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19/05/2021 | FRANCE | N°19-21.517

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 19 mai 2021, 19-21.517


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 mai 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10475 F

Pourvoi n° F 19-21.517




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021
r> La société Aigle International, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 19-21.517 contre deux arrêts rendus les 7 février et 27 juin 2019 par ...

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 mai 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10475 F

Pourvoi n° F 19-21.517




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021

La société Aigle International, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 19-21.517 contre deux arrêts rendus les 7 février et 27 juin 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans les litiges l'opposant à Mme [P] [N], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Aigle International, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Donne acte à la société Aigle International de son désistement de pourvoi dirigé contre l'arrêt du 7 février 2019.

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision rendue le 27 juin 2019, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aigle International aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aigle International et la condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Aigle International


PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué en date du 27 juin 2019 d'AVOIR déclaré recevable la demande de Madame [N] d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société AIGLE INTERNATIONAL à lui payer la somme de 28.000 ? à titre d'indemnité pour licenciement illicite et celle de 3.000 ? au titre des frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité de la demande. L'autorité de la chose jugée est attachée à ce qui a été tranché. L'arrêt du 7 février 2019 tranche la question du bien-fondé du licenciement relativement à l'obligation de reclassement qui s'impose à l'employeur mais ordonne la réouverture des débats sur la nature de l'indemnisation sollicitée sur le fondement d'un éventuel manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il apparaît que, dans les conclusions de l'appelante, la salariée écrit « si, par extraordinaire, la cour ne retenait pas l'application des dispositions protectrices en cas de maladie professionnelles, elle ne pourra que constater que Mme [N] a subi des conditions de travail dégradées du fait du comportement de son employeur » et sollicite, à titre subsidiaire, une indemnité fondée sur un manquement à l'obligation de sécurité. Or la cour a retenu l'application des dispositions protectrices du salarié déclaré inapte pour des raisons professionnelles si bien que cette demande ne pouvait être présentée comme subsidiaire et que sa nature nécessitait des éclaircissements. Les parties ayant conclu dans les délais impartis, il convient de déclarer la demande recevable et d'examiner les moyens présentés » ;

ALORS QUE l'arrêt du 7 février 2019, revêtu de l'autorité de chose jugée sur ce point mentionne dans son dispositif qu'il « rejette la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » présentée par Madame [N] à l'encontre de la société AIGLE INTERNATIONAL ; qu'en déclarant néanmoins recevable la demande de Madame [N] ayant le même objet et la même cause, à l'encontre de la même société et relative au même contrat de travail, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée de son précédent arrêt en date du 7 février 2019, et a ainsi violé les articles 480 du Code de procédure civile et 1355 du Code civil (1351 ancien).



SECOND MOYEN DE CASSATION :
SUBSIDIAIRE

Il est fait grief à l'arrêt attaqué en date du 27 juin 2019 d'AVOIR condamné la société AIGLE INTERNATIONAL à verser à Madame [N] la somme de 28.000 ? à titre d'indemnité pour licenciement illicite, et celle de 3.000 ? sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'indemnité pour licenciement illicite. Il est admis que le licenciement est illicite si l'inaptitude trouve sa cause dans un fait fautif ou la méconnaissance de ses obligations par l'employeur. Il appartient à l'employeur de justifier qu'il a respecté l'obligation de sécurité imposée par l'article L. 4121-1 du code du travail. Mme [N] fait valoir qu'elle a dû faire face, de 2014 à 2015, à des horaires de travail et des responsabilités croissants sans que la direction de l'entreprise ne la préserve de la fatigue accumulée. Elle ajoute qu'elle s'est vu refuser le poste de responsable de magasin alors qu'elle avait assuré le remplacement de sa collègue durant plusieurs mois et que les salariés n'ont pas été accompagnés au moment du décès par pendaison de l'un de leurs collègues. Elle précise que ces contraintes et la fatigue accumulée l'ont menée à une dépression. Il ressort du courrier en date du 10 février 2016 que Mme [N] avait alerté son employeur sur les difficultés rencontrées et dont il est soutenu qu'elles fondent un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. En outre, Mme [N] a assuré le remplacement de sa supérieure hiérarchique durant six mois consécutifs en 2014 et plusieurs mois, de façon plus fractionnée en 2015. La société Aigle international ne pouvait ignorer que ce remplacement causait un surcroît de travail et une fatigue corrélée. Mme [F], vendeuse, dont la véracité des propos ne peut être contestée même si elle exerçait à temps partiel, corrobore ces éléments et précise qu'elle a constaté un état d'épuisement de Mme [N] dont le travail a permis de hisser la boutique de [Localité 1] au rang de meilleur point de vente de l'année 2014. Mme [F] décrit de quelle façon Mme [N] venait travailler pendant ses jours de congés ou modifiait ceux-ci afin d'assurer la formation d'un vendeur. En outre, si le responsable régional, M. [J] s'est rendu à [Localité 1] le jour et le lendemain des obsèques d'un collaborateur décédé brusquement et s'il a décidé de la fermeture du magasin pour permettre à l'équipe de vente de se rendre à la cérémonie, il apparaît que le soutien psychologique mis en place s'est révélé lacunaire. En effet, l'infirmière de l'entreprise a pris contact avec la responsable du magasin, Mme [Q], elle-même affectée par le décès brutal de son collaborateur, pour lui conseiller de se rapprocher du service de médecine du travail local et assurer de sa disponibilité téléphonique. Il ressort du courriel adressé à l'équipe deauvillaise le vendredi 29 mai 2015 par Mme [O], responsable des ressources humaines, qu'elle proposait les services de l'infirmière que plusieurs jours après le décès et alors même que cette dernière était absente jusqu'au lundi suivant. Il ressort de ces éléments que la salariée a été soumise à des horaires de travail sans cesse croissants et des responsabilités accrues sans que l'employeur ne tienne compte de la fatigue accumulée et de l'investissement professionnel dont elle a fait preuve. Par ailleurs, l'accompagnement psychologique proposé, dans un moment de grande fragilité de l'équipe (absence de la responsable du magasin, suicide d'un collaborateur) s'est révélé lacunaire et la fatigue morale de Mme [N] n'a pu qu'en être décuplée. Enfin, les documents médicaux versés établissent un lien entre l'épuisement de Mme [N] et les conditions de travail, le médecin traitant délivrant, le 14 décembre 2015, un avis d'arrêt de travail d'origine professionnelle et le médecin du travail rendant un avis d'inaptitude à la suite d'une unique visite de reprise visant le danger immédiat pour la santé de la salariée et son impossibilité à reprendre le travail au sein de la même entreprise ou ses filiales. Ces éléments conduisent à constater que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité se trouve à l'origine de l'inaptitude de la salariée. Dans ces conditions, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est illicite et ouvre droit, pour Mme [N] à la perception d'une indemnité. Au moment du licenciement, Mme [N] disposait d'une ancienneté de cinq ans et cinq mois et était âgée de 58 ans. Elle justifie n'avoir pas retrouvé d'emploi malgré des recherches et une formation. Ses droits à retraite ont été obérés par l'inaptitude. Elle a perçu, à partir du 17 juillet 2016, une allocation de retour à l'emploi de 1.169,40 euros alors qu'un salaire mensuel moyen de 2.310,90 euros a été retenu pour le calcul des précédentes indemnités. Dans ces conditions, il convient de condamner la société Aigle international à verser à Mme [N] la somme de 28.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement illicite. Sur la remise de documents de fin de contrat sous astreinte, les dépens les frais irrépétibles et les frais d'exécution : La remise par la société Aigle international à Mme [N] d'un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail, d'un solde de tout compte et d'une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt sera ordonnée. Mme [N] n'établissant cependant pas que l'employeur risque de ne pas se conformer à cette obligation, la demande d'astreinte sera rejetée. Partie succombante, la société Aigle international sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à Mme [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel » ;

ALORS QUE la cour d'appel s'est fondée, pour dire que l'inaptitude de Madame [N] était imputable à une faute de l'employeur, sur des « horaires de travail sans cesse croissants et des responsabilités accrues », ainsi qu'un « accompagnement lacunaire » à la suite du décès d'un collègue ; qu'en statuant de la sorte, sans préciser l'ampleur exacte de la prétendue surcharge de travail de la salariée ni constater un dépassement des amplitudes maximales de travail autorisées, et sans préciser quelles mesures d'accompagnement supplémentaires auraient dû être mises en place, la cour d'appel a insuffisamment fait ressortir en quoi la société AIGLE INTERNATIONAL aurait manqué à son obligation de sécurité et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;

QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE la cour d'appel s'est bornée à relever, pour affirmer l'existence d'un lien entre les prétendus manquements de la société AIGLE INTERNATIONAL et l'inaptitude de la salariée, que son médecin traitant avait délivré le 14 décembre 2015 un avis d'arrêt de travail d'origine professionnelle et que le médecin du travail avait déclaré la salariée inapte à reprendre un poste au sein de l'entreprise ; qu'elle a constaté par ailleurs que la CPAM avait refusé de prendre en charge la maladie au titre du risque professionnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs insuffisants pour faire ressortir l'existence d'un lien nécessaire entre l'inaptitude de la salariée et le prétendu manquement de la société AIGLE INTERNATIONAL à son obligation de sécurité, la cour d'appel a violé derechef les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-21.517
Date de la décision : 19/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°19-21.517 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 19 mai. 2021, pourvoi n°19-21.517, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21.517
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