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19/05/2021 | FRANCE | N°19-21.867

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 19 mai 2021, 19-21.867


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 mai 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10242 F

Pourvoi n° M 19-21.867




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MAI 2021

La sociét

é [Personne physico-morale 1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-21.867 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par l...

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 mai 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10242 F

Pourvoi n° M 19-21.867




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MAI 2021

La société [Personne physico-morale 1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-21.867 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant à la société BTSG2, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [F] [H], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Personne physico-morale 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société [Personne physico-morale 1], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [Personne physico-morale 1] aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société [Personne physico-morale 1].

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné la réouverture des opérations de la liquidation judiciaire de la SARL [Personne physico-morale 1] ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 643-13 du code de commerce, si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise ; que le liquidateur verse aux débats un rapport d'enquête en date du 23 avril 2015 établi par la division économique et financière de la police judiciaire de [Localité 1] saisie à la suite d'un signalement de la cellule Tracfin, dont il ressortait notamment que M. [N] avait constitué de nombreuses sociétés en France et en Tunisie et notamment : - la SARL Mozaïque Interim à l'enseigne [Personne physico-morale 1] dont l'objet social était le placement de personnel étendu aux travaux de maçonnerie et peinture, mise en sommeil le 2 février 2010 et placée en liquidation judiciaire le 9 décembre 2011, - la société [Personne physico-morale 1] ayant également fait l'objet d'une liquidation judiciaire ouverte le 18 novembre 2011 ; que ce rapport d'enquête met en évidence une confusion entre les deux sociétés portant le même nom d'enseigne, indistinctement utilisées par leur dirigeant commun M. [N], ainsi que des malversations et détournements commis par ce dernier au préjudice de la société Mozaïque Interim ; que des poursuites pénales ont ainsi été engagées à l'encontre de M. [N], reconnu coupable d'abus de biens sociaux par jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 9 juin 2016 et par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 février 2017 frappé de pourvoi, les dispositions civiles du jugement condamnant M. [N] à payer à la SARL Mozaïque Interim une somme totale de 1.489.000 ? étant toutefois définitives ; que ces éléments permettent d'envisager l'engagement d'une procédure d'extension des liquidations judiciaires des deux sociétés entre elles et à leur dirigeant commun ; que cette action a d'ailleurs pu être entreprise, du fait de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel, et a donné lieu à un jugement d'extension du 6 octobre 2017 qui n'a fait l'objet d'aucun recours ; que cette procédure d'extension constitue bien une action dans l'intérêt des créanciers au sens de l'article L. 643-13 du code de commerce puisqu'alors que la société [Personne physico-morale 1] ne dispose d'aucun actif, l'extension permet d'apporter à la procédure commune les actifs personnels de M. [N], propriétaire notamment d'un bien immobilier à [Localité 2] ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont ordonné la réouverture des opérations de liquidation judiciaire de la société [Personne physico-morale 1], les conditions édictée par l'article L. 643-13 du code de commerce étant réunies ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU'il résulte des éléments du dossier et des explications fournies au cours des débats que par jugement du 18 novembre 2011, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [Personne physico-morale 1] ; que la procédure est demeurée totalement impécunieuse ; qu'elle a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 21 septembre 2012 ; que postérieurement à la clôture, Me [L] ès-qualités a recueilli à l'occasion d'une information judiciaire SCP Jérôme ORTSCHEIDT Avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat 55 avenue Marceau 75116 PARIS Moyen produit à l'appui du pourvoi M 19.21-867 ouverte à l'encontre de M. [W] [N], gérant de la SARL [Personne physico-morale 1], des éléments caractérisant une confusion de patrimoine entre ladite société, SARL [Personne physico-morale 1], une SARL Mozaïque Intérim à l'enseigne [Personne physico-morale 1], et leur dirigeant commun, ledit [W] [N] ; que par jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 9 juin 2016, M. [N] a été reconnu coupable des faits d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la SARL Mozaïque Intérim qui lui étaient reprochés et condamné à cinq années d'emprisonnement, 300.000 ? d'amende et une interdiction définitive de gérer ; que sur les intérêts civils, il a été condamné à payer à la liquidation judiciaire de la SARL Mozaïque Intérim les sommes de 1.379.188 ?, 9.836 ? et 100.000 ? ; que M. [N] ne s'était pas présenté mais a interjeté appel de ce jugement ; qu'il est toutefois propriétaire d'un appartement à [Localité 2], acquis 121.959,21 ? en 2002 dont la vente pourrait permettre de désintéresser non seulement les créanciers de la SARL Mozaïque Intérim dans laquelle 19.896 ? seulement de déclarations de créances ont été reçues dans les délais (avant vérification) mais partie de ceux de la SARL [Personne physico-morale 1], où les déclarations de créances se sont élevées à 577.770 ? (avant vérification) ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 643-13 du code de commerce que : « si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise. Le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé » ; que le Ministère public émet un avis favorable à la demande de reprise de la liquidation judiciaire de la SARL [Personne physico-morale 1] ; qu'en conséquence, au vu des éléments susvisés, le tribunal prononcera la réouverture des opérations de la liquidation judiciaire de la SARL [Personne physico-morale 1] ;

ALORS QUE la clôture d'une procédure de liquidation judiciaire fait obstacle à l'extension de cette procédure à un tiers sur le fondement d'une confusion des patrimoines ; qu'il en résulte qu'une procédure de liquidation judiciaire qui a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif ne peut être reprise sur le fondement de l'article L. 643-13 du code de commerce lorsque l'action non engagée au cours de la procédure consiste en une action en extension de celle-ci à un tiers ; qu'en jugeant néanmoins que le liquidateur judiciaire qui avait été désigné pour procéder aux opérations de liquidation judiciaire de la société [Personne physico-morale 1] était fondé à solliciter la reprise de cette procédure, qui avait fait l'objet d'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif, en vue d'exercer une action en extension de la liquidation judiciaire de cette société à son ancien dirigeant et à une société tierce, sur le fondement d'une confusion des patrimoines, la cour d'appel a violé les articles L. 621-2, alinéa 2 et L. 641-1, I, alinéa 1er, du code de commerce, dans leurs rédactions issues de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 applicables à la cause, ensemble l'article L. 643-13, alinéa 1er du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-21.867
Date de la décision : 19/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°19-21.867 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 19 mai. 2021, pourvoi n°19-21.867, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21.867
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