LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 avril 2021
Interruption d'instance, renvoi au 7 septembre 2021
Mme BATUT, président
Arrêt n° 304 F-D
Pourvoi n° B 19-21.329
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
M. Y... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-21.329 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Ecorénove, dont le siège est [...] , actuellement en liquidation judiciaire,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. O..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Ecorénove, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile :
1. M. O... s'est pourvu en cassation, le 16 août 2019, contre un arrêt de la cour d'appel de Besançon rendu le 2 juillet 2019 dans une instance l'opposant à les sociétés Ecorénove et BNP Paribas Personal Finance.
2. Il est justifié, par une production de la SCP Bernard Hemery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, que la liquidation judiciaire de la société Ecorénove a été prononcée par un jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 3 mars 2020.
3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption d'instance ;
Impartit aux parties et aux organes de la procédure collective un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 7 septembre 2021 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.