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11/02/2021 | FRANCE | N°19-23977

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 2021, 19-23977


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 février 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 115 F-D

Pourvoi n° E 19-23.977

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 FÉVRIER 2021

Mme H... N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi

n° E 19-23.977 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 février 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 115 F-D

Pourvoi n° E 19-23.977

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 FÉVRIER 2021

Mme H... N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° E 19-23.977 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. F... Y..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme N..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Helvetia assurances, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme N... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y....

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 septembre 2019), le navire de plaisance « [...] » a coulé, le 25 juillet 2013, dans le port d'Ibiza.

3. Le navire était assuré auprès de la société Groupama Transport devenue Helvetia Assurances (l'assureur), en vertu d'un contrat « Navigation de Plaisance Gtyacht » n° 50010453, souscrit par l'intermédiaire de M. Y..., courtier en assurances.

4. Mme N..., propriétaire du navire, a assigné l'assureur et le courtier en responsabilité et indemnisation de ses préjudices.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Mme N... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de l'assureur alors :

« 1°/ que les clauses d'exclusion de garantie doivent revêtir un caractère formel et limité ; qu'en jugeant que le sinistre subi par M. N... ne pouvait être garanti par l'assureur en raison de la clause d'exclusion invoquée, sans rechercher, comme il lui était demandé si les clauses d'exclusion prévues par la police ne vidaient pas le contrat d'assurance de sa substance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances ;

2°/ que les clauses d'exclusion de garantie doivent revêtir un caractère formel et limité ; qu'en jugeant que le sinistre subi par M. N... ne pouvait être garanti par l'assureur, en raison de la clause d'exclusion invoquée, aux motifs que « nombre » des clauses d'exclusion prévues par la police étaient « habituelles », la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à établir qu'elles ne vidaient pas le contrat d'assurance de sa substance et violé l'article L. 113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-1, alinéa 1, du code des assurances :

6. Aux termes de ce texte, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

7. Pour rejeter les demandes d'indemnisation formées par l'assurée, l'arrêt, après avoir relevé que Mme N... soutient que les exclusions conventionnelles communes à toutes les garanties vident la garantie souscrite de tout objet et sont nulles et de nul effet, retient que l'assureur lui oppose une clause des conditions générales, qui exclut de la garantie « les sinistres survenus alors même que les circonstances sont sans influence sur leur réalisation [...] lorsque les papiers de bord du bateau assuré, tels que certificat de navigabilité, titre de navigation, acte de francisation, lettre de pavillon ne sont pas en règle ou en état de validité. [...]. »

8. La décision énonce encore, par motifs propres et adoptés, que le titre relatif aux exclusions générales est rédigé en lettres majuscules, que les exclusions sont en caractère gras sur un fond de couleur et que, par ailleurs, nombre d'entre elles concernent, comme habituellement en la matière, les sinistres en lien avec une faute de l'assuré.

9. L'arrêt ajoute enfin que la clause d'exclusion opposée par l'assureur est rédigée de manière claire dans la mesure où elle énumère les documents essentiels qui doivent être en règle et constate qu'en l'espèce, l'intégralité des papiers de bord donnés à titre d'exemple par le contrat n'étaient pas en règle, certificat de navigabilité, titre de navigation, acte de francisation.

10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les clauses d'exclusion litigieuses, communes à toutes les garanties, prévues par la police, ne vidaient pas le contrat d'assurance de sa substance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il rejette les demandes de Mme N... formées contre la société Helvetia Assurances et condamne Mme N... à payer à l'assureur une somme au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et les dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 10 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Helvetia Assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Helvetia Assurances et la condamne à payer à Mme N... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme N...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Mme H... N... de l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de la société Helvetia Assurances ;

AUX MOTIFS QUE l'exclusion de garantie dont se prévaut l'assureur est justifiée (
) ; que sur la nullité de l'exclusion de garantie ; que Mme N... soutient que les exclusions conventionnelles communes à toutes les garanties vident la garantie souscrite de tout objet, que les clauses sont nulles et de nul effet au motif qu'elles ne sont pas claires, précises, dépourvues d'ambiguïté ; que force est de relever comme l'a fait le premier juge que le titre relatif aux exclusions générales est rédigé en lettres majuscules, que les exclusions sont en caractère gras sur un fond de couleur, présentation qui est de nature à appeler l'attention ; que l'exclusion est rédigée de manière claire dans la mesure où elle énumère les documents essentiels qui doivent être en règle, soit le certificat de navigabilité, titre de navigation, acte de francisation ; que force est de relever que ce sont l'intégralité des papiers de bord donnés à titre d'exemple par le contrat qui n'étaient pas en règle, certificat de navigabilité, titre de navigation, acte de francisation ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme N... de sa demande de nullité ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Sur l'obligation à garantie de la société Helvetia ; que Madame H... N... conteste l'exclusion de garantie que lui oppose la société Helvetia au motif que les exclusions figurant au contrat d'assurance ne seraient pas claires, précises et sans ambiguïté et qu'elles sont en outre trop nombreuses et elle invoque par ailleurs la théorie de l'estoppel ; que le premier argument ne peut être toutefois retenu dans la mesure où, concernant le formalisme des exclusions, il ne peut être soutenu tout d'abord qu'elles ne soient pas parfaitement lisibles puisque notamment, elles figurent dans des paragraphes d'une couleur particulière et que par ailleurs, nombre de ces exclusions concernent, comme habituellement en la matière, les sinistres en lien avec une faute de l'assuré telle que la conduite en état d'ivresse ou la surcharge du bateau ou survenue à l'occasion de courses sportives ou de circonstances tout à fait particulières liées aux conflits tels que les guerres ou les émeutes (
) ; que dans ces conditions, les exclusions soulevées par la société Helvetia doivent être examinées au fond ;

1°) ALORS QUE les clauses d'exclusion de garantie doivent revêtir un caractère formel et limité ; qu'en jugeant que le sinistre subi par M. N... ne pouvait être garanti par l'assureur en raison de la clause d'exclusion invoquée, sans rechercher, comme il lui était demandé (conclusions, p. 25) si les clauses d'exclusion prévues par la police ne vidaient pas le contrat d'assurance de sa substance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances.

2°) ALORS QUE les clauses d'exclusion de garantie doivent revêtir un caractère formel et limité ; qu'en jugeant que le sinistre subi par M. N... ne pouvait être garanti par l'assureur, en raison de la clause d'exclusion invoquée, aux motifs que « nombre » des clauses d'exclusion prévues par la police étaient « habituelles » (jugement, p. 8, al. 6), la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à établir qu'elles ne vidaient pas le contrat d'assurance de sa substance et violé l'article L. 113-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-23977
Date de la décision : 11/02/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 10 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 2021, pourvoi n°19-23977


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23977
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