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18/03/2021 | FRANCE | N°20-13993

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mars 2021, 20-13993


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 273 F-D

Pourvoi n° Y 20-13.993

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021

La société Imefa 33, société civile, dont le siège est [

...] , a formé le pourvoi n° Y 20-13.993 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 273 F-D

Pourvoi n° Y 20-13.993

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021

La société Imefa 33, société civile, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 20-13.993 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. F... K..., domicilié [...] ,

2°/ à M. I... O..., domicilié [...] ,

3°/ à la société Sénéchal, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Pinchinats, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

5°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurances mutuelles, dont le siège est [...] , assureur de la société Sénéchal,

6°/ à la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [...] , assureur dommages ouvrages,

7°/ à la société Eiffage construction grands projets, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [...] , assureur de M. F... K... et de M. I... O...,

9°/ à M. H... M..., domicilié [...] , pris dans sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sénéchal,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Imefa 33, de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Pinchinats, de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et de la société Eiffage construction grands projets, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 16 juin 2016, pourvoi n° 15-16.469, Bull. 2016, III, n° 79), la société Pinchinats a fait édifier un groupe d'immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de MM. K... et O..., assurés auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF).

2. Un contrat d'assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la SMABTP.

3. Les travaux de construction ont été confiés à la société SUPAE, aux droits de laquelle vient la société Eiffage construction grands projets (la société Eiffage), qui a sous-traité certains lots à la société Sénéchal, assurée auprès de la SMABTP, et à la société Rémi, assurée auprès de la société GAN, puis de la MAAF.

4. La réception est intervenue le 12 juillet 1995.

5. Se plaignant de désordres, la société Imefa 33, à laquelle la société Pinchinats avait vendu des lots, a assigné certains intervenants en référé aux fins d'expertise.

6. Le GAN a interjeté appel d'une décision du 23 juillet 1999 accueillant une demande de la société SUPAE d'extension de la mission d'un des experts à de nouveau désordres et de nouvelles parties. La société Imefa 33 a demandé à la cour d'appel de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapportait à justice. Par arrêt du 5 mai 2000, la cour d'appel a étendu la mission de l'expert.

7. Les 22, 23, 26, 30 septembre et 4 octobre 2005, après expertises, la société Imefa 33 a assigné l'ensemble des intervenants aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Elle a réitéré ses assignations le 18 mai 2009 après annulation des premiers actes.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action formée par la société Imefa 33 contre la SMABTP et M. M..., pris dans sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sénéchal

Enoncé du moyen

8. La société Imefa 33 fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action formée contre la SMABTP et M. M..., pris dans sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sénéchal, alors « que les conclusions constituent une demande en justice, et sont, à ce titre, interruptives de la prescription extinctive du droit invoqué ; que la cour d'appel constate que la société Imefa 33, dans les conclusions qu'elle a produites sur l'appel que la compagnie GAN assurances a interjeté contre l'ordonnance du 23 juillet 1999, "présentait alors bien des prétentions contre les constructeurs", mais objecte, pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'acquisition du délai de la prescription applicable, que ces conclusions "ne peuvent cependant pas être assimilées à une citation en justice conforme aux termes de l'article 2244 du code civil, en sa version antérieure au 17 juin 2008" ; qu'en refusant pour cette raison de reconnaître aux conclusions d'appel de la société Imefa 33 la portée interruptive du délai de la prescription applicable qui était la leur, la cour d'appel a violé les articles 53, 65, 68, 69 et 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que la société Imefa 33 avait assigné la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, plus de deux ans après le dépôt des rapports d'expertise, en a exactement déduit que l'acte avait été délivré après l'expiration du délai de prescription prévu par l'article L. 114-1 du code des assurances et que l'action à l'égard de cet assureur était prescrite.

10. La cour d'appel, qui a constaté, d'autre part, que la société Sénéchal et la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité de cette société, n'étaient pas partie à l'instance ayant abouti à l'arrêt du 5 mai 2000, a retenu à bon droit que les conclusions prises par la société Imefa 33 dans cette instance n'avaient pu interrompre la prescription à l'égard de ce sous-traitant et de son assureur et qu'à défaut d'autre acte interruptif, l'assignation délivrée le 18 mai 2009 était tardive.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action formée par la société Imefa 33 contre la société Pinchinats, la société Eiffage , MM. K... et O... et la MAF

Enoncé du moyen

12. La société Imefa 33 fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action formée contre la société Pinchinats, la société Eiffage , MM. K... et O... et la MAF, alors « que les conclusions constituent une demande en justice, et sont, à ce titre, interruptives de la prescription extinctive du droit invoqué ; que la cour d'appel constate que la société Imefa 33, dans les conclusions qu'elle a produites sur l'appel que la compagnie GAN assurances a interjeté contre l'ordonnance du 23 juillet 1999, "présentait alors bien des prétentions contre les constructeurs ", mais objecte, pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'acquisition du délai de la prescription applicable, que ces conclusions "ne peuvent cependant pas être assimilées à une citation en justice conforme aux termes de l'article 2244 du code civil, en sa version antérieure au 17 juin 2008" ; qu'en refusant pour cette raison de reconnaître aux conclusions d'appel de la société Imefa 33 la portée interruptive du délai de la prescription applicable qui était la leur, la cour d'appel a violé les articles 53, 65, 68, 69 et 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et l'article 64 du code de procédure civile :

13. Il résulte de ces textes que les demandes en justice formées par voie de conclusions interrompent la prescription ou la forclusion à l'égard des parties à l'instance auxquelles ces conclusions sont notifiées pour les droits concernés.

14. Pour déclarer irrecevable l'action formée contre la société Pinchinats, la société Eiffage, MM. K... et O... et la MAF, l'arrêt retient que les conclusions notifiées le 10 janvier 2000 par la société Imefa 33, qui ne faisaient que répliquer à celles du GAN, ne pouvaient être assimilées à une citation en justice conforme aux termes de l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, et que l'arrêt du 5 mai 2000 n'avait fait courir un nouveau délai de prescription que contre la société SUPAE et non contre la société Imefa 33, qui n'était pas partie à l'instance.

15. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Imefa 33 était partie à l'instance ayant abouti à l'arrêt du 5 mai 2000 et que les conclusions prises par cette société dans cette instance contre les constructeurs et les assureurs assignés par la société SUPAE tendaient à la confirmation de la mesure d'expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'action formée par la société Imefa 33 contre la société Pinchinats, la société Eiffage, MM. K... et O... et la MAF, l'arrêt rendu le 11 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Pinchinats, la société Eiffage, MM. K... et O... et la MAF aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les sociétés MAF, Pinchinats, Eiffage et MM. K... et O... à payer à la société Imefa 33 la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Imefa trente trois.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, qui est en partie infirmatif, D'AVOIR déclaré irrecevable l'action que la société Imefa 33, acquéreur en l'état futur, formait contre la société Pinchinats, la Smabtp, la société Eiffage construction grands projets, MM. F... K... et I... O..., la Mutuelle des architectes français et M. H... M..., pris dans sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sénéchal, pour voir réparer les désordres qui sont survenus dans les ouvrages qu'elle a acquis ;

AUX MOTIFS QUE « l'article 2244 du code civil, en sa version antérieure au 17 juin 2008, disposait qu'une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiées à celui qu'on voulait empêcher de prescrire, interrompaient la prescription ainsi que les délais pour agir » (cf. arrêt attaqué, p. 19, § 2, 1er alinéa) ; que « l'ordonnance du 23 juillet 1999 rendue sur [l']assignation [de la société Eiffage construction grands projets], fait courir un nouveau délai de prescription à l'égard des parties assignées et concernant les nouveaux désordres objets de l'extension de mission de l'expert contre la société [Eiffage construction grands projets], et non de la société Imefa 33, contrairement à ce que celle-ci prétend » (cf. arrêt attaqué, p. 21, 2e alinéa) ; que « la compagnie Gan assurances a interjeté appel de cette ordonnance [
; que,] si cet acte est interruptif de prescription, il l'est uniquement au profit de l'appelante, et non de la société Imefa 33 » (cf. arrêt attaqué, p. 21, 3e alinéa) ; que, « devant la cour saisie de l'appel interjeté par la compagnie Gan assurances, la société Imefa 33 [
] demandait que lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapportait à justice sur l'appel ainsi régularisé [; qu']une partie sollicitant qu'il lui soit donné acte de sa position demande au juge de constater cette position, sans que cela n'ait certes aucune conséquence juridique [ ; qu']une partie qui s'en rapporte à justice sur une demande présentée par une autre partie, ce qui était alors bien le cas de la société Imefa 33 devant la cour d'appel, conteste en fait le bien-fondé de cette demande, et, ici, de l'appel [; que] la cour relève d'ailleurs que l'intéressée réclamait dans le dispositif de ses conclusions la confirmation de l'ordonnance et l'indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel [; que] la société Imefa 33 présentait alors bien des prétentions contre les constructeurs [; que] ses conclusions d'intimée, qui ne viennent qu'en réplique des conclusions de la compagnie Gan assurances, appelante, ne peuvent cependant pas être assimilées à une citation en justice conforme aux termes de l'article 2244 du code civil, en sa version antérieure au 17 juin 2008, précité » (cf. arrêt attaqué, p. 21, 4e alinéa) ; qu'« il apparaît ainsi que la société Imefa 33 ne justifie d'aucun acte interruptif de prescription délivré dans le délai biennal de l'article L. 114-1 du code des assurances contre la Smabtp assureur dommages ouvrage, ni dans le délai décennal de l'action en garantie légale où l'action en responsabilité civile de droit commun contre son vendeur en état futur d'achèvement, la société Pinchinats, contre MM. O... et K..., maîtres d'oeuvre, les sociétés [Eiffage construction grands projets] et Sénéchal entreprises, la Smabtp, assureur de la société Sénéchal, et la Maf, assureur des maîtres d'oeuvre » (cf. arrêt attaqué, p. 22, 6e alinéa) ; que « la société Pinchinats, la Smabtp assureur dommages ouvrage, MM. O... et K... et leur assureur la Maf, la société [Eiffage construction grands projets] et la Smabtp assureur de la société Sénéchal, ont donc à bon droit soulevé une fin de non-recevoir devant les premiers juges, qui, à juste titre, les ont déclarés bien fondés en celle-ci et ont déclaré la société Imefa 33 irrecevable en son action contre ces parties, comme étant prescrite » (cf. arrêt attaqué, p. 22, 7e alinéa) ;

1. ALORS QUE les conclusions constituent une demande en justice, et sont, à ce titre, interruptives de la prescription extinctive du droit invoqué ; que la cour d'appel constate que la société Imefa 33, dans les conclusions qu'elle a produites sur l'appel que la compagnie Gan assurances a interjeté contre l'ordonnance du 23 juillet 1999, « présentait alors bien des prétentions contre les constructeurs », mais objecte, pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'acquisition du délai de la prescription applicable, que ces conclusions « ne peuvent cependant pas être assimilées à une citation en justice conforme aux termes de l'article 2244 du code civil, en sa version antérieure au 17 juin 2008 » ; qu'en refusant pour cette raison de reconnaître aux conclusions d'appel de la société Imefa 33 la portée interruptive du délai de la prescription applicable qui était la leur, la cour d'appel a violé les articles 53, 65, 68, 69 et 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

2. ALORS, en toute hypothèse, QUE .le juge ne peut pas statuer par voie d'affirmation pure et simple ; qu'en énonçant que les conclusions prises par la société Imefa 33 sur l'appel que la compagnie Gan assurances a régularisé contre l'ordonnance du 23 juillet 1999, « ne peuvent cependant pas être assimilées à une citation en justice conformes aux termes de l'article 2244 du code civil, en sa version antérieure au 17 juin 2008 », sans déduire le motif de fait ou de droit qui établirait pourquoi il devrait en être ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-13993
Date de la décision : 18/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 mar. 2021, pourvoi n°20-13993


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.13993
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