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21/01/2021 | FRANCE | N°18-17582;19-22239

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 2021, 18-17582 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 janvier 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 72 F-D

Pourvois n°
et
G 18-17.582
R 19-22.239 Jonction

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

1°/ M. T... H..., domicilié [...] ,<

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2°/ La société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

ont formé les pourvois n° G 18-17.582 et R 19-22....

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 janvier 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 72 F-D

Pourvois n°
et
G 18-17.582
R 19-22.239 Jonction

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

1°/ M. T... H..., domicilié [...] ,

2°/ La société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

ont formé les pourvois n° G 18-17.582 et R 19-22.239 contre les ordonnances n° RG : 16/23412 et 19/11200 rendues respectivement les 27 mars 2018 et 12 juillet 2019 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (contestation d'honoraires), dans le litige les opposant à Mme I... P..., domiciliée [...] (Principauté de Monaco), défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi n° G 18-17.582, deux moyens de cassation, et, à l'appui de leur pourvoi n° R 19-22.239, un moyen unique de cassation, annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations et les plaidoiries de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. H... et la SELARL [...] , de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme P..., et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, M. Gaillardot, premier avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 18-17.582 et R 19-22.239 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les ordonnances attaquées rendues par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 27 mars 2018 et 12 juillet 2019) et les productions, Mme P..., qui avait confié la défense de ses intérêts dans plusieurs procédures à M. T... H..., avocat au barreau de Nice, a saisi le bâtonnier de l'ordre d'une demande en fixation des honoraires de son conseil.

3. Le bâtonnier, retenant que M. H... avait été mandaté par un confrère inscrit au barreau de la Principauté de Monaco agissant en qualité de « dominus litis », s'est déclaré incompétent pour connaître de la contestation de Mme P....

4. Mme P..., puis M. H..., ont formé un recours contre cette décision.

5. Le premier président de la cour d'appel, après avoir infirmé la décision du bâtonnier et fixé le montant des honoraires et frais dus par Mme P... à « Maître T... H... », a dit que celui-ci était tenu de restituer une certaine somme à titre de trop-perçu. A la suite de son ordonnance, la SELARL [...] et M. H... ont présenté une requête en rectification d'erreur matérielle, afin qu'à la mention « Maître T... H... » soit substituée l'expression « la SELARL [...] représentée par Maître T... H... ».

Examen du pourvoi n° G 18-17.582

Sur le premier moyen, qui est préalable

Enoncé du moyen

6. M. H... et la SELARL [...] font grief à l'ordonnance de fixer les honoraires de M. H... à la somme de 960 000 euros et ses frais à celle de 12 000 euros, et de dire qu'il devra restituer à Mme P... la somme de 789 879,97 euros, alors « que seule la SELARL [...] était partie à l'instance de contestation de ses honoraires, M. H... n'exerçant l'activité d'avocat qu'au sein de ladite SELARL ; qu'en disant que M. H..., qui n'était pas en cause et qui n'a jamais perçu à titre personnel la moindre somme, devait personnellement restituer des sommes à Mme P..., le premier président a violé l'article 14 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

7. Mme P... conteste la recevabilité du moyen. Elle fait en particulier valoir que M. H... est irrecevable à soutenir pour la première fois devant la Cour de cassation qu'il n'était pas en la cause et que seule la SELARL [...] était partie à l'instance.

Réponse de la Cour

8. Devant le premier président, M. H... n'a pas contesté la décision du bâtonnier du 2 décembre 2016 en ce qu'elle précisait être rendue entre Maître T... H..., avocat au barreau de Nice, et Mme I... P.... Il ne résulte ni de l'ordonnance du 27 mars 2018, intervenue entre ces mêmes parties, selon son en-tête et ses énonciations, ni des observations adressées au premier président par M. H..., que celui-ci ait soutenu devant ce magistrat que la SELARL [...] était seule en cause pour avoir perçu les honoraires litigieux et qu'il ne pouvait être personnellement partie à l'instance en contestation d'honoraires engagée par Mme P..., au motif qu'il exerce son activité d'avocat en qualité d'associé de cette société.

9. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est, dès lors, pas recevable.

Sur la recevabilité du pourvoi n° G 18-17.582 contestée par la défense en ce qu'il a été formé par la SELARL [...]

Vu les articles 609 et 611 du code de procédure civile :

10. Il résulte de ces textes que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie, à moins qu'elle n'ait prononcé une condamnation à son encontre.

11. L'ordonnance du premier président ayant été rendue entre Mme P... et M. H..., sans que ce dernier ait soutenu intervenir en qualité de représentant de la SELARL [...] , il s'en déduit que cette société n'a pas été partie à la procédure ayant donné lieu à l'ordonnance du 27 mars 2018, laquelle ne prononce pas de condamnation à son encontre.

12. En conséquence, le pourvoi n° G 18-17.582 attaquant cette décision est irrecevable en ce qu'il a été formé par la SELARL [...] .

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

13. M. H... fait le même grief à l'ordonnance, alors « qu'il résulte de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que la procédure de contestations en matière d'honoraires et de débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires et, qu'en application des articles 49 et 378 du code de procédure civile, le premier président, saisi d'une contestation sur l'existence du mandat, doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente ; que M. H... contestait en l'espèce l'existence d'un quelconque lien contractuel le liant à Mme P..., s'agissant d'une partie des sommes perçues, et soutenait n'avoir été que sous-traitant d'un autre avocat ; qu'en tranchant cette contestation en retenant qu'un lien contractuel direct avait été noué entre Mme P... et M. H..., de sorte que la contestation d'honoraires était recevable en son entier, cependant qu'il devait surseoir à statuer, le premier président a excédé les limites de la compétence en violation des textes susvisés. »

Réponse de la Cour

14. Si le premier président, saisi d'une contestation sur l'existence du mandat, doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente, tel n'est pas le cas lorsque la contestation porte uniquement sur l'étendue de la mission confiée à l'avocat.

15. L'ordonnance relève que, si M. H... avait été désigné sur proposition de l'avocat monégasque initialement mandaté par Mme P..., un lien contractuel direct avait été noué entre les intéressés, Mme P... indiquant l'avoir chargé de la défense de ses intérêts et avoir signé un mandat le 20 mars 2015 concernant le dossier pénal de Monaco. La décision ajoute que M. H... a rédigé une lettre de mission du 2 avril 2015 à l'intention de Mme P..., prévoyant notamment un taux horaire de 500 euros HT.

16. M. H... ne contestant d'ailleurs pas l'existence du mandat que lui avait confié Mme P... et ayant sollicité la fixation des honoraires lui restant dûs par celle-ci, il entrait dans les pouvoirs du premier président de statuer sur l'étendue de cette mission.

17. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen, pris en ses deux dernières branches

Enoncé du moyen

18. M. H... fait le même grief à l'ordonnance, alors :

« 2°/ que ne peuvent donner lieu à restitution les honoraires de l'avocat librement payés après service rendu et que constituent de tels honoraires ceux qui ont été réglés sur présentation de factures sans contestation, et sans que ne soit prouvé ou allégué un vice du consentement, quand bien même les factures ne répondraient pas aux exigences de l'article L. 441-3 du code de commerce ; qu'en statuant ainsi, le premier président a violé ce texte par fausse application ;

3°/ que ne peuvent donner lieu à restitution les honoraires de l'avocat librement payés après service rendu et que constituent de tels honoraires ceux qui ont été réglés sur présentation de factures sans contestation, et sans que ne soit prouvé ou allégué un vice du consentement, quand bien même les factures ne préciseraient pas en détail les diligences effectuées ; qu'en statuant ainsi, le premier président a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. »

Réponse de la Cour

19. Ayant rappelé à bon droit que ne peuvent être considérés comme des honoraires librement payés après service rendu les versements effectués sur présentation de factures ne répondant pas aux exigences de l'article L. 441-3 du code de commerce et constaté que les factures payées à M. H... en mars, septembre et octobre 2015 étaient « plus que succinctes » et que, malgré leur montant, elles ne visaient aucunement les diligences accomplies, le premier président en a exactement déduit que Mme P... était recevable à les contester.

20. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Examen du moyen du pourvoi n° R 19-22.239

Enoncé du moyen

21. M. H... et la SELARL [...] font grief à l'ordonnance de rejeter leur requête en rectification d'erreur matérielle datée du 1er avril 2019, alors :

« 1°/ que sauf omission d'un acte de procédure imputable au demandeur à la rectification, l'erreur matérielle doit être corrigée, quelles qu'en aient été les circonstances ; que, saisi de la requête en rectification d'erreur matérielle par l'avocat condamné personnellement quand il résultait de son papier à lettres professionnel employé pour exercer un recours contre une ordonnance de taxation de ses honoraires qu'il exerçait sous forme de société d'exercice libéral, le premier président de la cour d'appel, en rejetant la requête tendant à préciser que c'était à la société, non à son représentant légal, qu'était ordonnée une restitution d'honoraires aux motifs inopérants que l'identification de la partie au litige n'était pas expressément rappelée dans les conclusions de première instance et d'appel, a violé l'article 462 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en jugeant que M. H... n'avait à aucun moment indiqué qu'il agissait en qualité de représentant de la SELARL [...] , cependant qu'il était saisi par lettre signée par l'avocat, mais désignant en objet le litige opposant la SELARL à sa cliente, et que son papier à lettres professionnel signalait à chaque page qu'il exerçait sous cette forme, le premier président a violé le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

22. L'ordonnance retient qu'il résulte de la lecture de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Nice du 2 décembre 2016 que M. T... H... a présenté en son nom des moyens de défense dans un litige l'opposant à Mme P... sur la fixation de ses honoraires, qu'il a formé un recours devant le premier président le 23 décembre 2016, en son seul nom, qu'il a présenté des conclusions dans le contentieux soumis au premier président en son seul nom, et n'a à aucun moment indiqué qu'il agissait en qualité de représentant de la SELARL [...] .

23. De ces constatations et énonciations, le premier président, qui n'a pas dénaturé les lettres rédigées au nom de M. H... sur son papier à en-tête professionnel, a exactement déduit l'absence d'erreur matérielle au sens de l'article 462 du code de procédure civile.

24. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° G 18-17.582 en ce qu'il est formé par la SELARL [...] ;

REJETTE le pourvoi n° R 19-22.239, et le pourvoi n° G 18-17.582 en ce qu'il est formé par M. H... ;

Condamne la SELARL [...] et M. H... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° G 18-17.582 par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. H... et la SELARL [...]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance infirmative attaquée D'AVOIR fixé les honoraires de Me H... à la somme de 960 000 € TTC et ses frais à la somme de 12 000 € TTC et d'avoir dit qu'il devait restituer à Madame P... la somme de 789 879,97 € ;

AUX MOTIFS QUE sur la compétence du bâtonnier de Nice Le bâtonnier du barreau des avocats de Nice, s'est déclaré incompétent, aux motifs que Maître T... H... est intervenu dans la procédure à la demande de Maître J..., avocat monégasque, lequel a agi en qualité de dominus litis dans cette affaire, le règlement des provisions ayant été effectué par lui-même en ce qui concerne les deux premiers versements ; que la notion de dominus litis ne s'appliquant qu'à l'avocat qui charge un confrère postulant de le substituer au cours d'une audience, et Maître T... H... n'étant chargé d'aucun rôle de postulation, aucune procédure concernant Madame P... n'étant de surcroît menée sur Nice, l'ordonnance rendue sera infirmée, l'évaluation des honoraires de Maître H..., avocat inscrit au barreau de Nice, relevant bien de la compétence du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nice, ainsi d'ailleurs que rappelé à l'article 6 de la lettre de mission dont se prévaut Maître T... H..., et sur recours, de la compétence du premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence ou de son délégué ; que sur la recevabilité de la demande de restitution des honoraires Maître T... H... oppose à Madame I... P... l'irrecevabilité de sa demande de restitution des honoraires perçus, faisant valoir qu'elle n'est pas sa cliente puisqu'il n'est intervenu qu'en qualité de sous-traitant de Maître Q... O... ; que s'il est manifeste que Maître T... H... a été désigné sur proposition de Maître Q... O..., ayant sans doute été contacté dans un premier temps par ce dernier, il est cependant constant qu'un lien contractuel direct a été noué entre Madame I... P... et Maître T... H..., Madame I... P... qui indique avoir chargé Maître T... H... de la défense de ses intérêts ayant signé un mandat le 20 mars 2015 concernant le dossier pénal de Monaco, et l'ayant dessaisi par courrier du 7 avril 2016 pour l'ensemble des dossiers pour lesquels elle était inculpée ou constituée partie civile, et Maître T... H... ayant rédigé une lettre de mission du 2 avril 2015 à l'intention de Madame I... P..., prévoyant notamment un taux horaire de 500 € HT, que Madame I... P... n'a jamais contesté, et ayant établi toutes ses notes d'honoraires au nom de Madame I... P... jusqu'au 29 février 2016 ; que l'attestation de Maître Q... O... en date du 1er août 2016 aux termes de laquelle il indique que Maître T... H... a travaillé en tant que sous-traitant pour son cabinet depuis le 2 mars 2015 est à cet égard sans portée, et ce d'autant plus que dans un courrier du 27 octobre 2017 à l'adresse du président du tribunal de première instance de Monaco, Maître Q... O... parlait de Maître T... H... comme ayant été « également saisi de la défense de Madame I... P... » ce qui vient bien étayer le fait que Madame I... P... a saisi Maître T... H..., aux côtés de Maître O..., de la défense de ses intérêts ; qu'il importe peu que les honoraires réclamés aux termes des notes d'honoraires précitées aient été payées par Maître Q... O... ou par une société détenue par Madame I... P..., ces sommes ayant en tout état de cause été versées pour le compte de Madame I... P..., ce qui l'autorise à se prévaloir desdits paiements, et à en réclamer la restitution dans l'hypothèse où ils auraient été indûment payés ; que le fait que la demande de restitution n'ait pas été chiffrée en première instance est également sans portée, Madame I... P... ayant alors sollicité la restitution de tous les honoraires versés ; que Maître T... H... expose par ailleurs qu'en l'état des paiements effectués après service rendu, Madame I... P... ne peut en obtenir le remboursement ; que s'il est constant que ne peuvent donner lieu à contestation des honoraires librement payés après service rendu, ne peuvent être considérés comme tels des versements effectués sur présentation de factures ne répondant pas aux exigences de l'article 441-3 du Code de commerce ; que les factures payées à Maître T... H... en mars, septembre et octobre 2015, étant plus que succinctes, lesdites facture malgré leur montant conséquent étant toutes libellées comme suit : « Note d'honoraires. Concerne dossier Madame P.../ Accent delight International Ltd et Xitrans Finance, assistance procédure civile dossier Singapour », et ne visant aucunement les diligences effectuées, Madame I... P... est parfaitement recevable à les contester ; que sur le montant des honoraires dus ont été payées concernant le dossier de Madame I... P..., les honoraires suivants : 480000 € le 22 avril 2015 selon facture du 25 mars 2015, 1 068 233,31 € le 24 septembre 2015, 213 646,66 € le 28 octobre 2015, selon factures du 9 septembre 2015 et du 15 octobre 2015, soit un total de 1 761 879,97 € ; qu'il est également fait état du paiement d'une somme de 50 000 € en espèces par Maître O..., aux termes de son « mémoire comptable » du 27 octobre 2012 à l'intention du tribunal de première instance de Monaco ; qu'aucune preuve pourtant visée audit mémoire n'étant produite, il n'en sera pas tenu compte, Maître T... H... ne la comptabilisant pas dans les sommes perçues ; que Maître T... H... a par la suite établi : une facture du 29 février 2016 au nom de Maître O..., intitulée « facture récapitulative sur prestation et diligences accomplies » mentionnant les prestations réalisées suivantes : analyse des 709 fichiers de cotes des 10 dossiers concernant Madame I... P... pour 922 heures assistance procédure civile Singapour et interventions dossier pénal Europe pour 1 455 heures, soit un total de 1 426 386 € TTC, et des frais pour un total de 121 853 €, le tout ayant été réglé par des chèques de Maître O... d'un montant respectif de 480 000 € et 1 068 233,31 €, une facture du 20 avril 2016 au nom de Madame I... P..., intitulée « note de frais et honoraires sur diligences et prestations accomplies, visant l'ouverture de 10 dossiers, différents frais pour un montant de 13 894,43 € et 526,30 heures de travail concernant 2 procédures de plainte avec constitution de partie civile, la rédaction en 31 versions d'un mémoire de 92 pages, le tout pour un montant de 329 794,43 € comme solde d'honoraires lui restant dû par Madame I... P..., le détail définitif des diligences et prestations accomplies étant récapitulé dans un dossier de 166 pages produit en pièce 152 ; qu'il sera observé en ce qui concerne cette dernière facture, Maître T... H... fait valoir qu'elle concerne les dossiers dont l'aurait directement chargé Madame I... P..., à savoir les deux dépôts de plainte avec constitution de partie civile, ce qui est en contradiction complète avec les diligences visées dans ladite facture, à savoir l'ouverture des 10 dossiers, dont le paiement est curieusement réclamé en fin de procédure, alors que 3 factures ont déjà été réglées, et les 31 versions du mémoire de 92 pages dont l'exemplaire produit aux débats permet de vérifier qu'il est afférent aux faits de blanchiment pour lesquels Madame I... P... a été inculpée, et aucunement aux 2 constitutions de partie civiles qu'elle a déposées par l'intermédiaire de Maître T... H..., ces remarques venant confirmer que Maître T... H... en imputant des honoraires pour partie à Maître O... et pour partie à Madame I... P..., a dénaturé la réalité du dossier, sans même arriver à faire coïncider ses factures avec sa présentation des faits ; que Maître T... H... qui a comptabilisé des frais à hauteur de 121 853,31 € sur sa facture du 29 février 2016 et de 13 894,43 € sur sa facture du 20 avril 2016, ne produit strictement aucune facture au soutien desdits frais, alors même qu'il s'agit de prestations donnant lieu pour leur quasi-totalité à l'émission de factures ou de notes d'honoraires en ce qui concerne l'intervention de tiers ou d'avocats extérieurs, et que la lettre de mission prévoit le remboursement des frais réels ; qu'il conviendra à défaut de tout justificatif, de retenir de ce chef la somme de 10 000 € HT, soit 12 000 TTC correspondant aux déplacements en voiture, aux frais de photocopie et impressions, et aux frais d'ouverture de dossiers, prévus par la lettre de mission ; qu'en ce qui concerne les heures passées sur le dossier, Maître T... H... justifie par la production de 3 attestations de la collaboration « volante » de Maître S... et régulière de Madame U..., dont il n'est pas précisé à quel titre elle intervient, ainsi que de l'intervention régulière de Madame C..., assistante juridique principale, attestations qui viennent justifier que plus de 24 heures de travail puissent être comptabilisées pour une seule journée ; qu'il résulte du récapitulatif des diligences et prestations effectuées que sont comptabilisées d'une part 926 h 30 de travail sur les 725 fichiers de cotes, auxquelles s'ajoute le temps de travail sur le dossier réparti au jour le jour, et des entretiens téléphoniques pour un total de 357 heures ; que le travail sur le dossier réparti au jour le jour qui répertorie avec une grande précision chacune des diligences accomplies, vise cependant des entretiens téléphoniques d'une part et d'importantes plages horaires consacrées au « travail sur le dossier » d'autre part, de sorte que le cumul de ces 3 types d'horaires, dont seul le travail au jour le jour, est explicité, ne paraît pas justifié, les 926 heures de travail sur cotes et les 357 heures d'entretiens téléphoniques, étant manifestement déjà comptabilisées dans le récapitulatif heure par heure ; que Madame I... P... conteste par ailleurs cette comptabilité horaire, faisant valoir que Maître T... H... n'a produit que 109 pages d'écritures dont 86 pages d'un mémoire qui n'a jamais été déposé, deux plaintes avec constitution de partie civile, et deux courriers de 2 et 3 pages, le mémoire et les deux plaintes ayant de surcroît été co-rédigés avec Maître O... ; qu'il peut en effet être constaté que dans le dossier de Maître T... H..., ne figure aucune autre pièce que celles visées par Madame I... P..., hormis quelques courriers tendant notamment à l'allégement de son contrôle judiciaire, et des mails en anglais qui ont été adressés à de nombreux destinataires, dont il faisait partie, et au sujet desquels il ne justifie d'aucune diligence, de sorte que le travail prétendument accompli par Maître T... H... ou ses collaborateurs n'est que très peu étayé ; qu'il n'est cependant pas contesté par Madame I... P... qu'une trentaine de rendez-vous ont eu lieu avec Maître T... H..., ni qu'il ait eu à faire des déplacements professionnels, le tout nécessitant un travail de préparation et d'analyse ; qu'il n'est pas davantage contesté que le mémoire de 92 pages a dû être rectifié plusieurs fois et que plus de 700 cotes, soit plus de 6 000 pages ont été lues et analysées ; que Madame I... P... invoque le fait que ce travail a été sans utilité et que Maître T... H... a commis de nombreuses erreurs dans l'appréhension de son dossier, éléments qu'il ne nous appartient pas d'apprécier, le premier président n'ayant pas compétence pour statuer sur d'éventuelles fautes de l'avocat susceptible d'engager sa responsabilité ou pour apprécier la portée de ses diligences ; qu'au regard des éléments précités, il convient de retenir que Maître T... H... peut faire état de 1 600 heures de travail, auxquelles sera appliqué un taux horaire de 500 € HT, non contesté par Madame I... P... ; que le montant des honoraires de Maître T... H... sera donc fixé à la somme de 800 000 € HT, soit 960 000 € TTC à laquelle il convient de rajouter les frais retenus pour un montant de 12 000 € TTC ; qu'au regard du montant des honoraires versés pour le compte de Madame I... P... à savoir 1 761 879,97 €, il convient de dire que Maître T... H... sera tenu de restituer à Madame I... P... la somme de 789 879,97 € ;

ALORS QUE seule la SELARL [...] était partie à l'instance de contestation de ses honoraires, Me H... n'exerçant l'activité d'avocat qu'au sein de ladite SELARL ; qu'en disant que Me H..., qui n'était pas en cause et qui n'a jamais perçu à titre personnel la moindre somme, devait personnellement restituer des sommes à Madame P..., le Premier Président a violé l'article 14 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance infirmative attaquée D'AVOIR fixé les honoraires de Me H... à la somme de 960 000 € TTC et ses frais à la somme de 12 000 € TTC et d'avoir dit qu'il devait restituer à Madame P... la somme de 789 879,97 € ;

AUX MOTIFS QUE sur la compétence du bâtonnier de Nice Le bâtonnier du barreau des avocats de Nice, s'est déclaré incompétent, aux motifs que Maître T... H... est intervenu dans la procédure à la demande de Maître J..., avocat monégasque, lequel a agi en qualité de dominus litis dans cette affaire, le règlement des provisions ayant été effectué par lui-même en ce qui concerne les deux premiers versements ; que la notion de dominus litis ne s'appliquant qu'à l'avocat qui charge un confrère postulant de le substituer au cours d'une audience, et Maître T... H... n'étant chargé d'aucun rôle de postulation, aucune procédure concernant Madame P... n'étant de surcroît menée sur Nice, l'ordonnance rendue sera infirmée, l'évaluation des honoraires de Maître H..., avocat inscrit au barreau de Nice, relevant bien de la compétence du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nice, ainsi d'ailleurs que rappelé à l'article 6 de la lettre de mission dont se prévaut Maître T... H..., et sur recours, de la compétence du premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence ou de son délégué ; que sur la recevabilité de la demande de restitution des honoraires Maître T... H... oppose à Madame I... P... l'irrecevabilité de sa demande de restitution des honoraires perçus, faisant valoir qu'elle n'est pas sa cliente puisqu'il n'est intervenu qu'en qualité de sous-traitant de Maître Q... O... ; que s'il est manifeste que Maître T... H... a été désigné sur proposition de Maître Q... O..., ayant sans doute été contacté dans un premier temps par ce dernier, il est cependant constant qu'un lien contractuel direct a été noué entre Madame I... P... et Maître T... H..., Madame I... P... qui indique avoir chargé Maître T... H... de la défense de ses intérêts ayant signé un mandat le 20 mars 2015 concernant le dossier pénal de Monaco, et l'ayant dessaisi par courrier du 7 avril 2016 pour l'ensemble des dossiers pour lesquels elle était inculpée ou constituée partie civile, et Maître T... H... ayant rédigé une lettre de mission du 2 avril 2015 à l'intention de Madame I... P..., prévoyant notamment un taux horaire de 500 € HT, que Madame I... P... n'a jamais contesté, et ayant établi toutes ses notes d'honoraires au nom de Madame I... P... jusqu'au 29 février 2016 ; que l'attestation de Maître Q... O... en date du 1er août 2016 aux termes de laquelle il indique que Maître T... H... a travaillé en tant que sous-traitant pour son cabinet depuis le 2 mars 2015 est à cet égard sans portée, et ce d'autant plus que dans un courrier du 27 octobre 2017 à l'adresse du président du tribunal de première instance de Monaco, Maître Q... O... parlait de Maître T... H... comme ayant été « également saisi de la défense de Madame I... P... » ce qui vient bien étayer le fait que Madame I... P... a saisi Maître T... H..., aux côtés de Maître O..., de la défense de ses intérêts ; qu'il importe peu que les honoraires réclamés aux termes des notes d'honoraires précitées aient été payées par Maître Q... O... ou par une société détenue par Madame I... P..., ces sommes ayant en tout état de cause été versées pour le compte de Madame I... P..., ce qui l'autorise à se prévaloir desdits paiements, et à en réclamer la restitution dans l'hypothèse où ils auraient été indûment payés ; que le fait que la demande de restitution n'ait pas été chiffrée en première instance est également sans portée, Madame I... P... ayant alors sollicité la restitution de tous les honoraires versés ; que Maître T... H... expose par ailleurs qu'en l'état des paiements effectués après service rendu, Madame I... P... ne peut en obtenir le remboursement ; que s'il est constant que ne peuvent donner lieu à contestation des honoraires librement payés après service rendu, ne peuvent être considérés comme tels des versements effectués sur présentation de factures ne répondant pas aux exigences de l'article 441-3 du Code de commerce ; que les factures payées à Maître T... H... en mars, septembre et octobre 2015, étant plus que succinctes, lesdites facture malgré leur montant conséquent étant toutes libellées comme suit : « Note d'honoraires. Concerne dossier Madame P.../ Accent delight International Ltd et Xitrans Finance, assistance procédure civile dossier Singapour », et ne visant aucunement les diligences effectuées, Madame I... P... est parfaitement recevable à les contester ; que sur le montant des honoraires dus ont été payées concernant le dossier de Madame I... P..., les honoraires suivants : 480000 € le 22 avril 2015 selon facture du 25 mars 2015, 1 068 233,31 € le 24 septembre 2015, 213 646,66 € le 28 octobre 2015, selon factures du 9 septembre 2015 et du 15 octobre 2015, soit un total de 1 761 879,97 € ; qu'il est également fait état du paiement d'une somme de 50 000 € en espèces par Maître O..., aux termes de son « mémoire comptable » du 27 octobre 2012 à l'intention du tribunal de première instance de Monaco ; qu'aucune preuve pourtant visée audit mémoire n'étant produite, il n'en sera pas tenu compte, Maître T... H... ne la comptabilisant pas dans les sommes perçues ; que Maître T... H... a par la suite établi : une facture du 29 février 2016 au nom de Maître O..., intitulée « facture récapitulative sur prestation et diligences accomplies » mentionnant les prestations réalisées suivantes : analyse des 709 fichiers de cotes des 10 dossiers concernant Madame I... P... pour 922 heures assistance procédure civile Singapour et interventions dossier pénal Europe pour 1 455 heures, soit un total de 1 426 386 € TTC, et des frais pour un total de 121 853 €, le tout ayant été réglé par des chèques de Maître O... d'un montant respectif de 480 000 € et 1 068 233,31 €, une facture du 20 avril 2016 au nom de Madame I... P..., intitulée « note de frais et honoraires sur diligences et prestations accomplies, visant l'ouverture de 10 dossiers, différents frais pour un montant de 13 894,43 € et 526,30 heures de travail concernant 2 procédures de plainte avec constitution de partie civile, la rédaction en 31 versions d'un mémoire de 92 pages, le tout pour un montant de 329 794,43 € comme solde d'honoraires lui restant dû par Madame I... P..., le détail définitif des diligences et prestations accomplies étant récapitulé dans un dossier de 166 pages produit en pièce 152 ; qu'il sera observé en ce qui concerne cette dernière facture, Maître T... H... fait valoir qu'elle concerne les dossiers dont l'aurait directement chargé Madame I... P..., à savoir les deux dépôts de plainte avec constitution de partie civile, ce qui est en contradiction complète avec les diligences visées dans ladite facture, à savoir l'ouverture des 10 dossiers, dont le paiement est curieusement réclamé en fin de procédure, alors que 3 factures ont déjà été réglées, et les 31 versions du mémoire de 92 pages dont l'exemplaire produit aux débats permet de vérifier qu'il est afférent aux faits de blanchiment pour lesquels Madame I... P... a été inculpée, et aucunement aux 2 constitutions de partie civiles qu'elle a déposées par l'intermédiaire de Maître T... H..., ces remarques venant confirmer que Maître T... H... en imputant des honoraires pour partie à Maître O... et pour partie à Madame I... P..., a dénaturé la réalité du dossier, sans même arriver à faire coïncider ses factures avec sa présentation des faits ; que Maître T... H... qui a comptabilisé des frais à hauteur de 121 853,31 € sur sa facture du 29 février 2016 et de 13 894,43 € sur sa facture du 20 avril 2016, ne produit strictement aucune facture au soutien desdits frais, alors même qu'il s'agit de prestations donnant lieu pour leur quasi-totalité à l'émission de factures ou de notes d'honoraires en ce qui concerne l'intervention de tiers ou d'avocats extérieurs, et que la lettre de mission prévoit le remboursement des frais réels ; qu'il conviendra à défaut de tout justificatif, de retenir de ce chef la somme de 10 000 € HT, soit 12 000 TTC correspondant aux déplacements en voiture, aux frais de photocopie et impressions, et aux frais d'ouverture de dossiers, prévus par la lettre de mission ; qu'en ce qui concerne les heures passées sur le dossier, Maître T... H... justifie par la production de 3 attestations de la collaboration « volante » de Maître S... et régulière de Madame U..., dont il n'est pas précisé à quel titre elle intervient, ainsi que de l'intervention régulière de Madame C..., assistante juridique principale, attestations qui viennent justifier que plus de 24 heures de travail puissent être comptabilisées pour une seule journée ; qu'il résulte du récapitulatif des diligences et prestations effectuées que sont comptabilisées d'une part 926 h 30 de travail sur les 725 fichiers de cotes, auxquelles s'ajoute le temps de travail sur le dossier réparti au jour le jour, et des entretiens téléphoniques pour un total de 357 heures ; que le travail sur le dossier réparti au jour le jour qui répertorie avec une grande précision chacune des diligences accomplies, vise cependant des entretiens téléphoniques d'une part et d'importantes plages horaires consacrées au « travail sur le dossier » d'autre part, de sorte que le cumul de ces 3 types d'horaires, dont seul le travail au jour le jour, est explicité, ne paraît pas justifié, les 926 heures de travail sur cotes et les 357 heures d'entretiens téléphoniques, étant manifestement déjà comptabilisées dans le récapitulatif heure par heure ; que Madame I... P... conteste par ailleurs cette comptabilité horaire, faisant valoir que Maître T... H... n'a produit que 109 pages d'écritures dont 86 pages d'un mémoire qui n'a jamais été déposé, deux plaintes avec constitution de partie civile, et deux courriers de 2 et 3 pages, le mémoire et les deux plaintes ayant de surcroît été co-rédigés avec Maître O... ; qu'il peut en effet être constaté que dans le dossier de Maître T... H..., ne figure aucune autre pièce que celles visées par Madame I... P..., hormis quelques courriers tendant notamment à l'allégement de son contrôle judiciaire, et des mails en anglais qui ont été adressés à de nombreux destinataires, dont il faisait partie, et au sujet desquels il ne justifie d'aucune diligence, de sorte que le travail prétendument accompli par Maître T... H... ou ses collaborateurs n'est que très peu étayé ; qu'il n'est cependant pas contesté par Madame I... P... qu'une trentaine de rendez-vous ont eu lieu avec Maître T... H..., ni qu'il ait eu à faire des déplacements professionnels, le tout nécessitant un travail de préparation et d'analyse ; qu'il n'est pas davantage contesté que le mémoire de 92 pages a dû être rectifié plusieurs fois et que plus de 700 cotes, soit plus de 6 000 pages ont été lues et analysées ; que Madame I... P... invoque le fait que ce travail a été sans utilité et que Maître T... H... a commis de nombreuses erreurs dans l'appréhension de son dossier, éléments qu'il ne nous appartient pas d'apprécier, le premier président n'ayant pas compétence pour statuer sur d'éventuelles fautes de l'avocat susceptible d'engager sa responsabilité ou pour apprécier la portée de ses diligences ; qu'au regard des éléments précités, il convient de retenir que Maître T... H... peut faire état de 1 600 heures de travail, auxquelles sera appliqué un taux horaire de 500 € HT, non contesté par Madame I... P... ; que le montant des honoraires de Maître T... H... sera donc fixé à la somme de 800 000 € HT, soit 960 000 € TTC à laquelle il convient de rajouter les frais retenus pour un montant de 12 000 € TTC ; qu'au regard du montant des honoraires versés pour le compte de Madame I... P... à savoir 1 761 879,97 €, il convient de dire que Maître T... H... sera tenu de restituer à Madame I... P... la somme de 789 879,97 € ;

1°) ALORS QU'il résulte de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que la procédure de contestations en matière d'honoraires et de débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires et, qu'en application des articles 49 et 378 du Code de procédure civile, le Premier Président, saisi d'une contestation sur l'existence du mandat, doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente ; que Me H... contestait en l'espèce l'existence d'un quelconque lien contractuel le liant à Madame P..., s'agissant d'une partie des sommes perçues, et soutenait n'avoir été que sous-traitant d'un autre avocat ; qu'en tranchant cette contestation en retenant qu'un lien contractuel direct avait été noué entre Madame P... et Me H..., de sorte que la contestation d'honoraires était recevable en son entier, cependant qu'il devait surseoir à statuer, le Premier Président a excédé les limites de la compétence en violation des textes susvisés ;

2°) ALORS QUE ne peuvent donner lieu à restitution les honoraires de l'avocat librement payés après service rendu et que constituent de tels honoraires ceux qui ont été réglés sur présentation de factures sans contestation, et sans que ne soit prouvé ou allégué un vice du consentement, quand bien même les factures ne répondraient pas aux exigences de l'article L. 441-3 du Code de commerce ; qu'en statuant ainsi, le Premier Président a violé ce texte par fausse application ;

3°) ALORS QUE ne peuvent donner lieu à restitution les honoraires de l'avocat librement payés après service rendu et que constituent de tels honoraires ceux qui ont été réglés sur présentation de factures sans contestation, et sans que ne soit prouvé ou allégué un vice du consentement, quand bien même les factures ne préciseraient pas en détail les diligences effectuées ; qu'en statuant ainsi, le Premier Président a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Moyen produit au pourvoi n° R 19-22.239 par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. H... et la SELARL [...]

Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle datée du 1er avril 2019 présentée par Me H... et la Selarl [...] ;

AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, la juridiction peut rectifier les erreurs des décisions par elle prononcées selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande ; qu'en l'espèce, l'erreur signalée par les requérants porterait sur l'identité de l'avocat partie au litige ; qu'il résulte de la lecture de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Nice du 2 décembre 2016 que Maître T... H... a présenté en son nom des moyens de défense dans un litige l'opposant à madame I... P... sur la fixation des honoraires, qu'il a formé recours devant le premier président le 23 décembre 2016 toujours en son seul nom, qu'il a présenté des conclusions dans le contentieux soumis au premier président en son seul nom et n'a à aucun moment indiqué qu'il agissait en qualité de représentant de la Selarl [...] ; que si erreur il y a eu, elle ne relève donc pas de la juridiction d'appel saisie et ne peut donc faire l'objet d'une rectification au visa de l'article 462 précité ; que la requête en rectification d'erreur matérielle sera donc écartée :

1) ALORS QUE sauf omission d'un acte de procédure imputable au demandeur à la rectification, l'erreur matérielle doit être corrigée, quelles qu'en aient été les circonstances ; que, saisi de la requête en rectification d'erreur matérielle par l'avocat condamné personnellement quand il résultait de son papier à lettres professionnel employé pour exercer un recours contre une ordonnance de taxation de ses honoraires qu'il exerçait sous forme de société d'exercice libéral, le premier président de la cour d'appel, en rejetant la requête tendant à préciser que c'était à la société, non à son représentant légal qu'était ordonnée une restitution d'honoraires aux motifs inopérants que l'identification de la partie au litige n'était pas expressément rappelée dans les conclusions de première instance et d'appel, a violé l'article 462 du code de procédure civile ;

2) ALORS DU RESTE QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en jugeant que Me H... n'avait à aucun moment indiqué qu'il agissait en qualité de représentant de la Selarl [...] , cependant qu'il était saisi par lettre signée par l'avocat, mais désignant en objet le litige opposant la Selarl à sa cliente, et que son papier à lettres professionnel signalait à chaque page qu'il exerçait sous cette forme, le premier président a violé le principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-17582;19-22239
Date de la décision : 21/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 2021, pourvoi n°18-17582;19-22239


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.17582
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