LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 100 FS-P + B
Pourvois n°
Y 19-15.921
R 19-24.608
U 20-14.012 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021
M. Q... A..., domicilié [...] , a formé les pourvois n° Y 19-15.921, R 19-24.608 et U 20-14.012 contre les arrêts rendus les 5 mars, 5 novembre et 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans les litiges l'opposant :
1°/ à M. F... R...,
2°/ à Mme K... J..., épouse R...,
domiciliés [...] ,
3°/ au préfet de l'Allier, domicilié [...] , pris en qualité d'organe chargé de la tutelle de l'enfant I... T... H...,
4°/ au conseil départemental de l'Allier, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, respectivement six, deux et deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme R..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat du préfet de l'Allier, ès qualités, et du conseil départemental de l'Allier, et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. Hascher, Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mmes Poinseaux, Guihal, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 19-15.921, n° R 19-24.608 et n° U 20-14.012 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Riom, 5 mars, 5 novembre et 17 décembre 2019), I... T... H... est née le [...] . Sa mère a demandé le secret de son accouchement. Le lendemain, l'enfant a été admise, à titre provisoire, comme pupille de l'Etat puis, à titre définitif, le 24 décembre suivant. Le conseil de famille des pupilles de l'Etat a consenti à son adoption le 10 janvier 2017 et une décision de placement a été prise le 28 janvier. L'enfant a été remise au foyer de M. et Mme R... le 15 février. Après avoir, le 2 février 2017, entrepris des démarches auprès du procureur de la République pour retrouver l'enfant, et ultérieurement identifié celle-ci, M. A..., père de naissance, l'a reconnue le 12 juin. M. et Mme R... ayant déposé une requête aux fins de voir prononcer l'adoption plénière de l'enfant, M. A... est intervenu volontairement à l'instance.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
3. Selon l'article 611 du code de procédure civile, en matière contentieuse, le pourvoi est recevable même lorsqu'une condamnation a été prononcée au profit ou à l'encontre d'une personne qui n'était pas partie à l'instance.
4. M. et Mme R... contestent la recevabilité du pourvoi. Ils soutiennent que M. A... ne peut former un pourvoi dès lors qu'il n'est pas partie, son intervention devant la cour d'appel ayant été déclarée irrecevable.
5. Cependant, l'arrêt du 5 mars 2019 annule la reconnaissance de paternité faite par M. A... le 12 juin 2017.
6. Son pourvoi est donc recevable.
Examen des moyens
Sur les seconds moyens des pourvois n° R 19-24.608 et n° U 20-14.012 qui sont préalables et sur les premier et deuxième moyens du pourvoi n° Y 19-15.921, ci-après annexés
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi n° R 19-24.608 et le deuxième moyen du pourvoi n° Y 19-15.921, sur le second moyen du pourvoi n° U 20-14.012, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, sur le second moyen du pourvoi n° U 20-14.012, pris en sa troisième branche et sur le premier moyen du pourvoi n° Y 19-15.921, qui sont irrecevables.
Mais sur le quatrième moyen du pourvoi n° Y 19-15.921, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
8. M. A... fait grief à l'arrêt de dire que son action est irrecevable et de prononcer l'adoption de l'enfant I... T... H..., alors « qu'aux termes de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; que selon la jurisprudence de la Cour européenne, la vie familiale s'étend à la relation potentielle qui aurait pu se développer entre un père naturel et un enfant né hors mariage et que la vie privée, qui englobe des aspects importants de l'identité personnelle, inclut le droit au regroupement d'un père avec son enfant biologique ainsi que l'établissement d'un lien juridique ou biologique entre un enfant né hors mariage et son géniteur ; toujours selon la jurisprudence de la Cour européenne, la notion de vie privée inclut le droit à la connaissance de ses origines, l'intérêt vital de l'enfant dans son épanouissement étant également largement reconnu dans l'économie générale de la Convention ; que l'annulation par la cour d'appel de l'acte de reconnaissance de I... par son père après son placement en vue de l'adoption et la décision de prononcer l'adoption plénière de l'enfant constituent une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... et de I... garanti par l'article 8 de la Convention ; qu'il appartient au juge de vérifier si concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, une telle ingérence est nécessaire dans une société démocratique, et, pour ce faire, d'apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif ; après avoir constaté que M. A... avait démontré sa détermination, par les nombreuses démarches qu'il a engagées pendant les mois qui ont suivi la naissance de I..., à faire reconnaître sa paternité sur l'enfant et qu'il était prouvé, par les expertises biologiques, qu'il était bien le père biologique de I..., la cour d'appel a annulé l'acte de reconnaissance au motif que le placement en vue de l'adoption faisait échec à toute déclaration de filiation en application de l'article 352 du code civil et a retenu qu'il était de l'intérêt de I... de voir prononcer son adoption par les époux R... avec lesquels elle avait noué des liens affectifs forts qu'il serait traumatisant de rompre brutalement ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs ne prenant en compte que les conséquences immédiates qu'aurait sur l'enfant une séparation avec la famille d'accueil sans prendre en considération les effets à long terme d'une séparation permanente avec son père biologique et sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si concrètement, les autorités nationales, sollicitées à plusieurs reprises par M. A..., avaient pris les mesures nécessaires et adéquates pour garantir l'effectivité de son droit à voir établi un lien futur entre lui et sa fille, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
9. Le préfet de l'Allier et le conseil départemental de l'Allier contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que le grief est nouveau.
10. Cependant, M. A..., dans ses conclusions devant la cour d'appel, a soutenu que l'irrecevabilité de son intervention volontaire à la procédure d'adoption de sa fille biologique, en raison du caractère tardif de sa reconnaissance, serait contraire à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 352, alinéa 1er, du code civil et l'article 329 du code de procédure civile :
12. Le premier de ces textes dispose :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
13. Selon le deuxième, le placement en vue de l'adoption met obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance.
14. Aux termes du troisième, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
15. Il résulte de la combinaison des deux derniers textes que l'intervention volontaire dans une procédure d'adoption plénière du père de naissance d'un enfant immatriculé définitivement comme pupille de l'Etat et placé en vue de son adoption est irrecevable, faute de qualité à agir, dès lors qu'aucun lien de filiation ne peut plus être établi entre eux.
16. Ces dispositions, qui constituent une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale du père de naissance, poursuivent les buts légitimes de protection des droits d'autrui en sécurisant, dans l'intérêt de l'enfant et des adoptants, la situation de celui-ci à compter de son placement en vue de l'adoption et en évitant les conflits de filiation.
17. Il appartient cependant au juge, lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, de procéder, au regard des circonstances de l'espèce, à une mise en balance des intérêts en présence, celui de l'enfant, qui prime, celui des parents de naissance et celui des candidats à l'adoption, afin de vérifier que les dispositions de droit interne, eu égard à la gravité des mesures envisagées, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du père de naissance.
18. Pour déclarer M. A... irrecevable en son intervention volontaire et annuler sa reconnaissance de paternité, l'arrêt retient que, s'il a démontré sa détermination, par les nombreuses démarches qu'il a engagées pendant les mois qui ont suivi la naissance de l'enfant, à faire reconnaître sa paternité, il ne justifie pas d'une qualité à agir dès lors que le lien de filiation ne peut être établi.
19. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'irrecevabilité de l'action du père de naissance, qui n'avait pu, en temps utile, sans que cela puisse lui être reproché, faire valoir ses droits au cours de la phase administrative de la procédure, ne portait pas, eu égard aux différents intérêts en présence, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en ce qu'elle interdisait l'examen de ses demandes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
Et sur les premiers moyens des pourvois n° R 19-24.608 et n° U 20-14.012, rédigés en termes identiques, réunis
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :
20. La cassation de l'arrêt du 5 mars 2019 entraîne, par voie de conséquence, celle des arrêts des 5 novembre et 17 décembre 2019, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ni de saisir la Cour européenne des droits de l'homme pour avis consultatif, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 5 mars, 5 novembre et 17 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi n° Y 19-15.921 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que l'action de M. Q... A... était irrecevable faute de qualité à agir et D'AVOIR prononcé l'adoption de I... T... H..., de sexe féminin, née le [...] à Vichy (03), dit que I..., T... H... se prénommerait et nommerait Q..., I... R..., dit que copie du présent arrêt serait transmise à Mme la procureure générale en vue de sa transcription sur les registres de l'état civil de Vichy, annulé l'acte de reconnaissance n° 568 du 12 juin 2017 inscrit sur le registre de l'état civil de la mairie de Vichy ;
1°) ALORS QU'aux termes de l'article 1174 du code de procédure civile, en matière d'adoption, le jugement est rendu en audience publique ; que pour se prononcer sur l'appel interjeté par M. et Mme R... contre le jugement les ayant déboutés de leur demande d'adoption de l'enfant I... T... H..., la cour d'appel a statué par un arrêt mentionnant qu'il a été prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1174 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme ;
2°) ALORS QU'aux termes de l'article 1174 du code de procédure civile, le jugement prononçant l'adoption doit préciser dans son dispositif s'il s'agit d'une adoption plénière ou d'une adoption simple ; qu'en se bornant à prononcer, dans le dispositif de l'arrêt, l'adoption de I... T... H... sans préciser s'il s'agit d'une adoption simple ou d'une adoption plénière, la cour d'appel a violé l'article 1174 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'aux termes de l'article 1174 du code civil, le jugement prononçant l'adoption doit contenir dans son dispositif les mentions prescrites par l'article 1056 ; que l'article 1056 du code de procédure civile prescrit que toute décision dont la transcription ou la mention sur les registres de l'état civil est ordonnée doit énoncer, dans son dispositif, les prénoms et noms des parties ainsi que, selon le cas, le lieu où la transcription doit être faite ou les lieux et dates des actes en marge desquels la mention doit être portée ; qu'en se bornant à prononcer, dans le dispositif de l'arrêt, l'adoption de I... T... H..., de sexe féminin, née le [...] à Vichy sans énoncer les noms et prénoms des adoptants, la cour d'appel a violé les articles 1174 et 56 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que l'action de M. Q... A... était irrecevable faute de qualité à agir et D'AVOIR prononcé l'adoption de I... T... H..., de sexe féminin, née le [...] à Vichy (03), dit que I..., T... H... se prénommerait et nommerait Q..., I... R..., dit que copie du présent arrêt serait transmise à Mme la procureure générale en vue de sa transcription sur les registres de l'état civil de Vichy, annulé l'acte de reconnaissance n° 568 du 12 juin 2017 inscrit sur le registre de l'état civil de la mairie de Vichy ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur et Madame R... soutiennent que Monsieur A..., qui est intervenu volontairement dans la procédure d'adoption, n'a ni intérêt ni qualité à agir aux motifs que le lien de filiation n'est pas établi ; ils précisent que la reconnaissance de paternité est nulle car effectuée après le placement en vue de l'adoption. Par ailleurs, l'examen biologique ordonné en dehors de toute action relative à l'établissement ou à la contestation de la filiation est sans effet et non conforme ; qui plus est, en supposant même que cette expertise soit envisageable dans une action ne portant pas sur la filiation mais sur une adoption, elle ne serait justifiée que si la solution du litige en dépendait ce qui n'était pas le cas dans la mesure où l'article 352 du code civil prévoit que le placement en vue de l'adoption fait échec à toute déclaration de filiation et de reconnaissance ; la préfète de l'Allier et le conseil départemental de l'Allier font valoir que Monsieur A... n'a pas relevé appel des décisions d'admission de pupille de l'Etat et de placement en vue de l'adoption qui sont définitives alors qu'il connaissait la date de l'accouchement de son ex-conjointe et qu'il ne pouvait avoir aucun doute sur le lien biologique qui l'unissait à l'enfant né de cette union, au vu de la teneur des SMS échangés entre eux. La reconnaissance de paternité du 12 juin 2017 ne peut porter effet ; Monsieur A... soutient qu'il s'est intéressé à l'enfant dès qu'il a été informé par son ex-compagne qu'elle était enceinte. Les démarches pour pouvoir reconnaître et s'occuper de I... n'ont été retardées que par le mensonge de son ex-compagne au moment de l'accouchement et l'absence de réaction du procureur de la République à ses courriers ; pour ce qui concerne l'examen comparé des sangs, il fait observer qu'il a été ordonné judiciairement après que la préfète et le conseil départemental de l'Allier ont pu faire valoir leurs observations et exercer les voies de recours et il n'y a aucune raison pour l'écarter ; s'agissant de la reconnaissance, aucun texte ne prévoit qu'une reconnaissance intervenue plus de deux mois après un accouchement sous X est nulle ; l'intervention de Monsieur A..., qui forme des prétentions, est principale et suppose la réunion d'un intérêt et d'une qualité pour agir ; Monsieur A... a démontré sa détermination, par les nombreuses démarches qu'il a engagées pendant les mois qui ont suivi la naissance de l'enfant, à faire reconnaître sa paternité sur l'enfant ; cependant, il ne justifie pas d'une qualité à agir dans la présente instance tendant à voir prononcer l'adoption dès lors que le lien de filiation entre lui-même et l'enfant ne peut être établi ; en effet, en application des dispositions de l'article 352 du code civil, le placement à adoption fait échec à toute déclaration de filiation et de reconnaissance de sorte que la reconnaissance du 12 juin 2017 est privée d'effet et que l'expertise biologique dont les conclusions ont été déposées le 15 mai 2018 ne peut permettre d'établir sa paternité à l'égard de l'enfant ; par conséquent, l'intervention de Monsieur A... sera déclarée irrecevable ; Monsieur et Madame R... font valoir que les conditions matérielles prévues par les dispositions du code civil relatives à l'adoption sont remplies. Par ailleurs, l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant ; ils rappellent que l'enfant leur a été confié en février 2017 et que, depuis cette date, ils ont noué une relation épanouissante et sécurisante pour elle ; rompre ces liens serait traumatique pour I... ; la Préfète de l'Allier et le conseil départemental de l'Allier affirment qu'à aucun moment, la convention internationale des droits de l'enfant ne consacre le lien biologique comme étant de l'intérêt supérieur de l'enfant compte-tenu de la réserve résultant de la formule "dans la mesure du possible" ; il en est de même en droit français, l'article 112-4 du code de l'action sociale et des familles qui définit la notion de l'intérêt de l'enfant ne privilégie pas les liens avec la famille biologique ; concrètement, ils indiquent que l'engagement de I... à l'égard de ses parents adoptifs est définitif de sorte que toute rupture serait contraire à ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs au sens de l'article 112-4 précité ; l'article 353 du code civil dispose que l'adoption est prononcée si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant ; cette disposition n'est pas contraire à la convention relative aux droits de l'enfant qui prévoit, dans son article 3 que, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, leur intérêt supérieur doit être une considération primordiale et, dans son article 7 que, dans la mesure du possible, l'enfant a le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux ; la cour européenne fait également primer l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant et reconnaît à l'enfant le droit au développement personnel ainsi qu'à la connaissance de ses origines ; s'agissant de la régularité de la procédure et plus précisément du consentement à adoption, il convient de constater que le conseil de famille des pupilles de l'Etat a régulièrement donné son consentement le 28 janvier 2017 ; les délais légaux, prévus par les articles L224-4 à L224-8 du code de l'aide sociale, qui ont pour objectif de sécuriser la situation de l'enfant, ont été respectés ; la démarche de Monsieur A... auprès du conseil départemental en date du 9 mai 2017 ne pouvait aboutir car elle était postérieure à la décision de placement en adoption intervenue le 28 janvier 2017, laquelle met fin à toute possibilité de restitution en application de l'article 352 du code civil ; pour ce qui concerne l'intérêt de I... à être adoptée par Monsieur et Madame R..., il doit être apprécié in concreto ; I..., qui est âgée de deux ans et 5 mois, vit depuis l'âge de quatre mois avec ces derniers avec qui elle entretient des liens affectifs forts qu'il serait, selon les travaux des professionnels de l'enfance, traumatisant de rompre brutalement ; les enquêtes de suivi de l'aide sociale à l'enfance des 13 septembre 2017, 28 février 2018 et 27 septembre 2018 ont constaté, par ailleurs, son épanouissement ; dès lors, il est de son intérêt de voir prononcer l'adoption, de dire qu'elle se prénommera et nommera Q..., I... R... et d'annuler l'acte de reconnaissance du 12 juin 2017 ;
1°) ALORS QUE dans un mémoire distinct et motivé, M. A... a contesté la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 351, alinéa 2 et 352, alinéa 1 du code civil en ce qu'elles interdisent au père d'un enfant né d'un accouchement anonyme d'établir tout lien de filiation avec lui dès son placement en vue de l'adoption lequel peut intervenir seulement deux mois après sa naissance, ce qui porte atteinte au droit de mener une vie familiale normale et à l'exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant résultant des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 ainsi qu'au respect de la vie privée garanti à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au principe d'égalité devant la loi consacré par l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; la déclaration d'inconstitutionnalité que prononcera le Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 entrainera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué pour perte de fondement juridique ;
2°) ALORS QUE dans un mémoire distinct et motivé, M. A... a contesté la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 353, alinéa 3 en ce qu'elles prévoient que dans le cas où l'adoptant a des descendants, le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale mais sans prévoir la même obligation lorsque l'enfant placé en vue de l'adoption a des ascendants, notamment un père biologique qui revendique le droit d'entretenir des liens avec lui, ce qui porte atteinte au principe résultant de l'article 34 de la Constitution selon lequel l'incompétence négative du législateur ne doit pas affecter un droit ou une liberté que la Constitution garantit, en l'occurrence le droit de mener une vie familiale normale résultant du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et le principe d'égalité devant la loi consacré par l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; la déclaration d'inconstitutionnalité que prononcera le Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 entrainera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué pour perte de fondement juridique.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que l'action de M. Q... A... était irrecevable faute de qualité à agir et D'AVOIR prononcé l'adoption de I... T... H..., de sexe féminin, née le [...] à Vichy (03), dit que I..., T... H... se prénommerait et nommerait Q..., I... R..., dit que copie du présent arrêt serait transmise à Mme la procureure générale en vue de sa transcription sur les registres de l'état civil de Vichy, annulé l'acte de reconnaissance n° 568 du 12 juin 2017 inscrit sur le registre de l'état civil de la mairie de Vichy ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur et Madame R... soutiennent que Monsieur A..., qui est intervenu volontairement dans la procédure d'adoption, n'a ni intérêt ni qualité à agir aux motifs que le lien de filiation n'est pas établi ; ils précisent que la reconnaissance de paternité est nulle car effectuée après le placement en vue de l'adoption. Par ailleurs, l'examen biologique ordonné en dehors de toute action relative à l'établissement ou à la contestation de la filiation est sans effet et non conforme ; qui plus est, en supposant même que cette expertise soit envisageable dans une action ne portant pas sur la filiation mais sur une adoption, elle ne serait justifiée que si la solution du litige en dépendait ce qui n'était pas le cas dans la mesure où l'article 352 du code civil prévoit que le placement en vue de l'adoption fait échec à toute déclaration de filiation et de reconnaissance ; la préfète de l'Allier et le conseil départemental de l'Allier font valoir que Monsieur A... n'a pas relevé appel des décisions d'admission de pupille de l'Etat et de placement en vue de l'adoption qui sont définitives alors qu'il connaissait la date de l'accouchement de son ex-conjointe et qu'il ne pouvait avoir aucun doute sur le lien biologique qui l'unissait à l'enfant né de cette union, au vu de la teneur des SMS échangés entre eux. La reconnaissance de paternité du 12 juin 2017 ne peut porter effet ; Monsieur A... soutient qu'il s'est intéressé à l'enfant dès qu'il a été informé par son ex-compagne qu'elle était enceinte. Les démarches pour pouvoir reconnaître et s'occuper de I... n'ont été retardées que par le mensonge de son ex-compagne au moment de l'accouchement et l'absence de réaction du procureur de la République à ses courriers ; pour ce qui concerne l'examen comparé des sangs, il fait observer qu'il a été ordonné judiciairement après que la préfète et le conseil départemental de l'Allier ont pu faire valoir leurs observations et exercer les voies de recours et il n'y a aucune raison pour l'écarter ; s'agissant de la reconnaissance, aucun texte ne prévoit qu'une reconnaissance intervenue plus de deux mois après un accouchement sous X est nulle ; l'intervention de Monsieur A..., qui forme des prétentions, est principale et suppose la réunion d'un intérêt et d'une qualité pour agir ; Monsieur A... a démontré sa détermination, par les nombreuses démarches qu'il a engagées pendant les mois qui ont suivi la naissance de l'enfant, à faire reconnaître sa paternité sur l'enfant ; cependant, il ne justifie pas d'une qualité à agir dans la présente instance tendant à voir prononcer l'adoption dès lors que le lien de filiation entre lui-même et l'enfant ne peut être établi ; en effet, en application des dispositions de l'article 352 du code civil, le placement à adoption fait échec à toute déclaration de filiation et de reconnaissance de sorte que la reconnaissance du 12 juin 2017 est privée d'effet et que l'expertise biologique dont les conclusions ont été déposées le 15 mai 2018 ne peut permettre d'établir sa paternité à l'égard de l'enfant ; par conséquent, l'intervention de Monsieur A... sera déclarée irrecevable ;
ALORS QUE la qualité pour agir ou pour intervenir n'est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'existence du droit invoqué n'est pas une condition de recevabilité de son action, mais de son bien-fondé ; qu'en retenant que la reconnaissance de M. A... serait privée d'effet en application de l'article 352 du code civil car postérieure au placement de I... en vue de son adoption pour juger son action irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 31, 66 et 329 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que l'action de M. Q... A... était irrecevable faute de qualité à agir et D'AVOIR prononcé l'adoption de I... T... H..., de sexe féminin, née le [...] à Vichy (03), dit que I..., T... H... se prénommerait et nommerait Q..., I... R..., dit que copie du présent arrêt serait transmise à Mme la procureure générale en vue de sa transcription sur les registres de l'état civil de Vichy, annulé l'acte de reconnaissance n° 568 du 12 juin 2017 inscrit sur le registre de l'état civil de la mairie de Vichy ;
AUX MOTIFS QUE cités au premier moyen de cassation ;
1°) ALORS QUE selon l'article 3 § 1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, applicable directement devant les tribunaux français, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que selon l'article 7§1 de la même convention, l'enfant a dès sa naissance et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevés par eux ; pour annuler l'acte de reconnaissance du 12 juin 2017 inscrit sur le registre de l'état civil, l'arrêt relève que cette reconnaissance est privée d'effet pour avoir été effectuée par M. A... après le placement de I... en vue de l'adoption et qu'il était de l'intérêt de l'enfant de voir prononcer son adoption par les époux R... avec lesquels elle entretenait des liens affectifs forts qu'il serait traumatisant de rompre brutalement ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs tirés d'un intérêt immédiat à être adopté, impropre à caractériser, au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être apprécié à long terme et en considération de son droit fondamental à connaître dès sa naissance ses parents et d'être élevé par eux, la nécessité d'annuler l'acte de reconnaissance effectué par M. A... et de prononcer l'adoption plénière de I..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions conventionnelles précitées ;
2°) ALORS QU'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; que selon la jurisprudence de la cour européenne, la vie familiale s'étend à la relation potentielle qui aurait pu se développer entre un père naturel et un enfant né hors mariage et que la vie privée, qui englobe des aspects importants de l'identité personnelle, inclut le droit au regroupement d'un père avec son enfant biologique ainsi que l'établissement d'un lien juridique ou biologique entre un enfant né hors mariage et son géniteur ; toujours selon la jurisprudence de la Cour européenne, la notion de vie privée inclut le droit à la connaissance de ses origines, l'intérêt vital de l'enfant dans son épanouissement étant également largement reconnu dans l'économie générale de la Convention ; que l'annulation par la cour d'appel de l'acte de reconnaissance de I... par son père après son placement en vue de l'adoption et la décision de prononcer l'adoption plénière de l'enfant constituent une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... et de I... garanti par l'article 8 de la Convention; qu'il appartient au juge de vérifier si concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, une telle ingérence est nécessaire dans une société démocratique, et, pour ce faire, d'apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif ; après avoir constaté que M. A... avait démontré sa détermination, par les nombreuses démarches qu'il a engagées pendant les mois qui ont suivi la naissance de I..., à faire reconnaitre sa paternité sur l'enfant et qu'il était prouvé, par les expertises biologiques, qu'il était bien le père biologique de I..., la cour d'appel a annulé l'acte de reconnaissance au motif que le placement en vue de l'adoption faisait échec à toute déclaration de filiation en application de l'article 352 du code civil et a retenu qu'il était de l'intérêt de I... de voir prononcer son adoption par les époux R... avec lesquels elle avait noué des liens affectifs forts qu'il serait traumatisant de rompre brutalement ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs ne prenant en compte que les conséquences immédiates qu'aurait sur l'enfant une séparation avec la famille d'accueil sans prendre en considération les effets à long terme d'une séparation permanente avec son père biologique et sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si concrètement, les autorités nationales, sollicitées à plusieurs reprises par M. A..., avaient pris les mesures nécessaires et adéquates pour garantir l'effectivité de son droit à voir établi un lien futur entre lui et sa fille, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
3°) ALORS, en tout état de cause, QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de M. A... (p.11) qui a fait valoir que les stricts délais du placement de l'enfant en vue de l'adoption ne lui avaient pas permis de faire valoir ses droits de père en violation des dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE si le droit à un tribunal impartial, dont le droit d'accès effectif et concret constitue un aspect n'est pas absolu, les conditions de recevabilité d'un recours ne peuvent toutefois en restreindre l'exercice au point qu'il se trouve atteint dans sa substance même ; qu'une telle atteinte est caractérisée lorsqu'il est dénié au père d'un enfant né d'un accouchement anonyme qualité à agir dans la procédure d'adoption et à contester devant les tribunaux la décision de placement de l'enfant en vue de son adoption ; qu'en déclarant l'action de M. A... irrecevable faute de qualité à agir, la cour d'appel a violé l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5°) ALORS, en tout état de cause, QU'en application du protocole n°16 du 1er août 2018, la Cour de cassation pourra adresser à la Cour européenne des droits de l'Homme une demande d'avis consultatif sur la question suivante : En déclarant inefficace et nul l'acte de reconnaissance paternelle d'un enfant né d'un accouchement anonyme car effectué après son placement en vue de l'adoption et en prononçant l'adoption plénière de l'enfant alors que dès la naissance, le père biologique a effectué des démarches auprès du Parquet et des services d'aide sociale à l'enfance pour retrouver et identifier son enfant afin de faire établir et d'assumer pleinement sa paternité, un Etat partie excède-t-il la marge d'appréciation dont il dispose au regard du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ?
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que l'action de M. Q... A... était irrecevable faute de qualité à agir et D'AVOIR prononcé l'adoption de I... T... H..., de sexe féminin, née le [...] à Vichy (03), dit que I..., T... H... se prénommerait et nommerait Q..., I... R..., dit que copie du présent arrêt serait transmise à Mme la procureure générale en vue de sa transcription sur les registres de l'état civil de Vichy, annulé l'acte de reconnaissance n° 568 du 12 juin 2017 inscrit sur le registre de l'état civil de la mairie de Vichy ;
AUX MOTIFS déjà cités au troisième moyen
1°) ALORS QUE la reconnaissance d'un enfant naturel, déclarative de filiation, prend effet à la date de naissance de l'enfant dès lors qu'il a été identifié ; qu'il en résulte qu'à partir du moment où le père d'un enfant né d'un accouchement anonyme a pu l'identifier et le reconnaître, son placement en vue de l'adoption devient de jure irrégulier et ses effets sont rétroactivement résolus ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que M. A... avait démontré sa détermination, par les nombreuses démarches qu'il a engagées pendant les mois qui ont suivi la naissance de l'enfant, à faire reconnaître sa paternité sur l'enfant et qu'une fois qu'il a enfin pu identifier I..., il l'a reconnue auprès de l'officier d'état civil de la mairie de Vichy ; qu'en refusant néanmoins, pour dire que M. A... n'avait pas qualité à intervenir à la procédure, de faire produire effet à la reconnaissance de paternité effectuée dès que l'enfant a pu être identifiée par son père au seul motif qu'elle était intervenue postérieurement au placement de l'enfant en vue de l'adoption, la cour d'appel a violé les articles 7§1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 335, 336, 341-1, 348-1 et 352 du code civil et 31, 66 et 329 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, en toute hypothèse, QU'une reconnaissance contestée sur le fondement de l'article 352 du code civil, parce que faite après le placement en vue de l'adoption, n'est pas nulle mais seulement privée d'effet à la condition que le placement soit régulier et que l'adoption soit prononcée ; que M. A... avait donc incontestablement qualité, au jour de son intervention et avant que l'adoption soit prononcée, à défendre à la demande d'annulation de l'acte de reconnaissance formée par les époux R... et à intervenir à la procédure d'adoption plénière pour faire valoir ses droits ; qu'en déclarant irrecevable l'intervention de M. A... faute de qualité à agir, la cour d'appel a violé les articles 31, 66, 329 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et du citoyen ;
3°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel (p.16) de M. A... qui a fait valoir que l'impossibilité de reconnaître I... avant son placement en vue de l'adoption ne pouvait lui être imputée en raison des mensonges répétés de la mère qui lui avait indiqué que l'enfant était mort-né puis de l'inertie du parquet auquel il avait écrit pour demander de l'aide dès le 2 février 2017, soit avant le placement de I... en vue de son adoption, mais qui lui avait opposé une fin de non-recevoir sans procéder à la recherche des date et lieu d'établissement de l'acte de naissance de l'enfant comme il en avait pourtant l'obligation en application de l'article 62-1 du code civil, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que l'action de M. Q... A... était irrecevable faute de qualité à agir et D'AVOIR prononcé l'adoption de I... T... H..., de sexe féminin, née le [...] à Vichy (03), dit que I..., T... H... se prénommerait et nommerait Q..., I... R..., dit que copie du présent arrêt serait transmise à Mme la procureure générale en vue de sa transcription sur les registres de l'état civil de Vichy, annulé l'acte de reconnaissance n° 568 du 12 juin 2017 inscrit sur le registre de l'état civil de la mairie de Vichy ;
AUX MOTIFS déjà cités aux deuxième et troisième moyen
ALORS QUE l'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant ; comme dans toutes les décisions qui concernent un enfant, son intérêt supérieur, lequel intègre son droit fondamental à connaître sa famille d'origine, doit être une considération primordiale ; qu'en se focalisant, pour dire qu'il était de l'intérêt de I... de voir prononcer son adoption, sur les conséquences immédiates qu'aurait sur elle une séparation avec sa famille d'accueil sans prendre en considération, ainsi qu'elle était invitée à le faire, les effets à long terme d'une séparation permanente et irréversible avec son père naturel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 353 du code civil, 7§1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Moyens produits au pourvoi n° R 19-24.608 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Application de l'article 625 du Code de procédure civile
La cassation à intervenir sur le pourvoi n° Y 19-15.921 entrainera la cassation de l'arrêt présentement attaqué, dès que lors que cet arrêt rectificatif n'est que la suite et la conséquence de l'arrêt rectifié du 5 mars 2019.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rectifié le dispositif de l'arrêt du 5 mars 2019, en ajoutant à cet arrêt que l'adoption de la petite I... T... H... par les époux R... était une adoption plénière, que la transcription tiendra lieu d'acte de naissance à l'enfant, et que la mention « adoption » sera portée en marge de son acte de naissance d'origine dressé à Vichy le 24 octobre 2014, lequel sera considéré comme nul ;
ALORS QUE sous couleur d'erreur matérielle, le juge ne peut pas modifier la décision qu'il a rendue sur le fond, ni modifier les droits des parties ; que l'arrêt rectifié du 5 mars 2019 se bornait à prononcer l'adoption de I... T... H... et à annuler l'acte de reconnaissance souscrit par M. Q... A... ; que sous-couleur de rectification, en précisant que l'adoption sera plénière, que la transcription de l'arrêt d'adoption tiendra lieu d'acte de naissance à l'enfant, et que la mention « adoption » sera portée en marge de son acte de naissance d'origine, la Cour a ajouté à ce qu'elle avait jugé, en modifiant les droits et obligations des parties, et excédé ses pouvoirs, en violation des articles 462 du Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Moyens produits au pourvoi n° U 20-14.012 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Application de l'article 625 du Code de procédure civile
La cassation à intervenir sur le pourvoi n° Y 19-15.921 entrainera la cassation de l'arrêt présentement attaqué, dès lors que cet arrêt dit rectificatif n'est que la suite et la conséquence de l'arrêt rectifié du 5 mars 2019.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rectifié pour erreur matérielle la mention de l'arrêt du 5 mars 2019 selon laquelle cet arrêt a été « prononcé en Chambre du Conseil », et d'avoir dit que le paragraphe de la deuxième page de cet arrêt sera rédigé comme suit :
« - prononcer en audience publique le 5 mars 2019 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile » ;
1°/ ALORS QUE la rectification d'erreur matérielle ne peut avoir pour objet de modifier une mention indispensable à la validité de l'arrêt rendu, énoncée jusqu'à inscription de faux, et correspondant à une formalité essentielle de procédure dont l'absence doit entraîner la nullité de la décision ; qu'en prétendant modifier sa décision par voie de « rectification d'erreur matérielle », pour dire qu'elle aurait été rendue publiquement et non en Chambre du Conseil, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 462 du Code de procédure civile.
2°/ ALORS QU'une rectification d'erreur matérielle doit être motivée, le Juge étant tenu d'expliquer en quoi sa précédente décision était entachée d'erreur, et en quoi il ne s'agissait que d'une simple erreur matérielle ; que l'arrêt attaqué est dépourvu de tout motif et a donc été rendu en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE l'erreur supposée matérielle peut être réparée, selon « ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande » ; en l'espèce, le dossier ne révèle rien sur les conditions du prononcé de l'arrêt et la raison ne commande pas davantage que la mention selon laquelle l'arrêt rectifié a été rendu en Chambre du Conseil serait affectée d'une erreur ; que la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 462 du Code de procédure civile.
4°/ ALORS QUE la formalité de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, aux termes duquel le Président « peut aviser les parties
que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique » est étrangère aux modalités du prononcé, et n'emporte aucune conséquence sur le mode de prononcé régi pour sa part par l'article 451 du même Code ; que faute de caractériser la moindre erreur matérielle, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 462 du Code de procédure civile, l'article 6 de la CEDH et les droits de la défense.