuelle. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a, d'abord, énoncé à bon droit que la constatation de l'absence de participation matérielle de G... N... à la réalisation de la sculpture intitulée "I... 1963", qui avait servi de modèle à la sculpture litigieuse, n'excluait pas que la paternité puisse lui en être attribuée, dès lors que l'oeuvre avait été exécutée selon ses instructions et sous son contrôle.

5. Elle a ensuite estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve versés aux débats et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, après avoir relevé que l'artiste avait apposé sa signature sous la gouache réalisée par JA... V... et porté la mention manuscrite suivante : "j'autorise H.M. JA... V... à reproduire l'oeuvre ci-dessus. Le 6 août 1962. G... N...", que JA... V... avait déclaré à son curateur que, pour la préparation de l'exposition intitulée "Bijoux de N..." tenue au musée des arts décoratifs à Paris en mars-avril 1963, il avait dû travailler jour et nuit à la fabrication des pièces exposées, parmi lesquelles figurait la sculpture I..., et obtenir l'aval de G... N..., et que la présence de celle-ci était confirmée par M. RP... qui avait participé à l'organisation de l'exposition, de sorte qu'un faisceau d'éléments établissait que l'oeuvre I... 1963 avait été réalisée dans le respect des dispositions prévues par le contrat du 6 juin 1962 et exposée en 1963, du vivant de G... N... et avec son consentement, justifiant ainsi qu'il en avait contrôlé la réalisation.

6. Enfin, constatant que la sculpture acquise par M. J..., était conforme à la présentation faite par le catalogue de la vente aux enchères, lequel précisait qu'il s'agissait d'une fonte posthume, et que l'apposition de la signature de G... N... respectait les dispositions de la convention du 6 juin 1962 et ne pouvait être qualifiée de simple imitation, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que M. J... ne justifiait pas avoir été trompé ni avoir commis une erreur de nature à vicier son consentement sur une qualité substantielle entrant dans le champ contractuel et ainsi répondu au moyen et procédé à la recherche prétendument omise.

7. Il s'ensuit que, nouveau et mélangé de fait et de droit et partant irrecevable, en ses troisième à sixième branches, M. J... n'ayant pas soutenu que l'oeuvre litigieuse n'était pas authentique faute d'être issue de la fonte coulée à partir d'un moule réalisé par l'artiste lui même, ni que l'accord des ayants droit de G... N... devait être recueilli, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. J...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté monsieur J... de sa demande de nullité de la vente du 19 novembre 2006 et des conventions des 20 juillet 2006 et 19 novembre 2006, d'avoir condamné monsieur J... à payer à monsieur F... la somme de 33 465,26 euros augmentée du taux d'intérêt légal à compter du 8 février 2007 et d'avoir rejeté toutes les autres demandes de monsieur J... ;

Aux motifs propres que l'accord du 6 juin 1962, réputé valable pour trois ans et tacitement renouvelable, entre G... N... et JA... V..., prévoit que le premier concède au second le droit de reproduire certaines de ses oeuvres dans les domaines de la bijouterie, de la joaillerie, de l'art lapidaire, de la glyptique, de la sculpture, dans des métaux, minéraux ou matériaux nobles, tels que or, platine, pierres fines, pierres précieuses et autres, que G... N... est libre du choix des reproductions de ses oeuvres, quelles qu'elles soient, que ces oeuvres seront reprises en maquettes ou en dessin d'atelier par M. V... et que ceux-ci seront signés par G... N... avec mention d'autorisation, qu'en principe chaque oeuvre sera reproduite en un seul exemplaire dans toutes les combinaisons possibles de métaux ou de matériaux, ce en bijoux, en objets, en sujets, que l'oeuvre ainsi reproduite par les bons soins de M. V... sera signée par G... N... pour autant qu'elle sera conforme au dessin ou à la maquette dûment autorisée et elle sera détaillée et numérotée sur un catalogue, qu'elle pourra également être signée de M. V..., que celui-ci assumera seul la réalisation des reproductions tant sur le plan artistique que sur le plan financier, le bénéfice étant partagé, à parts égales, entre les deux parties ; que G... N... a apposé sa signature sous la gouache réalisée par M. V..., représentant I... et apposé la mention manuscrite : « J'autorise H.M. JA... V... à reproduire l'oeuvre ci-dessus. Le 6 août 1962. G... N... » ; qu'il est établi qu'un clip de 10 cm représentant I..., figure en fil d'or, tiré par M. V... de cette gouache, aux mêmes dimensions, a été présenté, sous le numéro 50 du catalogue, à l'exposition, intitulée Bijoux de N..., qui s'est tenue au musée des arts décoratifs en mars-avril 1963, placée sous le haut patronage de M. O... R..., ministre d'Etat chargé des affaires culturelles et de M. K... P... S..., président de l'union centrale des arts décoratifs ; que M. F... soutient que la sculpture en laiton construite à partir de cette gouache, mais de dimension beaucoup plus grande, à partir de laquelle il a fait ensuite fondre en bronze doré 8 exemplaires, était également présente dans ce salon ; qu'elle ne figure cependant pas au catalogue, celui-ci précisant cependant que d'autres oeuvres seront présentées qui sont en cours de réalisation ; qu'un accord du 31 août 1964 entre la veuve de N... et M. V... autorisera la reproduction des Bijoux de N... en vue de leur diffusion commerciale, les exemplaires produits devant porter la lettre D pour diffusion et non plus la lettre HC pour hors commerce ; que par un nouvel accord du 24 novembre 1964, Mme N... a renoncé aux restrictions figurant dans les précédents accords et déclaré à M. V... qu'il jouissait seul de tous les droits matériels et moraux sur les Bijoux de N... et du droit de les reproduire ; que, le 3 août 1966, M. V..., assisté de son curateur, a accordé à M. L... F... l'exclusivité de la fabrication et de la commercialisation des bijoux, sculptures, lithographies, tapisseries, issues de toutes les gouaches, maquettes, signées de G... N... et référencées dans Le livre Métamorphose à N..., Editions France Art Center ; que, le 13 août 1966, il a été précisé que ce contrat était valable 5 ans et qu'il était renouvelable par tacite reconduction ; qu'il n'est pas contesté que la gouache représentant I... et contenant l'autorisation de reproduction appartient à M. F..., qui l'a acquise de M. JA... V... en 1976 avec un grand nombre des autres gouaches signées de G... N... ; que les experts judiciaires ont affirmé que le bijou I..., exposé en 1963 au musée des arts et métiers, avait été approuvé par G... N... ; que la question est de savoir si la sculpture représentant I..., de dimension quinze fois plus grande que le bijou, à partir de laquelle a été fondue la sculpture litigieuse, peut également être considérée comme une oeuvre originale ; que le fait que N... n'ait pas matériellement participé à la création de la sculpture I... de 1963 ne suffit pas à interdire de considérer celle-ci comme originale si elle a été réalisée selon ses instructions et sous son contrôle, de telle sorte que, dans son exécution même, ce support matériel de l'oeuvre porte la marque de la personnalité de son créateur et se distingue d'une simple reproduction ; que par courrier adressé le 27 février 2011, M. C... A..., officier supérieur de gendarmerie (HR) et mandataire judiciaire à la protection des majeurs, qui a été le curateur puis le tuteur de M. V..., affirme que celui-ci, maître lapidaire, était parfaitement apte à la pratique des métaux, en particulier à leur soudure ; qu'il lui a indiqué que pour l'exposition de 1963, tout n'était pas prêt à l'ouverture car ils avaient été pressés par O... R... ; qu'il avait dû travailler jour et nuit pour fabriquer les pièces au fur et à mesure et obtenir l'aval du maître G... N..., ce qui avait été le cas de la sculpture I..., seul[e] oeuvre cubiste de N... selon M. V... et qui fut présentée à l'exposition de 1963 ; que M. D... RP... a par ailleurs signé en octobre 1999 une attestation dans laquelle il précise être un ancien collaborateur d'O... R..., ministre des affaires culturelles sous le Général de Gaulle, ayant participé à l'organisation de l'exposition « Les bijoux de N... » au palais du Louvre en 1963 et certifie que l'oeuvre I... (sculpture) reproduite au verso a bien été présentée lors de cette manifestation et qu'elle a bien été réalisée par G... N... ; que le projet de protocole, adressé le 15 février 1963 par M. X..., conseiller technique auprès du ministre O... R... à M. V..., dont l'objet était de définir les modalités d'organisation de l'exposition des bijoux de N..., précisait qu'outre 50 pièces de joaillerie et 50 pièces de glyptique, il était prévu 25 sculptures et 25 objets et sujets ; qu'il existe ainsi un faisceau d'éléments établissant que l'oeuvre réalisée par M. V... à partir de sa gouache tirée de l'oeuvre de N..., a bien été exposée en 1963, du vivant de l'artiste et avec son consentement ; qu'effet celui-ci avait consenti à la réalisation de sculptures même s'il n'avait pas précisé leur taille et qu'il ne peut sérieusement être soutenu que celles-ci ne pourraient excéder la hauteur de 10 cm qui était celle du bijou clip ; que la première sculpture I... qui a servi de modèle à la sculpture litigieuse, a ainsi été réalisée du vivant de G... N... dans le respect des dispositions prévues par le contrat du 6 juin 1962 ; que M. T... W..., président directeur général de la société DV..., fondeur, atteste que les exemplaires 1 à 5 de la sculpture I... en bronze ciselé et patiné, oeuvre de N..., ont été réalisés dans ses ateliers de 2001 à 2003 et plus précisément que la 5/8 (la sculpture litigieuse) a été fondue en 2002 ; qu'à cette date, M. F... bénéficiait en 2002, pour le moins de la présomption de titularité des droits patrimoniaux d'auteur sur les « Bijoux de N... », exploitant publiquement, sans équivoque et de façon constante, sous son nom, les oeuvres intitulées « Bijoux de N... », les tiers intéressés par leur reproduction sollicitant de lui seul les autorisations nécessaires à cette fin sans que jamais M. Y... B..., titulaire du droit moral sur le reste de l'oeuvre de N..., ou quiconque, apparaisse s'y être opposé ; que les fontes posthumes d'une sculpture exécutées à tirage limité à 8 exemplaires et contrôlées par l'artiste ou ses ayants droit étaient considérées comme des originaux ; que s'agissant de la signature de N... les dispositions du contrat du 6 juin 1962 ont expressément prévu que les oeuvres issues des Métamorphoses réalisées en trois dimensions porteraient la signature de G... N..., de sorte que cette signature ne peut être qualifiée de simple imitation ; que dès lors l'oeuvre achetée par M. J... apparaît conforme à la description qui en était donnée dans le catalogue de la vente aux enchères du 19 novembre 2006 ; que M. J..., qui connaissait le vendeur et M. F..., pour avoir passé avant même la vente aux enchères des accords avec ces derniers, ne justifie pas avoir été trompé ni avoir commis une erreur de nature à vicier son consentement sur une qualité substantielle entrée dans le champ contractuel, lors de l'achat de la sculpture I... 2002, lequel s'est d'ailleurs fait à un niveau de prix comparable à celui atteint par deux autres exemplaires de cette sculpture dans des ventes antérieures ; que M. J... ne démontre aucunement par ailleurs l'existence de manoeuvres dolosives de la part de M. F... avec lequel il s'entendait bien jusque-là, dont, cameraman de profession, il avait fait la connaissance par un ami commun, M. G... M..., son collègue de France 2, tout comme le président de l'association Autistes sans frontières, à laquelle une somme de 30 000 euros a été versée par M. F... à l'issue de la vente aux enchères ; qu'il ne justifie notamment pas de l'existence d'une cavalerie mise en place par M. F... ni de ce qu'il était le seul à disposer de fonds, alors précisément qu'il n'a pas été en mesure d'honorer une partie de sa dette de remboursement envers M. F..., qui a avancé les fonds pour payer le prix comme il ressort des termes de la convention du 8 février 2007 ; que, le 28 novembre 2012, une ordonnance de non-lieu a été rendue par le juge d'instruction en faveur de M. F..., qui avait fait l'objet de la part de M. J... d'une plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie s'agissant de la vente de la sculpture I... ; que par ailleurs, selon jugement du 29 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré M. J... coupable de diffamation publique envers M. F... et l'a condamné à lui verser la somme de l0.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice professionnel et d'un euro au titre du préjudice moral, M. J... ayant fait paraître une annonce dans la Gazette de l'hôtel Drouot où il mettait en cause l'honnêteté de M. F... ; que les - procédures dont se plaint M. J... résultent pour une part de l'absence de paiement de son chèque de 180 000 euros, versé en exécution de la convention du 8 février 2007 et frappé d'opposition de façon irrégulière; que par ailleurs les litiges en rapport avec des saisies considérées comme abusives relèvent de la compétence du juge de l'exécution ; que M. J..., qui en définitive échoue à rapporter la preuve de l'ensemble de ses prétentions, tant à l'égard de la venderesse, que de M. F... et de la [...], doit être débouté de l'ensemble de ses prétentions ; que le jugement entrepris doit dès lors être confirmé dans toutes ses dispositions, notamment celles sur la demande reconventionnelle de M. F... en paiement du solde restant dû sur le chèque de 180 000 euros outre les intérêts à compter de la remise du chèque, le 8 février 2007 ;

Et aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges, que, sur la demande de nullité de la vente aux enchères intervenue le 19 novembre 2006, de la convention du 20 juillet 2006 et de celle du 8 février 2007 passées entre M. J... et M. F..., Mr J... ne maintient pas son action en partage considérant qu'elle n'a plus de fondement, celle-ci étant dépourvue de toute valeur marchande en tant qu'oeuvre de G... N... ; qu'il sollicite désormais la nullité de la vente ainsi que des conventions signés avec Mr F... pour vices de son consentement ; qu'un accord a été conclu le 6 juin 1962 entre G... N... et le Baron V... organisant les conditions dans lesquelles le peintre l'a autorisé à réaliser à partir des gouaches inspirées de son oeuvre, des oeuvres en trois dimensions (droit de reproduire certaines de ses oeuvres dans les domaines de la bijouterie, de la joaillerie, de 1'art lapidaire, de la glyptique, de la sculpture) ; que, parmi les gouaches exécutées par le Baron V..., inspirées de l'oeuvre des Métamorphoses de G... N..., ce dernier disposait d'un droit discrétionnaire sur le choix des gouaches qui seraient réalisées en trois dimensions ; que le choix et l'accord de G... N... s'est matérialisé par l'apposition sur chaque gouache choisie de sa signature et de la mention d'autorisation, exécutées de sa main ; qu'à partir des gouaches ainsi choisies, le Baron V... a réalisé une oeuvre en trois dimensions, laquelle, selon les dispositions du contrat, était signée par G... N... ; que le Baron V... avait le droit exclusif de reproduire l'oeuvre réalisée et signée de la main de N..., dans les domaines expressément cités par l'accord notamment la sculpture ; qu'aux termes de cet accord, il n'est pas prévu que l'exemplaire original émane d'une exécution manuelle de l'artiste G... N... ; que les exemplaires réalisés dans le respect des dispositions de cet accord portent sa signature et sont des multiples autorisés de N... ; que la qualité d'oeuvre originale est reconnue aux fontes posthumes exécutées avec l'autorisation de l'auteur ; que dans ce contexte le 6 août 1962, G... N... a signé et autorisé de sa main la reproduction en trois dimensions de la gouache "I..." conformément à l'accord conclu et la gouache choisie par G... N... a été réalisée par le Baron V... sous forme de bijou et de sculpture ; que la sculpture « I... » a été réalisée du vivant de N... et présentée a l'exposition Bijoux de N... organisée au musée des Arts décoratifs, au Louvre, de mars à mai 1963 ainsi qu'il résulte de l'attestation de l'organisateur, M. D... RP... ; qu'au décès de N..., sa veuve a été désignée légataire universelle et est devenu titulaire du droit moral de l'artiste ; qu'elle a conclu avec le Baron V... un accord reconnaissant que « le propriétaire légal [des Bijoux de N... a toujours été H. de L. » et par lequel « Les parties décident de reproduire les Bijoux de N... en vue de leur diffusion commerciale » ; que le 24 novembre 1964, elle lui a écrit à pour lui confirmer qu'elle renonçait à tous ses droits afférents aux Bijoux de N... ; que la sculpture Hermès ayant servi de modèle à la sculpture litigieuse a été réalisée du vivant de N... dans le respect des dispositions prévues par le contrat du 6 juin 1962 ; qu'il a été expressément prévu que les oeuvres issues des Métamorphoses réalisées en trois dimensions porteraient la signature de G... N... et M. F... détenait l'ensemble des droits de reproduction et d'édition afférents à la sculpture I..., dont le tirage numéroté 5/8 a donc été reproduit dans le respect des dispositions légales et contractuelles ; que par ailleurs M. J... ne démontre pas que son consentement était déterminé par l'acquisition d'une sculpture faite de la main de N... ; qu'il résulte des débats qu'il était parfaitement informé des conditions de réalisation du tirage réalisé par M. F..., qu'il a participé à l'organisation de la vente aux enchères publiques de novembre 2006 et aux manifestations organisées pour promouvoir l'oeuvre des Métamorphoses de N... ; que la notice descriptive du lot n° 22 correspondant à la sculpture I... et le catalogue sont explicites et mentionnent que la fonte est "post mortem", ce qui n'entache pas l'authenticité de la sculpture, et décrivent les circonstances dans lesquelles elle a été réalisée ; qu'enfin il résulte de l'expertise que deux exemplaires en bronze comparables à la sculpture litigieuse ont été vendues aux enchères publiques volontaires le 13 novembre 2005 pour la somme de 420 000 euros lors d'une vente publique organisée à Cannes et le 28 juin 2006 à Paris pour la somme de 450 000 euros ; que ces oeuvres ne sont donc pas dépourvues de toute valeur marchande ; qu'il en résulte qu'il ne démontre pas l'existence d'une erreur portant sur une qualité substantielle entrée dans le champ contractuel ni de manoeuvres dolosives ou que son consentement n'était pas suffisamment éclairé ; qu'il sera débouté de ses demandes de nullité ; [
] que, sur le paiement par Mr J... de la somme de 33 465,26 euros, Mr J... soutient, sans en justifier, avoir intégralement payé de ses deniers la totalité de la somme de 553 481 euros ; que par ordonnance de référé en date du 24 octobre 2008 du tribunal de grande instance de Nanterre, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 23 septembre 2009, Mr J... a été condamné à payer à Mr F... la somme de 180 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; qu'il est établi qu'il reste actuellement redevable de la somme de 33 465,26 euros au paiement de laquelle il convient donc de le condamner avec intérêt légaux à compter du 8 février 2007 ;

1) Alors que ne constitue un original d'une oeuvre d'art plastique que l'objet qui peut être considéré comme émanant de la main de l'artiste ou qui a été réalisé selon ses instructions et sous son contrôle, de telle sorte que, dans son exécution même, ce support matériel de l'oeuvre porte la marque de la personnalité de son créateur ; qu'en se bornant à relever que G... N... avait consenti à la réalisation de sculptures par V... à partir des gouaches de ce dernier qui étaient inspirées de ses oeuvres ainsi qu'à la présentation de la sculpture d'I... qui servira par la suite, en 2002, à couler la sculpture litigieuse, lors de l'exposition organisée en 1963 au musée des arts et métiers, sans constater que l'artiste avait exercé un contrôle et donné des instructions lors la réalisation de cette sculpture d'I..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 devenu 1132, et 1116 devenu 1137 du code civil, ensemble les articles 1er, 6 et 42 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique devenus les articles L.111-1, L.121-1 et L. 121-8 du code de la propriété intellectuelle ;

2) Alors, subsidiairement, que ne constitue un original d'une oeuvre d'art plastique que l'objet qui peut être considéré comme émanant de la main de l'artiste ou qui a été réalisé selon ses instructions et sous son contrôle, de telle sorte que, dans son exécution même, ce support matériel de l'oeuvre porte la marque de la personnalité de son créateur ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions de monsieur J..., p. 21 et 27), si la circonstance que G... N... s'était limité à valider la gouache et n'avait pas validé la pièce contrairement à ce qui était prévu lors de l'accord conclu le 6 juin 1962 avec V... n'impliquait pas une absence de contrôle de l'artiste sur la réalisation de l'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 devenu 1132, et 1116 devenu 1137 du code civil, ensemble les articles 1er, 6 et 42 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique devenus les articles L.111-1, L.121-1 et L. 121-8 du code de la propriété intellectuelle ;

3) Alors, par ailleurs, que seules constituent des exemplaires originaux les épreuves en bronze à tirage limité coulées à partir d'un modèle réalisé par le sculpteur personnellement, de telle sorte que, dans leur exécution même, ces supports matériels de l'oeuvre portent l'empreinte de la personnalité de leur auteur et se distinguent par là d'une simple reproduction ; qu'ayant constaté que la fonte posthume de la sculpture litigieuse avait été réalisée en 2002 à partir d'une première sculpture en laiton d'I... qui était elle-même un original réalisé par V... prétendument sur les instructions et sous le contrôle de l'artiste, ce dont il résultait que la sculpture litigieuse n'était que la reproduction d'un original, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles 1110 devenu 1132, et 1116 devenu 1137 du code civil, ensemble les articles 1er, 6 et 42 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique devenus les articles L.111-1, L.121-1 et L. 121-8 du code de la propriété intellectuelle ;

4) Alors que seules constituent des exemplaires originaux les épreuves en bronze à tirage limité coulées à partir d'un modèle réalisé par le sculpteur personnellement, de telle sorte que, dans leur exécution même, ces supports matériels de l'oeuvre portent l'empreinte de la personnalité de leur auteur et se distinguent par là d'une simple reproduction ; qu'en omettant de répondre au moyen pris de ce que la sculpture de bronze litigieuse avait été réalisée par surmoulage (p. 23 antépénultième §, 29 et 38 des conclusions d'appel de M. J...), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5) Alors que la fonte posthume en bronze d'une sculpture originale n'est possible qu'avec l'accord des titulaires des droits patrimoniaux et moraux sur cette oeuvre ; qu'en se bornant à relever que monsieur F... bénéficiait en 2002, au moment de la fonte de la sculpture litigieuse, de la présomption de titularité des droits patrimoniaux d'auteur sur les « Bijoux de N... » et que ni monsieur Y... B..., titulaire du droit moral sur le reste de l'oeuvre de N..., ni quiconque n'apparaissait s'y être opposé, sans constater l'accord de l'ensemble des titulaires des droits patrimoniaux et moraux pour la fonte de la sculpture litigieuse à partir de la sculpture de laiton réalisée par monsieur V..., la cour d'appel a violé les articles 1110 devenu 1132, et 1116 devenu 1137 du code civil, ensemble les articles 1er, 6 et 42 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique devenus les articles L. 111-1, L. 121-1 et L. 121-8 du code de la propriété intellectuelle ;

6) Alors que, pour pouvoir constituer un exemplaire original, la fonte en bronze d'une sculpture en laiton doit avoir été autorisée par les ayants droit de l'artiste ayant réalisé la sculpture en laiton ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait monsieur J... (conclusions, p. 22 à 24), quels étaient les ayants droit de N... et de monsieur V..., s'ils avaient été consultés et s'ils avaient donné leur accord à la fonte de la sculpture litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 devenu 1132, et 1116 devenu 1137 du code civil, ensemble les articles 1er, 6 et 42 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique devenus les articles L. 111-1, L. 121-1 et L. 121-8 du code de la propriété intellectuelle ;

7) Alors que, dans ses écritures devant la cour d'appel (p. 19), monsieur J... soutenait qu'il avait été induit en erreur, car la description de la sculpture litigieuse figurant dans le catalogue de vente mentionnait une sculpture de 1963, ce qui rejoignait toutes les informations qui lui avaient été données avant la vente, et qu'il n'avait été informé qu'après la vente du fait que cette sculpture n'avait été fondue qu'en 2002, soit 39 ans après la mort de l'artiste ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8) Alors que constitue un dol le fait de vendre une sculpture portant une fausse signature de l'artiste ; qu'en se bornant à retenir que, s'agissant de la signature de N..., les dispositions du contrat du 6 juin 1962 ont expressément prévu que les oeuvres issues des Métamorphoses réalisées en trois dimensions porteraient la signature de G... N..., pour en conclure que cette signature ne pouvait être qualifiée de simple imitation, sans rechercher si la signature de N... apposée sur la sculpture d'I... en laiton ayant servi à la fonte de la sculpture litigieuse vendue à monsieur J... avait été apposée par N... lui-même ou était une imitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 devenu 1132, et 1116 devenu 1137 du code civil, ensemble les articles 1er, 6 et 42 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique devenus les articles L.111-1, L.121-1 et L. 121-8 du code de la propriété intellectuelle.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-14205
Date de la décision : 06/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jan. 2021, pourvoi n°19-14205


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.14205
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award