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01/04/2021 | FRANCE | N°20-14639

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 avril 2021, 20-14639


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er avril 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 309 F-D

Pourvoi n° A 20-14.639

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

La société Gilbert Autret architecture, société par actions sim

plifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 20-14.639 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er avril 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 309 F-D

Pourvoi n° A 20-14.639

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

La société Gilbert Autret architecture, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 20-14.639 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Etablissements Coulmeau, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Antares, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Eiffage construction Centre, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Bureau Veritas exploitation, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Gilbert Autret architecture, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Eiffage construction Centre, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société [...] , après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 janvier 2020), rendu en référé, la société Gilbert Autret architecture (l'architecte), ayant assuré la maîtrise d'oeuvre de la construction [...], dont la réception est intervenue le 11 décembre 2007, a été assignée le 7 décembre 2017, en référé-expertise, par le syndicat des copropriétaires [...], se plaignant de désordres.

2. Le 7 février 2019, l'architecte a assigné les autres constructeurs pour leur voir déclarer commune l'expertise diligentée à la suite de l'ordonnance du 16 mars 2018 ayant accueilli la demande du syndicat des copropriétaires.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société Gilbert Autret architecture fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que l'ordonnance de référé prescrivant une expertise soit déclarée commune et opposable aux autres constructeurs, alors « que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève non de l'article 1792-4-3 du code civil mais de l'article 2224 du code, et se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le requérant a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société Gilbert Autret architecture a soutenu que les recours entre constructeurs devaient être soumis aux délais réservés aux actions en responsabilité civile de droit commun, donc à l'article 2224 du code civil, de sorte que son recours contre les autres constructeurs était recevable ; qu'en décidant, pour rejeter ce recours, qu'il était soumis à l'article 1792-4-3 du code civil, le délai de forclusion qu'il prévoit étant applicable à tous les recours entre constructeurs, la cour d'appel a violé les articles 1792-4-3 et 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1792-4-3 et 2224 du code civil :

4. Il résulte de ces textes que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur, qui ne peut être fondé sur la garantie décennale, ne relève pas de l'article 1792-4-3 du code civil, mais de l'article 2224 du même code et se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action.

5. Pour rejeter la demande de l'architecte contre les autres constructeurs, l'arrêt retient que le délai de forclusion, prévu à l'article 1792-4-3 du code civil, est applicable à toute action dirigée contre les constructeurs et à tous les recours entre constructeurs, quel que soit le fondement juridique y compris extra-contractuel, et court dans tous les cas à compter de la réception des travaux et non à compter de la date à laquelle celui qui l'exerce a été assigné par le maître de l'ouvrage.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de la cour d'appel d'Orléans ;

Renvoie remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les sociétés Etablissements Coulmeau, Etablissements J... U..., C... E..., Antarès, Eiffage construction Centre et Bureau Veritas exploitation aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Gilbert Autret architecture

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Gilbert Autret Architecture tendant à ce que l'ordonnance de référé prescrivant une expertise soit déclarée commune et opposable aux sociétés Etablissements Coulmeau, Exploitation des Etablissements J... U..., C... E..., Antarès, Eiffage Construction Centre et Bureau Véritas Exploitation ;

Aux motifs qu'« il est constant que la réception est en date du 11 septembre 2007 ;
Que le premier juge, relevant que la société Gilbert Autret Architecture affirmant que le litige envisagé ne serait pas fondé sur une subrogation qu'elle aurait reçue dans les droits du maître de l'ouvrage, mais sur un recours à l'encontre des colocateurs d'ouvrage, a observé que depuis la réforme du 17 juin 2018 sur les prescriptions, le louage d'ouvrage comporte un nouvel article 1792-4-3, lequel a vocation à s'appliquer compte tenu de sa généralité à toutes les actions récursoires contre les locateurs d'ouvrage, avant de préciser que ce texte, en ce qu'il concerne spécifiquement les actions dirigées contre les constructeurs à l'exception des cas limitativement énumérés, déroge aux dispositions de portée générale de l'article 2224 du code civil, et court à compter de la réception des travaux et non à compter de la date de la manifestation du dommage ou de son aggravation ;
Attendu en effet que l'article 1792-4-3 du code civil dispose : « en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1, et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par 10 ans à compter de la réception des travaux » ;
Que ce délai de forclusion est applicable à toute action dirigée contre les constructeurs et à tous les recours entre constructeurs, quel que soit son fondement juridique y compris extra contractuel, et court dans tous les cas à compter de la réception des travaux et non à compter de la date à laquelle celui qui l'exerce a été assigné par le maître de l'ouvrage ;
Attendu que la partie appelante prétend que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n'est pas fondé sur la garantie décennale, mais qu'il est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasi délictuelle s'ils ne le sont pas, alors qu'elle évoque précisément une action en responsabilité dirigée contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 du code civil, exercée en ouverture de rapport, alors que le texte cité par le juge des référés, à savoir l'article 1792-4-3 du code civil vise les actions en responsabilité contre les constructeurs et leurs assureurs « en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2 » ;
Attendu, ainsi que le relève à juste titre la société [...] , il a été opéré une oeuvre d'unification des délais de prescription des actions intentées à l'encontre des locateurs d'ouvrage immobilier/constructeurs ou assimilés, en la circonstance un délai de 10 ans dont le point de départ est différent selon que la réception aura été ou non prononcée, 10 ans à compter de ladite réception dans la première hypothèse et 10 ans à compter de la manifestation du dommage dans l'autre cas ;
Attendu que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé comme il l'a fait » (arrêt p. 4 et 5) ;

Et aux motifs, à les supposer adoptés de l'ordonnance, que « selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ces dispositions prévoient donc qu'une expertise peut être ordonnée ou déclarée commune que pour autant que le litige en cause soit susceptible de prendre naissance.
Dès lors, si l'action envisagée apparaît comme manifestement irrecevable, le motif légitime visé à l'article précité n'est pas établi. Il appartient donc au juge des référés de vérifier si le litige invoqué serait manifestement irrecevable pour évaluer la pertinence de l'action fondée sur l'article 145 du code de procédure civile devant lui.
En l'espèce, il est constant que le procès-verbal de réception des travaux en cause date du 11 décembre 2007. Or, la société GILBERT AUTRET ARCHITECTURE affirmant que le litige envisagé ne serait pas fondé sur une subrogation qu'elle aurait reçue dans les droits du maître d'ouvrage, mais sur un recours à l'encontre de colocateurs d'ouvrage. Or, depuis la réforme du 17 juin 2008 sur les prescriptions, le louage d'ouvrage compte un nouvel article 1792-4-3, lequel a vocation à s'appliquer, compte tenu de sa généralité, à toutes les actions récursoires contre les locateurs d'ouvrage, qu'elles soient de nature délictuelle ou contractuelle. Ce texte, en ce qu'il concerne spécifiquement les actions dirigées contre les constructeurs à l'exception de cas limitativement énumérés, déroge aux dispositions de portée générale de l'article 2224 du code civil, et court à compter de la réception des travaux, et non à compter de la date de manifestation du dommage ou de son aggravation.
En tout état de cause, et s'agissant d'une action en garantie qui ne peut être interrompue par l'action du maître de l'ouvrage qui n'était pas dirigée contre les présentes défenderesses, même en se fondant sur l'article 2224 du code civil, il apparaît qu'une première expertise diligentée par l'assurance dommages-ouvrage date du 4 novembre 2013, de sorte que la manifestation du dommage et sa connaissance sont antérieures de plus de cinq ans à la date des assignations dans la présente procédure.
En conséquence, il y a lieu de considérer qu'au regard d'une irrecevabilité manifeste de l'action envisagée par la demanderesse, celle-ci ne justifie pas d'un motif légitime à sa demande de déclaration d'expertise commune. Elle en sera donc déboutée » (ord. p. 3 et 4) ;

1/ Alors que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève non de l'article 1792-4-3 du code civil mais de l'article 2224 du code, et se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le requérant a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p. 6 à 8), la société Gilbert Autret Architecture a soutenu que les recours entre constructeurs devaient être soumis aux délais réservé aux actions en responsabilité civile de droit commun, donc à l'article 2224 du Code civil, de sorte que son recours contre les autres constructeurs était recevable ; qu'en décidant, pour rejeter ce recours, qu'il était soumis à l'article 1792-4-3 du Code civil, le délai de forclusion qu'il prévoit étant applicable à tous les recours entre constructeurs, la cour d'appel a violé les articles 1792-4-3 et 2224 du Code civil :

2/ Alors qu'en toute hypothèse, il résulte de l'article 2224 du Code civil que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ; que le point de départ du délai n'est donc pas la manifestation du dommage ou sa connaissance ; qu'en l'espèce, le juge des référés a, dans l'ordonnance dont appel, considéré que même en se fondant sur l'article 2224 du code civil, une première expertise diligentée par l'assurance dommages-ouvrage date du 4 novembre 2013, de sorte que la manifestation du dommage et sa connaissance sont antérieures de plus de cinq ans à la date des assignations dans la présente procédure ; qu'en se fondant ainsi sur la manifestation du dommage et sa connaissance, la cour d'appel a violé les articles 2224 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 et 2270-1 du code dans sa rédaction antérieure à cette loi ;

3/ Alors qu'en outre, une expertise diligentée par l'assureur dommages-ouvrage ne peut être considérée comme un fait permettant à un constructeur d'agir contre un autre constructeur ; qu'à supposer que la cour d'appel ait confirmé les motifs de l'ordonnance selon lesquels une expertise diligentée par l'assurance dommages-ouvrage date du 4 novembre 2013, de sorte que la manifestation du dommage et sa connaissance sont antérieures de plus de cinq ans à la date des assignations dans la présente procédure, elle aurait violé l'article 2224 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-14639
Date de la décision : 01/04/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 15 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 avr. 2021, pourvoi n°20-14639


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Didier et Pinet, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14639
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