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19/05/2021 | FRANCE | N°19-21.763

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 19 mai 2021, 19-21.763


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 mai 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10245 F

Pourvoi n° Y 19-21.763







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MAI 2021


Mme [Q] [P], épouse [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-21.763 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile...

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 mai 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10245 F

Pourvoi n° Y 19-21.763







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MAI 2021

Mme [Q] [P], épouse [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-21.763 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la banque CIC Ouest, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [P], épouse [M], de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la banque CIC Ouest, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [P], épouse [M], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P], épouse [M], et la condamne à payer à la banque CIC Ouest la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme [P], épouse [M].

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [Q] [P] épouse [M] de la totalité de ses demandes et de l'AVOIR condamnée à payer à la banque CIC au titre du cautionnement souscrit le 11 juin 2013 les sommes de 34.567,22 euros au titre du capital restant dû, 1.248,59 euros au titre des intérêts et intérêts de retard, arrêtés au 15 décembre 2016 et assurances, outre les intérêts au taux contractuel de 3,22% l'an sur la somme de 34.567,22 euros, à compter du 16 décembre 2016 et jusqu'à parfait règlement, ainsi que la somme de 864,18 euros au titre de l'indemnité conventionnelle ;

AUX MOTIFS QUE « l'article L. 332-1 du code de la consommation (ancien L. 341-4) dispose : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ; que la charge de la preuve du caractère disproportionné du cautionnement au moment de sa souscription pèse sur la caution ; que le créancier professionnel n'est pas tenu de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement ; que s'il le fait, il est en droit de se fier aux informations communiquées par la caution, sauf anomalies apparentes (cf. pour exemple, C. Cassation, Com., 14 décembre 2010, pourvoi n° 09-69.807) ; que le prêteur peut en outre démontrer que le patrimoine de la caution lui permettait au moment où elle est appelée en paiement, de faire face à son obligation ; que la disproportion manifeste de l'engagement de la caution commune en biens s'apprécie par rapport à ses biens et revenus, sans distinction et sans qu'il y ait lieu de tenir compte du consentement du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil qui détermine seulement le gage du créancier ; que Mme [M] étant mariée sous le régime de la communauté légale lorsqu'elle a souscrit le 11 juin 2013 le cautionnement à hauteur de 60.000 euros, l'ensemble des biens, revenus et charges propres à la caution et communs doit être pris en compte pour apprécier la disproportion éventuelle de cet engagement, y compris les revenus de son époux ; que le CIC produit en pièce 7 une fiche patrimoniale du 26 décembre 2012 que Mme [M] ne conteste pas avoir signée, dont la signature est précédée de la mention « certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements donnés et ne pas avoir d'autres engagements que ceux-ci ») et qui contient les éléments suivants : - trois enfants à charge, - un revenu total pour le foyer fiscal de 9.759 par mois (salaire de Mme [M], allocation familiales et revenu de M. [M] compris) ? cinq prêts en cours représentant une charge totale de remboursement de 35.135 euros par an (2.927,92 euros par mois), - un patrimoine immobilier composé d'une maison principale acquise en 2008 pour 680.000 estimée à 810.000 euros avec un capital restant dû sur le ou les prêts en cours de 575.000 euros, soit une valeur nette de 235.000 euros et d'un bien immobilier appartenant à la SCI Horizon acquis en 2004 au prix de 460.000 euros estimée à 500.000 euros avec un capital restant dû sur le ou les prêts en cours de 254.000 euros, soit une valeur nette de 246.000 euros ; que M. et Mme [M] ne sont pas propriétaires de l'immeuble acquis par la SCI Horizon mais seulement des parts sociales de cette SCI ; qu'en l'absence d'autre élément et de contestation sur ce point, la valeur des parts sociales détenues par Mme [M] dans la SCI Horizon sera retenue à hauteur de sa part dans la valeur nette du bien immobilier de cette SCI ; que Mme [M] n'a pas mentionné d'autre information dans cette fiche et notamment, n'a pas fait état de cautionnements antérieurement souscrits ; qu'elle n'allègue pas que la situation déclarée le 26 décembre 2012 aurait évolué entre cette date et la date de signature du cautionnement le 11 juin 2013, ni que cette fiche comporterait des anomalies apparentes ayant dû conduire la banque à entreprendre de plus amples investigations ; qu'ayant déclaré ces éléments comme exacts et incomplets, elle ne peut se prévaloir utilement du fait qu'elle a conclu le 18 juin 2010 auprès d'une autre banque (le Crédit agricole) un cautionnement à hauteur de 208.000 euros, dès lors qu'il n'est pas mentionné sur la fiche patrimoniale et qu'elle ne démontre pas que le CIC en avait connaissance lors de la souscription du cautionnement litigieux le 11 juin 2013 ; que de même, en l'absence d'anomalie apparente résultant de cette fiche, Mme [M] ne peut pas, non plus, pour estimer la valeur des biens immobiliers entrant dans son patrimoine, se fonder sur les prix de vente effectifs de ces biens perçus en avril 2017 et avril 2016, inférieurs aux estimations qu'elle a elle-même données au moment de son engagement et le tribunal ne pouvait pas non plus apprécier la disproportion du cautionnement au jour de sa souscription en se fondant sur ces éléments, postérieurs à cette date et divergents par rapport au contenu de la fiche patrimoniale ; qu'il en résulte qu'au regard des revenus et patrimoine déclarés, soit des revenus communs de 9.759 euros par mois (4.879,50 euros pour Mme [M]), permettant de prendre en charge le remboursement des prêts, et un patrimoine d'une valeur nette de 481.000 euros (235.000 euros + 246.000 euros) soit 240.500 euros pour Mme [M], sans autre engagement antérieur, l'engagement de caution de Mme [M] souscrit à hauteur de 60.000 euros n'était pas manifestement disproportionné lorsqu'elle l'a souscrit ; que le jugement doit donc être infirmé, sans qu'il y ait lieu d'étudier la situation de Mme [M] lorsqu'elle a été appelée en paiement ; qu'en l'absence de toute contestation sur le montant de la créance de la banque et au regard des pièces produites par l'appelante et notamment du décompte de créance arrêté au 15 décembre 2016 et de la déclaration de créance du 26 novembre 2015, la créance de la banque au titre du prêt de 50.000 euros consenti à M. [M] est inférieure au montant du cautionnement souscrite par son épouse et celle-ci doit donc être condamnée à payer au CIC les sommes demandées, telles qu'indiquées au dispositif de l'arrêt » (arrêt p. 3-5).

ALORS QUE 1°), la disproportion doit être appréciée au regard de l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'engagements de cautions ; qu'il en va ainsi même si la caution n'a pas fait mention des autres cautionnements qu'elle a souscrits dans la fiche de renseignements qu'elle a remplie à la demande du créancier, à moins que le créancier ne l'ait précisément interrogée dans cette fiche sur l'existence de garanties antérieures ; qu'en l'espèce, en retenant que le cautionnement du 18 juin 2010 à hauteur de 208.000 euros souscrit par Mme [M] auprès du Crédit agricole ne devait pas être pris en compte pour apprécier le caractère proportionné du cautionnement souscrit par Mme [M] le 11 juin 2013 dès lors qu'il n'était pas mentionné sur sa fiche patrimoniale, sans constater qu'il lui était demandé, dans cette fiche, de renseigner les éléments relatifs aux autres garanties qu'elle aurait prises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation ;

ALORS QUE 2°), si les biens communs et les revenus de l'époux n'ayant pas consenti au cautionnement peuvent en principe être pris en compte pour apprécier le caractère disproportionné du cautionnement de l'époux caution au regard de ses biens et revenus, il n'en va pas ainsi lorsque le débiteur principal n'est autre que l'époux de la caution ; qu'en l'espèce, en prenant en compte, pour apprécier le caractère manifestement disproportionné du cautionnement souscrit par Mme [M] les revenus de son époux ainsi que leurs biens communs, cependant que M. [M] était le débiteur principal, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-21.763
Date de la décision : 19/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°19-21.763 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 19 mai. 2021, pourvoi n°19-21.763, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21.763
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