LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 mai 2021
Radiation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 333 F-D
Pourvoi n° U 19-22.955
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MAI 2021
Mme [L] [W], épouse [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-22.955 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2019 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à [M] [K], décédé, ayant été domicilié [Adresse 2],
2°/ à l'association Les Préposés de l'EPSM Jean Charcot, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de tuteur de [M] [K], en remplacement de l'union départementale des associations familiales du Finistère,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme [W], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de [M] [K], après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 381 et 470 du code de procédure civile :
1. Par arrêt du 25 novembre 2020, la Cour de cassation, constatant l'interruption d'instance consécutive au décès de [M] [K], a imparti aux parties un délai de trois mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi serait prononcée.
2. Ces diligences n'ayant pas été accomplies, il convient de radier l'affaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° U 19-22.955 ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un.