LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 février 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 107 FS-D
Pourvoi n° U 19-13.663
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2021
M. G... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-13.663 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Polyexpert Atlantique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. I..., de Me Le Prado, avocat de la société Polyexpert Atlantique, et l'avis de Mme Legohérel, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mme Kerner-Menay, conseillers, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, Mme Legohérel, avocat général référendaire, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 janvier 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 7 mars 2018, pourvoi n° 15-21.244), à la suite d'un litige survenu entre la société Polyexpert Loire Touraine, devenue la société Polyexpert Atlantique (la société), et son salarié, M. I..., une transaction a été conclue, le 18 juillet 2003, en vertu de laquelle la société Polyexpert Loire Touraine a payé à M. I... une somme de 72 000 euros et, se portant fort pour le président de la société Polyexpert SA, s'est engagée à ce que le groupe Polyexpert reprenne des relations contractuelles avec cet ancien salarié, exerçant à titre libéral et indépendant, lequel a, en contrepartie, renoncé définitivement à l'exécution du jugement du conseil de prud'hommes du 20 janvier 2003 lui ayant alloué une somme totale de 179 321,26 euros.
2. Invoquant l'inexécution de la promesse de porte-fort, M. I... a assigné la société en résolution de la transaction et en paiement de dommages-intérêts.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
4. M. I... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résolution judiciaire de la transaction et de limiter la condamnation de la société à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors :
« 1°/ que, si la promesse de porte-fort n'engage pas le tiers dont le fait est promis et si elle revêt en conséquence un caractère autonome par rapport aux obligations personnelles du tiers -dont elle ne saurait être l'accessoire pas plus que la garantie-, rien n'interdit pour autant que l'engagement personnel du promettant qui se porte-fort pour un tiers soit la contrepartie d'un engagement pris en échange par son propre cocontractant, de telle sorte que l'inexécution de la promesse est alors susceptible d'être sanctionnée par la résolution du contrat synallagmatique dont elle constitue un élément ; qu'en jugeant qu'en raison du caractère autonome de la promesse de porte-fort, son inexécution ne serait pas susceptible d'entraîner la résolution judiciaire du protocole transactionnel dans lequel elle est incluse, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 1204 (ancien article 1220) et a violé ensemble les articles 1224, 1227 et 1228 (ancien article 1184) du même code ;
2°/ que, dès lors qu'une promesse de porte-fort est susceptible de constituer une concession transactionnelle valable, il en résulte que sa méconnaissance est de nature à justifier la résolution de la transaction dont elle est un élément, en raison de la réciprocité et de l'interdépendance des engagements souscrits ; que c'est à tort que la cour d'appel a invoqué la nature de la sanction de l'inexécution d'une promesse de porte-fort, quand il s'agissait d'apprécier la portée de l'inexécution d'une transaction ; qu'en excluant par principe toute possibilité de résolution d'une pareille transaction et en invoquant la nature de la promesse de porte-fort, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 1204 (ancien article 1120) du code civil et a violé ensemble les articles 1224, 1227 et 1228 (ancien article 1184) du même code ;
3°/ que, si l'article 1204 (ancien article 1120 du code civil) prévoit que l'inexécution d'une promesse de porte-fort se résout par l'allocation de dommages-intérêts en raison de l'impossibilité d'exécution forcée du fait promis, ces dispositions n'écartent pas pour autant la faculté reconnue au juge de prononcer la résolution du contrat synallagmatique dont la promesse de porte fort inexécutée était un élément ; qu'en excluant par principe toute possibilité pour le juge de prononcer la résolution d'une transaction dont la promesse inexécutée était un élément, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 1204 (ancien article 1120) du code civil et a violé ensemble les articles 1224, 1227 et 1228 (ancien article 1184) du même code. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. La société conteste la recevabilité du moyen, comme demandant à la Cour de cassation de revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt.
6. La Cour de cassation a cassé l'arrêt en ce qu'il avait prononcé la résolution de la transaction et retenu que l'inexécution de la promesse de porte-fort ne peut être sanctionnée que par la condamnation de son auteur à des dommages-intérêts.
7. En jugeant que l'inexécution de la promesse de porte-fort n'est pas susceptible d'entraîner la résolution de la transaction, la cour d'appel de renvoi s'est conformée à l'arrêt de cassation.
8. Le moyen est donc irrecevable.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
9. M. I... fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ que du fait de l'inexécution de la promesse de porte-fort, le rejet de la demande de résolution de la transaction dont cette promesse était un élément et la portée définitive donnée à la renonciation de M. I... au bénéfice du jugement prud'homal ont eu pour effet de priver l'intéressé, sans contrepartie suffisante, du bénéfice de l'exécution d'une décision de justice et du droit d'accès effectif à un tribunal ; qu'en rejetant la demande de résolution de M. I..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
2°/ que le rejet de la demande de résolution de la transaction dont la promesse de porte-fort était un élément et l'allocation de dommages-intérêts d'un montant dérisoire eu égard à l'importance de la condamnation prud'homale au bénéfice de laquelle l'intéressé avait renoncé, en portant atteinte à l'espérance légitime que M. I... pouvait avoir de bénéficier soit d'une possibilité de gains résultant de la poursuite de son activité professionnelle soit d'un droit au recouvrement de sa créance par voie d'action en justice, ont porté une atteinte disproportionnée aux droits patrimoniaux de l'intéressé ; qu'en rejetant la demande de résolution de M. I..., la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ qu'en allouant une indemnité forfaitaire à M. I..., sans corrélation avec le manque à gagner dont elle avait constaté que ce dernier avait été victime à raison du non-respect par la société de son engagement de maintien des relations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable, ensemble le principe de réparation intégrale. »
Réponse de la Cour
10. Sous le couvert de griefs non fondés, d'une part, de violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole de cette convention, d'autre part, de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui a examiné chacun des postes de préjudice allégué, sans procéder à une évaluation forfaitaire.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. I...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de résolution judiciaire du protocole transactionnel du 18 juillet 2003 et de l'AVOIR infirmé sur le montant des dommages-intérêts en condamnant la SAS Polyexpert Atlantique à payer à M. I... la somme de 10.000 euros. à titre de dommages -intérêts ;
AUX MOTIFS QU'« il est constant entre les parties que la promesse de porte-fort contenue dans le protocole transactionnel du 18 juillet 2003 n'a jamais été exécutée ; que saisie d'une demande de résolution judiciaire de ce protocole, la cour doit en analyser le contenu pour caractériser d'éventuels manquements, contrairement à ce que soutient l'intimée ; que l'analyse du protocole transactionnel en litige révèle l'existence des concessions réciproques suivantes:1°) le versement par la société Polyexpert Loire Touraine à M. G... I... de la somme de 72 000 € à titre transactionnel ,2°) une "déclaration d'intention de reprise de relations contractuelles" rédigée ainsi :"Monsieur B... signataire des présentes se portant fort pour Monsieur S... Q..., Président de Polyexpert S.A., reprenant l'engagement du 12 juin 2003, s'engage à ce que le Groupe Polyexpert reprenne des relations contractuelles avec Monsieur I..., tant en Métropole que dans les DOM-TOM, Monsieur I... exerçant à titre libéral et indépendant",3°) la renonciation de M. G... I... au bénéfice du jugement du Conseil de prud'hommes de Tours du 20 janvier 2003 et le désistement d'appel de la société Polyexpert Loire Touraine, désistement accepté par M. G... I... ; que l'obligation en litige est celle visée au 2°), laquelle se réfère expressément à l'engagement figurant dans un projet de protocole du 12 juin 2003, versé aux débats ; que cet engagement est le suivant: "Monsieur Q... S..., président de Polyexpert S.A. présent à cette transaction, indique qu'à l'issue de la bonne conclusion de ce litige, les sociétés du groupe Polyexpert pourront faire appel à Monsieur I... lors de missions ponctuelles ou exceptionnelles" ; que la cour, recherchant la commune intention des parties à la lecture nécessairement combinée des deux stipulations précitées, constate que M. B..., représentant la société Polyexpert Loire Touraine laquelle fait partie du groupe Polyexpert, s'est porté fort pour le représentant de ce groupe d'avoir à reprendre les relations contractuelles avec M. G... I... sous la forme de missions ponctuelles ou exceptionnelles confiées à celui-ci par les sociétés du groupe ; qu'il ne peut être déduit des termes de l'engagement précité un engagement direct de la société Polyexpert Loire Touraine d'avoir à confier des missions d'expertise à Monsieur I..., contrairement à ce qu'affirme ce dernier ; que par ailleurs, il résulte de l'application des dispositions de l'article 1120 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause que l'inexécution d'une promesse de porte-fort ne se résout que par l'allocation de dommages-intérêts par le porte-fort à son cocontractant lésé ; qu'incluse dans un protocole transactionnel, l'inexécution de cette seule obligation ne peut donc entraîner la résolution judiciaire dudit protocole, sauf à méconnaître le caractère autonome de la promesse de porte-fort prévu par les dispositions de l'article 1120 ancien du code civil ; qu'il est constant que la Sas Polyexpert Atlantique a respecté l'autre obligation mise à sa charge par le protocole transactionnel, c'est-à-dire le versement d'une somme de 72 000 € à Monsieur I... ; qu'en conséquence, la cour confirmera, mais par substitution de motifs, le jugement du tribunal de grande instance d'Angoulême en ce qu'il rejeté la demande de résolution judiciaire du protocole transactionnel » ;
1. ALORS QU'il résulte des termes clairs et dépourvus d'équivoque du protocole d'accord transactionnel du 18 juillet 2003 que M. B..., signataire du protocole en sa qualité de représentant légal de la société Polyexpert Loire Touraine a pris à ce titre un engagement pur et simple pour le compte de cette société et qu'il s'est dans le même temps porté fort pour le président de la société mère du groupe, M. S... Q..., président de Polyexpert SA ; qu'en considérant que M. B... s'était borné à se porter fort, sans prendre d'engagement direct pour la société Polyexpert Loire Touraine de fournir du travail à M. I..., la cour d'appel a dénaturé l'acte transactionnel, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les écrits produits devant lui ;
2. ALORS QUE la cour d'appel a constaté que, parmi les concessions réciproques constituant la transaction, figurait la « déclaration d'intention de reprise des relations contractuelles » entre les parties ; qu'en jugeant pourtant que l'inexécution de cette obligation ne pouvait entraîner la résolution de la convention transactionnelle, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 2044 du Code civil, ensemble les articles 1135 et 1184 du Code civil dans leur rédaction applicable ;
3. ALORS, SUBSIDIAIREMENT ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'il appartenait à la cour d'appel de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de M. I..., quelle était la portée de l'engagement pris personnellement par la société Polyexpert Loire Touraine, dont le représentant légal était signataire de l'acte, dans la déclaration d'intention de reprise des relations contractuelles, en sus de l'engagement de porte-fort pris pour le président de groupe ; qu'en s'abstenant de toute recherche sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103, 1231-1 et 1224 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de résolution judiciaire du protocole transactionnel du 18 juillet 2003 et de l'AVOIR infirmé sur le montant des dommages-intérêts pour condamner la SAS Polyexpert Atlantique à payer à M. I... la somme de 10.000 euros. à titre de dommages - intérêts ;
AUX MOTIFS QU'« il est constant entre les parties que la promesse de porte-fort contenue dans le protocole transactionnel du 18 juillet 2003 n'a jamais été exécutée ; que saisie d'une demande de résolution judiciaire de ce protocole, la cour doit en analyser le contenu pour caractériser d'éventuels manquements, contrairement à ce que soutient l'intimée ; que l'analyse du protocole transactionnel en litige révèle l'existence des concessions réciproques suivantes:1°) le versement par la société Polyexpert Loire Touraine à M. G... I... de la somme de 72 000 € à titre transactionnel ,2°) une "déclaration d'intention de reprise de relations contractuelles" rédigée ainsi :"Monsieur B... signataire des présentes se portant fort pour Monsieur S... Q..., Président de Polyexpert S.A., reprenant l'engagement du 12 juin 2003, s'engage à ce que le Groupe Polyexpert reprenne des relations contractuelles avec Monsieur I..., tant en Métropole que dans les DOM-TOM, Monsieur I... exerçant à titre libéral et indépendant",3°) la renonciation de M. G... I... au bénéfice du jugement du Conseil de prud'hommes de Tours du 20 janvier 2003 et le désistement d'appel de la société Polyexpert Loire Touraine, désistement accepté par M. G... I... ; que l'obligation en litige est celle visée au 2°), laquelle se réfère expressément à l'engagement figurant dans un projet de protocole du 12 juin 2003, versé aux débats ; que cet engagement est le suivant: "Monsieur Q... S..., président de Polyexpert S.A. présent à cette transaction, indique qu'à l'issue de la bonne conclusion de ce litige, les sociétés du groupe Polyexpert pourront faire appel à Monsieur I... lors de missions ponctuelles ou exceptionnelles" ; que la cour, recherchant la commune intention des parties à la lecture nécessairement combinée des deux stipulations précitées, constate que M. B..., représentant la société Polyexpert Loire Touraine laquelle fait partie du groupe Polyexpert, s'est porté fort pour le représentant de ce groupe d'avoir à reprendre les relations contractuelles avec M. G... I... sous la forme de missions ponctuelles ou exceptionnelles confiées à celui-ci par les sociétés du groupe ; qu'il ne peut être déduit des termes de l'engagement précité un engagement direct de la société Polyexpert Loire Touraine d'avoir à confier des missions d'expertise à Monsieur I..., contrairement à ce qu'affirme ce dernier ; que par ailleurs, il résulte de l'application des dispositions de l'article 1120 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause que l'inexécution d'une promesse de porte-fort ne se résout que par l'allocation de dommages-intérêts par le porte-fort à son cocontractant lésé ; qu'incluse dans un protocole transactionnel, l'inexécution de cette seule obligation ne peut donc entraîner la résolution judiciaire dudit protocole, sauf à méconnaître le caractère autonome de la promesse de porte-fort prévu par les dispositions de l'article 1120 ancien du code civil ; qu'il est constant que la Sas Polyexpert Atlantique a respecté l'autre obligation mise à sa charge par le protocole transactionnel, c'est-à-dire le versement d'une somme de 72 000 € à Monsieur I... ; qu'en conséquence, la cour confirmera, mais par substitution de motifs, le jugement du tribunal de grande instance d'Angoulême en ce qu'il rejeté la demande de résolution judiciaire du protocole transactionnel » ;
1. ALORS QUE si la promesse de porte-fort n'engage pas le tiers dont le fait est promis et si elle revêt en conséquence un caractère autonome par rapport aux obligations personnelles du tiers -dont elle ne saurait être l'accessoire pas plus que la garantie-, rien n'interdit pour autant que l'engagement personnel du promettant qui se porte-fort pour un tiers soit la contrepartie d'un engagement pris en échange par son propre co-contractant, de telle sorte que l'inexécution de la promesse est alors susceptible d'être sanctionnée par la résolution du contrat synallagmatique dont elle constitue un élément ; qu'en jugeant qu'en raison du caractère autonome de la promesse de porte-fort, son inexécution ne serait pas susceptible d'entrainer la résolution judiciaire du protocole transactionnel dans lequel elle est incluse, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 1204 (ancien article 1220) et a violé ensemble les articles 1224, 1227 et 1228 (ancien article 1184) du même code ;
2. ALORS QUE dès lors qu'une promesse de porte-fort est susceptible de constituer une concession transactionnelle valable, il en résulte que sa méconnaissance est de nature à justifier la résolution de la transaction dont elle est un élément, en raison de la réciprocité et de l'interdépendance des engagements souscrits ; que c'est à tort que la cour d'appel a invoqué la nature de la sanction de l'inexécution d'une promesse de porte-fort, quand il s'agissait d'apprécier la portée de l'inexécution d'une transaction ; qu'en excluant par principe toute possibilité de résolution d'une pareille transaction et en invoquant la nature de la promesse de porte-fort, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 1204 (ancien article 1120) du code civil et a violé ensemble les articles 1224, 1227 et 1228 (ancien article 1184) du même code ;
3. ALORS QUE si l'article 1204 (ancien article 1120 du code civil) prévoit que l'inexécution d'une promesse de porte-fort se résout par l'allocation de dommages-intérêts en raison de l'impossibilité d'exécution forcée du fait promis, ces dispositions n'écartent pas pour autant la faculté reconnue au juge de prononcer la résolution du contrat synallagmatique dont la promesse de porte fort inexécutée était un élément; qu'en excluant par principe toute possibilité pour le juge de prononcer la résolution d'une transaction dont la promesse inexécutée était un élément, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 1204 (ancien article 1120) du code civil et a violé ensemble les articles 1224, 1227 et 1228 (ancien article 1184) du même code.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de résolution judiciaire du protocole transactionnel du 18 juillet 2003 et de l'AVOIR infirmé sur le montant des dommages-intérêts pour condamner la SAS Polyexpert Atlantique à payer à M. I... la somme de 10.000 euros à titre de dommages -intérêts ;
AUX MOTIFS QU' « il est constant entre les parties que la promesse de porte-fort contenue dans le protocole transactionnel du 18 juillet 2003 n'a jamais été exécutée ; que saisie d'une demande de résolution judiciaire de ce protocole, la cour doit en analyser le contenu pour caractériser d'éventuels manquements, contrairement à ce que soutient l'intimée ; que l'analyse du protocole transactionnel en litige révèle l'existence des concessions réciproques suivantes:1°) le versement par la société Polyexpert Loire Touraine à M. G... I... de la somme de 72 000 € à titre transactionnel ,2°) une "déclaration d'intention de reprise de relations contractuelles" rédigée ainsi :"Monsieur B... signataire des présentes se portant fort pour Monsieur S... Q..., Président de Polyexpert S.A., reprenant l'engagement du 12 juin 2003, s'engage à ce que le Groupe Polyexpert reprenne des relations contractuelles avec Monsieur I..., tant en Métropole que dans les DOM-TOM, Monsieur I... exerçant à titre libéral et indépendant",3°) la renonciation de M. G... I... au bénéfice du jugement du Conseil de prud'hommes de Tours du 20 janvier 2003 et le désistement d'appel de la société Polyexpert Loire Touraine, désistement accepté par M. G... I... ; que l'obligation en litige est celle visée au 2°), laquelle se réfère expressément à l'engagement figurant dans un projet de protocole du 12 juin 2003, versé aux débats ; que cet engagement est le suivant: "Monsieur Q... S..., président de Polyexpert S.A. présent à cette transaction, indique qu'à l'issue de la bonne conclusion de ce litige, les sociétés du groupe Polyexpert pourront faire appel à Monsieur I... lors de missions ponctuelles ou exceptionnelles" ; que la cour, recherchant la commune intention des parties à la lecture nécessairement combinée des deux stipulations précitées, constate que M. B..., représentant la société Polyexpert Loire Touraine laquelle fait partie du groupe Polyexpert, s'est porté fort pour le représentant de ce groupe d'avoir à reprendre les relations contractuelles avec M. G... I... sous la forme de missions ponctuelles ou exceptionnelles confiées à celui-ci par les sociétés du groupe ; qu'il ne peut être déduit des termes de l'engagement précité un engagement direct de la société Polyexpert Loire Touraine d'avoir à confier des missions d'expertise à Monsieur I..., contrairement à ce qu'affirme ce dernier ; que par ailleurs, il résulte de l'application des dispositions de l'article 1120 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause que l'inexécution d'une promesse de porte-fort ne se résout que par l'allocation de dommagesintérêts par le porte-fort à son cocontractant lésé ; qu'incluse dans un protocole transactionnel, l'inexécution de cette seule obligation ne peut donc entraîner la résolution judiciaire dudit protocole, sauf à méconnaître le caractère autonome de la promesse de porte-fort prévu par les dispositions de l'article 1120 ancien du code civil ; qu'il est constant que la Sas Polyexpert Atlantique a respecté l'autre obligation mise à sa charge par le protocole transactionnel, c'est-à-dire le versement d'une somme de 72 000 € à Monsieur I... ; qu'en conséquence, la cour confirmera, mais par substitution de motifs, le jugement du tribunal de grande instance d'Angoulême en ce qu'il rejeté la demande de résolution judiciaire du protocole transactionnel » ;
ET AUX MOTIFS EN OUTRE QUE « Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts : M. G... I... sollicite à titre subsidiaire des dommages intérêts en raison de l'inexécution du protocole transactionnel par la SAS Polyexpert Atlantique, à hauteur de 1 214 056 € correspondant au préjudice exposé ci-dessus, auquel il faut additionner les sommes perdues sur les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes de Tours soit 107 321,26 € ; que cependant, ainsi qu'il vient de l'être précisé, l'engagement de la SAS Polyexpert Atlantique ne visait qu'à se porter fort pour le groupe Polyexpert Atlantique de lui confier des missions ponctuelles ou exceptionnelles, en France métropolitaine et dans les DOM-TOM ; qu'en premier lieu, la cour relève qu'il ne peut être retenu dans l'évaluation du préjudice de M. G... I... les frais de déplacement qu'il invoque à hauteur de 261 607 € sur 15 ans alors que d'une part, il était expressément stipulé entre les parties que les missions s'étendaient sur l'ensemble du territoire français et non la seule Touraine, et que d'autre part, les frais de déplacement d'un expert font l'objet d'un défraiement lors de la rémunération des opérations d'expertise ; que c'est de manière erronée que le jugement entrepris a indemnisé M. G... I... du préjudice qu'il aurait subi pour ne pas avoir continué à travailler près de son lieu de vie (la Touraine), puisque cela revenait à méconnaître les stipulations du protocole transactionnel visant la France métropolitaine et d'Outre-Mer ; qu'en deuxième lieu, la cour constate que l'engagement de la reprise de relations contractuelles est stipulé de manière particulièrement vague et ne vise aucune durée minimale au cours de laquelle le groupe Polyexpert devait confier des missions à l'intéressé, ni même davantage le nombre de ces missions ; qu'en troisième lieu, le préjudice matériel de M. G... I... ne saurait être calculé sur la base du bénéfice réalisé en 2002 grâce aux missions confiées par le groupe Polyexpert (120 614 €), alors qu'à la date de signature du protocole transactionnel (18 juillet 2013) M. G... I... était retraité et travaillait déjà à temps plein pour la SAS Union d'experts ce qui explique, ainsi que le soutient l'intimée, qu'il était envisagé de lui confier des missions "ponctuelles ou exceptionnelles" ; qu'en quatrième lieu, les justificatifs de revenus produits par M. G... I... entre 2002 et 2017 confirment qu'outre sa retraite d'environ 25 000 € annuels, M. G... I... percevait des bénéfices de ses missions d'expertise compris entre 70 000 et 80 000€ par an, avec une chute pour les années 2003 (34 056 €) et 2004 (37 129 €) ; que ces chiffres sont à rapprocher du chiffre d'affaires de 120 614 € réalisé grâce à Polyexpert avant la signature du protocole : M. G... I... aurait subi une perte de l'ordre de 40 000 € par an entre 2005 et 2017 ainsi que 160 000€ au total sur 2003 et 2004, à supposer que l'année 2002 soit une année moyenne et non une année exceptionnelle comme le soutient l'intimé ; qu'il s'agissait selon l'intimé de la première année d'exercice de l'appelant de sorte que son bénéfice était presque équivalent à son chiffre d'affaires puisqu'il bénéficiait d'une exonération de charges ; que M. G... I... ne conclut pas sur ce point ; qu'il est donc difficile de considérer l'année 2002 comme une année de référence en matière de bénéfices ; qu'en cinquième lieu, la cour estime que M. G... I... ne peut inclure dans l'évaluation de son préjudice les sommes issues des condamnations prud'homales, alors même que le protocole transactionnel dont la demande de résolution a été rejetée comporte la renonciation de M. G... I... au bénéfice du jugement prud'homal ; qu'enfin, le préjudice matériel de M. I... ne peut s'analyser que sous l'angle de la perte de chance de se voir confier de nouvelles missions d'expertise ; que quant au préjudice moral de celui-ci, il n'est objectivé par aucun élément étant précisé que l'existence d'une procédure pénale initiée par l'intimée, ayant été classé sans suite, est sans lien direct avec l'inexécution du protocole querellé ; qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, la cour estime que l'inexécution de son obligation par la SAS Polyexpert Atlantique a causé à M. G... I... un préjudice qui ne saurait excéder la somme de 10 000 € ; que le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
1. ALORS QUE du fait de l'inexécution de la promesse de porte-fort, le rejet de la demande de résolution de la transaction dont cette promesse était un élément et la portée définitive donnée à la renonciation de M. I... au bénéfice du jugement prud'homal ont eu pour effet de priver l'intéressé, sans contrepartie suffisante, du bénéfice de l'exécution d'une décision de justice et du droit d'accès effectif à un tribunal ; qu'en rejetant la demande de résolution de M. I..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2. ALORS EN OUTRE QUE le rejet de la demande de résolution de la transaction dont la promesse de porte-fort était un élément et l'allocation de dommages et intérêts d'un montant dérisoire eu égard à l'importance de la condamnation prud'homale au bénéfice de laquelle l'intéressé avait renoncé, en portant atteinte à l'espérance légitime que M. I... pouvait avoir de bénéficier soit d'une possibilité de gains résultant de la poursuite de son activité professionnelle soit d'un droit au recouvrement de sa créance par voie d'action en justice, ont porté une atteinte disproportionnée aux droits patrimoniaux de l'intéressé ; qu'en rejetant la demande de résolution de M. I..., la cour d'appel a violé l'article 1er du premier Protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE, en allouant une indemnité forfaitaire à Monsieur I..., sans corrélation avec le manque à gagner dont elle avait constaté que ce dernier avait été victime à raison du non-respect par la société SAS Polyexpert Atlantique de son engagement de maintien des relations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction applicable, ensemble le principe de réparation intégrale.