LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Sursis a statuer
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 416 F-D
Pourvoi n° V 20-11.483
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
La société Global Switch Paris, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-11.483 contre l'ordonnance rendue le 12 novembre 2018 par le juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine siégeant au tribunal de grande instance de Nanterre, dans le litige l'opposant à la société Citallios, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Global Switch Paris, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Citallios, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. La société Global Switch s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine du 12 novembre 2018, ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la société Citallios, de parcelles lui appartenant.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
3. La société Global Switch fait grief à l'ordonnance de déclarer expropriées des parcelles dont elle est propriétaire, alors « que l'annulation à intervenir de l'arrêté de cessibilité du 9 février 2018, sur le recours formé par la société Global Switch, privera l'ordonnance de base légale et entraînera, par voie de conséquence, son annulation, par application des articles L. 221-1, R. 221-1 et R. 221-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »
Réponse de la Cour
4. La demanderesse sollicite l'annulation de l'ordonnance du 12 novembre 2018, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité du 9 février 2018 contre lequel elle a formé un recours.
5. L'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de surseoir à statuer.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches ;
SURSOIT à statuer sur le moyen unique, pris en sa première branche ;
Dit que le pourvoi n° V 20-11.483 est radié ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production des décisions irrévocables intervenues sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de leur notification ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Global Switch Paris.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la S.A.E.M. Citallios, les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers appartenant à la société Global Switch situés sur le territoire de la commune de [Localité 1], « et désignés ci-dessous, dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif et ce conformément au tableau ci-après », incluant la propriété indivise du passage privé [Localité 2], et d'avoir, en conséquence, envoyé l'autorité expropriante en possession de ces immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers, à charge pour elle de se conformer aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de l'expropriation ;
AUX MOTIFS QUE « Vu la requête du préfet du département des Hauts de Seine en date du 13 février 2018 enregistrée au greffe le 20 février 2018, ensemble les pièces du dossier qu'il nous a adressées ;
Vu le code de l'expropriation dans ses parties législative et règlementaire et notamment l'article R. 131-6 du code de l'expropriation qui dispose que la notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l'article R. 131-3, lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics ; qu'en cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire, qui en fait afficher une, et le cas échéant, aux locataires et aux preneurs à bail rural ;
Vu le plan parcellaire des terrains ou bâtiments à exproprier ;
Vu l'arrêté DRE/BELP du 04 septembre 2012, pris par le préfet du département des Hauts de Seine ordonnant, du lundi 1er octobre 2012 au vendredi 16 novembre 2012 inclus, l'enquête prescrite par l'article R 111-1 et suivants du code de l'expropriation, et désignant en qualité de commissaire enquêteur titulaire M. [Z] [S] et M. [B] [F], en qualité de commissaire enquêteur suppléant ;
Vu les numéros des journaux « Le Parisien », édition des Hauts de Seine en date des mardi 11 septembre 2012 et mardi 02 octobre 2012 et « Les Echos » en date des mardi 11 septembre 2012 et mardi 02 octobre 2012, publiant cet arrêté certifié conforme ;
Vu un exemplaire de l'avis d'enquête et le certificat établi le 28 novembre 2012 par le maire de [Localité 1], attestant que l'affichage a eu lieu du 14 septembre 2012 au plus tard au 16 novembre 2012 inclus ;
Vu la copie de la notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie de la [Localité 1] et l'avis de réception des lettres recommandées adressées aux propriétaires identifiés conformément à l'article R. 131-3 du code de l'expropriation, lesquelles comportent les avertissements prévus à l'article R. 131-7 du même code, les modalités de la notification étant récapitulées au tableau ci-dessous :
[?]
Vu le certificat établi par le maire de [Localité 3] en date du 28 novembre 2012 attestant que l'affichage en mairie des notifications individuelles concernant les propriétaires dont le domicile est inconnu ou incertain (article R.131-6 du code de l'expropriation) a eu lieu du 14 septembre 2012 au plus tard au 16 novembre 2012 inclus ;
Vu le rapport d'enquête publique et les conclusions du commissaire enquêteur, en date du 06 janvier 2013 et l'avis favorable au projet émis par celui-ci ;
Vu l'arrêté DRE/BELP n°2013-187 du 15 novembre 2013, pris par le préfet du Département des Hauts-de-Seine qui déclare d'utilité publique, au profit de la commune de [Localité 1], le projet d'aménagement et de renouvellement urbain des quartiers [Localité 4] et [Localité 5] à [Localité 1] ;
Vu l'arrêté DRE/BELP n° 2016-167 du 28 septembre 2016, portant modification de l'arrêté préfectoral DRE/BELP n°2013-187 du 15 novembre 2013, déclarant d'utilité publique au profit de la S.A.E.M. Citallios le projet d'aménagement et de renouvellement urbain des quartiers [Localité 4] et [Localité 5] à [Localité 1] ;
Vu l'attestation dressée par Maître [N] [M], notaire associé en date du 31 janvier 2018, constatant la vente survenue entre la société civile GEMA et la S.A.E.M. Citallios d'un ensemble immobilier lieudit [Adresse 3]) [?] ;
Vu l'arrêté DCPPAT/BEICEP du 09 février 2018, pris par le préfet du Département des Hauts de Seine, portant cessibilité au profit de la S.A.E.M. Citallios, les parcelles nécessaires à la réalisation du pro}et d'aménagement et de et de renouvellement urbain des quartiers [Localité 4] et [Localité 5] à [Localité 1] ;
Vu l'attestation dressée par Maître [N] [M], notaire associé en date du 28 juin 2018, certifiant et attestant la vente survenue entre la société Engie et la S.A.E.M. Citallios d'un ensemble immobilier lieudit [Adresse 4] [?] ;
Vu la demande de pièce formée par le juge de l'expropriation en date du 05 octobre 2018, et la réponse du Préfet du Département des Hauts-de-Seine en date du 23 octobre 2018 ;
Vu l'attestation dressée par Maître [N] [M], notaire associé en date du 05 octobre 2018, constatant la vente survenue entre Madame [R] [K] [B] et Mme [Z] et la S.A.E.M. Citallios d'un appartement avec cave lieudit [Adresse 5]) [?] ;
Vu le courrier en réponse transmis le 23 octobre 2018 par la S.A.E.M. Citallios dans lequel elle demande que soient exclues de l'ordonnance d'expropriation les parcelles appartenant aux propriétaires expropriés suivants [?] » ;
1°) ALORS QUE l'annulation à intervenir de l'arrêté de cessibilité du 9 février 2018, sur le recours formé par la société Global Switch, privera l'ordonnance de base légale et entraînera, par voie de conséquence, son annulation, par application des articles L. 221-1, R. 221-1 et R. 221-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
2°) ALORS QUE le juge de l'expropriation doit rendre son ordonnance dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet au greffe de la juridiction ; qu'en s'abstenant d'indiquer à quelle date le dossier complet avait été reçu au greffe de la juridiction, le juge de l'expropriation, qui n'a ainsi pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'il avait respecté ce délai de quinze jours, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 221-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
3°) ALORS QUE l'ordonnance d'expropriation est rendue par le juge au vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ont été accomplies ; qu'en cas d'expropriation partielle impliquant de modifier les limites des terrains concernés, le juge de l'expropriation doit notamment vérifier qu'un document d'arpentage a été préalablement réalisé afin que les parcelles concernées soient désignées conformément à leur numérotation issue de ce document et, lorsqu'un tel document a été établi, doit impérativement disposer d'une copie de celui-ci dans son dossier ; qu'en l'espèce, si le tableau reproduit en page 27 de l'ordonnance fait référence à un « document d'arpentage n° 749 J en cours », aucun document d'arpentage n'est annexé ni à l'arrêté de cessibilité ni à l'ordonnance d'expropriation ; qu'il ne résulte, par ailleurs, d'aucune des énonciations de l'ordonnance attaquée qu'un tel document d'arpentage, à supposer même qu'il existe, ait été communiqué au juge de l'expropriation ; qu'il en résulte une violation des articles L. 221-1, R. 132-2 et R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
4°) ALORS QUE l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés, conformément aux dispositions de l'article R. 132-2 ; qu'en ordonnant l'expropriation de « la propriété indivise du passage privé [Localité 2] », sans préciser l'identité des propriétaires indivis de cette parcelle expropriée, le juge de l'expropriation a violé l'article R. 221-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.