LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 mars 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 192 F-D
Pourvoi n° E 19-18.319
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021
La société Constructions métalliques Daussy, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-18.319 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Kdi immobilier, société par actions simplifiée,
2°/ à la société Knoeckler Metals France, anciennement dénommée société Kdi,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
3°/ à M. D... O..., domicilié [...] ,
4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Constructions métalliques Daussy, de la SCP Boulloche, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Didier et Pinet, avocat des sociétés Kdi immobilier et Knoeckler Metals France, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Constructions métalliques Daussy (la société Daussy) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. O....
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 avril 2019), la société Kdi immobilier a entrepris la construction d'un bâtiment à usage industriel, qu'elle a donné à bail à la société Kdi, aujourd'hui dénommée Knoeckler Metals France (la société Knoeckler).
3. Elle a confié la maîtrise d'oeuvre à M. O... et la construction de la charpente métallique à la société Daussy, assurée au titre de sa responsabilité décennale par la société Axa France IARD (la société Axa). Des ponts roulants ont été installés dans le bâtiment par une société tierce.
4. Après la réception de l'ouvrage, l'exploitant s'est plaint de désordres affectant la charpente métallique et les ponts roulants. Les sociétés Kdi immobilier et Kdi ont assigné M. O... et les sociétés Daussy et Axa en indemnisation de leurs préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La société Daussy fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la société Kdi immobilier, alors :
« 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant d'office, pour condamner la société Daussy à payer à la société Kdi immobilier une certaine somme, que les ponts roulants et les voies sur lesquelles ils circulaient étaient manifestement des éléments d'équipement dont la fonction exclusive était de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage, de sorte qu'ils ne relevaient pas de la garantie décennale, soit en faisant application de l'article 1792-7 du code civil, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; qu'en toute hypothèse, en se fondant sur les dispositions de l'article 1792-7 du code civil, issu de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 applicable aux marchés, contrats ou conventions conclus après sa publication, soit le 9 juin 2005, en l'état d'un contrat dont elle avait constaté qu'il avait été passé en 2001, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Ayant relevé que le fonctionnement des ponts roulants avait présenté des anomalies dues aux voies de roulement, mais n'avait pas été interrompu au cours des dix années ayant suivi la réception, la cour d'appel a souverainement retenu que les désordres les affectant ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination.
7. Elle en a déduit à bon droit, abstraction faite de motifs surabondants, que ces désordres ne relevaient pas de la responsabilité décennale du constructeur.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
9. La société Daussy fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la société Kdi, devenue Knoeckler, alors :
« 1°/ que la cassation à intervenir, sur le premier moyen, du chef ayant condamné la société Daussy à payer un certaine somme à la société Kdi immobilier, entraînera l'annulation, par voie de conséquence, du chef ayant condamné la société Daussy à payer à la société Kdi une autre somme, chefs qui se trouvent dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ;
2°/ que toute faute contractuelle n'est pas nécessairement délictuelle à l'égard des tiers ; qu'au demeurant, en retenant, pour condamner la société Daussy à payer une certaine somme à la société Kdi, que c'était à juste titre que la société Kdi faisait valoir que l'inexécution contractuelle des obligations de la société Daussy vis-à-vis de la société Kdi immobilier constituait vis-à-vis d'elle-même une faute susceptible d'engager à son profit la responsabilité délictuelle de la société Daussy, sans dire en quoi l'inexécution contractuelle reprochée à la société Daussy vis-à-vis de la société Kdi Immobilier constituait une faute délictuelle à l'égard de la société Kdi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
10. D'une part, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée.
11. D'autre part, il résulte de l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 1382, devenu 1240, du même code que le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi-délictuelle distincte de ce manquement.
12. La cour d'appel, après avoir caractérisé les manquements de la société Daussy dans l'exécution du contrat de construction, a retenu que ces manquements étaient la cause des dommages subis par la société Kdi, devenue Knoeckler.
13. Elle en a exactement déduit, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la responsabilité délictuelle du constructeur était engagée à l'égard de la locataire.
14. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Daussy aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Constructions métalliques Daussy à payer aux sociétés Kdi immobilier et Knoeckler Metals France la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Constructions métalliques Daussy.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Constructions Métalliques Daussy à payer à la société Kdi Immobilier la somme de 99.925,86 € ;
AUX MOTIFS QUE, sur les responsabilités encourues par la société Constructions Métalliques Daussy vis-à-vis de la société Kdi Immobilier, l'article 1792-7 du code civil dispose que ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage ; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire a recherché les désordres allégués et les a décrits de la façon suivante : « II a pu être constaté pour les deux ponts -l'un circulant et l'autre étant en position garage à une extrémité de la voie- que leur circulation sur toute la longueur de la voie présentait des irrégularités se traduisant par des bruits de frottement et de crissement ainsi que de claquements, toujours aux mêmes emplacements, de façon répétitive » ; que l'expert judiciaire n'a relevé aucune autre malfaçon que ces anomalies dans la circulation des ponts roulants équipant le bâtiment industriel de la société Kdi Immobilier ; que l'expert a attribué ces dysfonctionnements des ponts roulants à des anomalies initiales de géométrie des voies de roulement réalisées par la société Constructions Métalliques Daussy ; qu'or, les ponts roulants et les voies sur lesquelles ils circulent sont manifestement des éléments d'équipement dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage, l'ouvrage étant la charpente métallique et les voies de roulement des ponts roulants qui ont été réalisées par la société Constructions Métalliques Daussy ; que les désordres affectant le bon fonctionnement de ces ponts roulants, provoqués par les défauts des voies de roulement réalisées par la société Constructions Métalliques Daussy, ne relèvent donc pas de la garantie décennale ; qu'au surplus, les sociétés Kdi ne démontrent pas que les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'il ressort au contraire des explications de l'expert judiciaire qu'aucune impropriété de destination n'a pu être caractérisée dans les dix années qui ont suivi la réception de l'ouvrage, le 10 juillet 2002, puisqu'il écrit dans son rapport qu'« après plus de dix années d'utilisation, plusieurs anomalies ont pu être constatées », et que des modifications ou tentatives de correction ont été faites au cours du temps, ce qui a permis « une relative accalmie des signalements d'anomalies, sans qu'une situation satisfaisante soit atteinte » ; qu'autrement dit, le fonctionnement des ponts roulants a présenté des anomalies dues aux voies de roulement, mais n'a jamais été interrompu au cours des dix années ayant suivant la réception, ce qui ne permet pas de caractériser l'impropriété de destination ni des voies de roulement ni à plus forte raison de l'ouvrage, c'est-à-dire la charpente métallique ; que les sociétés Kdi se prévalent, à titre subsidiaire, de la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Constructions Métalliques Daussy pour faute prouvée et elles font valoir que l'expertise judiciaire prouve que l'ouvrage a été mal conçu et mal réalisé par la société Constructions Métalliques Daussy ; que la société Constructions Métalliques Daussy soutient que l'action en responsabilité ainsi fondée se heurte à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil ; que toutefois, la prescription applicable n'est pas la prescription de cinq ans de l'article 2224 du code civil, mais la prescription de dix ans courant à compter de la réception prévue par l'article 1792-4-3 du code civil ; qu'or, il est constant que le délai de dix ans a été interrompu avant son acquisition, puisque la réception des travaux a eu lieu le 10 juillet 2002 et que les sociétés Kdi ont, les 9 et 10 juillet 2012, fait assigner en référé-expertise les constructeurs, notamment M. O..., la société Constructions Métalliques Daussy et leur assureur, la société AXA France lard ; que les désordres affectant les ponts roulants sont clairement imputés par l'expert judiciaire à des anomalies initiales des voies de roulement et ces anomalies sont elles-mêmes imputées par l'expert à la société Constructions Métalliques Daussy : « Les anomalies initiales de géométrie des voies résultent de la réalisation de celles-ci par l'entreprise Daussy. Les contrôles adaptés des voies n'ont pas été effectués » ; que dans le corps de son rapport, l'expert judiciaire détaille ces anomalies de géométrie : écarts d'écartement des rails dépassant les normes, écarts importants dans le nivellement des rails, écarts de même nature et de même amplitude retrouvés au niveau des poutres (tant en alignement qu'en nivellement), décalages importants dans les jonctions des rails, décalages dans les jonctions des poutres, calages inefficaces des supports de poutres sur les corbeaux ; que l'expert judiciaire caractérise ainsi la faute commise par la société Constructions Métalliques Daussy, qui doit donc être déclarée responsable de ces désordres sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à cette espèce ; que la société KDI Immobilier justifie, par la production de factures, que la correction des anomalies de géométrie affectant les voies de roulement lui a causé des dépenses d'un montant de 99.925,86 € ; que la société Constructions Métalliques Daussy sera donc condamnée à lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts et le jugement déféré sera confirmé sur ce point (v. arrêt, p. 7 et 8) ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant d'office, pour condamner la société Constructions Métalliques Daussy à payer à la société Kdi Immobilier la somme de 99.925,86 €, que les ponts roulants et les voies sur lesquelles ils circulaient étaient manifestement des éléments d'équipement dont la fonction exclusive était de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage, de sorte qu'ils ne relevaient pas de la garantie décennale, soit en faisant application de l'article 1792-7 du code civil, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE (subsidiairement) la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; qu'en toute hypothèse, en se fondant sur les dispositions de l'article 1792-7 du code civil, issu de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 applicable aux marchés, contrats ou conventions conclus après sa publication, soit le 9 juin 2005, en l'état d'un contrat dont elle avait constaté qu'il avait été passé en 2001, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Constructions Métalliques Daussy à payer à la société Kdi la somme de 16.897,07 € ;
AUX MOTIFS QUE, sur les responsabilités encourues par la société Constructions Métalliques Daussy vis-à-vis de la société Kdi, c'est à juste titre que la société Kdi fait valoir que l'inexécution contractuelle des obligations de la société Constructions Métalliques Daussy vis-à-vis de la société Kdi lmmobilier constitue vis-à-vis d'elle-même une faute susceptible d'engager à son profit la responsabilité délictuelle de la société Constructions Métalliques Daussy ; que c'est à juste titre également que le tribunal a, au vu des factures produites aux débats, condamné la société Constructions Métalliques Daussy à payer à la société Kdi la somme de 16.897,07 €, coût des travaux qu'elle a dû engager pour faire face aux pannes des ponts roulants, pannes causées par suite de la mauvaise conception et réalisation des travaux de la société Constructions Métalliques Daussy afférents aux voies de roulement (v. arrêt, p. 8) ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir, sur le premier moyen, du chef ayant condamné la société Constructions Métalliques Daussy à payer à la société Kdi Immobilier la somme de 99.925,86 €, entraînera l'annulation, par voie de conséquence, du chef ayant condamné la société Constructions Métalliques Daussy à payer à la société Kdi la somme de 16.897,07 €, chefs qui se trouvent dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE (subsidiairement) toute faute contractuelle n'est pas nécessairement délictuelle à l'égard des tiers ; qu'au demeurant, en retenant, pour condamner la société Constructions Métalliques Daussy à payer la somme de 16.897,07 € à la société Kdi, que c'était à juste titre que la société Kdi faisait valoir que l'inexécution contractuelle des obligations de la société Constructions Métalliques Daussy vis-à-vis de la société Kdi lmmobilier constituait vis-à-vis d'elle-même une faute susceptible d'engager à son profit la responsabilité délictuelle de la société Constructions Métalliques Daussy, sans dire en quoi l'inexécution contractuelle reprochée à la société Constructions Métalliques Daussy vis-à-vis de la société Kdi Immobilier constituait une faute délictuelle à l'égard de la société Kdi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.