LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 février 2021
Désistement
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 246 FS-D
Pourvoi n° V 19-22.174
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021
La société Freycinet, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-22.174 contre les arrêts n° RG : 18/28766 et 18/28781 rendus le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4,chambre 8), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Freycinet, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Durin-Karsenty, conseillers, M. de Leiris, Mmes Lemoine, Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 10 février 2021, la SCP Rousseau et Tapie, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Freycinet, se désister du pourvoi formé par elle contre deux arrêts RG 18/28766 et RG 18/28781 rendus le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8) dans une instance l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie.
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la société Freycinet du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société Freycinet aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Freycinet et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un.