LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 janvier 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 12 F-D
Pourvoi n° F 19-21.655
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021
1°/ Mme F... I..., domiciliée [...] ,
2°/ M. A... I...,
3°/ Mme U... I...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° F 19-21.655 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Orange, dont le siège est [...] , venant aux droits de France Télécom,
2°/ à la Société Française du Radiotéléphone (SFR), dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La société Orange a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat des consorts I..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Orange, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Française du Radiotéléphone, et après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 17 avril 2019), X... K... a consenti à l'Etat une promesse de vente d'un terrain de 156 m², pris sur une parcelle plus grande lui appartenant. La société France Télécom, venant aux droits de l'Etat, y a fait construire un local technique et a conclu avec la société SFR une convention d'occupation précaire, en vertu de laquelle cette société y a installé ses équipements radio-téléphoniques.
2. M. I..., et Mmes F... et U... I..., ayants droit de J... I... et de X... K..., son épouse (les consorts I...), ont, en l'absence de réalisation de la vente, revendiqué le terrain occupé et sollicité l'expulsion de la société France Télécom et des occupants de son chef, la remise en état des lieux et le paiement d'une indemnité d'occupation à compter d'avril 2006.
3. Un jugement du 16 octobre 2012, confirmé par un arrêt du 10 février 2016, a accueilli ces demandes et, avant dire droit sur le montant de l'indemnité d'occupation, a invité la société France Télécom, aux droits de laquelle vient la société Orange, et la société SFR à verser aux débats les conventions conclues entre elles, et les a condamnées au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle.
Examen des moyens
Sur le moyen unique du pourvoi principal
Enoncé du moyen
4. Les consorts I... font grief à l'arrêt de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due in solidum par les sociétés Orange et SFR à la somme de 107 100 euros, déduction faite des indemnités mensuelles provisionnelles de 300 euros déjà versées, alors :
« 1°/ que l'indemnité d'occupation, de nature mixte compensatoire et indemnitaire, a pour objet de réparer l'intégralité du préjudice subi par le propriétaire du bien immobilier du fait de la privation de son bien, en ce compris les fruits perçus de mauvaise foi par l'occupant ; qu'en refusant de tenir compte du montant des loyers encaissés par Orange au titre de l'occupation de la parcelle litigieuse par SFR pour chiffrer le montant de l'indemnité d'occupation en ce que cette indemnité avait été accordée aux propriétaires sur le fondement de l'ancien article 1382 du code civil de sorte qu'ils ne pouvaient se prévaloir de l'article 549 du code civil, la cour d'appel a violé, ensemble, lesdits articles ;
2°/ qu'en toute hypothèse, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif de la décision ; qu'en écartant la demande des propriétaires tendant à la prise en compte de fruits perçus par les occupants de mauvaise foi dans le cadre de l'évaluation de l'indemnité d'occupation, sur le fondement de l'article 549 du code civil, en ce que, par une précédente décision du 16 octobre 2012, confirmée par un arrêt définitif du 10 février 2016, l'indemnité d'occupation aurait été fixée au seul « visa de l'article 1382 du code civil » tandis qu'il résulte du dispositif de ladite décision que les occupants avaient été condamnés à leur verser « une indemnité d'occupation à compter du 1er avril 2006 jusqu'à la date de libération effective des lieux » (production, p. 10, § 11) sans la moindre référence textuelle, la cour d'appel a violé l'ancien article 1351 du code civil et les articles 480 et 482 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a retenu que l'exploitation que la société Orange avait faite du terrain litigieux en le louant pour partie à la société SFR dépendait de l'activité spécifique de ces sociétés et que les propriétaires ne justifiaient pas qu'ils auraient pu jouir de leur fonds autrement que comme un terrain nu agricole.
6. Elle a exactement déduit de ces seuls motifs que l'indemnité d'occupation propre à compenser la perte de revenus subie par les consorts I... du fait de l'occupation de leur terrain devait être fixée à la valeur locative de celui-ci, dans l'état où la société Orange en avait pris possession, sans tenir compte des loyers qu'elle avait perçus du fait de la mise à disposition de SFR.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le moyen unique du pourvoi incident
Enoncé du moyen
8. La société Orange fait grief à l'arrêt de dire que la somme de 107 100 euros mise à sa charge correspond à l'indemnité d'occupation après déduction des indemnités mensuelles provisionnelles de 300 euros déjà versées, alors « qu'en fixant l'indemnité définitive à hauteur de 107 100 euros, puis en indiquant que les indemnités mensuelles provisionnelles de 300 euros déjà versées étaient déjà déduites de cette somme, cependant qu'elle avait précisé, dans ses motifs, qu'il convenait de déduire de la somme de 107 100 euros l'indemnité mensuelle provisionnelle de 300 euros, ce dont il s'évinçait que les indemnités mensuelles provisionnelles n'étaient pas déjà déduites de la somme de 107 100 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
9. La contradiction dénoncée entre le dispositif et les motifs de l'arrêt résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré cet arrêt.
10. Le moyen n'est donc pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Dit que le chef de dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 17 avril 2019 qui "fixe le montant de l'indemnité d'occupation due in solidum par la SA Orange venant aux droits de France Télécom et la SA SFR à A... I..., F..., I... et U... I..., ensemble, à la somme de 107 100 euros déduction faite des indemnités mensuelles provisionnelles de 300 euros déjà versées", est remplacé ainsi qu'il suit :
"Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due in solidum par la SA Orange venant aux droits de France Télécom et la SA SFR à A... I..., F..., I... et U... I..., ensemble, à la somme de 107 100 euros, dont à déduire les indemnités mensuelles provisionnelles de 300 euros déjà versées" ;
Condamne les consorts I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour les consorts I...
Il est fait grief à la décision attaquée, infirmative sur ce point, d'AVOIR fixé le montant de l'indemnité d'occupation due in solidum par la société Orange et SFR aux consorts I... à la somme de 107 100 euros déduction faite des indemnités mensuelles provisionnelles de 300 euros déjà versées ;
AUX MOTIFS QUE « contrairement à ce que soutient la SA Orange, sa bonne foi n'a pas été retenue par la cour dans son arrêt du 10 février 2016, laquelle l'a écartée pour débouter la société de sa demande d'application à son profit des dispositions de l'article 549 du code civil ; que toutefois, en l'espèce, le principe de l'indemnité d'occupation a été fixé au visa de l'article 1382 ancien du code civil par le jugement en date du 16 octobre 2012, confirmé par arrêt définitif du 10 février 2016 ; qu'en conséquence, les consorts I... ne sont plus fondés à revendiquer, à leur tour, l'application de l'article 549 du code civil pour se voir attribuer l'intégralité des fruits perçus par la SA Orange, étant de surcroît rappelé que, dans une telle hypothèse, seuls les fruits nets devraient être restitués, après déduction des frais engagés pour les percevoir et que le propriétaire ne saurait prétendre qu'aux fruits qu'aurait produits la chose dans l'état où le possesseur en a pris possession, à savoir une parcelle de terrain nu de 156 m2 en montagne ; que de fait, si cette indemnité d'occupation doit conduire à la réparation intégrale du préjudice subi par le propriétaire du fait de l'occupation fautive de son bien, pour autant, celui à qui la restitution est due doit indemniser celui qui restitue de toutes les dépenses de conservation et d'amélioration de la chose, point sur lequel les consorts I... ne s'expriment pas ; qu'en outre, l'indemnisation ne doit pas excéder la valeur du préjudice, à savoir l'impossibilité pour les consorts I... d'user par eux-mêmes la parcelle en cause ; qu'ils ne sauraient en conséquence prétendre à une indemnisation autre que ce qu'auraient produit les 156 m2 occupés par la SA Orange s'ils les avaient eux-mêmes exploités ; qu'or, dans sa décision, le tribunal a fixé une indemnité d'occupation non pas en fonction de la réalité du préjudice mais à partir d'une extrapolation fondée sur un loyer perçu, dans le cadre d'une occupation partielle, sans tenir compte des frais engagés par la SA Orange pour ses installations, la conservation et l'amélioration des lieux ainsi que la spécificité de l'activité de l'appelante et de la SA SFR ; que pour sa part, la SA Orange produit devant la cour des éléments de calcul d'un terrain nu agricole alors que les consorts I... ne justifient pas d'une autre possibilité d'exploitation des lieux ; qu'en conséquence, il sera plus exactement alloué aux consorts I... une indemnité d'occupation mensuelle de 5,45 euros du m2, soit 850 euros, en l'absence de tous autres éléments du préjudice, la redevance payée par la SA SFR pour utiliser les installations de la SA Orange ne pouvant constituer la base de calcul de cette indemnité dont le montant total sera fixé à la somme de 107 100 euros pour l'intégralité de la période d'occupation, dont il conviendra de déduire l'indemnité provisionnelle de 300 euros mensuels fixée par le jugement du 16 octobre 2012 » ;
1) ALORS QUE l'indemnité d'occupation, de nature mixte compensatoire et indemnitaire, a pour objet de réparer l'intégralité du préjudice subi par le propriétaire du bien immobilier du fait de la privation de son bien, en ce compris les fruits perçus de mauvaise foi par l'occupant ; qu'en refusant de tenir compte du montant des loyers encaissés par Orange au titre de l'occupation de la parcelle litigieuse par SFR pour chiffrer le montant de l'indemnité d'occupation en ce que cette indemnité avait été accordée aux propriétaires sur le fondement de l'ancien article 1382 du code civil de sorte qu'ils ne pouvaient se prévaloir de l'article 549 du code civil, la cour d'appel a violé, ensemble, lesdits articles ;
2) ALORS, EN TOUTE HYPOPHYSE, QUE l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif de la décision ; qu'en écartant la demande des propriétaires tendant à la prise en compte de fruits perçus par les occupants de mauvaise foi dans le cadre de l'évaluation de l'indemnité d'occupation, sur le fondement de l'article 549 du code civil, en ce que, par une précédente décision du 16 octobre 2012, confirmée par un arrêt définitif du 10 février 2016, l'indemnité d'occupation aurait été fixée au seul « visa de l'article 1382 du code civil » tandis qu'il résulte du dispositif de ladite décision que les occupants avaient été condamnés à leur verser « une indemnité d'occupation à compter du 1er avril 2006 jusqu'à la date de libération effective des lieux » (production, p. 10, § 11) sans la moindre référence textuelle, la cour d'appel a violé l'ancien article 1351 du code civil et les articles 480 et 482 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Orange
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la somme de 107.100 euros mise à la charge de la société Orange correspond à l'indemnité d'occupation après déduction des indemnités mensuelles provisionnelles de 300 euros déjà versées ;
aux motifs que « en conséquence, il sera plus exactement alloué aux consorts I... une indemnité d'occupation mensuelle de 5,45 euros du m², soit 850 euros, en l'absence de tous autres éléments du préjudice, la redevance payée par la SA SFR pour utiliser les installations de la SA Orange ne pouvant constituer la base de calcul de cette indemnité dont le montant total sera fixé à la somme de 107 100 euros pour l'intégralité de la période d'occupation, dont il conviendra de déduire l'indemnité provisionnelle de 300 euros mensuels fixée par le jugement du 16 octobre 2012 » ;
alors qu'en fixant l'indemnité définitive à hauteur de 107.100 euros, puis en indiquant que les indemnités mensuelles provisionnelles de 300 euros déjà versées étaient déjà déduites de cette somme (dispositif p. 8 § 6), cependant qu'elle avait précisé, dans ses motifs, qu'il convenait de déduire de la somme de 107.100 euros l'indemnité mensuelle provisionnelle de 300 euros (arrêt p. 8 § 2), ce dont il s'évinçait que les indemnités mensuelles provisionnelles n'étaient pas déjà déduites de la somme de 107.100 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.