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28/01/2021 | FRANCE | N°20-13242

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 janvier 2021, 20-13242


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 140 F-D

Pourvoi n° H 20-13.242

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

La société DSDT, société à responsabilité limitée, dont le siÃ

¨ge est [...] , a formé le pourvoi n° H 20-13.242 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 140 F-D

Pourvoi n° H 20-13.242

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

La société DSDT, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 20-13.242 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. T... M..., domicilié [...] ,

2°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Sofams, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société DSDT, de la SCP Boulloche, avocat de la société Sofams et de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société DSDT du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. M... et la société MAAF assurances.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers,17 décembre 2019), la société DSDT a confié à la société Sofams, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), la maîtrise d'oeuvre et le pilotage du chantier d'aménagement d'un magasin.

3. Deux escaliers ont été posés la veille de l'ouverture prévue du magasin, l'un menant à l'étage par la société Sofams et l'autre au sous-sol par M. M..., qui a dû agrandir la trémie d'accès, ce qui a empoussiéré le stock de marchandises.

4. La société DSDT a, après expertises, saisi d'une demande de provision le juge des référés qui a renvoyé le litige devant le juge du fond.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Énoncé du moyen

6. La société DSDT fait grief à l'arrêt de condamner la société Sofams, in solidum avec la société Axa, à lui payer une somme au titre de la mise en conformité des escaliers et de rejeter ses autres demandes, alors :

« 1°/ que le maître de l'ouvrage qui s'immisce dans l'exécution de la mission de l'entrepreneur ne commet une faute susceptible d'exonérer l'entrepreneur de sa responsabilité, que s'il est notoirement compétent dans le domaine d'intervention de l'entrepreneur ; qu'en retenant, pour en déduire que les responsabilités devaient être partagées par moitié entre le maître de l'ouvrage, la société DSDT, et le maître d'oeuvre, la société Sofams que la première avait décidé en connaissance de cause de s'affranchir des prescriptions du bureau Socotec en sollicitant la modification de l'implantation des escaliers aux fins de rechercher un gain d'espace, quand il ressortait de ses propres constatations que la société Sofams ne pouvait invoquer une exonération de sa responsabilité tirée d'une acceptation des risques et qu'elle ne justifiait pas du conseil nécessaire et de la mise en garde qu'elle devait adresser au maître de l'ouvrage dans le cadre de mission de pilotage, ce dont il résultait nécessairement que la société DSDT n'était pas notoirement compétente dans le domaine concerné et ne pouvait se voir reprocher une immixtion fautive exonératoire de responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que le constructeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en démontrant des actes positifs d'immixtion fautive du maître de l'ouvrage dans l'opération réalisée en lien avec les désordres ; qu'en se bornant à relever que la société DSDT, maître de l'ouvrage, avait demandé la modification de l'implantation des deux escaliers aux fins de rechercher un gain d'espace malgré l'avis du rapport de la Socotec pour en déduire qu'elle avait une part de responsabilité dans la non-conformité des deux escaliers exonérant partiellement la société Sofams, maître d'oeuvre, de sa responsabilité dans la non-conformité des escaliers aux règles de l'art et aux normes de sécurité, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser des actes positifs d'immixtion fautive du maître de l'ouvrage, privant son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ que le juge doit assurer la réparation intégrale du préjudice prévisible en l'estimant au jour où il s'est réalisé et en l'actualisant au jour de sa décision ; qu'en affirmant que le coût de la réfection des escaliers avait été justement chiffré par l'expert à la somme de 59 012,15 euros HT et que le devis Qualycom ne pouvait être retenu car non soumis à l'expert judiciaire ni probant, sans rechercher, comme elle y était invitée si le coût des travaux chiffrés par l'expert en 2015 ne devait pas être actualisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble le principe selon lequel le préjudice doit être intégralement réparé, sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

7. D'une part, la cour d'appel a retenu que la société DSDT avait demandé la modification de l'implantation des deux escaliers pour obtenir un gain d'espace, au mépris de ses engagements et de l'avis du bureau de contrôle, s'affranchissant des prescriptions de ce dernier en connaissance de cause.

8. Elle a pu en déduire, sans se fonder sur une immixtion fautive du maître de l'ouvrage, que la société DSDT avait une part de responsabilité dans la non-conformité des escaliers.

9. D'autre part, ayant retenu que le coût de la réfection des escaliers avait été justement chiffré par l'expert judiciaire et que le devis produit n'était pas probant, la cour d'appel a souverainement apprécié l'étendue du préjudice.

10. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société DSDT aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société DSDT

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Sofams, in solidum avec la société Axa France IARD son assureur, à payer à la société DSDT la somme de 29 506,07 euros au titre de la mise en conformité des escaliers et d'AVOIR débouté la société DSDT de ses autres demandes plus amples ou contraires ;

AUX MOTIFS QUE sur l'objet du litige : l'article 1134 ancien du code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. / Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. / Elles doivent être exécutées de bonne foi. » ; le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi' ; par acte en date du 28/08/2012, la société DSDT a conclu avec la société Sofams un contrat de pilotage de chantier afin de créer et développer un fonds de commerce de vente de vêtements et accessoires pour l'habillement sis à [...], à l'enseigne 'l'ombre des marques', cela sur 3 niveaux ; les prestations de la mission de pilotage de la société Sofams sont ainsi définies par la lettre de mission signée le 28/08/2012 par la société DSDT: - Dépose en mairie du permis d'aménager, - Établissement des plans d'aménagement, - Établissement du budget et sélection des différents intervenants, - Établissement du planning des travaux, - Suivi des travaux avec les différents corps d'état, - Réception des travaux, - Validation des factures des intervenants pour paiement direct par le maître d'ouvrage, les escaliers qui devaient être fournis et posés par la société Sofams, commandés à la société C. qui n'est pas dans la cause, avaient vocation à relier le sous-sol au rez-de-chaussée, et le rez-de-chaussée au premier étage du magasin ; la livraison des escaliers a toutefois pris du retard ; alors que l'ouverture du magasin était prévue le jeudi 25 octobre 2012, l'escalier du sous-sol n'a été livré que le 24 octobre et non le 8 octobre, comme prévu ; M. M... présent sur le chantier à d'autres titres, est alors intervenu en urgence pour réaliser la pose de l'escalier descendant au sous-sol, alors que la pose de l'escalier montant au premier était réalisée par la société Sofams elle-même ; la société DSDT assurait le paiement des factures de M. M... ; à l'occasion de la pose des escaliers dont la conformité est contestée, un empoussièrement important des locaux objets du chantier survenait, alors que le stock de la S.A.R.L. DSDT était déjà sur place ; il convient ici de rappeler les principales constatations et conclusions du rapport d'expertise judiciaire établi par Mme V... : « Conformité des travaux par rapport aux règles de l'art : ... L'escalier ne fait pas l'objet d'une déclaration claire. Les observations du rapport préalable, faites par le Bureau de Contrôle Socotec, ne sont pas reprises dans les notices. Sofams devait respecter les observations de Socotec. Mais il n'en a pas tenu compte. Il a engagé la responsabilité de DSDT. Un grand flou subsiste en ce qui concerne le dimensionnement des escaliers... Dans le descriptif des travaux joint à la DP 2 du 27 juin 2013, envoyée à la Mairie de Nantes, on voit nettement que le nombre de marches a été maladroitement gommé avec du blanco page précédente !!... Le but est de ne pas attirer l'attention sur le trop faible nombre de marches.....Ce qui prouve aussi que Sofams était parfaitement conscient du problème de non-conformité. L'avis favorable final du 19 septembre 2013 est donné encore à partir de plans, sans visite de commissions, ce qui est tout à fait possible en ERP 5eme catégorie sans locaux à sommeil. Mais les travaux, terminés, n'étaient pas conformes aux plans et engagements. ... M. D.../DSDT savait qu'il devait poursuivre sa relation avec Socotec. Il ne peut pas décharger sa responsabilité sur Sofams et de plus il recevait les courriers ; de même, Sofams ne pouvait ignorer qu'il devait respecter les remarques de Socotec ; .. Comme le suppose Me Q... J... dans son dire n° 2 du 2 avril 2015 « ... les escaliers ont été modifiés notamment au RDC pour gagner de l'espace de vente, à la demande de DSDT, qui ne pouvait ignorer les conséquences de la réduction du nombre de marches sur leur hauteur et les girons ». Conclusion : On peut en conclure que ni le Maître d'Ouvrage, ni le Maître d'oeuvre ne souhaitaient que le Bureau de Contrôle donne son avis sur des travaux faits en dehors des règles de l'art Les 2 sont donc responsables. Les escaliers ne sont pas conformes aux engagements, et aux documents transmis dans la DP n°2 Le doute subsiste donc quant à la conformité des travaux effectués par rapport aux normes sécurité et accessibilité demandées par la commission du 19 septembre 2013. Seul un Bureau de Contrôle pourrait effectuer ces vérifications, exiger les documents à fournir etc... avec la même mission que celle de Socotec en 2012. ... La volée 1 entre S-SOL et RDC conditions d'intervention de l'entreprise [...] Problème de dimensionnement et de poussières : Au moment de la pose, il est apparu que l'escalier ne pouvait loger dans la trémie (trou) prévue. Mr C. /Sofams parle d'un problème de hauteur. La pose a donc nécessité la découpe d'un morceau de dalle béton (qui est un élément de la structure de l'immeuble) au dernier moment et a engendré beaucoup de poussière. M. C. / Sofams précise que le problème lié au morceau de dalle gênant l'escalier n'est apparu que lors de la pose..... Il s'agit d'un manque d'anticipation sur l'encombrement de l'escalier. ... La dalle aurait dû être démolie plus tôt, en début de chantier, en septembre, avec les autres travaux de démolition, sous la conduite de Sofams, responsable du planning et de ses commandes conformément à sa mission. L'escalier- volée 1- (commande de Sofams à l'entreprise C.) a été livré au tout dernier moment quelques jours avant l'ouverture du magasin, le mercredi 24 octobre au lieu du 8. L'entreprise [...] a dû travailler dans l'urgence. Elle ne peut pas être tenue pour responsable du retard de pose. Bien que tous se soient tus sur ce sujet, on peut supposer que l'escalier du sous-sol à l'étage, était bien trop court avec ses 18 3 marches au lieu des 23 nécessaires I L'entreprise B. aura dû le « caller » sur le plancher haut, et ajouter quelques marches en bas ! On comprend ainsi que la trémie était trop petite ! Mais ce n'est pas la responsabilité de l'entreprise B.. Tout au plus peut on lui reprocher ce bricolage.... L'entreprise [...] aurait dû refuser de scier la dalle à double titre : Elle n'est pas une entreprise de gros oeuvre. Il fallait l'autorisation de la copropriété ...Ne pas monter l'escalier aurait compromis l'ouverture du magasin.... L'employé de l'entreprise [...], présent lors du RV d'expertise, explique que dans l'urgence, seule une partie de la trémie au sous-sol a été bâchée. Néanmoins, les poseurs auraient dû protéger efficacement leur chantier, car l'entreprise avait la responsabilité de la protection, et ne peut se retrancher derrière Sofams sur cet aspect du sinistre. ...Il est très imprudent, que DSDT n'attende pas la réception de chantier pour installer ses marchandises. Cependant la poussière d'installation de mobilier n'a rien à voir avec de la poussière de démolition. Responsabilité entreprise/ Maître d'Ouvrage : L'entreprise [...] est intervenue en tant qu'entreprise en paiement direct par le Maître d'Ouvrage DSDT. Il est donc responsable auprès du Maître d'ouvrage DSDT et non pas auprès du Maître d'oeuvre Sofams, duquel il ne perçoit aucune rémunération. Cependant, Sofams planifiait son intervention sur le chantier Conclusion volée d'escalier 1 – Sous-sol 1 RDC : En conclusion on peut dire qu'il y a eu : 1-grande négligence concernant la protection des marchandises de la part de l'entreprise [...] 2- grave défaut d'anticipation de la part de SOFAS, qui était en charge du planning. (mission OPC organisation planning de chantier), 3- défaut de conception de l'escalier de la part de Sofams, 4 ' grande imprudence de la part du Maître d'Ouvrage qui a l'habitude de déballer avant la fin des travaux et donc avant réception. La volée 2 : entre RDC et R+1. Pose entreprise Sofams les 25-26 octobre Problème de dimensionnement Les faits : Les marches sont très inconfortables. La pose de cette 2eme volée a été effectuée par les employés de Sofams, les jeudi et vendredi 25/26 octobre. M. X.../Sofams précise que sur ses plans d'origine, l'escalier empiétait dans l'entrée du magasin. Gêné par cette avancée à l'entrée du magasin, le Maître d'ouvrage M. D... / DSDT a demandé qu'elle soit reculée. Le résultat a été de faire des marches très hautes, et peu larges. On s'éloigne alors fortement des dimensionnements PMR préconisés et qui étaient prévus dans le rapport préalable de Socotec. On peut supposer que le choix a été fait de privilégier le planning et la surface commerciale du magasin au détriment de la sécurité et du confort, au mépris du respect de l'intelligence de certaines normes. L'entreprise Sofams du fait de sa position de «sachant» et de sa mission, aurait dû refuser catégoriquement à M. D... DSDT ce non-respect des normes pour un escalier dans un ERP. Il a fait preuve d'une grande méconnaissance des « règles de l'art » pour cet escalier, par ailleurs, Socotec s'il avait pu poursuivre sa mission aurait refusé les croquis fournis par Sofams qui ne sont pas conformes. Conclusion I volée d'escalier 2 RDC I R+1 : En conclusion on peut dire qu'il y a eu 1-défaut de conception de la part de Sofams. 2-Défaut de données précises à son fabricant. Il a réceptionné l'escalier de l'entreprise C. (qui ne sait pas faire d'escaliers semble-t-il- lui non plus). Mais l'ayant accepté il en est responsable. 3- grave manque de fermeté et de conseil face à son client 4 - grande imprudence de la part du Maître d'Ouvrage qui n'ignorait pas la non-conformité des escaliers... 10- Conclusions Certains travaux ne sont pas conformes aux règles de l'art. Ils ont été réalisés à la hâte : 1- sans respecter les descriptifs transmis : responsabilité Sofams 2- sans tenir compte du rapport préalable de Socotec : responsabilité Sofams et DSDT 3- sans réfléchir à la faisabilité de l'escalier et avec des plans imprécis : responsabilité Sofams et de manière moindre : DSDT 4-Le Maître d'ouvrage a signé des engagements qu'il n'a pas tenus en toute connaissance de cause. 5-Le Maître d'oeuvre, en tant que sachant, devait informer ' protéger -le maître d'ouvrage des risques. 6-L'entreprise [...], dans un contexte certes, difficile, d'urgence, a fait preuve de grave négligence en ne protégeant pas son travail efficacement. 'sur la non-conformité des escaliers : il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la société DSDT, maître d'ouvrage, avait demandé la modification de l'implantation des deux escaliers aux fins de rechercher un gain d'espace, cela au mépris de ses engagements, et alors que la Socotec émettait un avis dans son rapport préalable ; si le maître de l'ouvrage porte ainsi une part de responsabilité dans la non-conformité des deux escaliers, la société Sofams en sa qualité de professionnel tenu à devoir de conseil ne peut soutenir l'exonération de sa responsabilité au motif d'une acceptation des risques de la part de la société DSDT ; elle ne justifie pas en effet du conseil nécessaire et de la mise en garde qu'elle devait, alors qu'elle a exécuté l'opération, en dépit de sa responsabilité contractuelle de suivi des travaux et de leur planning, dans le cadre de mission de pilotage, l'expert soulignant qu'elle a agi « sans réfléchir à la faisabilité de l'escalier et avec des plans imprécis » ; comme retenu par l'expert et le tribunal, la responsabilité de la non-conformité des escaliers doit être partagée par moitié entre la société DSDT et la société Sofams puisque l'une et l'autre ont décidé en connaissance de cause de s'affranchir des prescriptions du bureau Socotec ; M. M... ne peut voir à ce tire sa responsabilité engagée, puisqu'il n'a participé en rien à la conception de l'escalier que la pose de cet escalier ne rentrait en rien dans son lot, et qu'il n'a été appelé dans l'urgence que pour exécuter l'ordre de l'implanter selon les modalités qui lui furent imposées ; le coût de la réfection des escaliers a été justement chiffré par l'expert judiciaire à la somme de 59 012,15 euros HT, le devis Qualycom présenté par la société DSDT ne pouvant être retenu car non soumis à l'aval de l'expert judiciaire ni probant ; le principe du partage de responsabilité par moitié étant retenu, la société Sofams sera condamnée, in solidum avec la société Axa France Iard son assureur, au paiement à la société DSDT de la somme de 29 506,07 euros au titre de la mise en conformité des escaliers, ce compris l'ensemble des travaux nécessaires alors que la moitié de leur coût est conservé par le maître de l'ouvrage ; la demande formée par la société DSDT au titre de la perte de marge bénéficiaire durant les travaux de mise en conformité n'est pas justifiée, dès lors que l'expertise judiciaire établie par M. I... permet de retenir que les travaux pourront être entrepris en dehors des heures d'ouverture et par tanche, sans qu'il soit alors démontré que l'activité du commerce en soit perturbée ;

1) ALORS QUE le maître de l'ouvrage qui s'immisce dans l'exécution de la mission de l'entrepreneur ne commet une faute susceptible d'exonérer l'entrepreneur de sa responsabilité, que s'il est notoirement compétent dans le domaine d'intervention de l'entrepreneur ; qu'en retenant, pour en déduire que les responsabilités devaient être partagées par moitié entre le maître de l'ouvrage, la société DSDT, et le maître d'oeuvre, la société Sofams que la première avait décidé en connaissance de cause de s'affranchir des prescriptions du bureau Socotec en sollicitant la modification de l'implantation des escaliers aux fins de rechercher un gain d'espace, quand il ressortait de ses propres constatations que la société Sofams ne pouvait invoquer une exonération de sa responsabilité tirée d'une acceptation des risques et qu'elle ne justifiait pas du conseil nécessaire et de la mise en garde qu'elle devait adresser au maître de l'ouvrage dans le cadre de mission de pilotage, ce dont il résultait nécessairement que la société DSDT n'était pas notoirement compétente dans le domaine concerné et ne pouvait se voir reprocher une immixtion fautive exonératoire de responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2) ALORS QUE le constructeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en démontrant des actes positifs d'immixtion fautive du maître de l'ouvrage dans l'opération réalisée en lien avec les désordres ; qu'en se bornant à relever que la société DSDT, maître de l'ouvrage, avait demandé la modification de l'implantation des deux escaliers aux fins de rechercher un gain d'espace malgré l'avis du rapport de la Socotec pour en déduire qu'elle avait une part de responsabilité dans la non-conformité des deux escaliers exonérant partiellement la société Sofams, maître d'oeuvre, de sa responsabilité dans la non-conformité des escaliers aux règles de l'art et aux normes de sécurité, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser des actes positifs d'immixtion fautive du maître de l'ouvrage, privant son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3) ALORS QUE le juge doit assurer la réparation intégrale du préjudice prévisible en l'estimant au jour où il s'est réalisé et en l'actualisant au jour de sa décision ; qu'en affirmant que le coût de la réfection des escaliers avait été justement chiffré par l'expert à la somme de 59 012,15 euros HT et que le devis Qualycom ne pouvait être retenu car non soumis à l'expert judiciaire ni probant, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de la société DSDT p.13), si le coût des travaux chiffrés par l'expert en 2015 ne devait pas être actualisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble le principe selon lequel le préjudice doit être intégralement réparé, sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Sofams, in solidum avec la société Axa France IARD son assureur, à payer à la société DSDT la somme de 29 506,07 euros au titre de la mise en conformité des escaliers et d'AVOIR débouté la société DSDT de ses autres demandes plus amples ou contraires, en particulier de sa demande d'indemnisation de la perte de marge pendant la durée des travaux à réaliser ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'objet du litige : l'article 1134 ancien du code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. / Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. / Elles doivent être exécutées de bonne foi. » ; le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi' ; par acte en date du 28/08/2012, la société DSDT a conclu avec la société Sofams un contrat de pilotage de chantier afin de créer et développer un fonds de commerce de vente de vêtements et accessoires pour l'habillement sis à [...], à l'enseigne 'l'ombre des marques', cela sur 3 niveaux ; les prestations de la mission de pilotage de la société Sofams sont ainsi définies par la lettre de mission signée le 28/08/2012 par la société DSDT: - Dépose en mairie du permis d'aménager, - Établissement des plans d'aménagement, - Établissement du budget et sélection des différents intervenants, - Établissement du planning des travaux, - Suivi des travaux avec les différents corps d'état, - Réception des travaux, - Validation des factures des intervenants pour paiement direct par le maître d'ouvrage, les escaliers qui devaient être fournis et posés par la société Sofams, commandés à la société C. qui n'est pas dans la cause, avaient vocation à relier le sous-sol au rez-de-chaussée, et le rez-de-chaussée au premier étage du magasin ; la livraison des escaliers a toutefois pris du retard ; alors que l'ouverture du magasin était prévue le jeudi 25 octobre 2012, l'escalier du sous-sol n'a été livré que le 24 octobre et non le 8 octobre, comme prévu ; M. M... présent sur le chantier à d'autres titres, est alors intervenu en urgence pour réaliser la pose de l'escalier descendant au sous-sol, alors que la pose de l'escalier montant au premier était réalisée par la société Sofams elle-même ; la société DSDT assurait le paiement des factures de M. M... ; à l'occasion de la pose des escaliers dont la conformité est contestée, un empoussièrement important des locaux objets du chantier survenait, alors que le stock de la S.A.R.L. DSDT était déjà sur place ; il convient ici de rappeler les principales constatations et conclusions du rapport d'expertise judiciaire établi par Mme V... : « Conformité des travaux par rapport aux règles de l'art : ... L'escalier ne fait pas l'objet d'une déclaration claire. Les observations du rapport préalable, faites par le Bureau de Contrôle Socotec, ne sont pas reprises dans les notices. Sofams devait respecter les observations de Socotec. Mais il n'en a pas tenu compte. Il a engagé la responsabilité de DSDT. Un grand flou subsiste en ce qui concerne le dimensionnement des escaliers... Dans le descriptif des travaux joint à la DP 2 du 27 juin 2013, envoyée à la Mairie de Nantes, on voit nettement que le nombre de marches a été maladroitement gommé avec du blanco page précédente !!... Le but est de ne pas attirer l'attention sur le trop faible nombre de marches....Ce qui prouve aussi que Sofams était parfaitement conscient du problème de non-conformité. L'avis favorable final du 19 septembre 2013 est donné encore à partir de plans, sans visite de commissions, ce qui est tout à fait possible en ERP 5eme catégorie sans locaux à sommeil. Mais les travaux, terminés, n'étaient pas conformes aux plans et engagements. ... M. D.../DSDT savait qu'il devait poursuivre sa relation avec Socotec. Il ne peut pas décharger sa responsabilité sur Sofams et de plus il recevait les courriers ; de même, Sofams ne pouvait ignorer qu'il devait respecter les remarques de Socotec ;... Comme le suppose Me Q... J... dans son dire n° 2 du 2 avril 2015 « ... les escaliers ont été modifiés notamment au RDC pour gagner de l'espace de vente, à la demande de DSDT, qui ne pouvait ignorer les conséquences de la réduction du nombre de marches sur leur hauteur et les girons ». Conclusion : On peut en conclure que ni le Maître d'Ouvrage, ni le Maître d'oeuvre ne souhaitaient que le Bureau de Contrôle donne son avis sur des travaux faits en dehors des règles de l'art Les 2 sont donc responsables. Les escaliers ne sont pas conformes aux engagements, et aux documents transmis dans la DP n°2 Le doute subsiste donc quant à la conformité des travaux effectués par rapport aux normes sécurité et accessibilité demandées par la commission du 19 septembre 2013. Seul un Bureau de Contrôle pourrait effectuer ces vérifications, exiger les documents à fournir etc... avec la même mission que celle de Socotec en 2012. ... La volée 1 entre S-SOL et RDC conditions d'intervention de l'entreprise [...] Problème de dimensionnement et de poussières : Au moment de la pose, il est apparu que l'escalier ne pouvait loger dans la trémie (trou) prévue. Mr C. /Sofams parle d'un problème de hauteur. La pose a donc nécessité la découpe d'un morceau de dalle béton (qui est un élément de la structure de l'immeuble) au dernier moment et a engendré beaucoup de poussière. M. C. / Sofams précise que le problème lié au morceau de dalle gênant l'escalier n'est apparu que lors de la pose... Il s'agit d'un manque d'anticipation sur l'encombrement de l'escalier. ... La dalle aurait dû être démolie plus tôt, en début de chantier, en septembre, avec les autres travaux de démolition, sous la conduite de Sofams, responsable du planning et de ses commandes conformément à sa mission. L'escalier- volée 1- (commande de Sofams à l'entreprise C.) a été livré au tout dernier moment quelques jours avant l'ouverture du magasin, le mercredi 24 octobre au lieu du 8. L'entreprise [...] a dû travailler dans l'urgence. Elle ne peut pas être tenue pour responsable du retard de pose. Bien que tous se soient tus sur ce sujet, on peut supposer que l'escalier du sous-sol à l'étage, était bien trop court avec ses 18 marches au lieu des 23 nécessaires I L'entreprise B. aura dû le « caller » sur le plancher haut, et ajouter quelques marches en bas ! On comprend ainsi que la trémie était trop petite ! Mais ce n'est pas la responsabilité de l'entreprise B.. Tout au plus peut on lui reprocher ce bricolage.... L'entreprise [...] aurait dû refuser de scier la dalle à double titre : Elle n'est pas une entreprise de gros oeuvre. Il fallait l'autorisation de la copropriété ...Ne pas monter l'escalier aurait compromis l'ouverture du magasin... L'employé de l'entreprise [...], présent lors du RV d'expertise, explique que dans l'urgence, seule une partie de la trémie au sous-sol a été bâchée. Néanmoins, les poseurs auraient dû protéger efficacement leur chantier, car l'entreprise avait la responsabilité de la protection, et ne peut se retrancher derrière Sofams sur cet aspect du sinistre. ...Il est très imprudent, que DSDT n'attende pas la réception de chantier pour installer ses marchandises. Cependant la poussière d'installation de mobilier n'a rien a voir avec de la poussière de démolition. Responsabilité entreprise/ Maître d'Ouvrage : L'entreprise [...] est intervenue en tant qu'entreprise en paiement direct par le Maître d'Ouvrage DSDT. Il est donc responsable auprès du Maître d'ouvrage DSDT et non pas auprès du Maître d'oeuvre Sofams, duquel il ne perçoit aucune rémunération. Cependant, Sofams planifiait son intervention sur le chantier Conclusion volée d'escalier 1 – Sous-sol 1 RDC : En conclusion on peut dire qu'il y a eu : 1-grande négligence concernant la protection des marchandises de la part de l'entreprise [...] 2- grave défaut d'anticipation de la part de SOFAS, qui était en charge du planning. (mission OPC organisation planning de chantier), 3- défaut de conception de l'escalier de la part de Sofams, 4 ' grande imprudence de la part du Maître d'Ouvrage qui a l'habitude de déballer avant la fin des travaux et donc avant réception. La volée 2 : entre RDC et R+1. Pose entreprise Sofams les 25-26 octobre Problème de dimensionnement Les faits : Les marches sont très inconfortables. La pose de cette 2eme volée a été effectuée par les employés de Sofams, les jeudi et vendredi 25/26 octobre. M. X.../Sofams précise que sur ses plans d'origine, l'escalier empiétait dans l'entrée du magasin. Gêné par cette avancée à l'entrée du magasin, le Maître d'ouvrage M. D... / DSDT a demandé qu'elle soit reculée. Le résultat a été de faire des marches très hautes, et peu larges. On s'éloigne alors fortement des dimensionnements PMR préconisés et qui étaient prévus dans le rapport préalable de Socotec. On peut supposer que le choix a été fait de privilégier le planning et la surface commerciale du magasin au détriment de la sécurité et du confort, au mépris du respect de l'intelligence de certaines normes. L'entreprise Sofams du fait de sa position de «sachant» et de sa mission, aurait dû refuser catégoriquement à M. D... DSDT ce non-respect des normes pour un escalier dans un ERP. Il a fait preuve d'une grande méconnaissance des « règles de l'art » pour cet escalier, par ailleurs, Socotec s'il avait pu poursuivre sa mission aurait refusé les croquis fournis par Sofams qui ne sont pas conformes. Conclusion I volée d'escalier 2 RDC I R+1 : En conclusion on peut dire qu'il y a eu 1-défaut de conception de la part de Sofams. 2-Défaut de données précises à son fabricant. Il a réceptionné l'escalier de l'entreprise C. (qui ne sait pas faire d'escaliers semble-t-il- lui non plus). Mais l'ayant accepté il en est responsable. 3- grave manque de fermeté et de conseil face à son client 4 - grande imprudence de la part du Maître d'Ouvrage qui n'ignorait pas la non-conformité des escaliers... 10- Conclusions Certains travaux ne sont pas conformes aux règles de l'art. Ils ont été réalisés à la hâte : 1- sans respecter les descriptifs transmis : responsabilité Sofams 2- sans tenir compte du rapport préalable de Socotec : responsabilité Sofams et DSDT 3- sans réfléchir à la faisabilité de l'escalier et avec des plans imprécis : responsabilité Sofams et de manière moindre : DSDT 4-Le Maître d'ouvrage a signé des engagements qu'il n'a pas tenus en toute connaissance de cause. 5-Le Maître d'oeuvre, en tant que sachant, devait informer ' protéger -le Maître d'ouvrage des risques. 6-L'entreprise [...], dans un contexte certes, difficile, d'urgence, a fait preuve de grave négligence en ne protégeant pas son travail efficacement. 'sur la non-conformité des escaliers : il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la société DSDT, maître d'ouvrage, avait demandé la modification de l'implantation des deux escaliers aux fins de rechercher un gain d'espace, cela au mépris de ses engagements, et alors que la Socotec émettait un avis dans son rapport préalable ; si le maître de l'ouvrage porte ainsi une part de responsabilité dans la non-conformité des deux escaliers, la société Sofams en sa qualité de professionnel tenu à devoir de conseil ne peut soutenir l'exonération de sa responsabilité au motif d'une acceptation des risques de la part de la société DSDT ; elle ne justifie pas en effet du conseil nécessaire et de la mise en garde qu'elle devait, alors qu'elle a exécuté l'opération, en dépit de sa responsabilité contractuelle de suivi des travaux et de leur planning, dans le cadre de mission de pilotage, l'expert soulignant qu'elle a agi « sans réfléchir à la faisabilité de l'escalier et avec des plans imprécis » ; comme retenu par l'expert et le tribunal, la responsabilité de la non-conformité des escaliers doit être partagée par moitié entre la société DSDT et la société Sofams puisque l'une et l'autre ont décidé en connaissance de cause de s'affranchir des prescriptions du bureau Socotec ; M. M... ne peut voir à ce tire sa responsabilité engagée, puisqu'il n'a participé en rien à la conception de l'escalier que la pose de cet escalier ne rentrait en rien dans son lot, et qu'il n'a été appelé dans l'urgence que pour exécuter l'ordre de l'implanter selon les modalités qui lui furent imposées ; le coût de la réfection des escaliers a été justement chiffré par l'expert judiciaire à la somme de 59 012,15 euros HT, le devis Qualycom présenté par la société DSDT ne pouvant être retenu car non soumis à l'aval de l'expert judiciaire ni probant ; le principe du partage de responsabilité par moitié étant retenu, la société Sofams sera condamnée, in solidum avec la société Axa France Iard son assureur, au paiement à la société Dsdt de la somme de 29 506,07 euros au titre de la mise en conformité des escaliers, ce compris l'ensemble des travaux nécessaires alors que la moitié de leur coût est conservé par le maître de l'ouvrage ; la demande formée par la société DSDT au titre de la perte de marge bénéficiaire durant les travaux de mise en conformité n'est pas justifiée, dès lors que l'expertise judiciaire établie par M. I... permet de retenir que les travaux pourront être entrepris en dehors des heures d'ouverture et par tranche, sans qu'il soit alors démontré que l'activité du commerce en soit perturbée ;

1) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'indemnisation de la perte de marge qui serait subi par la société DSDT pendant la durée des travaux nécessaires à la remise aux normes des escaliers, qu'il résultait de l'expertise judiciaire établie par M. I... que les travaux nécessaires pourraient être entrepris en dehors des heures d'ouverture quand cette expertise, qui portait uniquement sur les préjudices relatifs au sinistre du 24 octobre 2012 et non sur la conformité de l'escalier aux normes de sécurité, ne comportait aucune mention relative à la possibilité de réaliser les travaux en dehors des heures d'ouverture, la cour d'appel, qui a dénaturé le rapport de M. I..., a violé l'article 1103 du code civil, ensemble le principe susvisé ;

2) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu faire référence au rapport d'expertise de Mme V..., il résultait des termes clairs et précis de ce rapport que, pour la réalisation des travaux, « la réglementation sera différente d'un niveau à l'autre. Ce qui permettrait éventuellement de ne pas fermer totalement le magasin
» (rapport, p.26), ce dont il résultait que le magasin devrait être fermé au moins partiellement pendant les travaux ; qu'en retenant néanmoins, pour en déduire qu'il n'était pas démontré que l'activité du commerce soit perturbée pendant les travaux et rejeter la demande au titre de l'indemnisation de la perte de marge pendant la durée des travaux, que « l'expertise judiciaire (
) permet de retenir que les travaux pourront être entrepris en dehors des heures d'ouverture et par tranche », la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis du rapport de Mme V..., a violé l'article 1103 du code civil, ensemble le principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-13242
Date de la décision : 28/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 17 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jan. 2021, pourvoi n°20-13242


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.13242
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