LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 février 2021
Rejet
M. ECHAPPÉ, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 151 F-D
Pourvoi n° S 19-26.265
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021
1°/ Mme C... A..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme I... D..., domiciliée [...] ,
3°/ M. M... D..., domicilié [...] ,
4°/ Mme P... W..., veuve D..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° S 19-26.265 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre baux ruraux), dans le litige les opposant à M. X... E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme A... et des consorts D..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. E..., après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Echappé, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Parneix, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 novembre 2019), par acte du 14 novembre 1986, V... D..., décédé le [...], a pris à bail des parcelles dont M. E... est devenu propriétaire.
2. V... D... a laissé pour lui succéder son frère M..., sa soeur I... et leur mère, ainsi que Mme A... avec qui il était lié par un pacte civil de solidarité et qu'il avait instituée légataire universelle.
3. Par actes du 9 septembre 2014, à effet au 11 novembre 2014, et du 5 janvier 2015, à effet au 31 décembre 2015, M. E... leur a notifié la résiliation du bail, sur le fondement de l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime.
4. Par actes des 23 octobre 2014 et 3 février 2015, Mme A... et les consorts D... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en contestation de la résiliation du bail et continuation de celui-ci par Mme A....
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Mme A... et les consorts D... font grief à l'arrêt de valider l'acte de résiliation de bail à effet au 31 décembre 2015 et d'ordonner la libération des lieux, alors :
« 1°/ qu'au décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint et de ses descendants s'ils participent à l'exploitation ou y ont participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès ; qu'en prenant en considération, pour estimer que la preuve d'une participation effective de Mme A..., liée par un pacte civil de solidarité à M. V... D..., à l'exploitation de ce dernier n'était pas rapportée, le deuxième exercice de l'année 2014 effectuée par Mme A... en qualité de continuateur du bail, la vente par celle-ci en 2018 de matériel agricole et son absence de production de documents comptables afférents aux exercices 2015 à 2018, soit des évènements postérieurs au décès de M. V... D... survenu le [...], la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a violé l'article L. 411-54 du code rural et de la pêche maritime.
2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en écartant la force probante des six attestations de MM. O..., Y... et de Mmes S..., N... et O... produites par Mme A... au motif qu'elles rendent compte de tâches administratives ou de surveillance et ne précisent pas avoir personnellement vu Mme A... accomplir des travaux agricoles, ni la fréquence de ceux-ci quand M. O... atteste l'avoir vue «
dans les champs pour le suivi des cultures et avec les bêtes dans les pâtures », que M. Y... atteste « l'avoir souvent aperçue visitant les champs avec M. V... D..., s'affairant autour du cheptel en fermage, transférant du personnel de la ferme au champs, emportant les intrants nécessaires au semis et à l'entretien des cultures
», que Mme S... atteste que « Mme D... C... secondait V... pour les travaux des champs, ainsi que pour le troupeau, tours de plaine » et enfin que Mme N... atteste avoir « souvent vue Mme D... dans les champs arrangeant les betteraves montées. Elle mettait aussi de l'eau aux bêtes avec V... pour maîtriser le troupeau », constatations dont il ressort une participation effective et fréquente de Mme A... aux travaux agricoles, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces attestations et aurait violé le principe précité.
3°/ que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas, à lui seul, reconnaissance de ce fait ; qu'en déduisant que Mme A... occupait avant le décès de M. V... D... une activité extra-agricole du seul fait que les intimés ne le contestent pas, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Ayant analysé la valeur et la portée des éléments produits par les parties, la cour d'appel, qui ne s'est pas exclusivement fondée sur le recours massif à des entreprises prestataires de travaux agricoles, ni sur l'exercice, par la prétendante à la poursuite du bail, d'une activité extérieure à la ferme, a retenu souverainement, sans dénaturation des attestations versées aux débats, que les héritiers du preneur décédé ne rapportaient pas la preuve, qui leur incombait, d'une participation effective et continue, distincte d'un concours occasionnel, de Mme A... à l'exploitation de V... D... au moment de son décès ou au cours des cinq années l'ayant précédé.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... et les consorts D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme A... et les consorts D....
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR validé l'acte de résiliation de bail notifié le 5 janvier 2015 à effet au 31 décembre 2015 par M. X... E... à Mme C... A..., M. M... D..., Mme I... D... et Mme P... W..., veuve D... en ce qu'il porte sur les parcelles sises à Puiseux et Clanlieu cadastrées section [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], section [...] , [...], [...], [...], la parcelle sise à Sains-Richaumont cadastrée section [...] , la parcelle sise à Audigny cadastrée section [...] , la parcelle sise à Flavigny le Grand cadastrée section [...] et la parcelle sise à Colonfay cadastrée section [...] et dit qu'à défaut pour Mme C... A... et tout occupant de son chef de libérer les biens précités dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, il pourra être procédé à leur expulsion avec le concours si besoin est de la force publique,
AUX MOTIFS QUE ««Il résulte des dispositions de l'article L.411-34 du code rural qu' « en cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès. Le droit au bail peut, toutefois, être attribué par le tribunal paritaire au conjoint, au partenaire d'un pacte civil de solidarité ou à l'un des ayants droit réunissant les conditions précitées. [...].
Les ayants droit du preneur ont la faculté de demander la résiliation du bail dans les six mois du décès de leur auteur.
Le bailleur peut demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du jour où le décès est porté à sa connaissance.
Si la fin de l'année culturale est postérieure au décès du preneur de neuf mois au moins, la résiliation peut, au choix des ayants droit, prendre effet soit à la fin de l'année culturale en cours, soit à la fin de l'année culturale suivante. Dans le cas contraire, la résiliation ne prendra effet qu'à la fin de l'année culturale suivante.
Il n'est pas discuté que l'acte de résiliation de bail signifié le 9 septembre 2014 pour la date du 11 novembre 2014 est dépourvu d'effet juridique dès lors que le décès de V... D... étant à moins de neuf mois de la fin de l'année culturale alors en cours, seule pouvait être notifiée une résiliation du bail pour la fin de l'année culturale suivante.
En conséquence, seule fait débat la résiliation du bail notifiée le 5 janvier 2015 pour le 31 décembre 2015, n'étant pas davantage discuté que la fin de l'année culturale correspond en l'espèce la fin de l'année civile.
Par ailleurs M. X... E... a notifié la résiliation du bail dans le délai prescrit par l'article L.411- 34 du code rural.
V... D... ayant été lié à Mme C... A... par un pacte civil de solidarité reçu le 5 mai 2005 par acte notarié dont une copie est versée aux débats, cette dernière fait partie des bénéficiaires visés à l'article L.411-34 du code rural pouvant prétendre à la continuation du bail et à l'attribution du droit au bail.
Mme C... A... instituée légataire universelle de V... D... par testament olographe et ayant été envoyée en possession, a vocation à se voir attribuer les éléments patrimoniaux de l'exploitation de ce dernier ; ces dispositions testamentaires ne suffisent pas toutefois à régler la transmission du bail à son profit et qui suppose une participation de sa part effective à l'exploitation au décès de V... D... ou au cours des cinq années l'ayant précédé.
Pour que cette condition soit satisfaite, la participation doit avoir été réelle et suivie pendant un temps suffisant sans qu'il ne soit fait obligation qu'elle fut continue pendant les cinq années antérieures au décès. Il est admis, par ailleurs, que l'exercice d'une autre activité ne fait pas obstacle à la continuation du bail ou à l'attribution du droit au bail s'il est démontré l'existence d'une participation répondant aux exigences précitées.
De plus celui qui prétend à la continuation du bail doit satisfaire à la réglementation sur le contrôle des structures au titre des biens sur lesquels porte le bail.
La circonstance que M. X... E... n'ait pas obtenu une autorisation préfectorale d'exploiter les biens dont V... D... était preneur est indifférente à la solution du litige, celui-ci portant sur la résiliation du bail ou sa continuation au profit de Mme C... A... suite au décès de V... D... et non sur l'exercice par M. X... E... d'un droit de reprise des biens loués en vue de les exploiter par lui-même.
La participation devant exister au moment du décès et/ou pendant les cinq années ayant précédé celui-ci, l'inscription de Mme C... A... intervenue le 7 octobre 2014 à la MSA avec effet rétroactif au 14 juillet 2014 suite aux démarches qu'elle a accomplies en déposant un dossier dans le courant du mois d'août 2014 auprès de l'INSEE est insuffisante pour rapporter cette preuve.
Il est observé au vu des pièces comptables que V... D. exploitant à titre individuel une superficie de 70ha 91a 87ca en polyculture élevage a recouru aux services d'entreprises agricoles pour réaliser des travaux agricoles ; ce poste a augmenté, passant de 19 604 € pour l'exercice 2011 à 27 394 € en 2013 alors que la surface de son exploitation restait constante.
La participation croissante de tiers pour réaliser les travaux agricoles de l'exploitation de V... D... est corroborée par l'attestation de M. L... E..., agriculteur retraité à Puisieux-Clanlieu, lieu du siège de l'exploitation de V... D... et par M. H..., garde-chasse qui déclarent tous deux que ce dernier travaillait ses terres mais qu'au fil des années, il a délaissé les travaux, faisant réaliser semis, traitements, récoltes par l'entreprise Balligand (pièce 10 et 14 de l'appelant). La réalisation de travaux agricoles par une entreprise tiers du vivant de V... D... ne signifie pas pour autant que Mme C... A... ne participait pas à l'exploitation.
L'année 2014 qui correspond à celle du décès de V... D..., a donné lieu à deux exercices comptables, l'un au nom de celui-ci allant du premier janvier jusqu'à la date du [...], date de son décès, l'autre au nom de Mme C... A... jusqu'au 31 décembre 2014. S'agissant du premier exercice comptable de cette année civile, le poste relatif aux travaux confiés à des tiers s'est élevé à la somme de 8 867€, étant relevé que cet exercice ne correspond pas ou que très partiellement à une période de récolte qui nécessite une importante main d''uvre ; au cours du deuxième exercice de cette année civile et qui correspond à l'exploitation de Mme C... A..., ce poste a connu une augmentation fulgurante puisqu'il est passé à 75 267 €.
Les intimés n'ayant pas produit de documents comptables afférents aux exercices postérieurs (2015 à 2018), il n'est pas justifié que cette tendance se soit inversée et par conséquent que ce recours massif à des tiers pour réaliser des travaux agricoles ait été dicté par le trouble affectif et la désorganisation matérielle et administrative causés par le décès de V... D... ayant empêché Mme C... A... d'avoir toute activité professionnelle les quelques mois qui l'ont suivi ; ce recours massif constitue dès lors un indice sérieux de ce qu'elle ne participait pas de façon effective à l'exploitation de V... D.... La vente par cette dernière d'une quantité importante de matériel agricole conforte cet indice que ne vient pas contrarier la liste des immobilisations au 31 décembre 2018 faisant état d'un matériel agricole très restreint et ancien.
Aucune conclusion ne peut être tirée de l'acquisition en juin 2017 par Mme C... A... de quelques hectares de terres sur l'effectivité de sa participation à l'exploitation de V... D... au moment du décès de ce dernier ou dans les cinq années l'ayant précédé.
Par ailleurs, les intimés ne contestent pas que Mme C... A... occupait avant le décès de V... D... une activité extra-agricole ; malgré une demande officielle faite par l'avocat de M. X... E... au conseil des intimés de justifier du montant des revenus extra-agricoles de Mme C... A..., aucune précision n'a été apportée sur la nature de cette activité, son lieu d'exercice et son importance quantitative. La cour n'a donc pas été mise en mesure d'apprécier la compatibilité de cette activité agricole avec une participation effective de Mme C... A... à l'exploitation.
Pour justifier de la participation de Mme C... A... aux travaux agricoles, les intimés produisent huit attestations dont plusieurs émanent d'agriculteurs souvent retraités domiciliés à Puiseux et Clanlieu ou Sains-Richaumont, communes sur les territoires desquels sont situés les parcelles anciennement louées à V... D... (pièces 22, 23, 24, 25, 26). Si ces personnes indiquent que Mme C... A... participait à l'exploitation, la plus-part d'entre elles rend compte de tâches administratives ou de surveillance et ne précise pas avoir personnellement vu Mme C... A... accomplir des travaux agricoles, ni la fréquence de ces travaux qui sont souvent décrits en termes vagues ou non circonstanciés.
Deux autres attestations produites par les intimés émanent apparemment d'amis de Mme C... A... qui ne résident pas à proximité de cette dernière ; rédigées en termes élogieux, ces attestations sont insuffisamment circonstanciées pour caractériser une participation effective de Mme C... A... à l'exploitation de son compagnon défunt.
Par ailleurs les attestations produites par les intimés sont directement contrariées par celles produites par M. X... E... au nombre de six émanant d'agriculteurs voisins ou de deux gardes chasse qui exercent sur le terroir des communes dont dépendent les lieux loués et qui déclarent n'avoir jamais vu Mme C... A... réaliser elle-même des travaux agricoles dans les cinq années précédent le décès.
Dans ces circonstances, la preuve d'une participation effective de Mme C... A... à l'exploitation de V... D... au moment de son décès ou au cours des cinq années l'ayant précédé, participation qui ne peut se cantonner à des tâches administratives ou de surveillance n'est pas suffisamment rapportée.
Partant, il y a lieu en infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions de valider l'acte de résiliation de bail notifié le 5 janvier 2015 à effet au 31 décembre 2015 et d'ordonner l'expulsion de Mme C... A... et de tout occupant de son chef des parcelles dont la désignation cadastrale est précisée en son dispositif de la présente décision à défaut pour cette dernière de libérer les terres» ;
1°) ALORS QU' au décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint et de ses descendants s'ils participent à l'exploitation ou y ont participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès ; qu'en prenant en considération, pour estimer que la preuve d'une participation effective de Mme A..., liée par un pacte civil de solidarité à M. V... D..., à l'exploitation de ce dernier n'était pas rapportée, le deuxième exercice de l'année civile 2014 effectuée par Mme A... en qualité de continuateur du bail, la vente par celle-ci en 2018 de matériel agricole et son absence de production de documents comptables afférents aux exercices 2015 à 2018, soit des événements postérieurs au décès de M. V... D... survenu le [...], la cour s'est déterminée par des motifs inopérants et a violé l'article L. 411-54 du code rural et de la pêche maritime.
2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en écartant la force probante des six attestations de MM. O..., Y... et de Mmes S..., N... et O... (pièces n° 22, 23, 24, 25 et 26) produites par Mme A... au motif qu'elles rendent compte de tâches administratives ou de surveillance et ne précisent pas avoir personnellement vu Mme A... accomplir des travaux agricoles, ni la fréquence de ceux-ci quand M. O... atteste l'avoir vue «
dans les champs pour le suivi des cultures et avec les bêtes dans les pâtures», que M. Y... atteste «l'avoir souvent aperçue visitant les champs avec M. V... D..., s'affairant autour du cheptel en fermage, transférant du personnel de la ferme au champs, emportant les intrants nécessaires au semis et à l'entretien des cultures..», que Mme S... atteste que «Mme D... C... secondait V... pour les travaux des champs, ainsi que pour le troupeau, tours de plaine» et enfin que Mme N... atteste avoir «souvent vue Mme D... dans les champs arrangeant les betteraves montées. Elle mettait aussi de l'eau aux bêtes avec V... pour maîtriser le troupeau», constatations dont il ressort une participation effective et fréquente de Mme A... aux travaux agricoles, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces attestations et a violé le principe précité.
3°) ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas, à lui seul, reconnaissance de ce fait ; qu'en déduisant que Mme A... occupait avant le décès de M. V... D... une activité extra-agricole du seul fait que les intimés ne le contestent pas, la cour a violé l'article 1353 du code civil.