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20/01/2021 | FRANCE | N°19-17135

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 janvier 2021, 19-17135


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 59 F-D

Pourvoi n° T 19-17.135

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021

La société Self service Havre 5, société à responsabilité limit

ée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-17.135 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 59 F-D

Pourvoi n° T 19-17.135

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021

La société Self service Havre 5, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-17.135 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. W... F... , domicilié [...], [...], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Self service Havre 5, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. F... , et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2018), la société Self service Havre 5 (la société) a consenti à M. C... la vente de son fonds de commerce au prix de 450 000 euros, suivant promesse de vente sous conditions suspensives, rédigée par M. F... , avocat, qui a donné lieu au versement par M. C... d'une indemnité d'immobilisation de 45 000 euros et qui prévoyait une signature de l'acte définitif au plus tard au 15 décembre 2007, la production par la société de divers documents, dont une copie de l'acte de cession du fonds de commerce en date du 1er juin 1960 et le paiement d'une somme de 45 000 euros en cas de dédit. La réitération de l'acte n'a pas eu lieu.

2. M. C... a obtenu une ordonnance de référé en date du 19 février 2008, confirmée par un arrêt du 2 juillet 2008, condamnant la société, assistée par M. F... , à lui restituer l'indemnité d'immobilisation et à lui payer la somme de 45 000 euros au titre du dédit. La société ayant ensuite assigné M. C... au fond, un jugement du 30 septembre 2011, considérant que toutes les informations relatives à l'origine du fonds de commerce avaient été transmises à M. C... et qu'il ne pouvait être imposé à la société de communiquer un acte de cession de fonds de commerce qui n'existait pas, a condamné M. C... à lui payer les sommes de 45 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation et de la clause de dédit et de 5 625,72 euros à titre de dommages-intérêts.

3. Soutenant que M. F... avait manqué à son devoir de conseil, tant en sa qualité de rédacteur de la promesse de vente qu'en sa qualité de conseil lors de la procédure de référé, et que ces manquements lui avait causé un préjudice, la société l'a assigné en responsabilité et indemnisation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que l'avocat, rédacteur d'acte, doit assurer la validité et l'efficacité de l'acte qu'il instrumente ; qu'ayant relevé que l'avocat a agi avec une légèreté certaine, non seulement en recopiant une mention figurant dans un précédent acte, sans en vérifier le bien-fondé, mais encore en érigeant en condition spéciale la production de cet acte, puis que la faute commise par M. F... , en sa qualité de rédacteur d'acte, en reproduisant une mention relative à l'origine du fonds, sans s'être assuré préalablement de sa pertinence et en érigeant en condition particulière la production d'un acte, qui s'est révélé inexistant, a exposé sa cliente à devoir subir une procédure du fait de l'acquéreur évincé, dont l'issue était à ce point incertaine que quatre décisions en sens contraire ont été rendues par les juridictions saisies, la cour d'appel, qui retient que la société n'a subi aucun préjudice du fait des fautes de l'avocat rédacteur d'acte, tout en relevant encore que la demanderesse a été condamnée à verser diverses sommes au bénéficiaire de la promesse et a subi de ce fait quatre procédures, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que sans la faute de l'avocat rédacteur d'acte, la société n'aurait pas été exposée à subir quatre procédures et les frais y afférents et elle a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

5. Pour rejeter les demandes de la société, l'arrêt retient que, quand bien même elle ne parviendrait pas à recouvrer auprès de M. C... les sommes acquittées au titre d'une exécution forcée injustifiée, elle n'a subi aucun préjudice puisque le montant qu'elle a payé est inférieur à la plus-value obtenue lors de la cession du fonds de commerce à un tiers pour le prix de 550 000 euros au lieu de 450 000 euros.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la faute de l'avocat, ayant consisté à ériger en condition particulière la production d'un acte inexistant, avait exposé la société à une procédure du fait de l'acquéreur évincé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

7. La société fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que l'avocat est tenu d'un devoir de compétence ; que la demanderesse faisait valoir le manquement de l'avocat qui, dans le cadre de la procédure de référé, n'a pas soulevé le moyen opérant tiré de l'impossibilité pour elle d'exécuter la condition de remise de l'acte du 1er juin 1960, dès lors que cet acte n'existait pas, et qu'alors que l'avocat le savait, il a soutenu dans ses conclusions que cet acte avait été transmis à M. C..., ce qui était faux, que destinataire d'une sommation de communiquer cet acte il n'a pas été en mesure de justifier son impossibilité à le faire ; qu'en retenant que dans le cadre de la procédure de référé, l'avocat a conclu à l'irrecevabilité des demandes de M. C..., à l'incompétence du juge des référés en raison de l'existence de contestations sérieuses, compte tenu notamment d'une procédure pendante au fond et au mal fondé des demandes de M. C... et reconventionnellement a sollicité au profit de son client l'acquisition de l'indemnité d'immobilisation, que la cour d'appel relève qu'il n'a pas été suivi par le juge des référés, mais que pour autant les moyens qu'il a fait valoir n'étaient pas dépourvus de toute pertinence, que par ailleurs, la demanderesse reproche à M. F... de ne pas avoir fait valoir que l'acte de cession du fonds de commerce de juin 1960, n'existait pas, que M. F... a alors fait valoir d'autres moyens qui certes n'ont pas été retenus, sans qu'il puisse être établi que cette omission ait été à l'origine de la décision de la cour d'appel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constations dont il ressort que l'avocat a manqué à son devoir de compétence en ne soulevant pas le seul moyen opérant, tenant à l'inexistence de cet acte du 1er juin 1960 et partant à l'impossibilité pour la demanderesse de satisfaire à la condition stipulée à l'acte par ce même avocat en sa qualité de rédacteur et elle a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

8. Pour rejeter les demandes de la société, l'arrêt retient que la société reproche à l'avocat de ne pas avoir soutenu, en référé, que l'acte de cession du 1er juin 1960 n'existait pas, mais que l'avocat avait alors fait valoir d'autres moyens qui, certes, n'ont pas été retenus, sans qu'il puisse être établi que cette omission ait été à l'origine de la décision de la cour d'appel.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, en reconstituant la discussion qui aurait pu s'instaurer devant les juges de référé, si les condamnations à paiement prononcées contre la société au profit de M. C... n'auraient pas pu être évitées par l'invocation d'un moyen tiré de l'inexistence de l'acte de cession du fonds de commerce du 1er juin 1960, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. F... et le condamne à payer à la société Self service Havre 5 la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Self service Havre 5

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement et, statuant à nouveau, débouté la société exposante de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE : Sur les fautes reprochées à Me F... en sa qualité de rédacteur d'acte ; que la cour relève que les parties admettent que Me F... était le rédacteur de l'acte sous seing privé en date du 5 septembre 2007, intitulé "promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce sous conditions suspensives" signé d'une part par la société SELF HAVRE 5 et d'autre part par M. M... C... ; qu'en page 7 l'acte stipulait : "par ces présentes, le soussigné de première part s'engage envers le soussigné de seconde part: - soit à lui vendre le fonds de commerce , objet des présentes (...), - soit à lui verser, au cas où il renoncerait à réaliser cette cession, aux charges et conditions ci-après déterminées, une indemnité forfaitaire et irréductible de 45.000 euros et, par ces mêmes présentes, le soussigné de seconde part s'engage envers le soussigné de première part : - soit à acquérir ledit fonds de commerce (...), - soit à lui verser, au cas où il renoncerait à réaliser cet achat, aux charges et conditions ci-après déterminées une indemnité forfaitaire et irréductibles de 45.000 euros." ; qu'en page 8, il était stipulé que l'acquéreur serait propriétaire du fonds dès la "signature par les parties de l'acte de vente qu'elles conviennent de fixer au cabinet d'avocats DEHENGSHI (...) le 15 décembre 2007 à 15 heures au plus tard." ; que l'acte contenait en page 11 des "conditions suspensives" qui devaient être réalisées au plus tard au jour de la signature: "l'obtention d'une note d'urbanisme (...), 2-infériorité au total des dettes super privilégiées et inscrites par rapport au prix de cession (..), 3-absence de préemption au bénéfice de la commune (...) ; qu'à défaut de l'accomplissement de toutes ces conditions suspensives (...) à la date de signature de l'acte de vente projeté, les présentes seront considérées comme nulles, non avenues et sans effet, chacune des parties étant déliées de ses engagements sans indemnité, dédit ou commission pour qui que ce soit. (...) étant toutefois stipulé que ces conditions suspensives ayant été stipulées en faveur de l'acquéreur, celui-ci pourra y renoncer" ; que l'acte stipulait également : "par le seul fait de l'expiration du délai fixé pour la signature de l'acte de vente projeté, sans que cet acte ait été signé aux conditions prévues, la partie refusant la vente ou l'achat, sera considérée comme ayant opté irrévocablement pour le paiement du dédit et le montant de ce dernier sera acquis de plein droit à l'autre co-contractant, après requête de venir signer l'acte de vente, faite par acte extra judiciaire et sans qu'il soit besoin d'aucune autre formalité que le défaut ou le refus de signer, prononcé ou constaté par officier ministériel." "En garantie du paiement de la somme due au cas où le soussigné de seconde part déciderait de ne pas acquérir, celui-ci a remis à Me F... séquestre un chèque de 45.000 euros. En cas de non réalisation de la vente, le séquestre était autorisé à remettre le montant de la somme à celle des parties qui sera en droit de le recevoir." ; que l'acte de cession devait être établi par Me R... Y... O... , avocat et Me W... F... ; qu'en page 15, l'acte contenait les clauses suivantes : « clause particulière: le promettant s'engage à remettre au bénéficiaire dans les dix jours à compter des présentes les documents suivants : - bilans comptables complets, comptes de résultat et annexes des années 2004, 2005 et 2006, - attestation comptable des chiffres d'affaires du 1er janvier 2007 au 31 août 2007, signée par un expert-comptable, - copie de l'acte de cession de fonds de commerce en date du 1 juin 1960. A défaut de production desdits documents, le bénéficiaire sera fondé à demander au promettant des dommages-intérêts et à demander l'annulation de ladite promesse de vente." "Délais: Les sous signés conviennent mutuellement que tous les délais ci-dessus stipulés, sont strictement de rigueur et qu'à leur expiration, les conventions qui précèdent produiront leur plein et entier effet, sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure préalable." ; que la promesse de vente litigieuse contient la mention suivante s'agissant de l'origine de propriété : « la SARL SELF HAVRE 5, M. B... J... ès qualités, est propriétaire du fonds de commerce, objet des présentes, pour l'avoir acquis aux termes d'un acte sous seing privé en date à Paris du 1er juin 1960, enregistré à Paris 4 "baux" le 9 juin 1960, bordereau n°35 de M. et Mme E...; demeurant à l'époque [...] , moyennant le prix de 75.000 francs" : que la cour constate que cette clause est la reprise de celle figurant dans l'acte sous seing privé en date du 4 septembre 2002, contenant promesse de cessions des parts sociales détenues par M. et Mme A... dans le capital de la SARL SELF HAVRE 5 au bénéfice de M. B... J... ; que par courriers en date du 6 septembre 2007, Me F... a réclamé à M. J... et à M. A... une copie de l'acte portant achat du fonds de commerce ; que par courrier en date du 14 septembre 2007 adressé à Me Y... Lin Shi, conseil de l'acquéreur, Me F... lui a adressé l'acte d'acquisition portant sur le bien immobilier dans lequel est exploité le fonds, lui demandant de constater qu'en page 10 de cet acte la société SELF HAVRE 5 était titulaire d'un bail consenti par les époux E... selon acte sous seing privé en date à Paris du 1er juin 1960, enregistré le 9 juin 1960, numéro 35, case 8 et lui a indiqué que contrairement à ce qui était indiqué dans l'acte du 4 septembre 2002, le fonds de commerce avait été créé et non acquis ; que par courrier en date du 14 décembre 2007, adressé à Me F... , Me R... s'est plaint de ne pas avoir reçu divers documents indispensables selon lui à la rédaction de l'acte et lui rappelant la clause particulière figurant dans la promesse lui a demandé de produire par retour et en télécopie l'acte du 1er juin 1960 et compte tenu des délais nécessaires pour prévenir le bailleur a sollicité le report la signature de la vente au 15 janvier 2008 à 15h ; que par courrier en réponse en date du 17 décembre 2007, Me F... lui a rappelé les termes de son courrier en date du 14 septembre 2007, indiqué qu'en tout état de cause, la SARL SELF SERVICE HAVRE 5 justifiait d'une propriété trentenaire de son fonds de commerce, rappelé que son client, dès lors qu'il pensait que la vente serait réalisée à la date convenue avait pris de son côté ses propres dispositions, alors que l'acquéreur lui demandait à présent de continuer à exploiter jusqu'au 15 janvier 2018 et précisé qu'il pensait que l'acte pourrait être établi avec un différé de prise de possession dès lors que M. C... payait le prix, consignait les frais et honoraires ainsi que le dépôt de garantie ; que le 21 décembre 2007, la SARL SELF SERVICE HAVRE 5, assistée de Me F... a consenti une promesse synallagmatique de vente sous conditions suspensives de son fonds de commerce à la société ASSA FRANCE, moyennant la somme de 550.000 euros ; que cette vente était réitérée par acte enregistré le 7 mars 2008 ; que la société SELF SERVICE HAVRE 5 reproche à Me F... de ne pas s'être assuré avant la signature de la promesse synallagmatique litigieuse de l'existence de l'acte d'acquisition du fonds de commerce, puisque ce n'est que postérieurement à cette signature qu'il a écrit à son client et à M. A... qui lui avait vendu ses parts, afin d'obtenir copie de cet acte et d'avoir fait une condition particulière de la production de cet acte inexistant ; que M. F... soutient actuellement que l'existence de cet acte d'acquisition du fonds paraissait plausible puisque au bilan de la société le fonds de commerce était valorisé pour la somme de 11.434 euros ; que la cour relève que Me F... ne produit pas ce bilan ; que dans ces conditions, M. F... a agi avec une légèreté certaine non seulement en recopiant une mention figurant dans un précédent acte, sans en vérifier le bien-fondé, mais encore en érigeant en condition spéciale la production de cet acte ; que par ailleurs, M. F... a écrit à Me R..., conseil de l'acquéreur un courrier en date du 17 décembre 2007, lui indiquant qu'il n'acceptait pas un report de la date de signature au 15 janvier 2008, et proposé que l'acte soit établi avec un différé de prise de possession dès lors que M. C... payait le prix, consignait les frais et honoraires ainsi que le dépôt de garantie ; que cependant, aucune réponse n'a été apportée à ce courrier ; qu'en conséquence, au 21 décembre 2007, date de signature d'une nouvelle promesse de vente avec un tiers, la date de signature était dépassée et aucun accord n'était intervenu quant à sa prolongation ; qu'il est également reproché à M. F... d'avoir établi et fait signer par la société SELF SERVICE HAVRE 5 une promesse de vente avec un tiers, sans avoir alerté son client sur les risques qu'il encourait ; que la cour relève qu'en page 5 de cette promesse il est expressément stipulé que la société SELF SERVICE HAVRE 5 "déclare avoir signé une promesse de vente du fonds de commerce objet des présentes, avec M. C..., laquelle venait à exécution le 15 décembre 2007, M. C... n'ayant pas demandé la réalisation de la vente, le soussigné de première part se déclare libéré de tout engagement. Il supportera seul toutes indemnités éventuelle et fera son affaire personnelle toute procédure qui pourrait être réclamée ou engagée par M. C... ou toute personne qui se serait substituée à lui." ; que dans ces conditions, compte tenu de la rédaction de cette clause, il est établi que la SARL SELF SERVICE HAVRE 5 a suffisamment pris conscience du risque qu'elle prenait en acceptant de signer dès le 21 décembre 2007, ce nouvel acte et aucun manquement de ce chef à son obligation de conseil, ne peut être imputable à M. F... ; Sur les fautes commises dans la conduite de la procédure ; que devant le juge des référés saisi par M. C..., et en présence de la société PATRIMOINE 17, Me F... qui assistait la SARL SELF SERVICE HAVRE 5 a conclu à l'irrecevabilité des demandes de M. C..., à l'incompétence du juge des référés en raison de l'existence de contestations sérieuses, compte tenu notamment d'une procédure pendante au fond et au mal fondé des demandes de M. C... et reconventionnellement a sollicité au profit de son client l'acquisition de l'indemnité d'immobilisation ; que la cour relève qu'il n'a pas été suivi par le juge des référés, mais que pour autant les moyens qu'il a fait valoir n'étaient pas dépourvus de toute pertinence ; que la cour d'appel de Paris, statuant sur l'appel interjeté par la SARL SELF SERVICE HAVRE 5, a écarté les dernières conclusions signifiées au nom de cette société aux motifs qu'elles ne précisaient pas son véritable siège social ; qu'elle a cependant, indiqué qu'elle statuerait au vu des conclusions de cette société signifiées le 6 mai 2008 ; que la société SARL SELF SERVICE HAVRE 5, qui se prévaut de la faute commise par Me F... , qui n'a pas modifié dans ses dernières conclusions l'adresse du siège social de la société, ne justifie pas pour autant qu'elle n'a pu en cause d'appel faire valoir ses moyens, puisque la cour a expressément indiqué que si elle écartait les dernières conclusions, elle statuait au vu des précédentes ; qu'elle ne justifie pas davantage du fait que des moyens différents de ceux examinés par la cour se trouvaient dans les conclusions écartées ; que par ailleurs, elle reproche à Me F... de ne pas alors fait valoir que l'acte de cession du fonds de commerce de juin 1960, n'existait pas ; que la cour relève que Me F... a alors fait valoir d'autres moyens qui certes n'ont pas été retenus, sans qu'il puisse être établi que cette omission ait été à l'origine de la décision de la cour d'appel ; que certes le tribunal de commerce de Nanterre dans sa décision au fond de septembre 2011 a retenu que l'acte de cession du fonds de 1960 n'ayant jamais existé, la condition stipulée à la promesse de vente de produire cet acte était sans cause ; que dès lors, la vente n'ayant pas été réitérée le 15 décembre 2007, et aucun accord de prolongation de ce délai n'étant intervenu entre les parties, M. C... ayant été informé avant le 15 septembre 2007, la non réalisation de la vente n'est pas imputable à la société SELF SERVICE HAVRE 5 ; que cependant, il convient de remarquer que la cour d'appel de Paris dans sa décision du 25 mai 2011, opposant l'agent immobilier à la société SELF SERVICE HAVRE 5 alors représentée par Me F... , sans faire mention de l'inexistence de cet acte de cession de 1960, avait relevé qu'aucun délai de prorogation de la promesse n'ayant été convenu entre les parties, et les délais étant de rigueur, la promesse était caduque au 15 décembre 2007 et que les parties étaient à cette date déliées ; que la faute commise par M. F... , en sa qualité de rédacteur d'acte en reproduisant une mention relative à l'origine du fonds, sans s'être assuré préalablement de sa pertinence et en érigeant en condition particulière la production d'un acte, qui s'est révélé inexistant, a exposé sa cliente à devoir subir une procédure du fait de l'acquéreur évincé, dont l'issue était à ce point incertaine que quatre décisions en sens contraire ont été rendues par les juridictions saisies ; Sur le préjudice et le lien de causalité : La société SELF SERVICE HAVRE 5 soutient qu'à cause des fautes commises par Me F... tant en qualité de rédacteur d'acte que de conseil lors de la procédure de référé et d'appel dudit référé, elle a été condamnée à payer à M. C... les sommes de 45.000 euros au titre du dédit et de 45.000 euros au titre du remboursement de l'indemnité d'immobilisation ; que par la suite le tribunal de grande instance de Nanterre a le 30 septembre 2011, condamné M. C... à lui restituer lesdites sommes et à lui payer la somme de 5625,72 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi que 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, qu'elle n'a pu cependant recouvrer ces sommes sur M. C..., celui-ci étant insolvable ; qu'elle sollicite la condamnation de M. F... à lui payer la somme de 90.000 euros au titre de son préjudice matériel, correspondant au montant du dédit et de l'indemnité d'immobilisation, ainsi que la somme de 8.625,72 euros, à titre de dommages-intérêts, correspondant, pour 5.625,72 euros aux honoraires d'avoués et intérêts de retard et pour 3000 euros à la condamnation de M. C... à lui verser une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que M. C... a fait procéder à l'exécution forcée de l'ordonnance dont il était bénéficiaire par saisie entre les mains de Me F... , en date du 21 avril 2008, pour une somme de 93.735,40 euros, correspondant au principal des condamnations dont il bénéficiait outre la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les frais et s'agissant de l'exécution de l'arrêt confirmatif d'appel par saisie entre les mains de Me F... en date du 15 juillet 2008, pour la somme de 5307,53 euros, correspondant aux frais d'avoué, à une condamnation à payer une somme de 2.500 euros prononcée en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux intérêts de retard sur le principal ; que la cour relève que les décisions dont l'exécution forcée a été poursuivie étant dépourvues de l'autorité de chose jugée, les condamnations prononcées à titre provisionnel ont perdu tout fondement, le tribunal saisi au fond ayant statué en sens inverse ; que la société SELF SERVICE HAVRE 5 soutient qu'il lui est impossible de recouvrer le montant des condamnations prononcées à son profit à l'encontre de M. C... ; que cependant, à l'appui de cette affirmation, elle se contente de produire une enquête, dont l'auteur et sa qualité, sont inconnues, effectuée à une date non précisée, mais en tout état de cause postérieure au mois de janvier 2012, relative à M. C..., ce qui ne peut suffire à établir qu'elle ne peut après l'obtention d'un titre en sa faveur, assorti de l'exécution provisoire obtenir le recouvrement forcé de sa créance ; que par ailleurs, la cour relève que c'est à juste titre que M. F... fait valoir que la vente est finalement intervenue pour une somme de 550.000 euros, au lieu de 450.000 euros ; que dans ces conditions, quand bien même la SARL SELF SERVICE HAVRE 5 n'arriverait pas à recouvrir sur M. C..., les sommes acquittées dans le cadre d'une exécution forcée injustifiée, elle n'a subi en l'espèce aucun préjudice, puisque le montant total des sommes qu'elle a acquitté est inférieur à la plus-value obtenue lors de la deuxième cession ;

ALORS D'UNE PART QUE l'avocat, rédacteur d'acte, doit assurer la validité et l'efficacité de l'acte qu'il instrumente ; qu'ayant relevé que l'avocat a agi avec une légèreté certaine, non seulement en recopiant une mention figurant dans un précédent acte, sans en vérifier le bien-fondé, mais encore en érigeant en condition spéciale la production de cet acte, puis que la faute commise par Me F... , en sa qualité de rédacteur d'acte, en reproduisant une mention relative à l'origine du fonds, sans s'être assuré préalablement de sa pertinence et en érigeant en condition particulière la production d'un acte, qui s'est révélé inexistant, a exposé sa cliente à devoir subir une procédure du fait de l'acquéreur évincé, dont l'issue était à ce point incertaine que quatre décisions en sens contraire ont été rendues par les juridictions saisies , la cour d'appel qui retient que la société exposante n'a subi aucun préjudice du fait des fautes de l'avocat rédacteur d'acte, tout en relevant encore que l'exposante a été condamnée à verser diverses sommes au bénéficiaire de la promesse et a subi de ce fait quatre procédures, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que sans la faute de l'avocat rédacteur d'acte, la société exposante n'aurait pas été exposée à subir quatre procédures et les frais y afférents et elle a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'avocat, rédacteur d'acte, doit assurer la validité et l'efficacité de l'acte qu'il instrumente ; qu'ayant relevé que l'avocat a agi avec une légèreté certaine, non seulement en recopiant une mention figurant dans un précédent acte, sans en vérifier le bien-fondé, mais encore en érigeant en condition spéciale la production de cet acte, puis que la faute commise par Me F... , en sa qualité de rédacteur d'acte, en reproduisant une mention relative à l'origine du fonds, sans s'être assuré préalablement de sa pertinence et en érigeant en condition particulière la production d'un acte, qui s'est révélé inexistant, a exposé sa cliente à devoir subir une procédure du fait de l'acquéreur évincé, dont l'issue était à ce point incertaine que quatre décisions en sens contraire ont été rendues par les juridictions saisies , puis décidé que l'exposante n'a subi aucun préjudice du fait des fautes de l'avocat rédacteur d'acte, tout en relevant encore que l'exposante a été condamnée à verser diverses sommes au bénéficiaire de la promesse et a subi de ce fait quatre procédures, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que sans la faute de l'avocat, l'exposante n'aurait pas été condamnée à verser des dommages-intérêts en sus de la restitution de l'indemnité d'immobilisation et elle a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE l'avocat est tenu d'un devoir de compétence ; que l'exposante faisait valoir le manquement de l'avocat qui, dans le cadre de la procédure de référé, n'a pas soulevé le moyen opérant tiré de l'impossibilité pour elle d'exécuter la condition de remise de l'acte du 1er juin 1960, dès lors que cet acte n'existait pas, qu'alors qu'il le savait il a soutenu dans ses conclusions que cet acte avait été transmis à M. C..., ce qui était faux, que destinataire d'une sommation de communiquer cet acte il n'a pas été en mesure de justifier son impossibilité à le faire ; qu'en retenant que dans le cadre de la procédure de référé, l'avocat a conclu à l'irrecevabilité des demandes de M. C..., à l'incompétence du juge des référés en raison de l'existence de contestations sérieuses, compte tenu notamment d'une procédure pendante au fond et au mal fondé des demandes de M. C... et reconventionnellement a sollicité au profit de son client l'acquisition de l'indemnité d'immobilisation, que la cour relève qu'il n'a pas été suivi par le juge des référés, mais que pour autant les moyens qu'il a fait valoir n'étaient pas dépourvus de toute pertinence, sans préciser en quoi les moyens écartés avaient une quelconque pertinence dès lors que le seul moyen opérant n'a pas été soulevé, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS DE QUATRIEME PART QU' en ajoutant, après avoir relevé que l'exposante reproche à Me F... de ne pas avoir fait valoir que l'acte de cession du fonds de commerce de juin 1960 n'existait pas, que Me F... a alors fait valoir d'autres moyens qui certes n'ont pas été retenus, sans qu'il puisse être établi que cette omission ait été à l'origine de la décision de la cour d'appel, quand il ressort de cet arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juillet 2008 que la cour d'appel s'est fondée sur cette omission pour confirmer l'ordonnance de référé, la cour d'appel a dénaturé cet arrêt et violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturé l'écrit qui lui est soumis ;

ALORS DE CINQUIEME PART QUE l'avocat est tenu d'un devoir de compétence ; que l'exposante faisait valoir le manquement de l'avocat qui, dans le cadre de la procédure de référé, n'a pas soulevé le moyen opérant tiré de l'impossibilité pour elle d'exécuter la condition de remise de l'acte du 1er juin 1960, dès lors que cet acte n'existait pas, et qu'alors que l'avocat le savait, il a soutenu dans ses conclusions que cet acte avait été transmis à M. C..., ce qui était faux, que destinataire d'une sommation de communiquer cet acte il n'a pas été en mesure de justifier son impossibilité à le faire ; qu'en retenant que dans le cadre de la procédure de référé, l'avocat a conclu à l'irrecevabilité des demandes de M. C..., à l'incompétence du juge des référés en raison de l'existence de contestations sérieuses, compte tenu notamment d'une procédure pendante au fond et au mal fondé des demandes de M. C... et reconventionnellement a sollicité au profit de son client l'acquisition de l'indemnité d'immobilisation, que la cour relève qu'il n'a pas été suivi par le juge des référés, mais que pour autant les moyens qu'il a fait valoir n'étaient pas dépourvus de toute pertinence, que par ailleurs, l'exposante reproche à Me F... de ne pas avoir fait valoir que l'acte de cession du fonds de commerce de juin 1960, n'existait pas, que Me F... a alors fait valoir d'autres moyens qui certes n'ont pas été retenus, sans qu'il puisse être établi que cette omission ait été à l'origine de la décision de la cour d'appel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constations dont il ressort que l'avocat a manqué à son devoir de compétence en ne soulevant pas le seul moyen opérant, tenant à l'inexistence de cet acte du 1er juin 1960 et partant à l'impossibilité pour l'exposante de satisfaire à la condition stipulée à l'acte par ce même avocat en sa qualité de rédacteur et elle a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

ALORS DE SIXIEME PART QU' en ajoutant encore qu' « il convient de remarquer que la cour d'appel de Paris, dans sa décision du 25 mai 2011, opposant l'agent immobilier à la société exposante, alors représentée par Me F... , sans faire mention de l'inexistence de cet acte de cession de 1960, avait relevé qu'aucun délai de prorogation de la promesse n'ayant été convenu entre les parties, et les délais étant de rigueur, la promesse était caduque au 15 décembre 2007 et que les parties étaient à cette date déliées », la cour d'appel qui se réfère à une procédure distincte de celles ayant opposé l'exposante au bénéficiaire de la promesse, s'est prononcée par un motif inopérant et a violé l'article 1147 du code civil ;

ALORS DE SEPTIEME PART QU'est certain le dommage subi par une personne, par l'effet de la faute d'un professionnel du droit, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice ; que l'exposante faisait valoir que son préjudice était certain dés lors qu'elle a été condamnée en référé à restituer à M. C... l'indemnité d'immobilisation ainsi qu'à lui payer la somme de 45.000 euros au titre de la clause de dédit outre diverses sommes, et que M. C... avait organisé son insolvabilité, la privant ainsi de la possibilité de recouvrer ces sommes ; qu'en retenant que « les décisions dont l'exécution forcée a été poursuivie étant dépourvues de l'autorité de chose jugée, les condamnations prononcées à titre provisionnel ont perdu tout fondement, le tribunal saisi au fond ayant statué en sens inverse » et que la société exposante n'établit pas qu'elle ne peut, après l'obtention d'un titre en sa faveur, assorti de l'exécution provisoire, obtenir le recouvrement forcé de sa créance, la cour d'appel qui oppose ainsi à l'exposante l'existence d'une voie de recours contre un tiers, pour en déduire l'absence de préjudice né de la faute de l'avocat, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

ALORS ENFIN QU' en ajoutant que c'est à juste titre que Me F... fait valoir que la vente est finalement intervenue pour une somme de 550.000 euros, au lieu de 450.000 euros et que dans ces conditions, quand bien même la société exposante n'arriverait pas à recouvrir sur M. C..., les sommes acquittées dans le cadre d'une exécution forcée injustifiée, elle n'a subi en l'espèce aucun préjudice, « puisque le montant total des sommes qu'elle a acquitté est inférieur à la plus-value obtenue lors de la deuxième cession », la cour d'appel, qui prend en considération des faits postérieurs à la faute de l'avocat s'est prononcée par des motifs radicalement inopérants et a violé l'article 1147 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-17135
Date de la décision : 20/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jan. 2021, pourvoi n°19-17135


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.17135
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