LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 mai 2021
Rejet et rectification
Mme BATUT, président
Arrêt n° 340 F-D
Pourvois n°
K 19-16.484
N 19-16.486 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MAI 2021
I - Mme [B] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-16.484 contre un jugement n° RG : 17/000484 rendu le 4 mars 2019 par le tribunal d'instance de Lisieux, dans le litige l'opposant au Centre hospitalier vétérinaire équin de [Localité 1] (CHVEL), dont le siège est [Adresse 2],
défendeur à la cassation.
II - Mme [B] [U] a formé le pourvoi n° N 19-16.486 contre un jugement n° RG : 18/000290 rendu le 4 mars 2019 par le tribunal d'instance de Lisieux, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société du Docteur [A], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [C] [N], domicilié [Adresse 4],
3°/ à la société Docteurs vétérinaires Allais, Bayssat et assoc, société civile professionnelle, exerçant sous l'enseigne Clinique vétérinaire de Bayeur, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de chacun de ses recours, respectivement, un moyen ainsi que deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [U], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Centre hospitalier vétérinaire équin de [Localité 1], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société du Docteur [A], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 19-16.484 et N 19-16.486 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les jugements attaqués (tribunal d'instance de Lisieux, 4 mars 2019, n° 11-18-000290 et 11-17-000484), rendus en dernier ressort, Mme [U] a été assignée par le Centre hospitalier vétérinaire équin de [Localité 1] en paiement du solde d'une facture impayée émise le 15 février 2017, à l'issue de l'hospitalisation de son cheval, mort le 11 février 2017. Contestant la qualité des soins prodigués à l'animal par la société du Docteur [A], la SCP [H] et M. [N], exerçant les fonctions de vétérinaire, Mme [U] les a assignés en intervention forcée et en garantie et a sollicité une expertise. Ses prétentions ont été rejetées. La SCP [H] a demandé le paiement d'une facture de 452,92 euros établie le 30 janvier 2017 au titre de soins pratiqués.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi n° K 19-16.484 et le premier moyen du pourvoi n° N 19-16.486, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen du pourvoi n° N 19-16.486, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Mme [U] fait grief au jugement n° 11-18-000290 de la condamner à payer la somme de 452,92 euros au titre de la facture du 30 janvier 2017, alors « que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en déduisant le bien-fondé de la somme réclamée à Mme [U] du rejet de la demande d'expertise formée par cette dernière, le tribunal d'instance a violé l'article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Après avoir, au vu des pièces produites et du rapport d'autopsie du cheval, écarté la demande d'expertise en relevant que ce rapport, seule pièce technique du dossier, ne faisait pas la moindre allusion à un défaut de soins vétérinaires et en l'absence de toute contestation sur l'existence même des soins facturés, le tribunal n'a pas inversé la charge de la preuve en en déduisant que cette somme était due par Mme [U].
6. Le moyen n'est pas fondé.
Sur le second moyen du pourvoi n° N 19-16.486, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
7. Mme [U] fait grief au même jugement de la condamner à payer la facture du 30 janvier 2017 à la société du Docteur [A], alors « qu'en condamnant, dans son dispositif, Mme [U] à payer la somme de 452,92 euros à la société du Docteur [A] après avoir, dans ses motifs, constaté que ce paiement était réclamé par la SCP [H], le tribunal d'instance a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. La contradiction alléguée résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré l'arrêt, et dont la rectification sera ci-après ordonnée.
9. Le moyen ne peut donc être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
RECTIFIE le jugement rendu le 4 mars 2019 par le tribunal d'instance de Lisieux (n° RG : 11-18-000290), en ce sens que les mots :
« Condamne Mme [U] [B] à payer à la société du Docteur [A], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 452,92 euros avec intérêts de droit à compter du présent jugement » sont remplacés par les mots : « Condamne Mme [B] [U] à payer à la SCP Docteurs vétérinaires Allays-Bayssat et associés la somme de 452,92 euros avec intérêts de droit à compter du présent jugement » ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite du jugement rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi n° K 19-16.484 par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [U]
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné Mme [U] à payer la somme de 1 705,57 euros au Centre Hospitalier Vétérinaire Equin de [Localité 1] ;
Aux motifs qu'il résultait des débats et des pièces communiquées que le 8 février 2017, le cheval avait été amené au centre hospitalier vétérinaire pour un dernier suivi en soins intensifs ; que les soins prodigués n'ayant pas été remis en cause à l'époque par Mme [U] qui avait versé un acompte de 900 euros le 15 février 2017 sur une facture totale de 2 510,86 euros datée du même jour, la demande de la société CHVEL était bien fondée et il y serait fait droit ; que Mme [U] serait condamnée à payer la somme de 1 705,57 euros selon facture du 15 février 2017 ;
Alors 1°) que le versement d'un acompte par le débiteur ne saurait valoir preuve du bien-fondé de la prétention de la partie qui a la charge de la preuve ; qu'en déduisant le bien-fondé de la demande en paiement de la société CHVEL à hauteur d'une somme de 2 510,86 euros du fait que Mme [U] avait versé un acompte de 900 euros, le tribunal a violé l'article 1353 du code civil ;
Alors 2°) que le tribunal, qui n'a pas recherché, comme il y était invité, si Mme [U] n'avait pas réglé l'acompte uniquement pour se conformer au règlement intérieur du CHVEL qui prévoit le règlement d'un acompte avant même le début des soins, ce qui ne préjuge pas de leur existence et de leur qualité, a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi n° N 19-16.486 par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [U]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande d'expertise de Mme [U] ;
Aux motifs que le cheval étant décédé le 11 février 2017, il ne pourrait s'agir que d'une expertise sur pièces ; que la pièce communiquée par Mme [U] à l'appui de sa demande était essentiellement un rapport d'autopsie ; qu'après avoir décrit, organe par organe, le corps du cheval autopsié, le docteur [I] avait conclu à un état de cachexie sévère, des foyers d'oedèmes blancs à jaunâtres dans le tissu conjonctif, la sous-muqueuse intestinale, le thymus et dans les leptoméninges ; que cet ensemble lésionnel était caractéristique d'une cyathostomose larvaire aiguë ; qu'à aucun moment dans ce rapport, il n'était fait allusion à un défaut de soins vétérinaires ;
Alors que le juge n'est souverain pour refuser d'ordonner une expertise qu'autant que ses motifs ne sont pas contradictoires ou insuffisants ; qu'en refusant d'ordonner l'expertise qui aurait permis de déterminer si l'infection larvaire dont est mort le cheval, mise en exergue par l'autopsie, était due à un défaut de soins vétérinaires, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné Mme [U] à payer la somme de 452,92 euros à la Selarl du docteur [A] ;
Aux motifs que les demandes formulées dans l'appel en garantie à l'encontre de la SCP [Personne physico-morale 1] étaient recevables dans la mesure où cet appel en intervention forcée et en garantie visait une demande d'expertise et ne présageait donc pas du fond ; que la demande d'expertise étant rejetée, il serait fait droit à la demande de la SCP [H] en paiement de sa facture ; que Mme [U] serait condamnée à lui payer la somme de 452,92 euros selon la facture du 30 janvier 2017 ;
Alors 1°) que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en déduisant le bien-fondé de la somme réclamée à Mme [U] du rejet de la demande d'expertise formée par cette dernière, le tribunal a violé l'article 1353 du code civil ;
Alors 2°) qu'en condamnant, dans son dispositif, Mme [U] à payer la somme de 452,92 euros à la Selarl du docteur [A] après avoir, dans ses motifs, constaté que ce paiement était réclamé par la SCP [H], le tribunal a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et a violé l'article 455 du code de procédure civile.