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11/03/2021 | FRANCE | N°18-12376

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mars 2021, 18-12376


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mars 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 190 F-P

Pourvoi n° Z 18-12.376

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021

La société Générali vie, société anonyme, dont le siège est [...], a f

ormé le pourvoi n° Z 18-12.376 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mars 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 190 F-P

Pourvoi n° Z 18-12.376

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021

La société Générali vie, société anonyme, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° Z 18-12.376 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme F... V..., domiciliée [...],

2°/ à la société d'Exploitation Mab, société anonyme, dont le siège est [...],

3°/ à la société Primonial partenaires, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Primonial anciennement dénommée Patrimoine management et associés, venant elle-même aux droits de la société JP Morgan Fleming Selection,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Générali vie, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société d'Exploitation Mab, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme V..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Primonial partenaires, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2017), Mme V... a souscrit le 21 septembre 2001 un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société La Fédération continentale, devenue Generali vie (l'assureur).

2. Se prévalant du manquement de ce dernier à son obligation précontractuelle d'information, Mme V... a exercé le 26 juin 2012 la faculté prorogée de renonciation que lui ouvrait l'article L. 132-5-1 du code des assurances. L'assureur ne lui ayant pas restitué les sommes qu'elle avait versées, elle l'a assigné en exécution de ses obligations.

3. À l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt faisant droit aux demandes de Mme V..., l'assureur a sollicité le renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité.

4. Par arrêt du 6 septembre 2018 (2e Civ., 6 septembre 2018, pourvoi n° 18-12.376), la Cour a rejeté cette demande.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen pris en sa troisième branche, et le troisième moyen, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième, et cinquième branches

Enoncé du moyen

6. L'assureur fait grief à l'arrêt de dire que Mme V... avait valablement renoncé au contrat souscrit, par lettre du 26 juin 2012 reçue le 28 juin 2012, de le condamner à restituer à Mme V... la somme de 30 489 euros avec intérêts au taux légal majoré, et de le débouter de ses autres demandes, alors :

« 1°/ que lorsque l'assureur n'a pas, avant la souscription d'un contrat d'assurance-vie, communiqué au souscripteur un modèle de lettre de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 132-5-1 du code des assurances, l'irrégularité ainsi constatée peut être couverte par l'envoi, par tous moyens, d'un modèle de lettre de renonciation, cette régularisation faisant courir un nouveau délai de 30 jours à l'assuré pour exercer sa faculté de renonciation ; qu'ainsi la régularisation peut prendre la forme de l'adjonction, par l'assureur, d'un modèle de lettre dans une note d'information envoyée, par ailleurs, à des fins de régularisation ; qu'en décidant au contraire que les documents d'information précontractuels initialement adressés à Madame V... par la société Generali vie étaient irréguliers, faute pour cette dernière d'avoir fait figurer un modèle de lettre de renonciation dans la proposition de contrat, et que la note d'information distincte que la société Generali vie avait adressée, en décembre 2007, à Mme V... à des fins de régularisation était de ce point de vue inefficace puisque l'assureur ne pouvait, pour couvrir une telle irrégularité, insérer un modèle de courrier de renonciation dans la note d'information distincte des conditions générales qu'elle avait communiquée à son assurée, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°/ que dans sa rédaction applicable à la cause, l'article A.132-4 du code des assurances n'imposait pas à l'assureur d'insérer dans la note d'information de mention « concernant l'exercice de la faculté de renonciation à réception du contrat lorsque celui-ci contient des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle » ; qu'en jugeant que la note d'information distincte des conditions générales adressée par la société Generali vie à Mme V... était inefficace et n'était pas de nature à faire courir un nouveau délai de renonciation de trente jours, au motif que cette note, dans sa section relative à l'information sur l'exercice de la faculté de renonciation, ne contenait pas d'information « concernant l'exercice de la faculté de renonciation à réception du contrat lorsque celui-ci contient des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle », la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du code des assurances, ensemble l'article A 132-4 du même code ;

4°/ que l'article A 132-4 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à la cause, n'imposait pas à l'assureur de faire apparaître dans la note d'information la mention relative au taux minimum garanti et à sa durée lorsqu'aucun taux minimum garanti n'était prévu par le contrat ; qu'en retenant que s'il n'existait aucun taux minimum garanti concernant le support euros, l'assureur devait le préciser dans sa note d'information et qu'à défaut de l'avoir fait dans la note d'information distincte des conditions générales qu'il avait adressée en décembre 2007 à Mme V..., la régularisation qu'il avait entendue opérer était inefficace, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1 et A 132-4 du code des assurances ;

5°/ de même que l'article A 132-4 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à la cause, n'imposait pas davantage à l'assureur de faire apparaître dans la note d'information la mention relative aux garanties de fidélité et aux valeurs de réduction lorsque le contrat d'assurance n'en prévoit pas ; qu'en retenant que s'il n'existait aucune garantie de fidélité ou valeur de réduction, l'assureur devait le préciser dans sa note d'information et qu'à défaut de l'avoir fait dans la note d'information distincte des conditions générales qu'il avait adressée en décembre 2007 à Mme V..., la régularisation qu'il avait entendu opérer était inefficace, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1 et A. 132-4 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

7. Selon l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, applicable au litige, la proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation et l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat. Le défaut de remise des documents et informations ainsi énumérés entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu'au trentième jour suivant la date de leur remise effective.

8. Selon l'article A 132-4 du même code, auquel renvoie ce texte, la note d'information contient les informations prévues par un modèle annexé.

9. Ce modèle, qui recense quatre rubriques, prévoit, au titre de celle intitulée « Rendement minimum garanti et participation », que la note d'information mentionne « a) Taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie ; b) Indication des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat.... »

10. Aucun de ces deux textes ne prescrit que ces mentions n'ont pas lieu d'être portées dans la note d'information lorsque le contrat ne prévoit pas de taux d'intérêt garanti, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction ou de valeurs de rachat.

11. Dès lors, il incombe à l'assureur, dans un tel cas, de mentionner dans la note d'information qu'il délivre que le contrat qu'il propose ne garantit à l'assuré aucun taux d'intérêt, ou aucune garantie de fidélité, ou aucune valeur de réduction ou de rachat, toutes informations essentielles pour permettre à celui-ci d'apprécier la compétitivité de ce placement, ainsi que les risques inhérents à l'investissement envisagé, par suite, la portée de son engagement.

12. Il s'ensuit que la cour d'appel, ayant relevé que ni les documents remis à l'assurée lors de la souscription ni la note d'information distincte adressée par l'assureur au mois de décembre 2007 ne comprenaient les informations relatives au taux d'intérêt garanti, à sa durée, aux garanties de fidélité et aux valeurs de réduction, a, en l'état de ces seuls motifs, et abstraction faite des motifs erronés mais surabondants justement critiqués par la première branche du moyen, décidé à bon droit que l'assurée bénéficiait de la faculté de renonciation prorogée prévue par l'article L. 132-5-1 du code des assurances, en cas de défaut de remise de documents ou d'informations par l'assureur.

13. Il s'ensuit que le moyen, non fondé en ses quatrième et cinquième branches, est inopérant pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne la société Générali vie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Générali vie et la condamne à payer à Mme V... la somme de 3 000 euros, à la société d'exploitation MAB la somme de 3 000 euros, et à la société Primonial partenaires la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Générali vie

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

- sur les conséquences de l'inconstitutionnalité de l'article 19 de la loi du 15 décembre 2005 -

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mme F... V... avait valablement renoncé au contrat Stratégie Fleming Monde II n°[...] par lettre du juin 2012, reçue le 28 juin 2012, d'AVOIR condamné la société Generali Vie à restituer à Mme V... la somme de 30 489 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 28 juin 2012 jusqu'au 28 août 2012 puis à compter de cette date, au double du taux légal jusqu'au paiement, d'AVOIR débouté la société Generali Vie de ses autres demandes, d'AVOIR condamné in solidum la société Generali Vie et la Société d'Exploitation MAB à payer à Mme V... la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR débouté la société Generali de ses demandes à ce titre, et d'AVOIR condamné in solidum la société Generali Vie et la Société d'Exploitation MAB aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

ALORS QUE dans un mémoire distinct et motivé, la société Generali Vie a contesté la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 19 de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, lequel réserve aux seuls souscripteurs des contrats d'assurance-vie conclus trois mois après la date de publication de cette loi, l'obligation d'exercer la faculté de renonciation de l'article L 132-5-2 du code des assurances dans un délai de huit ans à compter de la date à laquelle ils sont informés de la conclusion de leur contrat ; que la déclaration d'inconstitutionnalité de ce texte, qui exclut que Madame V... soit elle-même soumise à cet impératif commandé notamment par le principe de sécurité juridique et la nécessité de lutter contre les renonciations de pure opportunité, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué pour perte de fondement juridique.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

- Sur la régularisation opérée par la Société Generali -

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mme F... V... avait valablement renoncé au contrat Stratégie Fleming Monde II n°[...] par lettre du juin 2012, reçue le 28 juin 2012, d'AVOIR condamné la société Generali Vie à restituer à Mme V... la somme de 30 489 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 28 juin 2012 jusqu'au 28 août 2012 puis à compter de cette date, au double du taux légal jusqu'au paiement, d'AVOIR débouté la société Generali Vie de ses autres demandes, d'AVOIR condamné in solidum la société Generali Vie et la Société d'Exploitation MAB à payer à Mme V... la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR débouté la société Generali de ses demandes à ce titre, et d'AVOIR condamné in solidum la société Generali Vie et la Société d'Exploitation MAB aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE : Considérant que l'article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1994, dispose que "Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement. La proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins.

L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications. La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximum de deux mois. Elles sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel". Considérant que les articles A 132-4 et A 132-5 du code des assurances complètent ce texte et ont la même force contraignante ; Considérant qu'en l'espèce, Mme V... s'est vu remettre lors de son adhésion des conditions générales valant note d'information, qu'alors que la note d'information doit être distincte des conditions générales du contrat et ne doit contenir que les informations essentielles de celui-ci telles que mentionnées à l'article A 132-4 du code des assurances, la remise de conditions générales valant note d'information qui comportent l'ensemble des informations du contrat sur cinq pages dactylographiées en petits caractères dont certaines n'ont pas à y figurer telles que les investissements et désinvestissements, les informations sur les profils de gestion, les avances et le nantissement et qui constituent en fait les conditions générales du contrat, ne répond pas aux exigences légales ; Considérant de plus que selon l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ;Considérant qu' il n'est pas établi ni soutenu qu'il aurait été remis à Mme V... de proposition d'assurance ou de projet de contrat distinct de la proposition d'assurance signée le 21 septembre 2001, que dès lors celle-ci, qui est le seul document signé par l'assuré, constitue la proposition d'assurance ou le projet de contrat visé au texte susmentionné ce dont il résulte qu'elle devait comprendre le projet de lettre de renonciation ; que le fait que l'assureur ait fait figurer, dans les conditions générales valant note d'information , un projet de lettre ne satisfait pas aux exigences légales ; Considérant que l'article L. 132-5-1 du code des assurances prévoit l'exercice de la faculté de renonciation pendant le délai de trente jours à compter du premier versement mais également à réception du contrat lorsque celui-ci contient des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, l'information imposée par ce même texte devant porter sur le délai et les conditions d'exercice de la faculté de renonciation qui comporte nécessairement l'énonciation des hypothèses où elle ouverte ;Considérant que l'article A 132- 4 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 21 juin 1994 modifié par celui du 28 mars 1995, applicable à l'espèce, énonce que la note d'information contient les informations prévues par le modèle annexé ; Considérant que les condition générales valant note d'information remises à l'assurée le jour de la souscription ne comportent aucune information sur le sort de la garantie de décès en cas d'exercice de la faculté de renonciation, sur le taux d'intérêt garanti et la durée de cette garantie, sur les garanties de fidélité et des valeurs de réduction en contravention avec les dispositions de l'article A 132-4 du code des assurances ; Considérant qu'elles ne comportent de même aucune information sur les valeurs de rachats même sous forme d'une méthode de calcul , que cette information ne figure que dans les conditions particulières du 15 novembre 2001; Considérant que l'article A 132-5 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 23 novembre 1999, précise que "Pour les contrats qui relèvent des catégories 8 et 9 définies à l'article A 344-2, l'information sur les valeurs de rachat au titre des garanties exprimées en unités de compte prévue par l'article L. 132-5-1 est donnée en nombre d'unités de compte. Ce nombre doit tenir compte des prélèvements effectués à quelque titre que ce soit sur la provision mathématique du contrat. Cette information est complétée par l'indication en caractères très apparents que l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse. Elle est également complétée par l'indication des modalités de calcul du montant en francs (euros) de la valeur de rachat"; Considérant que l'assureur ne conteste pas qu'aucune information sur le risque ne figurait dans les condition générales valant note d'information, qu'il soutient qu'elle figurait par contre dans les conditions particulières qui contiennent la mention suivante, entièrement rédigée en caractère gras : "Unités de compte :la valeur de rachat au terme de chacune des huit premières années du contrat est libellée en nombre de parts, dont la valeur est sujette à fluctuation à la hausse comme à la baisse. La diminution du nombre d'unités de compte est liée au prélèvement des frais de gestion ; la valeur de rachat exprimée en Euros, est égale au produit du nombre d'unités de compte inscrites au contrat par leur valeur de part au jour du calcul. Le paragraphe intitulé "Calcul des prestations" des conditions générales fixe la date de valeur pour chacune des unités de compte inscrites au contrat" ; Considérant que la mention sur le risque n'est pas reprise en son intégralité, le fait que l'assureur ne s'engage que sur le nombre des unités de compte et pas sur leur valeur ne figurant pas dans l'information, qu'au surplus le fait que la totalité du paragraphe soit dactylographiée en caractère gras a pour conséquence que l'attention de l'assuré n'est pas attirée par la mention partielle reprise par l'assureur qui n'est pas dès lors en caractère très apparents ; Considérant que la société GENERALI VIE établit par la production du procès-verbal de constat dressé les 3,5,7,10,1113,17,18,19 20 et 27 décembre 2007 qu'elle a adressé à Mme V... dont le nom figure sur la liste des destinataires relevée par l'huissier, une note d'information distincte des conditions générales selon pli recommandé avec avis de réception n° 2C 008 725 2333 1 ;Considérant que la signature de Mme V... sur l'accusé de réception, le 5 décembre 2007, qui porte le même numéro que ci-dessus, vaut récépissé, au sens de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, de la note d'information adressée par l'assureur ;
Considérant que cette nouvelle note d'information comprend l'information sur le sort de la garantie de décès en cas d'exercice de la faculté de renonciation et une information conforme sur le risque ; Considérant que si les dispositions de l'article L132-5-1 du codes assurances permettent la régularisation d'un défaut d'information précontractuelle, l'insertion d'un modèle de lettre de renonciation dans la note d'information adressée à Mme V... ne répond pas aux exigences du texte qui prévoit que le projet de lettre doit figurer dans la proposition d'assurance ou de contrat, que l'entreprise d'assurance ne pouvait régulariser la situation que par la transmission distincte de ce document, ce qu'elle n'a pas fait ; Considérant de plus que l'information sur l'exercice de la faculté de renonciation ne comprenait pas celle concernant l'exercice de la faculté de renonciation à réception du contrat lorsque celui-ci contient des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle ; Considérant que contrairement à ce que prétend l'assureur, la note d'information ne comprend pas l'information sur le taux minimum garanti qui ne peut pas être confondu avec la participation aux bénéfices, que le modèle annexé à l'article A 132-4 du code des assurances distingue d'ailleurs bien les deux informations en ses paragraphes 3°a et 3° c, que dès lors l'information sur le taux d'intérêt garanti et la durée de la garantie fait défaut, étant précisé que s'il n'existe aucun taux garanti concernant le support euros, l'assureur doit le préciser dans la mesure où la note d'information est un document destiné à l'information du candidat adhérent dans une perspective de libre concurrence ce qui suppose la délivrance d'une information normalisée portant sur l'ensemble des éléments visés par le modèle annexé à l'article A 132-4 sus visé ; Considérant qu'il en est de même des garanties de fidélité et des valeurs de réduction dont l'assureur précise qu'il n'en était pas prévu à ce contrat ; Considérant que les conditions d'application de l'article L. 132-5-1 du code des assurances sur la faculté de renonciation prorogée étaient en conséquence réunies lorsque Mme V... a adressé à l'assureur sa lettre de renonciation » ;

1°) ALORS QUE lorsque l'assureur n'a pas, avant la souscription d'un contrat d'assurance-vie, communiqué au souscripteur un modèle de lettre de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 132-5-1 du code des assurances, l'irrégularité ainsi constatée peut être couverte par l'envoi, par tous moyens, d'un modèle de lettre de renonciation, cette régularisation faisant courir un nouveau délai de 30 jours à l'assuré pour exercer sa faculté de renonciation ; qu'ainsi la régularisation peut prendre la forme de l'adjonction, par l'assureur, d'un modèle de lettre dans une note d'information envoyée, par ailleurs, à des fins de régularisation ; qu'en décidant au contraire que les documents d'information précontractuels initialement adressés à Madame V... par la société Generali Vie étaient irréguliers, faute pour cette dernière d'avoir fait figurer un modèle de lettre de renonciation dans la proposition de contrat, et que la note d'information distincte que la société Generali Vie avait adressée, en décembre 2007, à Madame V... à des fins de régularisation était de ce point de vue inefficace puisque l'assureur ne pouvait, pour couvrir une telle irrégularité, insérer un modèle de courrier de renonciation dans la note d'information distincte des conditions générales qu'elle avait communiquée à son assurée, la Cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°) ALORS QUE dans sa rédaction applicable à la cause, l'article A 132-4 du Code des assurances n'imposait pas à l'assureur d'insérer dans la note d'information de mention « concernant l'exercice de la faculté de renonciation à réception du contrat lorsque celui-ci contient des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle » ; qu'en jugeant que la note d'information distincte des conditions générales adressée par la société Generali Vie à Madame V... était inefficace et n'était pas de nature à faire courir un nouveau délai de renonciation de trente jours, au motif que cette note, dans sa section relative à l'information sur l'exercice de la faculté de renonciation, ne contenait pas d'information « concernant l'exercice de la faculté de renonciation à réception du contrat lorsque celui-ci contient des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle », la Cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du code des assurances, ensemble l'article A 132-4 du même code ;

3°) ALORS QU'en l'espèce, la note d'information distincte des conditions générales précisait en son point V qu' « au début de chaque année, Generali Vie fixe un taux minimum annuel de participation aux bénéfices garanti pour l'année civile en cours. Le 1er janvier suivant et sous réserve que votre contrat soit en cours à cette date, Generali Vie calculera votre épargne acquise sur le bas du taux de participation aux bénéfices effectivement attribué au titre de l'exercice précédent. Ce taux de participation aux bénéfices est égal à 100% du rendement net réalisé dans le fonds Euro Horizon, diminué des frais de gestion de 0,92 point par an ; il ne peut être inférieur au taux minimum annoncé en début d'année » ; qu'il ressortait par ailleurs des termes mêmes de la proposition d'assurance du 21 septembre 2001 comprenant les conditions générales du contrat, qu'aucun autre taux minimum assimilable à un taux minimum garanti n'était prévu ; qu'en jugeant que la note d'information distincte adressée par la société Generali Vie à Madame V... ne comprenait pas l'information sur le taux minimum garanti et que dès lors la régularisation que l'assureur avait tenté d'opérer était inefficace, la Cour d'appel a dénaturé les documents susvisés, violant ainsi l'article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

4°) ALORS QUE l'article A 132-4 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à la cause, n'imposait pas à l'assureur de faire apparaître dans la note d'information la mention relative au taux minimum garanti et à sa durée lorsqu'aucun taux minimum garanti n'était prévu par le contrat ; qu'en retenant que s'il n'existait aucun taux minimum garanti concernant le support euros, l'assureur devait le préciser dans sa note d'information et qu'à défaut de l'avoir fait dans la note d'information distincte des conditions générales qu'il avait adressée en décembre 2007 à Madame V..., la régularisation qu'il avait entendue opérer était inefficace, la Cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1 et A 132-4 du code des assurances ;

5°) ALORS de même QUE l'article A 132-4 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à la cause, n'imposait pas davantage à l'assureur de faire apparaître dans la note d'information la mention relative aux garanties de fidélité et aux valeurs de réduction lorsque le contrat d'assurance n'en prévoit pas ; qu'en retenant que s'il n'existait aucune garantie de fidélité ou valeur de réduction, l'assureur devait le préciser dans sa note d'information et qu'à défaut de l'avoir fait dans la note d'information distincte des conditions générales qu'il avait adressée en décembre 2007 à Madame V..., la régularisation qu'il avait entendu opérer était inefficace, la Cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1 et A 132-4 du code des assurances.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

- sur l'exercice abusif, par Madame V..., de sa faculté de renonciation prorogée -
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mme F... V... avait valablement renoncé au contrat Stratégie Fleming Monde II n°[...] par lettre du juin 2012, reçue le 28 juin 2012, d'AVOIR condamné la société Generali Vie à restituer à Mme V... la somme de 30 489 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 28 juin 2012 jusqu'au 28 août 2012 puis à compter de cette date, au double du taux légal jusqu'au paiement, d'AVOIR débouté la société Generali Vie de ses autres demandes, d'AVOIR condamné in solidum la société Generali Vie et la Société d'Exploitation MAB à payer à Mme V... la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR débouté la société Generali de ses demandes à ce titre, et d'AVOIR condamné in solidum la société Generali Vie et la Société d'Exploitation MAB aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE : Considérant que l'article L.132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1994, dispose que "Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement. La proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins.
L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications. La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximum de deux mois. Elles sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel". Considérant que les articles A 132-4 et A 132-5 du code des assurances complètent ce texte et ont la même force contraignante ; Considérant qu'en l'espèce, Mme V... s'est vu remettre lors de son adhésion des conditions générales valant note d'information, qu'alors que la note d'information doit être distincte des conditions générales du contrat et ne doit contenir que les informations essentielles de celui-ci telles que mentionnées à l'article A 132-4 du code des assurances, la remise de conditions générales valant note d'information qui comportent l'ensemble des informations du contrat sur cinq pages dactylographiées en petits caractères dont certaines n'ont pas à y figurer telles que les investissements et désinvestissements, les informations sur les profils de gestion, les avances et le nantissement et qui constituent en fait les conditions générales du contrat, ne répond pas aux exigences légales ; Considérant de plus que selon l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ;Considérant qu' il n'est pas établi ni soutenu qu'il aurait été remis à Mme V... de proposition d'assurance ou de projet de contrat distinct de la proposition d'assurance signée le 21 septembre 2001, que dès lors celle-ci, qui est le seul document signé par l'assuré, constitue la proposition d'assurance ou le projet de contrat visé au texte susmentionné ce dont il résulte qu'elle devait comprendre le projet de lettre de renonciation ; que le fait que l'assureur ait fait figurer, dans les conditions générales valant note d'information , un projet de lettre ne satisfait pas aux exigences légales ; Considérant que l'article L. 132-5-1 du code des assurances prévoit l'exercice de la faculté de renonciation pendant le délai de trente jours à compter du premier versement mais également à réception du contrat lorsque celui-ci contient des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, l'information imposée par ce même texte devant porter sur le délai et les conditions d'exercice de la faculté de renonciation qui comporte nécessairement l'énonciation des hypothèses où elle ouverte ;Considérant que l'article A 132-4 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 21 juin 1994 modifié par celui du 28 mars 1995, applicable à l'espèce, énonce que la note d'information contient les informations prévues par le modèle annexé ; Considérant que les condition générales valant note d'information remises à l'assurée le jour de la souscription ne comportent aucune information sur le sort de la garantie de décès en cas d'exercice de la faculté de renonciation, sur le taux d'intérêt garanti et la durée de cette garantie, sur les garanties de fidélité et des valeurs de réduction en contravention avec les dispositions de l'article A 132-4 du code des assurances ; Considérant qu'elles ne comportent de même aucune information sur les valeurs de rachats même sous forme d'une méthode de calcul , que cette information ne figure que dans les conditions particulières du 15 novembre 2001; Considérant que l'article A 132-5 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 23 novembre 1999, précise que "Pour les contrats qui relèvent des catégories 8 et 9 définies à l'article A 344-2, l'information sur les valeurs de rachat au titre des garanties exprimées en unités de compte prévue par l'article L. 132-5-1 est donnée en nombre d'unités de compte. Ce nombre doit tenir compte des prélèvements effectués à quelque titre que ce soit sur la provision mathématique du contrat. Cette information est complétée par l'indication en caractères très apparents que l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse. Elle est également complétée par l'indication des modalités de calcul du montant en francs (euros) de la valeur de rachat"; Considérant que l'assureur ne conteste pas qu'aucune information sur le risque ne figurait dans les condition générales valant note d'information, qu'il soutient qu'elle figurait par contre dans les conditions particulières qui contiennent la mention suivante, entièrement rédigée en caractère gras : "Unités de compte :la valeur de rachat au terme de chacune des huit premières années du contrat est libellée en nombre de parts, dont la valeur est sujette à fluctuation à la hausse comme à la baisse. La diminution du nombre d'unités de compte est liée au prélèvement des frais de gestion ; la valeur de rachat exprimée en Euros, est égale au produit du nombre d'unités de compte inscrites au contrat par leur valeur de part au jour du calcul. Le paragraphe intitulé "Calcul des prestations" des conditions générales fixe la date de valeur pour chacune des unités de compte inscrites au contrat" ; Considérant que la mention sur le risque n'est pas reprise en son intégralité, le fait que l'assureur ne s'engage que sur le nombre des unités de compte et pas sur leur valeur ne figurant pas dans l'information, qu'au surplus le fait que la totalité du paragraphe soit dactylographiée en caractère gras a pour conséquence que l'attention de l'assuré n'est pas attirée par la mention partielle reprise par l'assureur qui n'est pas dès lors en caractère très apparents ; Considérant que la société GENERALI VIE établit par la production du procès verbal de constat dressé les 3,5,7,10,1113,17,18,19 20 et 27 décembre 2007 qu'elle a adressé à Mme V... dont le nom figure sur la liste des destinataires relevée par l'huissier, une note d'information distincte des conditions générales selon pli recommandé avec avis de réception n° 2C 008 725 2333 1 ;Considérant que la signature de Mme V... sur l'accusé de réception, le 5 décembre 2007, qui porte le même numéro que ci-dessus ,vaut récépissé, au sens de l'article L132-5-1 du code des assurances, de la note d'information adressée par l'assureur;
Considérant que cette nouvelle note d'information comprend l'information sur le sort de la garantie de décès en cas d'exercice de la faculté de renonciation et une information conforme sur le risque ; Considérant que si les dispositions de l'article L. 132-5-1 du codes assurances permettent la régularisation d'un défaut d'information précontractuelle, l'insertion d'un modèle de lettre de renonciation dans la note d'information adressée à Mme V... ne répond pas aux exigences du texte qui prévoit que le projet de lettre doit figurer dans la proposition d'assurance ou de contrat, que l'entreprise d'assurance ne pouvait régulariser la situation que par la transmission distincte de ce document, ce qu'elle n'a pas fait ; Considérant de plus que l'information sur l'exercice de la faculté de renonciation ne comprenait pas celle concernant l'exercice de la faculté de renonciation à réception du contrat lorsque celui-ci contient des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle ; Considérant que contrairement à ce que prétend l'assureur, la note d'information ne comprend pas l'information sur le taux minimum garanti qui ne peut pas être confondu avec la participation aux bénéfices, que le modèle annexé à l'article A 132-4 du code des assurances distingue d'ailleurs bien les deux informations en ses paragraphes 3°a et 3° c, que dès lors l'information sur le taux d'intérêt garanti et la durée de la garantie fait défaut, étant précisé que s'il n'existe aucun taux garanti concernant le support euros, l'assureur doit le préciser dans la mesure où la note d'information est un document destiné à l'information du candidat adhérent dans une perspective de libre concurrence ce qui suppose la délivrance d'une information normalisée portant sur l'ensemble des éléments visés par le modèle annexé à l'article A 132-4 sus visé ; Considérant qu'il en est de même des garanties de fidélité et des valeurs de réduction dont l'assureur précise qu'il n'en était pas prévu à ce contrat ; Considérant que les conditions d'application de l'article L. 132-5-1 du code des assurances sur la faculté de renonciation prorogée étaient en conséquence réunies lorsque Mme V... a adressé à l'assureur sa lettre de renonciation » ;

ET QUE : « Considérant que si la faculté prorogée de renonciation prévue par l'article L. 132-5-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 94-4 du 4 janvier 1994,en l'absence de respect par l'assureur du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus et que doit être sanctionné un exercice de la renonciation étranger à sa finalité et incompatible avec le principe de loyauté qui s'impose aux contractants ; Considérant que si la directive communautaire 2002/83 CE impose aux assureurs une obligation d'information pré-contractuelle et sanctionne de la prorogation de plein droit du droit de renonciation les manquements à cette obligation afin de garantir au preneur d'assurance le plus large accès aux produits d'assurance en lui assurant, pour profiter d'une concurrence accrue dans le marché unique de l'assurance, les informations nécessaires pour choisir le contrat répondant le mieux à ses besoins, et ce d'autant que la durée de ses engagements peut être longue, le fait d'exiger la bonne foi de l'assuré dans l'exercice de son droit de renonciation n'est pas contraire à la réglementation communautaire ; Considérant qu'alors qu'en application de l'article 2268 du code civil , la bonne foi est toujours présumée , il incombe à l'assureur d'établir la preuve de la déloyauté de l'assuré et de l'abus de droit de celui-ci dans l'exercice de son droit de renonciation ; Considérant que le détournement de la faculté de renonciation ne peut se déduire du temps qui s'est écoulé depuis la souscription du contrat ce qui conduirait à priver de tout effet, en contravention avec la législation communautaire, la prorogation de la faculté de renonciation qui est la sanction du non respect de l'obligation pré-contractuelle d'information de l'assureur, dont la finalité est la protection du preneur d'assurance; Considérant que le fait pour l'assurée d'avoir été assisté d'un conseiller en gestion de patrimoine ne lui confère nullement la qualité d'investisseur averti alors que les obligations de celui-ci sont distinctes de celles de l'assureur et que l'intermédiaire n'a nullement à se substituer à l'assureur dans la délivrance de l'obligation d'information qui incombe à celui-ci ; Considérant que Mme V... a déclaré sur la fiche de renseignements fournie pour l'obtention du prêt exercer la profession de contrôleur aérien pour un revenu annuel de 46 466,46 euros, que l'exercice de cette profession et les revenus qu'elle en tire ne lui confère nullement une connaissance particulière des mécanismes des contrats d'assurance-vie et du contrat souscrit ; Considérant que celleci ne peut pas plus se déduire des trois arbitrages réalisés par Mme V... alors qu'elle était assistée de son conseiller en gestion de patrimoine et que le deuxième arbitrage de Sérénis plus vers Multi Jump 100% du 18 novembre 2005 s'inscrivait de plus dans une campagne commerciale incitative de l'assureur, ainsi qu'il ressort des mentions du bulletin de versement à savoir l'existence d'une date limite pour arbitrer et le fait que le nom du support Multijump soit pré-imprimé, ni de la souscription d'un nouveau prêt ce qui ne révèle en soi, aucune connaissance du mécanisme de l'assurance-vie ; que Mme V... était en conséquence un souscripteur profane ; Considérant que certes, au-delà du non-respect des prescriptions formelles de l'article L 132-5-1 du code des assurances, l'assureur a transmis, en décembre 2007, six ans après la souscription, l'information sur le risque, que pour autant, alors que le contrat n'a été en plus value qu'au 31 mars 2005, qu'il était en moins value au 31 décembre 2007 au moment de l'envoi de la nouvelle note, la valeur de rachat étant de 25 605,72 euros, pour une prime initiale de 30 489,80 euros, qu'il a chuté jusqu'à 15 924,60 euros au 30 juin 2009 avant de remonter, et que l'assureur ne peut dès lors prétendre que Mme V... aurait renoncé à un moment opportun lorsque la valorisation de son contrat était en moins value, il n'est pas démontré que Mme V..., qui n'est pas une souscriptrice avertie et qui n'a pas bénéficié lors de la souscription du contrat de toute l'information nécessaire lui permettant d'appréhender pleinement les risques qu'elle prenait et les potentialités de son contrat, a agi de mauvaise foi et a commis un abus de droit en exerçant sa faculté de renonciation le 26 juin 2012, le seul fait de mettre fin à un placement péjoratif étant insuffisant pour caractériser cet abus ; Considérant que la société GENERALI VIE échoue en conséquence dans la preuve qui lui incombe de la démonstration d'une déloyauté contractuelle et d'un abus de droit et dès lors, il sera dit, par infirmation du jugement déféré , que Mme F... V... a valablement renoncé au contrat STATEGIE FLEMING MONDE II n°[...] par lettre du 26 juin 2012, reçue le 28 juin 2012, et la société GENERALI VIE sera condamnée à restituer à Mme V... la somme de 30 489 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 28 juin 2012 jusqu'au 28 août 2012 puis à compter de cette date, au double du taux légal, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'ancien article 1154 du code civil euros à compter du 7 août 2012 » ;

1°) ALORS QUE pour apprécier l'existence d'un abus du souscripteur d'un contrat d'assurance-vie dans l'exercice de la faculté de renonciation prorogée prévue par l'article L. 132-5-1 du code des assurances, il appartient au juge de rechercher, au regard notamment de la situation concrète du renonçant et des informations dont il disposait réellement, si celui-ci n'a pas exercé sa faculté de renonciation prorogée de façon déloyale et dans le seul but d'échapper à l'évolution défavorable de ses investissements ; que la faculté de renonciation instaurée par ce texte ayant été instituée en vue de permettre à l'assuré de se dédire d'un engagement dont il n'avait pas été en mesure d'apprécier immédiatement la portée, le juge ne saurait tenir pour indifférent, dans l'appréciation d'un tel abus, le temps écoulé depuis la conclusion du contrat d'assurance et le moment choisi par l'assuré pour exercer cette renonciation ; qu'en l'espèce la société Generali Vie faisait valoir que Madame V..., qui n'avait jamais émis le moindre grief quant à un éventuel déficit d'information pendant les dix premières années d'exécution de son contrat d'assurance, avait néanmoins prétendu renoncer à son contrat d'assurance-vie plus de dix ans après sa conclusion au vu de l'évolution défavorable de son épargne ; que la société Generali Vie soulignait encore que Madame V... n'avait pu jusqu'à cette date se méprendre sur la portée de ses engagements et notamment ignorer les risques qui lui étaient associés, puisque l'évolution de son épargne avait elle-même subi l'épreuve d'une succession de périodes d'europhorie et de crises boursières ; qu'elle faisait enfin valoir qu'en 2007, Madame V... s'était vu communiquer une note d'information distincte des conditions générales, comportant une information complète sur les risques et les caractéristiques de son contrat, mais que celle-ci avait attendu pas moins de 4 années avant d'exercer sa faculté de renonciation à la vue des résultats décevants qu'auraient générés ses investissements ; qu'en refusant de prendre en considération ces éléments au motif que « le détournement de la faculté de renonciation ne peut se déduire du temps qui s'est écoulé depuis la souscription du contrat, ce qui conduirait à priver de tout effet () la prorogation de la faculté de renonciation », la Cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°) ALORS en outre QUE pour apprécier l'existence d'un abus du souscripteur d'un contrat d'assurance-vie dans l'exercice de la faculté de renonciation prorogée prévue par l'article L. 132-5-1 du code des assurances, il appartient au juge de rechercher, au regard notamment de la situation concrète du renonçant et des informations dont il disposait réellement, si celui-ci n'a pas exercé sa faculté de renonciation prorogée de façon déloyale et dans le seul but d'échapper à l'évolution défavorable de ses investissements ; qu'ainsi lorsque l'assuré a, pendant des années avant de renoncer, pleinement eu conscience des caractéristiques essentielles de son contrat et des risques qu'il présentait, le fait d'attendre plusieurs années avant de renoncer au contrat en prétextant un défaut d'information, constitue une utilisation abusive et déloyale de la faculté de renonciation prorogée prévue à l'article L. 132-5-1 du code des assurances ; qu'en l'espèce, la société Generali Vie faisait valoir que si la mention sur les risques figurant dans les documents d'information précontractuelle communiqués à Madame V... n'était pas exactement conforme à celle imposée par le code des assurances, il n'en demeurait pas moins que la note d'information comportait une information sur les risques, que les conditions particulières précisaient en gras que « La valeur de rachat au termes des huit premières années du contrat est libellée en nombre de parts, dont la valeur est sujette à fluctuation à la hausse comme à la baisse », que les risques inhérents à son contrat avaient également été rappelés à Madame V... sur la demande de souscription et qu'enfin ces risques avaient été rappelés à chacun des versements effectués sur les supports sélectionnés et à chacun des arbitrages réalisés (v. conclusions, p. 14, 15 et 31) ; qu'elle ajoutait qu'au cours des 10 ans pendant lesquels elle avait géré son contrat, l'évolution de son épargne avait elle-même subi l'épreuve d'une succession de périodes d'euphorie et de crises boursières ; que pour juger que Madame V... n'avait pas exercé sa faculté de renonciation de façon abusive, la Cour d'appel retient qu' « au-delà du non-respect des prescriptions formelles de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, l'assureur a transmis, en décembre 2007, six ans après la souscription, l'information sur le risque, que pour autant, alors que le contrat n'a été en plus-value qu'au 31 mars 2005, qu'il était en moins-value au 31 décembre 2007 au moment de l'envoi de la nouvelle note, la valeur de rachat étant de 25 605,72 euros, pour une prime initiale de 30 489,80 euros, qu'il a chuté jusqu'à 15 924,60 euros au 30 juin 2009 avant de remonter, et que l'assureur ne peut dès lors prétendre que Mme V... aurait renoncé à un moment opportun lorsque la valorisation de son contrat était en moins-value, il n'est pas démontré que Mme V..., qui n'est pas une souscriptrice avertie et qui n'a pas bénéficié lors de la souscription du contrat de toute l'information nécessaire lui permettant d'appréhender pleinement les risques qu'elle prenait et les potentialités de son contrat, a agi de mauvaise foi et a commis un abus de droit en exerçant sa faculté de renonciation le 26 juin 2012, le seul fait de mettre fin à un placement péjoratif étant insuffisant pour caractériser cet abus » ; qu'en se prononçant de la sorte, sans rechercher si, au regard des informations dont elle disposait réellement et de la compréhension qu'elle avait pu acquérir pendant les dix années ayant suivi sa conclusion, si Madame V... n'avait pas utilisé sa faculté de renonciation de façon déloyale et abusive, dans le seul dessein d'échapper à l'évolution défavorable de ses investissements, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la cause ;

3°) ALORS en outre QU'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé qu'en décembre 2007, la société Generali Vie avait communiqué à Madame V... une note d'information distincte des conditions générales comprenant des informations qui comportaient une mention sur le sort de la garantie de décès en cas d'exercice de la faculté de renonciation et une information conforme sur les risques ; que les seuls griefs que la Cour d'appel a exprimés à l'égard de cette note d'information tiennent, premièrement, à l'absence de communication d'un projet de lettre de renonciation dans la proposition d'assurance (celui-ci ayant été inséré dans la note d'information distincte des conditions générales, deuxièmement, à l'absence d'information « concernant l'exercice de la faculté de renonciation à réception du contrat lorsque celui-ci contient des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle » et, troisièmement, à l'absence de mentions relatives au taux minimum garanti, aux garanties de fidélités et à des valeurs de réduction, quand bien même ceux-ci n'existaient pas ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans déterminer les informations dont elle disposait réellement au moment où elle avait exercé sa faculté de renonciation, ni rechercher si en attendant quatre années pour exercer sa faculté de renonciation après s'être vu communiquer une note d'information distincte des conditions générales l'informant pleinement sur les risques auxquels elle était exposée, Madame V... n'avait pas utilisé sa faculté de renonciation de façon déloyale et abusive, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la cause ;

4°) ALORS en outre QUE pour apprécier l'existence d'un abus du souscripteur d'un contrat d'assurance-vie dans l'exercice de la faculté de renonciation prorogée prévue par l'article L. 132-5-1 du code des assurances, il appartient au juge de rechercher, au regard notamment de la situation concrète du renonçant et des informations dont il disposait réellement, si celui-ci n'a pas exercé sa faculté de renonciation prorogée de façon déloyale et dans le seul but d'échapper à l'évolution défavorable de ses investissements ; qu'en écartant l'existence d'un abus au motif que le contrat de Madame V... « était en moins-value au 31 décembre 2007 au moment de l'envoi de la nouvelle note, la valeur de rachat étant de 25 605,72 euros, pour une prime initiale de 30 489,80 euros, qu'il a chuté jusqu'à 15 924,60 euros au 30 juin 2009 avant de remonter, et que l'assureur ne peut dès lors prétendre que Mme V... aurait renoncé à un moment opportun lorsque la valorisation de son contrat était en moins-value », cependant que, de ces seules observations, il découlait que Madame V... avait au plus tard en décembre 2007 pu comprendre que l'évolution de son épargne était indexée sur les performances des marchés financiers, et ainsi susceptible de se traduire par une moins-value, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 132-5-1 du code des assurances ;

5°) ALORS, de surcroît, QUE l'absence d'abus ne peut se déduire du seul fait que l'assuré renonçant ne s'est pas vu communiquer l'intégralité des informations précontractuelles prévues par le code des assurances, dans les formes prévues par ce texte, le juge devant rechercher, au regard notamment de la situation concrète du renonçant et des informations dont il disposait réellement, si celui-ci n'a pas exercé sa faculté de renonciation à des fins déloyales et dans le but, uniquement, d'échapper aux pertes générées par ses investissements ; que le conseil en gestion de patrimoine est débiteur, à l'égard de l'assuré, d'un devoir de conseil et doit l'informer sur les avantages et les risques attachés à l'investissement proposé, en considération de la situation de ce dernier ; qu'en refusant en outre de tenir compte du fait Madame V... avait bénéficié, pendant les dix années pendant lesquelles elle avait géré son contrat, de l'assistance d'un conseil en gestion de patrimoine, au motif inopérant que les obligations du conseil en gestion de patrimoine étaient distinctes de celles de l'assureur et que celui-ci n'avait pas à se substituer à ce dernier dans la délivrance des informations qui lui incombaient, la Cour d'appel, à qui il appartenait de déterminer les informations dont l'assurée disposait réellement indépendamment du point de savoir si celle-ci s'était vue remettre des documents précontractuels conformes à ceux prévus par le code des assurances, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la cause ;

6°) ALORS enfin QUE c'est à la lumière d'un faisceau d'indices qu'il appartient au juge de déterminer si l'assuré avait, au moment où il a exercé sa faculté de renonciation, conscience des caractéristiques de son contrat et de la portée de son engagement ; qu'en jugeant que le caractère abusif de l'exercice de la faculté de renonciation ne pouvait se déduire de l'écoulement du temps au motif que ce raisonnement conduirait à priver la prorogation du délai de renonciation de tout objet, puis que la profession et l'expérience de Madame V... ne lui conféraient en soi aucune compétence en matière d'assurance-vie, puis que le fait que Madame V... ait procédé à différents arbitrages ne révélait « en soi » aucune connaissance du contrat d'assurance-vie, puis que le fait, pour Madame V..., d'avoir été assistée d'un conseiller en gestion de patrimoine ne lui conférait nullement la qualité d'investisseur averti alors que les obligations du conseil en gestion de patrimoine sont distinctes de celles de l'assureur et que l'intermédiaire n'a nullement à se substituer à l'assureur dans la délivrance de l'obligation d'information qui incombe à celui-ci, sans rechercher s'il ne résultait pas de l'ensemble des éléments invoqués, analysés globalement, que Madame V... avait parfaitement conscience de la portée de son engagement et qu'en renonçant à son contrat, dix ans après l'avoir conclu, elle avait fait un usage déloyal de la faculté de renonciation qui lui était offerte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-12376
Date de la décision : 11/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Souscripteur - Information du souscripteur - Note d'information sur les dispositions essentielles du contrat - Contenu - Détermination - Portée

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Assureur - Note d'information sur les dispositions essentielles du contrat - Mentions obligatoires - Détermination - Portée

L'article A. 132-4 du code des assurances, qui contient le modèle de la notice d'information sur les dispositions essentielles du contrat d'assurance sur la vie, prévue à l'article L.132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, prévoit que celle-ci mentionne, notamment, le taux d'intérêt garanti et la durée de cette garantie et indique les garanties de fidélité ainsi que les valeurs de réduction et les valeurs de rachat. Il s'ensuit que, lorsque le contrat ne prévoit pas de taux d'intérêt garanti, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction ou de valeurs de rachat, il incombe à l'assureur de le mentionner dans la note d'information qu'il adresse à l'assuré, ces informations étant essentielles pour permettre à celui-ci d'apprécier la compétitivité de ce placement, ainsi que les risques inhérents à l'investissement envisagé, par suite, la portée de son engagement


Références :

Article A. 132-4 du code des assurances

article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mar. 2021, pourvoi n°18-12376, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Marc Lévis, SCP Rousseau et Tapie, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.12376
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