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12/05/2021 | FRANCE | N°20-14806

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 2021, 20-14806


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 418 F-D

Pourvoi n° H 20-14.806

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021

M. [X] [M], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité d'héritier de [

S] [M], décédé le [Date décès 1] 2016, a formé le pourvoi n° H 20-14.806 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 418 F-D

Pourvoi n° H 20-14.806

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021

M. [X] [M], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité d'héritier de [S] [M], décédé le [Date décès 1] 2016, a formé le pourvoi n° H 20-14.806 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la direction générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 2], représentée par la direction départementale des finances publiques [Localité 1], service du Domaine, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à M. [N] [M], domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des finances publiques, de la SCP Lesourd, avocat de M. [N] [M], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. L'arrêt attaqué (Nîmes, 25 novembre 2019) fixe les indemnités revenant à MM. [N] et [X] [M] à la suite de l'expropriation, au profit de l'Etat, de parcelles leur appartenant.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses quatre première branches, et le second moyen, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses cinquième et sixième branches

Enoncé du moyen

3. M. [X] [M] fait grief à l'arrêt de fixer comme il le fait les indemnités d'expropriation, alors :

« 5 °/ qu'en relevant que « par référence aux articles L. 311-4 et suivants du code de l'expropriation, cette situation n'est pas critiquable », après avoir constaté que les offres de l'expropriant avaient été « - affichées en mairie du 23 avril au 23 mai 2018 avec mention du nom de M. [S] [M] (T 026) ; - communiquées à M. [X] [M] le 3 août 2018 (sans que l'accusé de réception ne soit produit) et réitérées dans le cadre de l'instance judiciaire par mémoire du 13 juillet 2018 », soit postérieurement à la saisine du juge de l'expropriation aux fins de fixation de l'indemnité d'expropriation, le 23 mars 2018, la cour d'appel a violé les articles R. 311-4 et suivants du code de l'expropriation ;

6°/ qu'à supposer que la cour d'appel se soit appropriée l'allégation de l'expropriant, rappelée par l'arrêt, selon laquelle « l'autorité expropriante rétorque que, par lettre du 3 octobre 2016, elle a notifié son offre à M. [N] [M] pour un montant de 188.437 euros. Apprenant par celui-ci que la succession de son père était en cours et que M. [S] [M] était également héritier, l'Etat a réitéré ses offres par mémoire du 14 mars 2018 mais la LRAR adressée à M. [S] [M] a été retournée avec la mention NPAI », qu'en relevant que « par référence aux articles L. [Cadastre 1]-4 et suivants du code de l'expropriation, cette situation n'est pas critiquable », cependant que lorsque l'expropriant dispose des éléments d'information suffisants pour rédiger le mémoire de saisine du juge prévu à l'article R. [Cadastre 1]-9, s'il n'est pas tenu de notifier ses offres dans les formes et conditions mentionnées aux articles R. [Cadastre 1]-4 et R. [Cadastre 1]-5, il fait alors connaître ses propositions à l'exproprié en lui notifiant copie de ce mémoire et il ne peut, dans ce cas, saisir le juge qu'à l'expiration du délai d'un mois suivant cette notification, tandis que l'arrêt précise que le juge de l'expropriation a été saisi dès le 23 mars 2018, soit moins d'un mois suivant la LRAR adressée à M. [S] [M], la cour d'appel a violé l'article R. 311-6 du code de l'expropriation. »

Réponse de la Cour

4. Ayant relevé, par motifs adoptés, que M. [X] [M] avait mis en demeure l'autorité expropriante de procéder à la notification de ses offres indemnitaires par lettre recommandée du 9 janvier 2017, la cour d'appel a retenu à bon droit que le juge de l'expropriation avait régulièrement été saisi le 23 mars 2018, soit plus d'un mois après cette mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article R. [Cadastre 1]-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [X] [M].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité d'expropriation revenant à l'indivision successorale formée par Messieurs [N] et [X] [M] pour les parcelles cadastrées section EV n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 1]à la somme de 229.923 euros, soit euros au titre de l'indemnité principale, 33.486 euros au titre de l'indemnité de remploi et 34.722 euros au titre de l'indemnité accessoire de clôture ;

Aux motifs, sur la régularité de la procédure d'expropriation, que d'une part, Monsieur [X] [M] demande à la cour de constater la nullité des arrêtés de cessibilité et d'ordonner la restitution des biens et des terres expropriés.
Mais il s'avère qu'une juridiction de l'ordre judiciaire n'est pas compétente pour apprécier la régularité des arrêtés pris par l'autorité administrative. Par ailleurs, l'ordonnance d'expropriation rendue le 19 juin 2013, qui a été régulièrement publiée au service de la publicité foncière à [Localité 2] le 20 avril 2015 (volume 2015P n° 02638), n'a fait l'objet d'aucune voie de recours et a donc dorénavant irrévocablement éteint tous les droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés, rendant impossible toute restitution.
D'autre part, Monsieur [X] [M] soutient que la procédure d'expropriation n'a jamais été régulièrement suivie, avant comme après le décès de Monsieur [S] [M], survenu le [Date décès 1] 2016. Il affirme que ni lui son père n'a reçu une offre d'indemnisation amiable avant le 18 juillet 2018. Il en déduit que l'Etat français doit reprendre la procédure en vue de permettre son installation sur une exploitation comparable et, subsidiairement, de procéder à son dédommagement.
L'autorité expropriante rétorque que, par lettre du 3 octobre 2016, elle a notifié son offre à Monsieur [N] [M] pour un montant de 188.437 euros. Apprenant par celui-ci que la succession de son père était en cours et que Monsieur [S] [M] était également héritier, l'Etat a réitéré ses offres par mémoire du 14 mars 2018 mais la LRAR adressée à Monsieur [S] [M] a été retournée avec la mention NPAI. L'Etat n'a appris le décès de Monsieur [S] [M] qu'à la suite de la notification de son mémoire le 11 mai 2018 à M° [D], représentant l'EARL Clos des bonnes huiles. Il a alors notifié son mémoire réitérant ses offres le 3 août 2018 à Monsieur [X] [M] alors que celui-ci avait été présent lors du transport sur les lieux du 5 juin 2018. Dès lors, même si la procédure prévue par l'article R 311-6 du code de l'expropriation n'a pas été respectée à la lettre, aucune sanction n'est prévue, l'exproprié ayant pour seul recours de mettre en demeure l'autorité expropriante de faire connaitre ses propositions.
Il résulte des pièces versées aux débats que les offres de l'expropriant ont été : -adressées à Monsieur [N] [M] par lettre recommandée en date du 3 octobre 2016, dont l'accusé de réception a été signé le 6 octobre 2016 ; -affichées en mairie du 23 avril au 23 mai 2018 avec mention du nom de Monsieur [S] [M] (T 026) ; -communiquées à Monsieur [X] [M] le 3 août 2018 (sans que l'accusé de réception ne soit produit) et réitérées dans le cadre de l'instance judiciaire par mémoire du 13 juillet 2018.
Par référence aux articles L [Cadastre 1]-4 et suivants du code de l'expropriation, cette situation n'est pas critiquable et Monsieur [X] [M] a justement fait application des dispositions de l'article R [Cadastre 1]-7 en mettant en demeure l'autorité expropriante de faire diligence à son égard, par courrier recommandé du 9 janvier 2017.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, la notification des offres n'est pas une formalité impérativement préalable à l'ordonnance d'expropriation.
Par ailleurs, même si l'ordonnance d'expropriation ne mentionne pas l'identité de Monsieur [X] [M] mais la mention « [F] [M], décédé le [Date décès 2] 1997 », celle-ci a fait l'objet d'une publication la rendant opposable à tous et Monsieur [X] [M] ne l'a jamais contestée à compter du moment où il en a eu connaissance en exerçant un pourvoi en cassation.
Dès lors, il convient de considérer que la procédure a été respectée à l'égard de Monsieur [X] [M] ;

Et aux motifs, le cas échéant réputés adoptés du jugement entrepris, sur l'absence de notification des offres, que en application de l'article L 311-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'expropriant notifie le montant de ses offres et invite les .exproprié? à faire connaître le montant de leur demande. Selon ('article R 31.1-6, l'expropriant qui.dispose d'éléments d'information nécessaires pour rédiger son: mémoire peut toutefois se dispenser de notifier préalablement ses offres et fait connaître ses propositions d'indemnisation dans son mémoire.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la D.R.E.A.L a notifié ses offres à Monsieur [N] [K] [M] par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2016.

Comme le fait justement observer Monsieur [X] [M], l'autorité expropriante ne justifie pas lui avoir notifié ses offres, pas plus qu'à son auteur Monsieur [S] [M], du vivant de celui-ci.

Toutefois, aucun délai n'est imparti à l'expropriant pour notifier ses offres et la seule sanction de la non présentation des offres consiste en la faculté pour tout intéressé de mettre en demeure l'autorité expropriante d'y procéder une fois intervenu l'arrêté de cessibilité.

Monsieur [X] [M] a usé de cette faculté prévue par l'article R 311-7, par lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure adressée le 9 janvier 2017 aux services de l'Etat ; en réponse, il reconnaît avoir eu régulièrement connaissance des propositions de l'autorité expropriante lors de la notification du mémoire par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juillet 2018.

La notification des offres ne fait pas partie des formalités exigées avant de prononcer l'ordonnance d'expropriation, de sorte que celle-ci n'est entachée d'aucun vice de fond comme le prétend Monsieur [X] [M],

Dès lors, le juge de l'expropriation a été valablement saisi.

Alors, d'une part, que selon l'article 30-1 du décret du 4 janvier 1955 « les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° de l'article 28 sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés ou ont fait inscrire des privilèges ou des hypothèques » ; qu'il en résulte que la publication d'une ordonnance d'expropriation n'a pas pour effet de rendre celle-ci opposable à celui à l'égard duquel elle aurait dû être rendue ; qu'en considérant que « même si l'ordonnance d'expropriation ne mentionne pas l'identité de Monsieur [X] [M] mais la mention « [F] [M], décédé le [Date décès 2] 1997 », celle-ci a fait l'objet d'une publication la rendant opposable à tous », cependant que la publication de l'ordonnance d'expropriation du 19 juin 2013 ne pouvait avoir pour effet de la rendre opposable à Monsieur [S] [M], à l'égard duquel elle aurait dû être rendue, à la suite du décès de son père, [F] [M], survenu en 1997, ni, partant, à Monsieur [X] [M], la Cour d'appel a violé les articles 28 et 31-1 du décret du 4 janvier 1955 ;

Alors, de deuxième part, que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; que la publication d'une ordonnance d'expropriation ne peut avoir pour effet de la rendre opposable à celui à l'égard duquel elle aurait dû être rendue ; qu'en considérant que « même si l'ordonnance d'expropriation ne mentionne pas l'identité de Monsieur [X] [M] mais la mention « [F] [M], décédé le [Date décès 2] 1997 », celle-ci a fait l'objet d'une publication la rendant opposable à tous », cependant que la publication de l'ordonnance d'expropriation du 19 juin 2013 ne pouvait avoir pour effet de la rendre opposable à Monsieur [S] [M], à l'égard duquel elle aurait dû être rendue, à la suite du décès de son père, [F] [M], survenu en 1997, ni, partant, à Monsieur [X] [M], la Cour d'appel a violé l'article 1° du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Alors, de troisième part, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal ; qu'en matière d'expropriation, le droit au procès équitable implique que l'ordonnance qui la prononce soit rendue à l'égard du propriétaire ; qu'en considérant que « même si l'ordonnance d'expropriation ne mentionne pas l'identité de Monsieur [X] [M] mais la mention « [F] [M], décédé le [Date décès 2] 1997 », celle-ci a fait l'objet d'une publication la rendant opposable à tous », cependant que la publication de l'ordonnance d'expropriation du 19 juin 2013 ne pouvait avoir pour effet de la rendre opposable à Monsieur [S] [M], à l'égard duquel elle aurait dû être rendue, à la suite du décès de son père, [F] [M], survenu en 1997, ni, partant, à Monsieur [X] [M], la Cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Alors, de quatrième part, que l'ordonnance d'expropriation ne peut être exécutée à l'encontre de l'exproprié que si elle lui a été préalablement notifiée par l'expropriant ; qu'en déclarant la procédure régulière, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'ordonnance d'expropriation avait été notifiée à Monsieur [S] [M] ou à Monsieur [X] [M], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 221-8 du code de l'expropriation ;

Alors, de quatrième part, qu'en relevant que « par référence aux articles L 311-4 et suivants du code de l'expropriation, cette situation n'est pas critiquable », après avoir constaté que les offres de l'expropriant avaient été « -affichées en mairie du 23 avril au 23 mai 2018 avec mention du nom de Monsieur [S] [M] (T 026) ; -communiquées à Monsieur [X] [M] le 3 août 2018 (sans que l'accusé de réception ne soit produit) et réitérées dans le cadre de l'instance judiciaire par mémoire du 13 juillet 2018 », soit postérieurement à la saisine du juge de l'expropriation aux fins de fixation de l'indemnité d'expropriation, le 23 mars 2018, la Cour d'appel a violé les articles R 311-4 et suivants du code de l'expropriation ;

Et alors, enfin, à supposer que la Cour d'appel se soit appropriée l'allégation de l'expropriant, rappelée par l'arrêt, selon laquelle « l'autorité expropriante rétorque que, par lettre du 3 octobre 2016, elle a notifié son offre à Monsieur [N] [M] pour un montant de 188.437 euros. Apprenant par celui-ci que la succession de son père était en cours et que Monsieur [S] [M] était également héritier, l'Etat a réitéré ses offres par mémoire du 14 mars 2018 mais la LRAR adressée à Monsieur [S] [M] a été retournée avec la mention NPAI », qu'en relevant que « par référence aux articles L [Cadastre 1]-4 et suivants du code de l'expropriation, cette situation n'est pas critiquable », cependant que lorsque l'expropriant dispose des éléments d'information suffisants pour rédiger le mémoire de saisine du juge prévu à l'article R 311-9, s'il n'est pas tenu de notifier ses offres dans les formes et conditions mentionnées aux articles R 311-4 et R [Cadastre 1]-5, il fait alors connaître ses propositions à l'exproprié en lui notifiant copie de ce mémoire et il ne peut, dans ce cas, saisir le juge qu'à l'expiration du délai d'un mois suivant cette notification, tandis que l'arrêt précise que le juge de l'expropriation a été saisi dès le 23 mars 2018, soit moins d'un mois suivant la LRAR adressée à Monsieur [S] [M], la Cour d'appel a violé l'article R 311-6 du code de l'expropriation.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité d'expropriation revenant à l'indivision successorale formée par Messieurs [N] et [X] [M] pour les parcelles cadastrées section EV n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 1]à la somme de 229.923 euros, soit euros au titre de l'indemnité principale, 33.486 euros au titre de l'indemnité de remploi et 34.722 euros au titre de l'indemnité accessoire de clôture ;

Aux motifs, sur l'indemnité pour perte de haies, que le droit à indemnisation de la perte de haies brise-vent situées sur les parcelles expropriées n'est pas contesté.
Une discussion oppose les parties relativement au linéaire retenu. Monsieur [N] [M] et l'autorité expropriante se sont accordés sur une longueur totale de 643 m2 alors que Monsieur [X] [M] avance un nombre de 940,94 m2. Il se fonde comme en première instance sur un extrait d'un plan cadastral des parcelles en cause alors que ce document a été déclaré insuffisamment probant par le premier juge, appréciation totalement justifiée. En effet, ce plan ne rapporte pas la preuve que des haies existent sur toutes les lignes séparatives que l'appelant s'est contenté de colorer.
Dans ces conditions, la longueur totale de 643 mètres sera retenue.
Concernant la valeur du mètre linéaire de ces haies, l'appelant soutient qu'en considération de leur hauteur de plus de 10 mètres et de leur vocation à la protection des cultures et des animaux, il y a lieu de retenir une valeur de 700 euros le mètre, alors que le premier juge a appliqué une indemnité de 54 euros/m2 en application du protocole départemental d'indemnisation pour des haies ne jouant plus de manière permanente un rôle de protection des cultures.
En l'espèce, il s'avère que les parcelles en cause sont à l'abandon depuis plusieurs années.
Elles ne sont pas louées, ni entretenues. Le simple parquage occasionnel de chevaux allégué par l'EARL Clos des bonnes huiles est insuffisant à établir que les haies existantes jouent de manière permanente un rôle de protection des cultures et des animaux.

Dans ces conditions, l'indemnité accessoire de 34.722 euros (643 m X 54 euros) sera confirmée ;

Et aux motifs, le cas échéant réputés adoptés du jugement entrepris, sur l'indemnité accessoire de perte de haies de brise-vent, que - sur l'indemnité accessoire de perte de haies de brise vent que les emprises comportent en l'espèce des haies brise-vent qui apportent une valorisation aux parcelles protégées. En conséquence, il convient d'attribuer une indemnité pour la perte de ces haies, à la condition que ces haies se situent sur l'emprise et que leur existence ait été constatée.

Monsieur [N] [K] [M] et l'autorité expropriante s'accordent sur la présence de haies brise-vent sur un linéaire total de 643 mètres et d'une hauteur d'au moins 10 mètres.

Monsieur [X] [M] prétend que les haies brise-vent mesurent au total 940,94 ml ; au soutien de son allégation, il produit la copie de l'extrait du plan cadastral, ce qui ne démontre nullement la longueur de la clôture de haie.

Le protocole départemental d'indemnisation prévoit l'application d'un tarif de 54 ?/mi lorsque la haie ne joue çlus de manière permanente un rôle de protection culturale, ce qui est le cas en l'espèce puisque les parcelles ne supportent aucune exploitation agricole de quelque nature que ce soit.

Il convient dès lors de fixer le montant de l'indemnité accessoire de clôture due à l'indivision à la somme de 34 722 ? (643 ml x 54 ?/ml).

Alors, d'une part, que l'accord intervenu entre l'Etat, expropriant, et Monsieur [N] [M] au sujet de la longueur totale des haies brise-vent était sans effet à l'égard de Monsieur [X] [M] ; qu'en retenant une longueur totale de 643 mètres en considération de cet accord, la Cour d'appel a violé l'article 1199 du code civil ;

Alors, d'autre part, qu'en retenant une longueur totale des haies brise-vent de 643 mètres sans justifier autrement sa décision à cet égard que par l'accord intervenu entre l'Etat, expropriant, et Monsieur [N] [M] à ce sujet, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 321-1 du code de l'expropriation ;

Alors, de troisième part, qu'en retenant une longueur totale des haies brise-vent de 643 mètres sans assortir sa décision, sur ce point, de motifs de nature à la justifier, quand, en cause d'appel, le Commissaire du gouvernement exposait que « le mesurage du linéaire de ces haies à partir de l'application Geoportail fait état d'un total de 835,41 ml arrondi à 835 ml »
et proposait donc de retenir ce total de 835 ml, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Et alors, enfin qu'en se bornant à relever que « les parcelles en cause sont à l'abandon depuis plusieurs années. Elles ne sont pas louées, ni entretenues », soit que les parcelles expropriées n'étaient pas effectivement cultivées, motif dont il ne résulte pas que les haies brisevent ne joueraient pas de manière permanente un rôle de protection des cultures, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 321-1 du code de l'expropriation, ensemble le protocole départemental d'indemnisation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-14806
Date de la décision : 12/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 25 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mai. 2021, pourvoi n°20-14806


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Lesourd, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14806
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