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11/03/2021 | FRANCE | N°19-15148

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mars 2021, 19-15148


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mars 2021

Rabat partiel d'arrêt

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 210 F-D

Pourvoi n° G 19-15.148

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation se saisi

t d'office en vue du rabat de son arrêt n° 1023 F-D prononcé le 8 octobre 2020 sur le pourvoi n° G 19-15.148 en cassation d'un arrêt rendu le 8 ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mars 2021

Rabat partiel d'arrêt

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 210 F-D

Pourvoi n° G 19-15.148

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat de son arrêt n° 1023 F-D prononcé le 8 octobre 2020 sur le pourvoi n° G 19-15.148 en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile).

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. H..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz Iard, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Sade-Compagnie générale de travaux d'hydraulique, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Batigère Nord-Est, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Vu l'arrêt n° 1023 F-D rendu le 8 octobre 2020 par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, sur le pourvoi principal n° 19-15.148 formé par M. H... cassant et annulant mais seulement en ce qu'il le déboute ainsi que la société Allianz Iard de leurs demandes dirigées contre la société Sade-Compagnie générale de travaux d'hydraulique (Sade CGTH), l'arrêt rendu le 8 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy et remettant, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoyant devant la cour d'appel de Metz.

2. Par suite d'une erreur non imputable aux parties, la cassation de la décision déférée n'a pas été prononcée sur le pourvoi incident de la société Batigère Nord-Est, similaire au pourvoi principal de M. H... et au pourvoi provoqué de la société Allianz Iard.

3. Il convient, dès lors, de rabattre l'arrêt du 8 octobre 2020 en ajoutant à l'énoncé des pourvois accueillis par la Cour le pourvoi incident de la société Batigère Nord-Est et en modifiant en conséquence le dispositif de l'arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RABAT partiellement l'arrêt n° 1023 F-D ;

DIT que l'énoncé des moyens est ainsi rédigé :

« Sur le moyen du pourvoi principal, le moyen du pourvoi incident et le moyen du pourvoi provoqué, rédigés en termes similaires

Enoncé des moyens

4. Pourvoi principal : M. H... fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes dirigées contre la société Sade CGTH, alors :

« 1°/ que l'origine d'un incendie ne pouvant être généralement établie que par présomptions, la preuve du lien de causalité est faite lorsque des indices nombreux et concordants tendent vers une cause de sinistre et que toute autre cause a été écartée ; qu'en ayant débouté M. H... de ses demandes dirigées contre la société Sade, au motif que le lien de causalité entre l'intervention de cette dernière et le sinistre n'était pas établi de manière absolument certaine, quand toute autre cause d'incendie avait été écartée par les experts amenés à se prononcer sur l'origine du sinistre, notamment l'expert judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil dans sa rédaction antérieure applicable au litige ;

2°/ que la preuve de l'origine d'un incendie peut se faire par présomptions concordantes, dès lors que toute autre cause du sinistre a été écartée ; qu'en ayant déchargé la société Sade de toute responsabilité, faute de lien de causalité établi de manière certaine avec l'intervention de l'entreprise qui avait coupé accidentellement un câble EDF, après avoir pourtant constaté que le rapport d'expertise judiciaire et les trois rapports CET s'accordaient quant à la cause de l'incendie survenu dans l'appartement de M. H... soit sur le fait qu'il était imputable à l'intervention de la société Sade qui avait entraîné une surtension, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure applicable au litige. »

5. Pourvoi incident : La société Batigère Nord-Est fait grief à l'arrêt, statuant à nouveau sur les chefs de la décision entreprise infirmés, de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de la société Sade CGTH à lui payer la somme de 3 046 euros correspondant au montant de sa franchise, alors :

« 1°/ que l'origine d'un incendie ne pouvant être généralement établie que par présomptions, la preuve du lien de causalité est faite lorsque des indices nombreux et concordants tendent vers une cause de sinistre et que toute autre cause a été écartée ; qu'en ayant débouté la société Batigère de ses demandes dirigées contre la société Sade, au motif que le lien de causalité entre l'intervention de cette dernière et le sinistre n'était pas établi de manière absolument certaine, quand toute autre cause d'incendie avait été écartée par les experts amenés à se prononcer sur l'origine du sinistre, notamment l'expert judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil dans sa rédaction antérieure applicable au litige ;

2°/ que la preuve de l'origine d'un incendie peut se faire par présomptions concordantes, dès lors que toute autre cause du sinistre a été écartée ; qu'en ayant déchargé la société Sade de toute responsabilité, faute de lien de causalité établi de manière certaine avec l'intervention de l'entreprise qui avait coupé accidentellement un câble EDF, après avoir pourtant constaté que le rapport d'expertise judiciaire et les trois rapports CET s'accordaient quant à la cause de l'incendie survenu dans l'appartement de M. H..., soit sur le fait qu'il était imputable à l'intervention de la société Sade qui avait entraîné une surtension, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil dans sa rédaction antérieure applicable au litige. »

6. Pourvoi provoqué : La société Allianz Iard fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes présentées à l'encontre de la société Sade CGTH, alors « que le lien de causalité entre un fait et un dommage peut être établi par la réunion de présomptions graves, précises et concordantes, en particulier lorsqu'aucun élément sérieux contraire ne s'oppose aux indices existants ; que tel est notamment le cas lorsqu'aucune autre cause ne peut expliquer la survenance du dommage et que le fait générateur et le dommage sont concomitants ; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire a conclu à la responsabilité de la société Sade dans l'incendie du 28 septembre 2011 en raison de l'endommagement de câbles ERDF ; que les rapports des experts amiables ont tous conclus à l'existence fortement vraisemblable d'un lien de causalité entre l'endommagement du câble électrique, imputable à la société Sade, et le départ de feu sur un appareil électrique dans l'appartement de M. H... ; que l'ensemble des experts ont relevé l'absence d'autre cause de départ du feu, et la concomitance entre l'endommagement du câble ERDF, qui a provoqué une surtension, et le départ du feu ; qu'en affirmant, pour exclure la responsabilité de la société Sade dans la survenance du dommage, que « le lien de causalité entre l'intervention de la SA Sade et l'incendie n'est pas établi de manière certaine » au motif que, selon l'expert incendie CET, il n'existerait pas de « preuve formelle » du lien de causalité, tandis que le rapport de l'expert judiciaire et les trois rapports de l'expert incendie CET écartaient toute cause autre que l'intervention de la société Sade, ce qui était suffisant pour caractériser le lien de causalité, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil. »

DIT que dans la réponse de la Cour, les paragraphes n° 6, 7, 8, 9 , 10, 11 et 12 deviennent en conséquence et respectivement, dans l'arrêt rectifié, les paragraphes 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 ;

DIT que le dispositif de l'arrêt est rectifié comme suit :

« PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. H..., la société Batigère Nord-Est et la société Allianz Iard de leurs demandes dirigées contre la société Sade-Compagnie générale de travaux d'hydraulique, l'arrêt rendu le 8 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Sade-Compagnie générale de travaux d'hydraulique aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Sade-Compagnie générale de travaux d'hydraulique et de la société Allianz Iard et condamne la société Sade-Compagnie générale de travaux d'hydraulique à payer à M. H... la somme de 3 000 euros et à la société Batigère Nord-Est celle de 3 000 euros ; »

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-15148
Date de la décision : 11/03/2021
Sens de l'arrêt : Rabat d'arrêt partiel
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 08 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mar. 2021, pourvoi n°19-15148


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boullez, SCP L. Poulet-Odent, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.15148
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