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19/05/2021 | FRANCE | N°19-21.437

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 19 mai 2021, 19-21.437


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 mai 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10244 F

Pourvoi n° U 19-21.437







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MAI 2021


1°/ la Société financière Antilles Guyane (Sofiag), dont le siège est [Adresse 1], devenue la Soredom venant aux droits de la Société du crédit pour le développement de la Guadelou...

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 mai 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10244 F

Pourvoi n° U 19-21.437







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MAI 2021

1°/ la Société financière Antilles Guyane (Sofiag), dont le siège est [Adresse 1], devenue la Soredom venant aux droits de la Société du crédit pour le développement de la Guadeloupe dite Sodega, venant elle-même aux droits de la Société de développement régional Antilles GuyaneSociété de développement régional Antilles Guyane dite Soderag,

2°/ la société Batimap, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° U 19-21.437 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [R] [H], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Mme [F] [H], épouse [N], domiciliée [Adresse 4],

3°/ à M. [H] [H], domicilié [Adresse 5],

4°/ à Mme [Z] [H], domiciliée [Adresse 6],

5°/ à M. [L] [Y] [H], domicilié [Adresse 7],

6°/ à M. [M] [H], domicilié [Adresse 8],

7°/ à Mme [K] [J], domicilié [Adresse 9],

8°/ à Mme [T] [J], épouse [Y], domiciliée [Adresse 10],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Soredom et Batimap, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [R] [H], de Mme [F] [H], épouse [N], de M. [H] [H], de Mme [Z] [H], de M. [L] [Y] [H], de M. [M] [H], de Mme [K] [J] et de Mme [T] [J], épouse [Y], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Soredom et Batimap aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Soredom et Batimap et les condamne à payer à Mme [T] [J], épouse [Y], Mme [K] [J], M. [H] [H], M. [R] [H], M. [L] [Y] [H], Mme [F] [H], épouse [N], M. [M] [H] et à Mme [Z] [H] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les sociétés Soredom et Batimap.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les sociétés Sofiag et Batimap de l'ensemble de leurs prétentions contre M. [R] [H], Mme [F] [H], M. [H] [H], M. [M] [H], Mme [Z] [H], M. [L] [H], Mme [K] [J] et Mme [T] [J] ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que les demandes en paiement formées par les sociétés SOFIAG et BATIMAP se fondent sur les contrats de prêts 1504, 1505 et 1506, qui font suite au réaménagement des dettes de la société [Personne physico-morale 1], à l'issue de l'accord intervenu entre les parties le 25 février 1988 ; qu'or, force est de constater que nonobstant les demandes réitérées formulées par les intimés aux fins de se voir communiquer ces contrats, ils n'ont jamais été versés à la procédure ; qu'il résulte pourtant de l'ancien article 1341 du code civil, applicable au présent litige, qu'il doit être passé acte devant notaire ou sous signatures privées de toute chose excédant une valeur fixée par décret, soit de tout contrat de prêt dont la valeur excède 1 500 euros ; que par conséquent, en ne versant pas aux débats les contrats, les sociétés SOFIAG et BATIMAP ne permettent pas à la cour de connaître les conditions de ces nouveaux prêts, de leur date de prise d'effet, de l'existence d'éventuels avenants ; qu'elles rendent de facto impossible tout contrôle du juge portant sur les sommes restant dues, en capital, intérêts et indemnités, en l'absence de tableau d'amortissement et de mention du taux effectif global (TEG), lequel doit nécessairement être fixé par écrit, conformément à l'ancien article 1907 du code civil ; que si la pièce n° 5, produite par les appelantes, peut constituer un commencement de preuve par écrit de ces contrats, elle ne peut se substituer aux contrats eux-mêmes qui s'avèrent nécessaires en outre pour pouvoir être opposés aux cautions ; qu'en effet, rien ne démontre en l'état que les cautions, auteurs des intimés, aient eu connaissance de ces nouveaux contrats et se soient engagées à les garantir en toute connaissance de cause ; que dans ces conditions et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les moyens d'irrecevabilité, soulevés à titre infiniment subsidiaire par les intimés et d'ailleurs parfaitement fondés, au vu de l'argumentation pertinente retenue par les premiers juges, il y a lieu de débouter les sociétés SOFIAG et BATIMAP de l'ensemble de leurs prétentions dirigées contre les intimés, en application des articles 9 du code de procédure civile et 1341 du code civil ;

1° ALORS QUE les contrats établis entre commerçants peuvent être prouvés par tous moyens entre les parties et à l'égard des tiers ; qu'en retenant, pour juger que la preuve des contrats de prêt litigieux n'était pas rapportée, que l'article 1341 du code civil était applicable au litige et que les écrits constatant les prêts litigieux n'étaient pas produits (arrêt, p. 10, al. 3 et 4), quand ces prêts, consentis à la société [Personne physico-morale 1] SA, commerciale par la forme, n'étaient pas soumis aux exigences probatoires du code civil, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, et l'article L. 110-3 du code de commerce ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, un commencement de preuve par écrit peut être complété par tous moyens de preuve tels que témoignages et présomptions ; qu'en retenant, pour juger que la preuve des contrats de prêt litigieux n'était pas rapportée, que les écrits les constatant n'étaient pas produits, tout en constatant que la pièce n° 5 produite par les sociétés Sofiag et Batimap constituait un commencement de preuve par écrit (arrêt, p. 10, al. 6), ce qui autorisait à compléter la preuve fournie par tous moyens de preuve, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

3° ALORS QU'en l'absence d'intention de nover, la modification des modalités de remboursement d'un emprunt ne libère pas les cautions de leur engagement initial ; qu'en retenant, pour débouter les sociétés Sofiag et Batimap de leurs demandes de paiement dirigées contre les cautions, que rien ne démontrait que les cautions aient eu connaissance du réaménagement des crédits initiaux opéré en 1988 et se soient engagés à le garantir (arrêt, p. 10, al. 7), tout en constatant que les demandes, fûssent-elles fondées sur le réaménagement des prêts consenti en 1988, tendaient au « remboursement des dettes résultant des contrats de prêts initiaux souscrits les 22 septembre 1980 et le 15 septembre 1982 au profit de la société [Personne physico-morale 1] » (arrêt, p. 9, al. 7), et sans caractériser l'intention de nover qui pouvait seule justifier la libération des cautions à la suite du réaménagement des crédit initiaux, la cour d'appel a violé les articles 1273, devenu 1330, et 2292 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-21.437
Date de la décision : 19/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°19-21.437 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 19 mai. 2021, pourvoi n°19-21.437, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21.437
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