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07/01/2021 | FRANCE | N°19-24831

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 2021, 19-24831


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 janvier 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 17 F-D

Pourvoi n° G 19-24.831

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. B... C....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 janvier 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021

La caisse de mutualité sociale agricole du Poi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 janvier 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 17 F-D

Pourvoi n° G 19-24.831

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. B... C....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 janvier 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021

La caisse de mutualité sociale agricole du Poitou (CMSA), dont le siège est [...] , antérieurement dénommée CMSA Sèvres-Vienne, a formé le pourvoi n° G 19-24.831 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. B... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole du Poitou, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 septembre 2019), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 à 2014, la caisse de mutualité sociale agricole du Poitou (la caisse) a notifié à M. C... (le cotisant) huit mises en demeure, puis lui a décerné, le 8 décembre 2015, une contrainte, après rectification à la baisse des sommes dues par l'intéressé.

2. Ce dernier a formé opposition à la contrainte devant une juridiction de sécurité sociale.

Sur le moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler les mises en demeure et la contrainte litigieuse, alors :

« 1°/ que la réduction du montant de la créance de l'organisme de sécurité sociale n'affecte pas la connaissance par le cotisant de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'il en résulte que les mises en demeure antérieures à la rectification à la baisse de la créance demeurent valables pour servir de base à la contrainte, sans qu'il ne soit nécessaire d'en éditer une nouvelle pour les montants rectifiés ; qu'en décidant néanmoins, pour annuler la contrainte litigieuse, que la Caisse devait procéder à l'émission d'une nouvelle mise en demeure à la suite du rectificatif à la baisse des cotisations de M. C..., aux motifs que « la contrainte signifiée ne permettait pas à M. C... d'avoir connaissance de l'étendue de ses obligations et de vérifier, par année, le bien fondé des cotisations et majorations, les mises en demeures telles que discutées étant incomplètes, imprécises ou inexistantes », la cour d'appel a violé les articles L. 725-3, R. 725-6 et R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige ;

2°/ que s'il y a eu une émission rectificative, le fait que le montant des cotisations dues indiqué sur la contrainte corresponde au montant des cotisations rectifiées permet au débiteur d'avoir connaissance de la nature et de l'étendue de ses obligations ; qu'en relevant, pour juger que les mises en demeure sur lesquelles était fondée la contrainte litigieuse étaient imprécises et incomplètes, que les sommes de 2 496 euros au titre des cotisations 2012 sur la mise en demeure n° 13001, 2 550 euros au titre des cotisations 2013 sur la mise en demeure n° 14001 et 2 802 euros au titre des cotisations 2013 sur la mise en demeure n° 15001 ne se retrouvaient pas visées dans la contrainte, tandis qu'elle constatait que les montants des cotisations pour les années 2012, 2013 et 2014 mentionnés dans les relevés de situation rectificatifs se retrouvaient pour chaque année concernée dans la contrainte litigieuse, de sorte que M. C... avait connaissance de l'étendue de ses obligations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles L. 725-3, R. 725-6 et R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 725-3, R. 725-6 et R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige :

4. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de mutualité sociale agricole pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

5. Pour accueillir le recours du cotisant, l'arrêt retient que la contrainte vise les cotisations pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2014 et mentionne, pour chaque année, les cotisations en euros, ainsi que les majorations de retard, les pénalités forfaitaires, les paiements à déduire, pour un total de 15 724, 43 euros ainsi suffisamment détaillé. Il énonce que la caisse fait valoir qu'elle a dû rectifier le montant des cotisations réclamées au cotisant, dès qu'elle a reçu le 1er juin 2015 ses déclarations de revenus professionnels pour les années 2009 à 2011, qu'elle justifie de l'émission, le 5 juin 2015, de relevés de situation rectificatifs pour les cotisations recalculées 2012, 2013 et 2014. L'arrêt ajoute que toutefois, si les sommes en principal y étant mentionnées se retrouvent pour chaque année concernée dans la contrainte, il n'est pas établi qu'une mise en demeure préalable a été adressée au cotisant pour les montants rectifiés, le mode d'expédition des relevés de situation rectificatifs n'étant pas précisé et aucune preuve d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception n'étant apportée. L'arrêt en déduit que la contrainte signifiée ne permettait pas au cotisant d'avoir connaissance de l'étendue de ses obligations et de vérifier, par année, le bien-fondé des cotisations et majorations, les mises en demeure telles que discutées étant incomplètes ou imprécises ou inexistantes.

6. En statuant ainsi, alors, d'une part, que la validité d'une mise en demeure n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement, d'autre part, qu'il résultait de ses propres constatations que la contrainte litigieuse précisait la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, de sorte qu'elle permettait au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. C... et le condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole Poitou la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole du Poitou

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité des mises en demeure préalables à la contrainte du 2 décembre 2015, d'avoir prononcé la nullité de la contrainte du 2 décembre 2015 et d'avoir débouté la CMSA Sèvres-Vienne, désormais CMSA Poitou, de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE, sur la procédure de recouvrement, les premiers juges ont annulé la contrainte en retenant que seulement six des huit mises en demeure étaient régulières au regard de l'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, que tous les accusés réceptions n'étaient pas produits, que les mises en demeure communiquées, à l'exception de celle du 23 janvier 2015 ne mentionnaient pas les voies et délais de recours, que M. C... n'avait pas pu avoir connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de ses obligations ; qu'en l'espèce la MSA conteste partiellement cette appréciation ; qu'elle fait valoir que M. C... ne fournissait pas ses déclarations de revenus professionnels, qu'elle devait calculer ses cotisations sur une base forfaitaire, majorée de 50% en application de l'article D. 731-21 du code rural et de la pêche maritime, que M. C... ne l'a pas informé de sa cessation d'activité, qu'elle a diligenté un premier contrôle le 20 août 2012 réalisé par un agent extérieur à la caisse et également tenté plusieurs solutions amiables, qu'elle a saisi le tribunal de grande instance de Poitiers le 3 juin 2014 aux fins de voir ouvrir une procédure de règlement amiable contre M. C..., conformément aux articles L. 351-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, qu'elle a appris à cette occasion, lors de l'audience tenue le 7 juillet 2014 que M. C... avait cessé son activité depuis le 1er août 2013, que le tribunal de grande instance de Poitiers a rendu une ordonnance de non conciliation le 11 juillet 2014, qu'en dépit des informations données par la caisse, M. C... n'a régularisé sa situation relative à sa radiation qu'au 31 décembre 2014 et qu'il n'a fourni ses déclarations de revenus professionnels pour les années 2009, 2010 et 2011 que le 1er juin 2015, la MSA procédant alors au calcul rectificatif des cotisations dues pour les années 2012, 2013 et 2014, qu'une contrainte a été établie le 2 décembre 2015 pour un montant de 15.727,43 € pour le recouvrement des cotisations et majorations dues pour la période 2009 à 2014 en tenant compte de l'évolution de la créance, que cette contrainte a été signifiée le 8 décembre 2015, M. C... y formant opposition en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 18 décembre 2015 ; que les pièces versées aux débats confortent cette présentation ; que la MSA rappelle qu'elle a adressé à M. C... huit mises en demeure entre le 11 février 2011 et le 23 janvier 2015 et admet que celles du 20 janvier 2012 et du 13 décembre 2013 sont irrégulières au regard des textes applicables et ne peuvent fonder la contrainte ; qu'elle précise que toutefois ces mises en demeure ne concernaient que les majorations et que leur irrégularité n'affecte pas le recouvrement des cotisations pour la période 2009/2014 ; que la MSA soutient que les six autres mises en demeure respectent les prescriptions légales, qu'elles n'encourent pas la nullité, que M. C... était parfaitement informé de la nature et du montant des cotisations réclamées, ainsi que des voies et délais de recours et qu'enfin le seul fait que les mises en demeure n'aient pas été délivrées à sa personne est inopérant ; que la MSA ajoute qu'elle a ensuite agi dans le temps de prescription pour délivrer et signifier la contrainte discutée ; que M. C... objecte que les mises en demeure prises dans leur ensemble représentent une somme totale de 18.227,08 € alors que la contrainte vise une somme principale de 15.727,43 €, qu'ainsi la contrainte ne lui a pas permis d'avoir connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de ses obligations, d'autant plus que deux mises en demeure sont reconnues comme irrégulières par la MSA et ne pouvaient donc fonder la contrainte, qu'en tout état de cause les six autres mises en demeure ne respectent pas les dispositions prévues par le code rural et de la pêche maritime seule celle du 23 janvier 2015 précisant les modalités de calcul ainsi que les voies et délais de recours, que la MSA ne justifie pas pour les cinq autres mises en demeure qu'elles étaient accompagnées des notices satisfaisant cette information obligatoire du débiteur, qu'elle ne peut procéder par affirmation, que l'assiette des majorations n'est pas plus précisée sauf pour la mise en demeure du 10 février 2010, qu'ainsi, faute de notice explicative, il n'a pas pu vérifier le montant de la réclamation présentée, que le litige ne porte pas sur la prescription de l'action en recouvrement ; que les articles L. 725-3 à L. 725-5 du code rural et de la pêche maritime énoncent que les caisses de la mutualité sociale agricole (MSA) sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre de régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application et définissent les procédures de recouvrement ; que notamment, après avoir mis en demeure le redevable de régulariser sa situation, la MSA peut recouvrer les cotisations, majorations et pénalités en délivrant une contrainte, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, la contrainte produisant tous les effets d'un jugement, sauf si le débiteur forme opposition en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'aux termes de l'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable, avant d'engager l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 du même code la MSA doit adresser au débiteur une lettre recommandée avec accusé de réception le mettant en demeure d'acquitter sa dette dans un délai d'un mois ; que cette mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés ainsi que la période à laquelle ils se rapportent, le cas échéant le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard, et en tout état de cause les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ainsi que les délais dans lesquelles elles peuvent être exercées ; qu'il est constant que la mise en demeure préalable n'est pas de nature contentieuse, que les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables, qu'elle doit être adressée par la caisse en tenant compte de l'adresse que le débiteur a déclarée, ce dernier étant tenu de signaler ensuite ses éventuels changements d'adresse, que la signature apposée sur l'avis de réception est présumée être, jusqu'à preuve contraire, celle de son destinataire, personne physique, que le défaut de réception effective par le cotisant de la mise en demeure lui étant adressée par lettre recommandée avec accusé de réception est sans effet sur sa validité ; que c'est donc sans pertinence que M. C... fait valoir qu'il n'a pas personnellement signé les accusés réception ; qu'en effet toutes les mises en demeure ont régulièrement été envoyées à son adresse ; qu'aux termes de l'article L. 725-7 I du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale de 2017, sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole et les pénalités de retard afférentes se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues et les actions résultant de l'application de l'article L. 725-3 du même code se prescrivent par cinq ans à compter de la mise en demeure ; qu'en l'espèce la MSA discute vainement de la prescription puisque les premiers juges ne se sont pas prononcés de ce chef pour prononcer la nullité de la contrainte et que M. C... n'argue pas de la prescription ; que la contrainte émise compte tenu du défaut de paiement consécutif à l'envoi de la mise en demeure peut être signifiée par huissier de justice ou lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en l'espèce, elle a été signifiée par lettre recommandée avec accusé réception ; que l'article R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime énonce qu'à peine de nullité l'acte d'huissier ou la lettre recommandée avec accusé de réception mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine ; que la contrainte décernée pour le recouvrement de cotisations et majorations doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de ses obligations, l'omission de telles informations affectant la validité de la contrainte sans que soit exigée la preuve d'un grief ; qu'en effet en application de l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente et sous réserve que la contrainte l'ait dûment informé des voies et délais de recours, la contrainte décernée produit les effets d'un jugement et vaut titre exécutoire ; que néanmoins, n'encourt pas la nullité la contrainte faisant référence expresse à une mise en demeure dont la régularité n'a pas été contestée et qui permettait suffisamment à l'assuré de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation ; qu'en l'espèce, la contrainte émise le 2 décembre 2015 visait les cotisations pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2014 et mentionnait, pour chaque année, les cotisations en euros, ainsi que les majorations de retard, les pénalités forfaitaires, les paiements à déduire, pour un total de 15.724, 43 € ainsi suffisamment détaillé ; que la contrainte visait les mises en demeure préalables 11004, 11006, 12001, 12002, 13001, 13010, 14001 et 15001 ; que les mises en demeure 11006, 12002, 13010 (du 13 décembre 2013) concernent effectivement des majorations appliquées au titre des cotisations 2009, 2010, 2011, 2012 selon les cas ; que la mise en demeure 13001 concerne uniquement des majorations au titre des années 2010 et 2011 mais aussi des cotisations pour l'année 2012, à savoir la somme de 2.496 € qui ne se retrouve pas visée dans la contrainte ; que la mise en demeure 14001 concerne des majorations pour les années 2010, 2011 et 2012 et des cotisations 2013 à hauteur de 2.550 €, comme qui ne se retrouve pas visée dans la contrainte ; que la mise en demeure 11004 concerne les cotisations et majorations 2010, à savoir 1.910 € en cotisations, somme visée dans la contrainte ; qu'en revanche les majorations de retard et les pénalités visées dans la contrainte ne correspondent pas à celles mentionnées dans la mise en demeure ; que la mise en demeure 12001 du 20 janvier 2012 ne concerne pas que des majorations comme soutenu par la MSA puisqu'elle mentionne la somme de 2.313 € au titre des cotisations 2011 outre des majorations, cette somme de 2.313 € étant également visée dans la contrainte au titre de l'année 2011 ; que la MSA admet que cette mise en demeure, irrégulière, est inopérante ; que la mise en demeure 15001 concerne des majorations pour les années 2011, 2012 et 2013 et des cotisations 2013 à hauteur de 2.801 € outre des majorations, la somme de 2.802 € ne se retrouvant pas visée dans la contrainte ; que la MSA fait valoir qu'elle a été contrainte de rectifier le montant des cotisations réclamées à M. C..., dès qu'elle a reçu le 1er juin 2015 ses déclarations de revenus professionnels pour les années 2009, 2010 et 2011 ; qu'elle justifie de l'émission le 5 juin 2015 de relevés de situation rectificatifs pour les cotisations recalculées 2012, 2013 et 2014 ; que toutefois, si les sommes en principal y étant mentionnées se retrouvent pour chaque année concernée dans la contrainte, il n'est pas établi qu'une mise en demeure préalable a été adressée à M. C... pour les montants rectifiés, le mode d'expédition des relevés de situation rectificatifs n'étant pas précisé et aucune preuve d'envoi en lettre recommandée avec accusé réception n'étant apportée ; qu'en conséquence de ces motifs et sans avoir à discuter l'argumentation surabondante des parties, la contrainte signifiée ne permettait pas à M. C... d'avoir connaissance de l'étendue de ses obligations et de vérifier, par année, le bien fondé des cotisations et majorations, les mises en demeure telles que discutées étant incomplètes ou imprécises ou inexistantes ; qu'en conséquence la cour confirme la décision déférée par substitution de motifs ;

1°) ALORS QUE la réduction du montant de la créance de l'organisme de sécurité sociale n'affecte pas la connaissance par le cotisant de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'il en résulte que les mises en demeure antérieures à la rectification à la baisse de la créance demeurent valables pour servir de base à la contrainte, sans qu'il ne soit nécessaire d'en éditer une nouvelle pour les montants rectifiés ; qu'en décidant néanmoins, pour annuler la contrainte litigieuse, que la Caisse devait procéder à l'émission d'une nouvelle mise en demeure à la suite du rectificatif à la baisse des cotisations de M. C..., aux motifs que « la contrainte signifiée ne permettait pas à M. C... d'avoir connaissance de l'étendue de ses obligations et de vérifier, par année, le bien fondé des cotisations et majorations, les mises en demeures telles que discutées étant incomplètes, imprécises ou inexistantes » (arrêt, p. 5 § 4), la cour d'appel a violé les articles L. 725-3, R. 725-6 et R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QUE s'il y a eu une émission rectificative, le fait que le montant des cotisations dues indiqué sur la contrainte corresponde au montant des cotisations rectifiées permet au débiteur d'avoir connaissance de la nature et de l'étendue de ses obligations ; qu'en relevant, pour juger que les mises en demeure sur lesquelles était fondée la contrainte litigieuse étaient imprécises et incomplètes, que les sommes de 2.496 € au titre des cotisations 2012 sur la mise en demeure n°13001, 2.550 € au titre des cotisations 2013 sur la mise en demeure n°14001 et 2.802 € au titre des cotisations 2013 sur la mise en demeure n°15001 ne se retrouvaient pas visées dans la contrainte (arrêt, p. 5 § 3), tandis qu'elle constatait que les montants des cotisations pour les années 2012, 2013 et 2014 mentionnés dans les relevés de situation rectificatifs se retrouvaient pour chaque année concernée dans la contrainte litigieuse, de sorte que M. C... avait connaissance de l'étendue de ses obligations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles L. 725-3, R. 725-6 et R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-24831
Date de la décision : 07/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 26 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 2021, pourvoi n°19-24831


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24831
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