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24/03/2021 | FRANCE | N°19-11.689

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 24 mars 2021, 19-11.689


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mars 2021




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10148 F

Pourvoi n° Y 19-11.689




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MARS 2021

La société H

elvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , subrogée dans les droits de la société Sotrelec, a formé le pourvoi n° Y 19-11.689 contre l'arrêt rendu le 25 octo...

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10148 F

Pourvoi n° Y 19-11.689

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MARS 2021

La société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , subrogée dans les droits de la société Sotrelec, a formé le pourvoi n° Y 19-11.689 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Lafont Almt, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Helvetia assurances, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Axa France IARD et Lafont Almt, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Helvetia assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Helvetia assurances et la condamne à payer aux sociétés Axa France IARD et Lafont Almt la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Helvetia assurances.

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement en toutes ses dispositions, et d'avoir débouté la société Helvetia de l'ensemble de ses demandes ;

Aux motifs que « Les parties s'opposant sur la qualification juridique de leur relation contractuelle, il incombe à la s.a.r.l « Lafont Almt » et à son assureur de renverser la présomption simple d'un contrat de transport et d'établir les éléments de l'existence d'un contrat de location avec conducteur dont l'obligation principale ne serait pas le déplacement ou le transport du matériel mais seulement la mise à disposition du véhicule et de son conducteur ; qu'il appartient également à la cour de rechercher quelle a été la commune intention des parties lors de l'accord téléphonique donné par la s.a.r.l Lafont Almt à la société Capelle le 20 juin 2014 ; que la cour relève que la s.a.r.l Lafont Almt produit un document intitulé « bulletin de location » n° B000637-1 établi à son en-tête avec une signature illisible dans la rubrique « représentant du client
signature » consistant en la mise à disposition d'une grue mobile 100 T en 80 T et d'un camion porteur pour palonniermanilles-axes diamètre 50 pour un travail intitulé « chargement d'un transformateur 35T » d'une durée de 4 heures ; que le client a à nouveau signé le bulletin à l'endroit prévu après exécution des travaux ; que la société Helvetia assurances ne peut valablement pas prétendre qu'il y a eu accord sur la qualification du contrat dès la commande téléphonique ; qu'en effet, la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'un tel accord sur la qualification du contrat à ce stade ; qu'elle bénéficie seulement de la présomption simple d'un contrat de transport, que les intimés [lire appelants] peuvent renverser en administrant la preuve contraire ; qu'ils apportent cette démonstration au moyen du bulletin de location signé à deux reprises, sans réserves, par le « représentant du client » (soit la société Capelle), la description pré-remplie de la nature du travail c'est-à-dire le « chargement d'un transformateur 35T » et la facturation selon un taux horaire (avec une facturation minimale de 4 heures) ; que le Kbis mentionne une large liste d'activités de la société Lafont à savoir levage, manutention, transport, dépannage, location de nacelles etc ; qu'il n'est donc pas de nature à militer en faveur d'un contrat de transport plutôt que d'un contrat de location de véhicules avec chauffeur ; qu'il n'est pas non plus démontré que la société Capelle ait donné une quelconque instruction à la société Lafont lors de la commande ; qu'il convient donc de dire et juger que la société Capelle et la s.a.r.l Lafont Almt étaient liées par un contrat de location de véhicule avec chauffeur ; qu'il n'est pas discuté que les conditions générales du contrat se trouvaient au verso du bulletin signé par les parties ; qu'il a déjà été dit que ce document avait été signé avant exécution de la mission, mais cela ne doit pas occulter le fait que l'accord des parties sur un contrat a eu lieu lors d'une communication téléphonique préalable ; que si le bulletin de location signé postérieurement a valeur probatoire de la commune intention des parties, il ne retarde pas la date de conclusion de ce contrat qui a été formé lors de l'échange des consentements exprimé durant une communication téléphonique ; que dès lors les intimées ne peuvent opposer à la société Helvetia assurances des conditions générales qui n'ont pas été acceptées lors de l'échange des consentements ; mais que l'obligation principale du contrat de location de véhicules avec chauffeur étant la mise à disposition d'un véhicule et d'un chauffeur et non le déplacement des biens, l'organisation du chargement/déchargement reste sous la maîtrise du locataire étant rappelé qu'il n'est pas justifié qu'une quelconque consigne de levage ait été donnée à la société Lafont ; qu'aussi, la société Lafont et son assureur doivent être mis hors de cause, et le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions » ;

1°) Alors que la qualification de contrat de location de véhicule avec chauffeur suppose que le locataire ait la maîtrise de la chose et de l'opération, caractérisée par l'existence de consignes données au loueur, ou directement à son personnel mis à disposition et placé sous la subordination du locataire ; que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas démontré que la société Capelle aurait donné une quelconque consigne de levage au loueur, la société Lafont (arrêt, p. 6, § 1 et 5), ce dont il résultait que la société Capelle n'avait pas eu la maîtrise de la grue mobile et du camion porteur, et des opérations de levage du transformateur réalisées par le préposé de la société Lafont, de sorte que le contrat ne constituait pas un contrat de location de véhicule avec chauffeur de nature à exclure la responsabilité de la société Lafont ; qu'en décidant le contraire, pour écarter la responsabilité de la société Lafont, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et violé les articles 1709 et 1710 du code civil ;

2°) Alors, subsidiairement, que la qualification de contrat de location de véhicule avec chauffeur suppose que le locataire ait la maîtrise de la chose et de l'opération, caractérisée par l'existence de consignes données au loueur, ou directement à son personnel mis à disposition et placé sous la subordination du locataire ; qu'en déduisant la maîtrise des opérations de chargement et déchargement du transformateur par la société Capelle du seul constat de l'absence de preuve qu'une quelconque consigne de levage aurait été donnée à la société Lafont, pour retenir la qualification de contrat de location de véhicule avec chauffeur, et écarter en conséquence la responsabilité de la société Lafont, sans constater que la société Capelle aurait directement donné des ordres au conducteur mis à sa disposition par la société Lafont, et placé sous sa subordination, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser la maîtrise de la chose et de l'opération de levage par la société Capelle, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1709 et 1710 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-11.689
Date de la décision : 24/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°19-11.689 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 24 mar. 2021, pourvoi n°19-11.689, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.11.689
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