LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mars 2021
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 185 F-D
Pourvoi n° G 19-13.262
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. L....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 août 2019.
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme L....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 juillet 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021
La société Garonne études réalisations (GER), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-13.262 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. T... L...,
2°/ à Mme S... L...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à M. Y... E..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de M. F... K...,
4°/ à M. A... J..., domicilié [...] ,
5°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société GAN assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Garonne études réalisations, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société GAN assurances, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme L..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 décembre 2018), M. et Mme L... ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Garonne études réalisations (société GER).
2. Sont intervenus en qualité de sous-traitants M. J..., pour les enduits, assuré par la société Gan, et M. K..., désormais en liquidation judiciaire, pour les planchers ourdis, assuré par la société MAAF assurances (la MAAF).
3. M. et Mme L..., qui se sont plaints de désordres, ont, après expertise, assigné la société GER en indemnisation de leurs préjudices.
4. La société GER a appelé en garantie, d'une part, M. J... et la société Gan, d'autre part, le liquidateur de M. K... et la MAAF.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La société GER fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à réception des travaux avant le parfait paiement des sommes au titre de la remise en état, de la condamner à verser certaines sommes à M. et Mme L..., de rejeter sa demande en paiement des intérêts contractuels sur la somme de 5 613,50 euros, de dire M. K..., représenté par un mandataire liquidateur, responsable à hauteur de 75 % des désordres affectant le plancher hourdis, de fixer sa créance au passif de la procédure collective de M. K... à 16 754,80 euros et 28,06 euros par jour pour les pénalités de retard et 1 500 euros pour le préjudice de jouissance, de dire M. J... responsable à hauteur de 75 % des désordres affectant l'enduit extérieur, de condamner M. J... à la garantir à hauteur de la somme de 4 320 euros, avec indexation selon l'évolution de l'indice BT01 depuis le 31 décembre 2013, de rejeter ses demandes en garantie présentées à l'encontre de la société MAAF assurances et à l'encontre de la société GAN assurances et de la condamner à verser différentes sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que la cour d'appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions régulièrement déposées et signifiées par les parties ; qu'en statuant au visa des conclusions déposées par la société GER le 13 septembre 2016, quand celle-ci avait déposé et signifié le 15 juin 2018 ses dernières conclusions qui complétaient son argumentation antérieure et à l'appui desquelles elle produisait de nouvelles pièces visées dans le bordereau figurant en annexe, et sans qu'il résulte des motifs de l'arrêt qu'aurait été pris en considération ces dernières pièces et conclusions, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, devenu alinéa 4, du code de procédure civile :
6. Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.
7. L'arrêt se prononce au visa des conclusions déposées et signifiées le 13 septembre 2016 par la société GER en exposant succinctement les prétentions et moyens soutenus par celle-ci.
8. En statuant ainsi, sans se référer aux nouvelles conclusions déposées le 15 juin 2018 par la société GER et complétant son argumentation précédente avec de nouvelles productions à l'appui, la cour d'appel, qui ne les a pas prises en considération dans sa motivation, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation sera prononcée dans la limite fixée par le premier moyen.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- dit n'y avoir lieu à réception des travaux avant le parfait paiement des sommes au titre de la remise en état,
- condamne la société GER à payer aux époux L... les sommes de 13 212 euros indexés sur l'indice du coût de la construction pour la remise en état, 22 339,74 euros d'indemnités de retard pour la période du 22 mai 2012 au 31 décembre 2013 et 37,42 euros par jour à compter du 1er janvier 2014 jusqu'au jour du parfait paiement de la somme de 13 212 euros, celle de 2 000 euros de préjudice de jouissance et 2 000 euros de préjudice moral
- déclare responsables :
* Y. K..., représenté par M. E..., ès qualités, à hauteur de 75 % du montant des désordres des planchers hourdis ;
* R. J... à hauteur de 75 % pour l'enduit extérieur, et le condamne à garantir la société GER de la somme principale de 4 320 euros indexés, sur l'indice BT01 depuis le 31 décembre 2013,
- déboute la société GER de sa demande en paiement des intérêts contractuels de la somme de 5 613,50 euros et de ses appels en garantie contre les sociétés MAAF et GAN,
- fixe la créance de la société GER au passif de la procédure collective de M. K... à 16 754,80 euros et 28,06 euros par jour pour les pénalités de retard, à 1 500 euros pour le préjudice de la jouissance,
- condamne la société GER à payer aux époux L... 1 000 euros, à la société MAAF 1 000 euros et à la société GAN 1 000 euros, d'indemnités pour la procédure d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
l'arrêt rendu le 5 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Garonne études réalisations (GER)
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à réception des travaux avant le parfait paiement des sommes au titre de la remise en état et, en conséquence, d'avoir condamné la société Garonne études réalisations (GER) à verser à M. et Mme L... la somme de 13 212 euros au titre du coût de la remise en état, avec indexation selon l'évolution de l'indice BT01 depuis le 31 décembre 2013, la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral, les sommes de 22 339,74 euros d'indemnités de retard pour la période du 22 mai 2012 au 31 décembre 2013 et 37,42 euros par jour de retard à compter du 1er janvier 2014 jusqu'au jour du parfait paiement de la somme de 13 212 euros et celle de 2 000 euros de préjudice de jouissance, d'avoir débouté la société GER de sa demande en paiement des intérêts contractuels sur la somme de 5 613,50 euros, d'avoir dit M. F... K..., représenté par M. Y... E..., mandataire liquidateur, responsable à hauteur de 75 % des désordres affectant le plancher hourdis, d'avoir fixé la créance de la société GER au passif de la procédure collective de F... K... à 16 754,80 euros et 28,06 euros par jour pour les pénalités de retard et 1 500 euros pour le préjudice de jouissance, d'avoir dit M. A... J... responsable à hauteur de 75 % des désordres affectant l'enduit extérieur, d'avoir condamné en conséquence M. A... J... à garantir la société GER à hauteur de la somme de 4 320 euros, avec indexation selon l'évolution de l'indice BT01 depuis le 31 décembre 2013, d'avoir débouté la société GER de ses demandes en garantie présentées à l'encontre de la société MAAF assurances et à l'encontre de la société GAN assurances et d'avoir condamné la société GER à verser différentes sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AU VU des conclusions de la société GER visées au greffe le 13 septembre 2016 ;
ALORS QUE la cour d'appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions régulièrement déposées et signifiées par les parties ; qu'en statuant au visa des conclusions déposées par la société GER le 13 septembre 2016, quand celle-ci avait déposé et signifié le 15 juin 2018 ses dernières conclusions qui complétaient son argumentation antérieure et à l'appui desquelles elle produisait de nouvelles pièces visées dans le bordereau figurant en annexe, et sans qu'il résulte des motifs de l'arrêt qu'aurait été pris en considération ces dernières pièces et conclusions, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à réception des travaux avant le parfait paiement des sommes au titre de la remise en état et, en conséquence, d'avoir condamné la société Garonne études réalisations (GER) à verser à M. et Mme L... la somme de 13 212 euros au titre du coût de la remise en état, avec indexation selon l'évolution de l'indice BT01 depuis le 31 décembre 2013, la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral, les sommes de 22 339,74 euros d'indemnités de retard pour la période du 22 mai 2012 au 31 décembre 2013 et 37,42 euros par jour de retard à compter du 1er janvier 2014 jusqu'au jour du parfait paiement de la somme de 13 212 euros et celle de 2 000 euros de préjudice de jouissance, d'avoir débouté la société GER de sa demande en paiement des intérêts contractuels sur la somme de 5 613,50 euros, d'avoir dit M. F... K..., représenté par M. Y... E..., mandataire liquidateur, responsable à hauteur de 75 % des désordres affectant le plancher hourdis, d'avoir fixé la créance de la société GER au passif de la procédure collective de F... K... à 16 754,80 euros et 28,06 euros par jour pour les pénalités de retard, à 1 500 euros pour le préjudice de jouissance, d'avoir dit M. A... J... responsable à hauteur de 75 % des désordres affectant l'enduit extérieur, d'avoir condamné en conséquence M. A... J... à garantir la société GER à hauteur de la somme de 4 320 euros, avec indexation selon l'évolution de l'indice BT01 depuis le 31 décembre 2013, d'avoir débouté la société Garonne études réalisations de ses demandes en garantie présentées à l'encontre de la société MAAF assurances et à l'encontre de la société GAN assurances et d'avoir condamné la société GER à verser différentes sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « suivant l'article 1792-6 du code civil, "la réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement".
Le contrat de construction prévoit au paragraphe "modalités de réception des travaux" la formalité de la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 8 jours à l'avance.
Le procès-verbal, comportant la mention "régulièrement convoqué par courrier du 13/12/11", de la réception des travaux de construction des époux L... a été signé sans réserve le 6 janvier 2012 par M. T... L... en échange de quoi il a reçu les clés de la maison.
La société GER ne verse pas aux débats la lettre de convocation des deux époux L... à la réunion ni un accusé de réception de cette convocation "malencontreusement égaré".
Ce manque de pièces justificatives vicie la réception expresse par T... L... et la preuve de la représentation de l'épouse par son mari. Ledit procès-verbal n'est pas opposable aux époux L... ;
Sur la réception tacite, la volonté de réception des époux L... est démentie dès la survenance le 13 février 2012 d'un procès-verbal de Me O..., huissier de justice à Fleurance -Gers) à la requête des deux époux L... qui constatent des malfaçons ;
La réception tacite est encore remise en cause par la correspondance du 6 juin 2012 de l'expert amiable saisi par les époux L..., l'entreprise Saretec construction, sur la fragilité du plancher hourdis qui relève une contrainte de ravoirage supplémentaire de 14 cm d'épaisseur de chape de carrelage des travaux réservés et interroge la société GER sur les caractéristiques techniques dudit plancher pour vérifier la surcharge autorisée.
Les démarches démontrent qu'T... L... et son épouse ont reçu les travaux tacitement pour effectuer les tranches des travaux réservés.
La date du 6 janvier 2012 ne sera pas retenue pour la réception expresse ni tacite.
Suivant le pré-rapport de l'expert judiciaire M. G..., la surcharge de ravoirage confirme que la réalisation selon les matériaux traditionnels prévus initialement n'est pas possible sans risquer des désordres sur le plancher hourdis. Il ressort du rapport définitif une surcharge de 2,5 % de la portance du plancher hourdis.
Il en résulte que les travaux, même à la date du 31 décembre 2013 du compte-rendu du rapport d'expertise, n'étaient pas dans un état d'achèvement suffisamment satisfaisant pour être réceptionnés même judiciairement.
Le jugement sera infirmé sur ce point » ;
[
]
8) Sur le paiement du solde En application des dispositions de l'article 1147 du Code civil, le paiement du prix des travaux, même affectés de malfaçons, doit être effectué.
Il ne sera pas appliqué l'intérêt de retard en l'absence de réception de l'ouvrage » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « l'article 1792-6 du code civil dispose que : "la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement". Si la rédaction du procès-verbal de réception n'est soumise à aucun formalisme spécifique, il appartient au tribunal de s'assurer du caractère contradictoire de la réception. Il est constant que la réception contradictoire est une opération à laquelle tous les intéressés ont été mis à même de participer, même si certains n'y ont pas été effectivement présents ou représentés, mais à la condition que tous y aient été régulièrement convoqués de telle sorte que le résultat de cette opération leur est à tous opposable.
Le contrat de construction engageant la SARL G.E.R. stipule que : "dès l'achèvement des travaux prévus au contrat et avant toute occupation, le constructeur proposera au maître de l'ouvrage la date de visite de réception (par lettre recommandée avec accusé de réception, le préavis étant au minimum de 8 jours)". La SARL G.E.R. verse aux débats une seule lettre de convocation pour la réunion programmée le 6 janvier 2012 adressée à monsieur et madame L.... Elle ne produit aucun accusé de réception. Il n'est donc pas établi que madame L..., qui n'a pas assisté à la réunion, ait été mise en mesure de participer à cette réunion.
La SARL G.E.R. soutient que la signature du procès-verbal de réception est un acte qu'un époux peut accomplir seul en application des articles 1421 et 1424 du code civil.
L'article 1421 du code civil dispose que chacun des époux a Ie "pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre".
L'article 1424 du code civil ajoute que les époux ne peuvent, l'un sans I'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations. De même, ils ne peuvent, l'un sans l'autre, transférer un bien de la communauté dans un patrimoine fiduciaire.
Il importe cependant peu que monsieur L... aurait été autorisé à signer seul le procès-verbal de réception sur le fondement de l'article 1421 du code civil si madame L... avait été convoquée à la réunion : dans la mesure où il n'est pas établi que cette dernière a été convoquée, madame L... n'a pas été en mesure de se présenter à la réunion prévue pour la réception et d'invoquer des réserves.
Ainsi, il sera retenu que le procès-verbal de réception n'est pas contradictoire. Il est en conséquence inopposable aux demandeurs » ;
1°/ ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, le bordereau récapitulatif de pièces, annexé aux conclusions de la société GER, visait en pièce 25 la lettre, en date du 13/12/2011, de convocation des époux L... à la réception ; qu'en retenant néanmoins que la société GER ne versait pas aux débats la lettre de convocation des deux époux L..., la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
2°/ ALORS QUE le contrat de construction mentionne que : « Dès l'achèvement des travaux prévus au contrat et avant toute occupation, le constructeur proposera au maître de l'ouvrage la date de visite de réception (par lettre recommandée avec avis de réception, le préavis étant au minimum de huit jours) » et que « si le maître de l'ouvrage ne se présente pas à cette convocation, sauf à justifier d'un cas de force majeure, la notification qui lui a été faite entraîne les pénalités de retard prévues à l'article 3.5 calculées sur le solde du prix [
] » ; que la convocation à la réception par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 8 jours à l'avance, qui n'est par ailleurs pas légalement imposée, n'est pas ainsi prévue à peine d'inopposabilité au maître de l'ouvrage du procès-verbal de réception signé par lui ; qu'en retenant néanmoins que n'étaient « versés aux débats ni la lettre de convocation des deux époux L... à la réunion » - pourtant régulièrement produite -, « ni un accusé de réception de cette convocation » et que ce manque de pièces justificatives « vicie la réception expresse par T... L... et la preuve de la représentation de l'épouse par son mari » et rend inopposable aux époux L... ce procès-verbal, tout en constatant que le procès-verbal de réception a été signé sans réserve le 6 janvier 2012 par M. L..., en échange de quoi celui-ci a reçu les clés de la maison, et que ce procès-verbal portait la mention « régulièrement convoqué par courrier du 13/12/11 », la cour d'appel, qui a ajouté au contrat une sanction non prévue par celui-ci, a violé l'article 1134, devenu 1103, du Code civil ;
3°/ ALORS QU'en retenant ainsi que l'absence de production aux débats de la lettre de convocation des deux époux L... à la réunion de réception – pourtant régulièrement produite par la société GER – et de l'accusé de réception de cette convocation viciait « la réception expresse par T... L... et la preuve de la représentation de l'épouse par son mari », la convocation de celle-ci n'étant pas établie, et rendait inopposable aux époux L... le procès-verbal de réception signé sans réserve le 6 janvier 2012 par M. L..., sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société GER, si l'absence de preuve de la convocation des époux L... à la réception des travaux par lettre recommandée avec accusé de réception ne constituait pas tout au plus un vice de forme nécessitant, pour avoir quelque conséquence, la preuve d'un grief, inexistant en l'espèce, la présence de M. L... à la réception prouvant que les époux L... avaient bien eu connaissance de la lettre de convocation qui leur avait été adressée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103 du Code civil, ensemble de l'article 1792-6 du Code civil ;
4°/ ALORS QUE la réception d'un ouvrage est un acte d'administration que chacun des époux mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts a le pouvoir d'effectuer ; que cet acte, accompli sans fraude, est opposable au conjoint ; qu'en retenant que le procès-verbal de réception signé par M. L... le 6 janvier 2012 sans qu'aucune fraude commise par celui-ci n'ait été alléguée n'était pas opposable à Mme L... qui n'était pas présente à la réunion de réception, la cour d'appel a violé les articles 1421, 1424 et 1792-6 du Code civil ;
5°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en jugeant n'y avoir lieu à réception des travaux avant le parfait paiement des sommes dues au titre de la remise en état et en refusant ainsi de prononcer la réception judiciaire des travaux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces sommes n'avaient pas d'ores et déjà été versées par la société GER à M. et Mme L... à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la société Garonne Etudes Réalisations (GER) à verser à M. et Mme L... la somme de 22 339,74 euros d'indemnités de retard pour la période du 22 mai 2012 au 31 décembre 2013 et 37,42 euros par jour de retard à compter du 1er janvier 2014 jusqu'au jour du parfait paiement de la somme de 13 212 euros et celle de 2 000 euros de préjudice de jouissance et, en conséquence et de l'avoir condamnée à verser différentes sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « sur les pénalités, en accord entre les parties, les condamnations pour la somme de 35 488,18 euros seront infirmées et il sera substitué le montant de 22 339,74 euros pour la période du 22 mai 2012 date contractuelle de fin de chantier au 31 décembre 2013 date du rapport d'expertise préconisant les travaux de reprise. Cette somme sera complétée jusqu'au paiement intégral des reprises ci-dessus, valant fin de chantier, par le paiement du montant journalier de 37,42 euros cumulé » ;
1°/ ALORS QUE le juge ne peut pas modifier l'objet du litige ; que dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 15 juin 2018, la société GER soutenait que « la livraison de la maison a été réalisée dans les délais, de sorte qu'aucune indemnité de retard ne peut être mise à la charge de la société GER » (p. 23 § 4) et demandait en conséquence à la cour d'appel de « débouter les consorts L... de leur demande au titre des pénalités de retard » (p. 32 § 7) ; qu'en affirmant néanmoins, au titre des pénalités de retard, qu' « en accord entre les parties, les condamnations pour la somme de 35 488,18 euros seront infirmées et il sera substitué le montant de 22 339,74 euros pour la période du 22 mai 2012 date contractuelle de fin de chantier au 31 décembre 2013 », la cour a modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; que dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 15 juin 2018, la société GER soutenait que « la livraison de la maison a été réalisée dans les délais, de sorte qu'aucune indemnité de retard ne peut être mise à la charge de la société GER » (p. 23 § 4) et demandait en conséquence à la cour d'appel de « débouter les consorts L... de leur demande au titre des pénalités de retard » (p. 32 § 7) ; qu'en affirmant néanmoins, au titre des pénalités de retard, qu' « en accord entre les parties, les condamnations pour la somme de 35 488,18 euros seront infirmées et il sera substitué le montant de 22 339,74 euros pour la période du 22 mai 2012 date contractuelle de fin de chantier au 31 décembre 2013 », la cour a violé le principe susvisé
3°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que dans ses écritures du 15 juin 2018 (p. 23, deux derniers § et p. 24 § 8), la société GER soutenait que les intérêts de retard ne couraient plus dès lors qu'en exécution du jugement rendu au fond en première instance par le tribunal de grande instance d'Auch, elle avait réglé aux époux L... le 17 novembre 2016 la somme de 48 086,68 euros correspondant au total des montants mis à sa charge, et produisait en ce sens les bordereaux de mouvements du compte CARPA de son conseil (pièce n° 44 en cause d'appel) ; qu'en se bornant à affirmer que la somme due au titre des pénalités de retard sera complétée jusqu'au paiement intégral des reprises valant fin de chantier par le paiement journalier de 37,42 euros cumulé, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Garonne Etudes Réalisations de ses demandes en garantie présentées à l'encontre de la société MAAF Assurances et de la société GAN assurances et d'avoir condamné la société GER à verser différentes sommes à ces sociétés en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « 1°) sur les garanties des assureurs :
L'appel par la société GER en garantie par la MAAF de la responsabilité décennale de M. K... ne pourra qu'être rejeté en l'état de la non-réception des travaux qui n'a pas fait courir le délai de 10 ans.
L'appel par la société GER en garantie par le Gan de la responsabilité de M. J... est fondé sur les conventions spéciales de sa police d'assurance de responsabilité civile générale garantissant à l'article 10 "les conséquences financières de la responsabilité civile que vous pouvez encourir dans l'exercice des activités mentionnées dans vos conditions particulières en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers y compris clients (
) après achèvement des ouvrages ou travaux et ayant pour origine votre faute professionnelle, une malfaçon technique
".
Le refus de sa garantie par la société Gan est fondé sur l'article 2 des mêmes conventions de ladite police définissant l'achèvement des travaux «comme la première des dates suivantes : ...la réception avec ou sans réserve, la prise de possession ou l'occupation par le maître de l'ouvrage
"» ainsi que les dommages matériels comme "les préjudices constitués par l'ensemble des frais engendrés par la réparation, la remise en état ou le remplacement à la suite de toute destruction, détérioration, vol ou disparition d'un bien meuble ou immeuble ou d'une substance ou toute atteinte à l'intégrité physique d'un animal".
La non-conformité de la teinte des enduits est une malfaçon et pas un dommage matériel au sens de la police d'assurance.
L'appel en garantie ne pourra qu'être rejeté en l'état de la non réception des travaux.
Il ressort des stipulations contractuelles et sans recourir à une clause d'exclusion de garantie que la non-conformité de la teinte de l'enduit n'ouvre pas droit à indemnisation.
Le jugement sera confirmé sur ce point » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « [
] la SA MAAF ASSURANCES soutient que le contrat d'assurance construction souscrit par Monsieur K... garantit la responsabilité du sous-traitant lorsque les conditions de la responsabilité décennale du titulaire du marché sont réunies.
La SARL GER explique avoir fait appeler en la cause la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur décennal de Monsieur K....
La demande de garantie présentée à l'encontre de la SA MAAF ASSURANCES ne peut en conséquence qu'être rejetée, aucune réception expresse ou tacite n'étant intervenue le 6 janvier 2012.
[
]
La SA GAN ASSURANCES, pour sa part, s'oppose à la demande de garantie présentée à son encontre.
Il ressort tout d'abord de la lecture du contrat responsabilité civile sous-traitant que la mobilisation de cette garantie suppose qu'une réception soit intervenue.
Tel n'est pas le cas en l'espèce de sorte qu'aucune condamnation de la compagnie d'assurance ne peut intervenir à ce titre.
De même, la garantie "dommages matériels de nature non décennale survenus à la construction après réception" suppose que l'ouvrage ait été réceptionné de sorte qu'elle est inapplicable en l'espèce.
Par ailleurs, le contrat de garantie responsabilité civile après achèvement des travaux et de garantie responsabilité civile exploitation stipule dans son chapitre 1 intitulé "définition" que les dommages matériels couverts par les garanties sont les préjudices constitués par "l'ensemble des frais engendrés par la réparation, la remise en état ou le remplacement à la suite de toute destruction, détérioration, vol ou disparition d'un bien meuble ou immeuble ou d'une substance" et "toute atteinte à l'intégrité physique d'un animal". Il est précisé que sont assimilés à des dommages matériels "la perte d'un bien ou d'une substance par suite de coulage ainsi que l'altération d'un produit par suite de prise d'odeur ou de goût". Le contrat ajoute en écriture grasse et donc particulièrement apparente que "les frais de dépose-repose ainsi que les frais de retrait de produits ne constituent pas des dommages immatériels au sens de la présente définition".
Or, en l'espèce, l'enduit doit être refait parce qu'il présente une teinte non-conforme à celle contractuellement fixée et non pas parce qu'il a été détruit ou dégradé.
Il ressort donc clairement de ces dispositions contractuelles, et sans que cela revienne à faire application d'une clause d'exclusion de garantie, que la non-conformité de la teinte de l'enduit ne constitue pas un dommage qui ouvre droit à indemnisation pour l'assuré.
La SARL G.E.R sera en conséquence déboutée de sa demande de garantie présentée à l'encontre de la SA GAN ASSURANCES » ;
ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation qui sera prononcée sur le deuxième moyen, en ce que la cour d'appel a écarté à tort la réception des travaux, s'étendra, en application de l'article 624 du code de procédure civile, à la disposition ayant débouté la société GER de son appel en garantie à l'encontre des sociétés MAAF Assurances et GAN assurances, en ce qu'elle est fondée sur l'absence de réception des travaux.