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04/03/2021 | FRANCE | N°19-25800

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mars 2021, 19-25800


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 166 F-D

Pourvoi n° M 19-25.800

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

La société Générale Factoring, société anonyme, dont le siège est [...]

, anciennement dénommée Compagnie générale d'affacturage, a formé le pourvoi n° M 19-25.800 contre les arrêts rendus les 15 octobre 2019 et 5 décembr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 166 F-D

Pourvoi n° M 19-25.800

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

La société Générale Factoring, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Compagnie générale d'affacturage, a formé le pourvoi n° M 19-25.800 contre les arrêts rendus les 15 octobre 2019 et 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à M. V... S..., domicilié [...] , pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de D... N..., épouse S..., défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Générale Factoring, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. S..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 15 octobre 2019 et 5 décembre 2019), la Compagnie générale d'affacturage (CGA), aujourd'hui dénommée société Générale Factoring, a conclu avec la société [...] un contrat d'affacturage, Mme S... se portant caution solidaire des engagements de la société dans la limite d'une certaine somme.

2. A la suite de la découverte de plusieurs anomalies, la société [...] et la CGA ont conclu un protocole d'accord par lequel la société [...] s'engageait à rembourser à la CGA un certain montant par versements mensuels.

3. Des échéances étant demeurées impayées, la CGA a assigné la société [...] et Mme S... devant un tribunal de commerce pour les voir condamner au paiement d'une certaine somme.

4. Par jugement avant dire droit du 22 décembre 2009, le tribunal de commerce a désigné un expert afin de fixer la créance de la CGA au passif de la société [...] et de faire le compte entre les parties, et dit que l'affaire sera réinscrite au rôle après le dépôt du rapport.

5. Par un jugement du 29 mars 2012, un tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société [...] , convertie en liquidation judiciaire simplifiée le 6 juin 2012.

6. L'expert a déposé son rapport le 31 décembre 2013.

7. Devant le tribunal de commerce statuant au fond, Mme S..., seule comparante, a soulevé la péremption de l'instance.

8. M. S... a repris l'instance devant la cour d'appel en sa qualité d'ayant droit de son épouse décédée.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

9. La Société Générale Factoring fait grief à l'arrêt du 15 octobre 2019, rectifié par l'arrêt du 5 décembre 2019, de constater la péremption et l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la cour, alors « que la radiation de l'instance emporte suspension de celle-ci ; que le délai de péremption de deux ans continue de courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, auquel cas un nouveau délai court à compter de la survenance de cet événement ; qu'en l'espèce, le jugement avant dire droit du 22 décembre 2009 du tribunal de commerce de Chartres a ordonné une expertise et « dit que dès le dépôt du rapport d'expertise, l'affaire sera réinscrite au rôle du tribunal » ; que le délai de péremption était ainsi expressément suspendu jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ; que la cour d'appel a à cet égard elle-même retenu qu'il se déduisait des termes du dispositif du jugement que « l'affaire a[vait] été radiée dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, événement à compter duquel elle sera réinscrite au rôle » ; qu'en jugeant en conséquence que le jugement avant dire droit du 22 décembre 2009 n'avait pas suspendu le délai de péremption jusqu'au dépôt du rapport d'expertise le 31 décembre 2013, la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 392, alinéa 2, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. Ayant retenu à bon droit, d'une part, que le jugement avant dire droit du 22 décembre 2009, qui a ordonné une expertise, n'emportait pas, par lui-même, sursis à statuer et n'entraînait pas suspension du délai de péremption en application de l'article 392 du code de procédure civile, d'autre part, que la radiation de l'affaire dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise n'exonérait pas les parties, en l'absence de décision de sursis à statuer, de leur obligation d'accomplir des diligences pour continuer l'instance, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.

11. Le moyen n'est dès lors pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Générale Factoring aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Générale Factoring et la condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Générale Factoring, venant aux droits de la Compagnie générale d'affacturage (CGA)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau, d'AVOIR constaté la péremption et l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la Cour ;

AUX MOTIFS QUE « l'exception de péremption, soulevée avant tout autre moyen, est recevable.
Par application de l'article 386 du Code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'article 392 du même code dispose que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ce dernier cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Nonobstant l'absence de productions des assignations, il n'est pas contesté que l'instance a été introduite par actes délivrés les 29 et 30 avril 2008 à la SARL [...] et Mme S... et a donné lieu, dans un premier temps, au jugement avant dire droit du 22 décembre 2009 qui a ordonné une expertise et dit que l'affaire sera réinscrite au rôle après le dépôt du rapport.
Cette décision nommant un expert n'emporte pas par elle-même sursis à statuer au sens des articles 378 et suivants du Code de procédure civile, en sorte que l'article 392 alinéa 2 n'est pas applicable à l'affaire. Au contraire, il se déduit des termes du dispositif du jugement que l'affaire a été radiée dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, événement à compter duquel elle sera réinscrite au rôle. Or la décision de radiation, si elle entraîne une suspension de l'instance, ne suspend pas le délai de péremption.
En l'espèce, ce délai a commencé à courir pour la dernière fois le 21 janvier 2010, date à laquelle la CGA a adressé au greffe du Tribunal de commerce la consignation sollicitée par la décision du 22 décembre 2009.
Ni les formalités accomplies par l'expert, qui a demandé des pièces aux parties le 5 septembre 2012, ni le dépôt de son rapport n'ont valeur de diligences au sens de l'article 386 du Code de procédure civile.
La preuve de l'envoi par la CGA d'un courrier à l'expert le 18 mai 2011 n'est pas rapportée par la production de la seule copie de celui-ci, sans production d'un avis de réception ni mention de celui-ci dans la liste des lettres ou documents reçus par l'expert, en sorte qu'il n'a pas pu interrompre le délai de péremption.
Seule la communication de documents à l'expert, en date du 18 septembre 2012, par le conseil de la CGA est une démarche interruptive du délai. Celle-ci est toutefois intervenue plus de deux ans après la dernière démarche du 21 janvier 2010, en sorte que l'appelant est bien fondé à soutenir que l'instance est périmée.
Il y a lieu, par conséquent, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Selon l'article 389 du Code de procédure civile, la péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance. Dès lors que la péremption emporte dessaisissement du juge, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens et demandes » ;

ALORS QUE la radiation de l'instance emporte suspension de celle-ci ; que le délai de péremption de deux ans continue de courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, auquel cas un nouveau délai court à compter de la survenance de cet événement ; qu'en l'espèce, le jugement avant dire droit du 22 décembre 2009 du Tribunal de commerce de CHARTRES a ordonné une expertise et « dit que dès le dépôt du rapport d'expertise, l'affaire sera réinscrite au rôle du Tribunal » ; que le délai de péremption était ainsi expressément suspendu jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ; que la Cour d'appel a à cet égard elle-même retenu qu'il se déduisait des termes du dispositif du jugement que « l'affaire a[vait] été radiée dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, événement à compter duquel elle sera réinscrite au rôle » (arrêt attaqué, p. 6, avant-dernier §) ; qu'en jugeant en conséquence que le jugement avant dire droit du 22 décembre 2009 n'avait pas suspendu le délai de péremption jusqu'au dépôt du rapport d'expertise le 31 décembre 2013, la Cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 392 alinéa 2 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-25800
Date de la décision : 04/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mar. 2021, pourvoi n°19-25800


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25800
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