SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10106 F
Pourvoi n° R 19-20.284
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021
La société Diagoris, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-20.284 contre l'ordonnance rendue le 15 juillet 2019 par le premier président du tribunal de grande instance de Marseille, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société IHG Marseille, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ au Comité social et économique (CSE) de la société IHG Marseille, dont le siège est [...] ,
3°/ à Mme E... J..., domiciliée [...] , prise en qualité de secrétaire du CSE de la société IHG Marseille,
défendeurs à la cassation.
La société IHG Marseille a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Diagoris, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société IHG Marseille, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Berriat, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Diagoris aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Diagoris.
Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR jugé que la société Diagoris n'avait pas correctement rempli sa mission suite à sa désignation intervenue le 9 novembre 2018 qui lui prescrivait d'assister le CSE dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise au titre de l'année 2018, constaté que sa décision intervenue à nouveau à cette fin le 28 mars 2019 était redondante, jugé qu'il appartenait à la société Diagoris de finir sa mission consistant à assister le CSE dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise au titre de l'année 2018 sans demander d'honoraires supplémentaires, donné acte à la société IHG Marseille de son accord pour remettre à la société Diagoris les informations demandées, et ce dans le cadre de la mission d'expertise décidée lors de la réunion du 9 novembre 2018 et d'AVOIR débouté la société Diagoris de sa demande reconventionnelle tendant à ce qu'il soit fait injonction à la société IHG Marseille de lui remettre les informations concernant la situation sociale de l'entreprise pour l'année 2018.
AUX MOTIFS QUE au vu de l'ensemble des pièces du dossier, il appert que la délibération du CSE du 9 novembre 2018 est donc intervenue en fin d'année 2018, de sorte que c'est bien à l'évidence la politique sociale de l'entreprise au cours de l'année 2018 qui était visée dès la délibération du 9 novembre 2018, la délibération du 28 mars 2019 faisant ainsi manifestement double emploi avec celle du 9 novembre 2018 ; que si la société Diagoris s'est limitée dans son rapport de janvier 2019 à l'examen de la politique sociale 2017, elle n'a ce faisant pas correctement rempli sa mission qui concernait la politique sociale 2018, la société IHG Marseille ne pouvant supporter les conséquences de cette carence ; que s'il n'est plus possible d'annuler la délibération du CSE du 28 mars 2019, les délais étant expirés, il n'en demeure pas moins qu'il appartient à la société Diagoris, qui n'a pas correctement rempli sa mission de finir sa mission, sans demander d'honoraires supplémentaires, acte étant donné à la société IHG Marseille de ce qu'elle est d'accord pour lui remettre les informations demandées dans le cadre de la mission d'expertise décidée lors de la réunion du 9 novembre 2018, sans qu'il soit nécessaire de prononcer d'astreinte à son encontre.
1° ALORS QUE l'exposante faisait valoir qu'elle avait adressé « dès le 19 novembre 2018 sa lettre de mission qui comportait en annexe les pièces sollicitées pour les années 2015 à 2017 » et qu'elle avait « présent(é) son rapport au titre de l'année 2017 courant janvier 2019 » (v. ses conclusions, p. 5, alinéas 2 et 3) ; qu'elle produisait ces deux documents à l'appui de son argumentation ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le tribunal de grande instance a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
2° ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se contentant de viser les pièces du dossier, sans examiner, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits par l'exposante, le tribunal de grande instance a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
3° ALORS QUE, à tout le moins, le procès-verbal du comité social et économique de la société en date du 9 novembre 2018 n'indiquait pas que l'expertise sur la politique sociale concernait l'année 2018 ; qu'en retenant néanmoins qu'il avait été décidé d'une expertise sur la politique sociale pour cette année 2018, le tribunal a dénaturé cet écrit en méconnaissance du principe d'interdiction fait au juge de dénaturer les pièces.
4° ALORS QUE en considérant que l'expertise décidée le 9 novembre 2018 par le comité social et économique ne pouvait porter que sur l'année 2018 au motif qu'elle était « intervenue en fin d'année 2018 » quand à cette date, l'exercice n'était pas clos et que le comité n'avait donc aucune raison de procéder prématurément à la désignation d'un expert tandis que l'année 2017 avait pris fin depuis dix mois et que les représentants élus avaient le recul suffisant sur l'année 2017 pour s'inquiéter de la situation sociale et demander à ce que la politique sociale menée sur cette période soit examinée, le tribunal de grande instance a tiré des conséquences erronées de ses constatations et partant a violé l'article L. 2315-91 du code du travail.
5° ALORS QUE en vertu des articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail, l'employeur dispose d'un délai de dix jours pour contester la nécessité, le coût prévisionnel et l'étendue d'une expertise décidée par délibération du comité social et économique ; qu'une fois ce délai expiré, le juge ne peut ni annuler la délibération, ni modifier le coût ou l'étendue de l'expertise ; qu'en se prononçant à la fois sur le coût et l'étendue des expertises décidées par les délibérations du comité social et économique en date des 9 novembre 2018 et 28 mars 2019 après l'expiration du délai de recours, le tribunal de grande instance a excédé ses pouvoirs et partant a violé les textes susvisés.