La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2021 | FRANCE | N°19-22866

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mai 2021, 19-22866


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL41

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mai 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 376 F-D

Pourvoi n° X 19-22.866

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. et Mme [Z].
Admissions du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 octobre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÃ

‡AIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021

La caisse régionale de Crédit agricole m...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL41

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mai 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 376 F-D

Pourvoi n° X 19-22.866

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. et Mme [Z].
Admissions du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 octobre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-22.866 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [A] [Z],

2°/ à Mme [K] [J], épouse [Z],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 1], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [Z], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juillet 2019), par acte notarié du 1er septembre 2006, Mme [J] et M. [Z] (les cautions), associés de la SCI [Personne physico-morale 1] (la SCI), se sont portés caution solidaire de cette dernière dans la limite de 253 500 euros, chacun, pour un prêt de 195 000 euros destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier que lui avait consenti la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 1] (la banque).

2. La SCI ayant été défaillante dans le règlement des échéances, la banque a, le 3 juillet 2014, assigné les cautions en paiement du solde du prêt et, en septembre 2016, fait vendre le bien acquis.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. La banque reproche à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'égard de M. [Z], alors « que la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit, s'évalue en fonction de tous les éléments du patrimoine et s'apprécie en prenant en considération l'endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti ; que la banque faisait valoir qu'il incombait à la caution de rapporter la preuve de la consistance de son patrimoine, que l'époux, outre son salaire, est propriétaire de biens immobiliers pour lesquels il a déclaré des revenus fonciers compris entre 13 300 et 22 000 euros de 2007 à 2012, qu'il reconnaît être propriétaire en indivision d'un appartement hérité de sa mère sans justifier de sa valeur, que lors de la conclusion du cautionnement l'époux a indiqué disposer d'avoirs d'un montant de 154 436,61 euros et d'une assurance vie d'un montant de 26 155,81 euros, qu'il est associé avec son épouse dans la SCI laquelle était propriétaire de deux biens immobiliers, qu'il ne supportait pas de loyer puisque le couple résidait gracieusement dans la maison d'habitation appartenant à la SCI ; qu'en relevant que les avoirs bancaires que M. [Z] détenait au mois de juin 2006 à hauteur de 154,436 euros ont été partiellement investis dans l'acquisition du fonds de commerce puisque le prêt consenti à cette fin par la banque s'élève à 100 000 euros alors que le prix de vente du fonds est de 150 000 euros et que le premier juge ne pouvait donc considérer que M. [Z] disposait le 1er septembre 2006 de liquidités à hauteur de 154 436 euros et 26 155 euros, pour en déduire que le cautionnement souscrit était manifestement disproportionné aux biens et revenus de l'époux caution, la cour d ?appel qui n'a pas tenu compte dans l'appréciation de la disproportion litigieuse des informations données par la caution à la banque sur le montant de ses liquidités soit les sommes de 154 436 euros et 26 155 euros à supposer même que sur ces sommes, 50 000 euros aient été investies dans l'acquisition d'un fonds de commerce et a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation devenu L. 332-1 et L. 343-3, du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation :

4. Il résulte de ce texte que la disproportion du cautionnement aux biens et revenus de la caution s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de celui-ci, de la valeur des biens et du montant des revenus de la caution ainsi que de son endettement global.

5. Pour retenir que le cautionnement souscrit par M. [Z] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et rejeter les demandes de la banque, l'arrêt relève que les avoirs bancaires qu'il détenait au mois de juin 2006 à hauteur de 154 436 euros ont été partiellement investis dans l'acquisition d'un fonds de commerce pour la somme de 150 000 euros puisque le prêt consenti à cette fin par la banque s'élève à 100 000 euros et que, le 1er septembre 2006, il ne disposait plus de liquidités au titre d'une assurance sur la vie.

6. En statuant ainsi, sans tenir compte pour l'appréciation de la disproportion litigieuse des informations données à la banque par la caution concernant le solde des liquidités conservées à l'issue de cette acquisition, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

7. La banque fait grief à l'arrêt de statuer comme il le fait, alors « que la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit, s'évalue en fonction de tous les éléments du patrimoine et s'apprécie en prenant en considération l'endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti ; que la banque faisait notamment valoir qu'il incombait à la caution de rapporter la preuve de la consistance de son patrimoine, que l'époux outre son salaire est propriétaire de biens immobiliers pour lesquels il a déclaré des revenus fonciers compris entre 13 300 et 22 000 euros de 2007 à 2012, qu'il reconnaît être propriétaire en indivision d'un appartement hérité de sa mère sans justifier de sa valeur, que lors de la conclusion du cautionnement l'époux a indiqué disposer d'avoirs d'un montant de 154 436,61 euros et d'une assurance vie d'un montant de 26 155,81 euros, qu'il est associé avec son épouse dans la SCI, laquelle était propriétaire de deux biens immobiliers, qu'il ne supportait pas de loyer puisque le couple résidait gracieusement dans la maison d'habitation appartenant à la SCI ; que corroborant les déclarations de la banque, les cautions indiquaient dans leurs dernières conclusions qu'elles ne « bénéficient pas de revenus fonciers importants pour lesquels le déficit en 2006 s'expliquerait par un investissement important », ajoutant que « M. [Z] a hérité lors du décès de sa mère d'un appartement en indivision avec ses cousins et pour lequel il ne perçoit que 1 000 euros par an » ; qu'en affirmant que « rien ne permet de considérer qu'à la date du 1er septembre 2006, [A] [Z] détenait un patrimoine immobilier », pour en déduire que le cautionnement souscrit était manifestement disproportionné aux biens et revenus de l'époux caution, quand l'existence de ces biens immobiliers n'était pas contestée par les cautions, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

9. Pour retenir que le cautionnement souscrit par M. [Z] était manifestement disproportionné, l'arrêt relève encore que rien ne permet de considérer qu'à la date du 1er septembre 2006, il détenait un patrimoine immobilier.

10. En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, les cautions soutenaient qu'elles ne bénéficiaient pas de revenus fonciers importants et que M. [Z] déclarait avoir hérité, lors du décès de sa mère, d'un appartement en indivision avec ses cousins pour lequel il ne percevait que 1 000 euros par an, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

11. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'égard de Mme [J], alors « qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ; que la banque avait fait valoir et offert de démontrer que l'épouse était propriétaire de biens immobiliers en indivision à égalité avec son frère, évalués 165 409 euros en 2003, qu'elle était associée avec son mari dans la SCI, laquelle était propriétaire de deux biens immobiliers, qu'elle ne supportait pas de loyer puisque le couple résidait gracieusement dans la maison d'habitation appartenant à la SCI et qu'elle a vendu avec son frère deux parcelles en 2008 pour la somme globale de 350 000 euros, dont elle a ainsi retiré la somme de 175 000 euros ; qu'en se bornant à affirmer que « le Crédit agricole ne rapporte la preuve par aucune pièce qu'au jour où il appelle la caution, son patrimoine lui permet de faire face à son obligation », pour en déduire que Mme [J] est bien fondée à invoquer le caractère disproportionné de son engagement, de sorte que la banque ne peut s'en prévaloir, la cour d'appel, qui ne s'est nullement expliquée sur l'ensemble des éléments invoqués par la banque et notamment sur les biens immobiliers de Mme [J] restés en sa possession après la vente des deux parcelles en 2008, la somme de 175 000 euros qu'elle avait perçue à la suite de la vente de ces deux parcelles et la valeur de ses parts sociales, tous éléments de nature à établir que le patrimoine et les revenus de Mme [J] lui permettaient de faire face à ses obligations au jour où son engagement de caution avait été appelé par la banque, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation devenu L. 332-1 et L. 343-3, du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation :

12. Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

13. Pour retenir que le cautionnement souscrit par Mme [J] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et rejeter les demandes de la banque, l'arrêt relève que Mme [J] a reçu de son père un bien immobilier, qu'à son décès en 2003, les droits immobiliers que le donateur détenait ont été évalués à la somme de 165 409 euros dont la moitié était revenue à Mme [J].

14. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer ainsi qu'elle y était invitée par la banque, sur la vente à laquelle Mme [J] aurait procédé en 2008 avec son frère de deux parcelles de terrain pour la somme globale de 350 000 euros, dont elle aurait perçu la moitié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. [Z] et Mme [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 1]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté la Caisse exposante de toutes ses demandes à l'encontre des cautions ;

AUX MOTIFS QUE les époux [Z] soutiennent en premier lieu que les engagements de caution qu'ils ont souscrits sont manifestement disproportionnés aux moyens dont ils disposaient au mois de septembre 2006 ; qu'aux termes de l'article L 341-4 devenu L 332-1 du code de la consommation un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ; que c'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue ; que le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard de l'ensemble des engagements souscrits par la caution d'une part, de ses biens et revenus d'autre part, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie ; que l'engagement de caution de [K] [J] a été donné à hauteur de la somme de 253.500 euros ; qu'en 2006, ses revenus se sont élevés à la somme totale 5.503 euros ; que les pièces produites par le Crédit Agricole révèlent que fin 2001, elle avait reçu de son père la nue-propriété d'un bien immobilier situé à [Adresse 3] ; que lorsque le donateur est décédé en 2003, les droits immobiliers qu'il détenait ont été évalués à 165.409 euros dont la moitié (82.704 euros) revenant à [K] [J] ; qu'en l'état de ces éléments, la preuve est rapportée que le 1er septembre 2006, [K] [J] a souscrit un engagement de caution manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'il est de jurisprudence constante que c'est au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ; que le Crédit Agricole ne rapporte la preuve par aucune pièce qu'au jour où il appelle la caution, son patrimoine lui permet de faire face à son obligation ; que [K] [J] est bien fondée à invoquer le caractère disproportionné de son engagement, de sorte que le Crédit Agricole ne peut s'en prévaloir ; que le jugement sera infirmé sur la condamnation de [K] [J] et le Crédit Agricole débouté de toutes ses demandes à son encontre ; que l'engagement de caution de [A] [Z] a été donné à hauteur de la somme de 253.300 euros ; que le même jour, 1er septembre 2006, [A] [Z] a également souscrit un engagement de caution en faveur du Crédit Agricole à hauteur de 130.000 euros, dans le cadre de l'acquisition d'un fonds de commerce par la Sarl Les Templiers, dont il était le gérant ; que cela porte donc à 383.000 euros le montant total de ses engagements ; que la discussion du Crédit Agricole sur l'antériorité ou non du second cautionnement n'a aucune pertinence dès lors que les deux engagements ont été souscrits le même jour en faveur de surcroît de la même banque ; qu'en 2006, les revenus de [A] [Z] se sont élevés à la somme totale de 7630 euros ; que les avoirs bancaires qu'il détenait au mois de juin 2005 à hauteur de 154.436 euros ont été partiellement investis dans l'acquisition du fonds de commerce puisque le prêt consenti à cette fin par la banque s'élève à 100.000 euros alors que le prix de vente du fonds est de 150.000 euros ; que le premier juge ne pouvait donc considérer que [A] [Z] disposait le 1er septembre 2006 de liquidités à hauteur de 154.436 euros et 26.155 euros ; que rien ne permet de considérer qu'à la date du 1er septembre 2006, [A] [Z] détenait un patrimoine immobilier ; qu'en l'état de ces éléments, le cautionnement qu'il a souscrit est manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que le Crédit Agricole ne rapporte pas davantage la preuve qu'au jour où il appelle la caution, son patrimoine lui permet de faire face à ses obligations ; qu'il convient de rappeler à cet égard que le bien immobilier financé par le prêt a été vendu en 2016 à la demande du Crédit Agricole, de sorte que la SCI [L] [O] dont [A] [Z] détenait la quasi-totalité des parts sociales, n'en est plus propriétaire ; qu'enfin si le Crédit Agricole relève que [A] [Z] est propriétaire d'un local commercial, il convient d'observer que c'est en indivision avec deux autres personnes et que le bien génère des loyers de 6.394 euros par an ; qu'il ressort de ces constatations que la somme que [A] [Z] pourrait retirer de sa vente, ne lui permettrait en aucune façon de faire face à son engagement de caution ; que [A] [Z] est bien fondée à invoquer le caractère disproportionné de son engagement, dont le Crédit Agricole ne peut se prévaloir ; que le jugement sera infirmé sur la condamnation prononcée de [A] [Z] et le Crédit Agricole débouté de toutes ses demandes à son encontre ;

ALORS D'UNE PART QUE la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit, s'évalue en fonction de tous les éléments du patrimoine et s'apprécie en prenant en considération l'endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti ; que la Caisse exposante faisait valoir qu'il incombait à la caution de rapporter la preuve de la consistance de son patrimoine, que l'épouse, outre son salaire, était propriétaire de biens immobiliers évalués 165.409 euros en indivision égalitaire avec son frère, qu'elle était associée avec son mari dans la SCI, laquelle était propriétaire de deux biens immobiliers, qu'elle ne supportait pas de loyer puisque le couple résidait gracieusement dans la maison d'habitation appartenant à la SCI ; qu'en retenant qu'en 2006, les revenus de l'épouse se sont élevés à la somme totale de 5.503 euros, que les pièces produites par le Crédit Agricole révèlent que fin 2001, elle avait reçu de son père la nue-propriété d'un bien immobilier situé à [Adresse 3], que lorsque le donateur est décédé en 2003, les droits immobiliers qu'il détenait ont été évalués à 165.409 euros dont la moitié (82.704 euros) revenant à [K] [J], pour en déduire que la preuve est rapportée que le 1er septembre 2006, [K] [J] a souscrit un engagement de caution manifestement disproportionné à ses biens et revenus, sans tenir compte de la valeur de ses parts sociales dans le capital de la SCI, ainsi que du fait qu'elle avait la jouissance gratuite de la maison à usage d'habitation acquise par la SCI, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 341-4 du code de la consommation devenu L 332-1 et L 343-3, du code de la consommation;

ALORS D'AUTRE PART QUE la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit, s'évalue en fonction de tous les éléments du patrimoine et s'apprécie en prenant en considération l'endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti ; que la Caisse exposante faisait valoir qu'il incombait à la caution de rapporter la preuve de la consistance de son patrimoine, que l'époux outre son salaire est propriétaire de biens immobiliers pour lesquels il a déclaré des revenus fonciers compris entre 13300 et 22000 euros de 2007 à 2012, qu'il reconnait être propriétaire en indivision d'un appartement hérité de sa mère sans justifier de sa valeur, que lors de la conclusion du cautionnement l'époux a indiqué disposer d'avoirs d'un montant de 154.436,61 euros et d'une assurance vie d'un montant de 26.155,81 euros, qu'il est associé avec son épouse dans la SCI, laquelle était propriétaire de deux biens immobiliers, qu'il ne supportait pas de loyer puisque le couple résidait gracieusement dans la maison d'habitation appartenant à la SCI ; qu'en relevant que les avoirs bancaires que Monsieur [Z] détenait au mois de juin 2006 à hauteur de 154,436 euros ont été partiellement investis dans l'acquisition du fonds de commerce puisque le prêt consenti à cette fin par la banque s'élève à 100.000 euros alors que le prix de vente du fonds est de 150.000 euros et que le premier juge ne pouvait donc considérer que [A] [Z] disposait le 1er septembre 2006 de liquidités à hauteur de 154.436 euros et 26.155 euros, pour en déduire que le cautionnement souscrit était manifestement disproportionné aux biens et revenus de l'époux caution, la cour d ?appel qui n'a pas tenu compte dans l'appréciation de la disproportion litigieuse des informations données par la caution à la banque sur le montant de ses liquidités soit les sommes de 154.436 euros et 26.155 euros à supposer même que sur ces sommes, 50.000 euros aient été investies dans l'acquisition d'un fonds de commerce et a violé l'article L 341-4 du code de la consommation devenu L 332-1 et L 343-3, du code de la consommation;

ALORS DE TROISIEME PART QUE la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit, s'évalue en fonction de tous les éléments du patrimoine et s'apprécie en prenant en considération l'endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti ; que la Caisse exposante faisait notamment valoir qu'il incombait à la caution de rapporter la preuve de la consistance de son patrimoine, que l'époux outre son salaire est propriétaire de biens immobiliers pour lesquels il a déclaré des revenus fonciers compris entre 13300 et 22000 euros de 2007 à 2012, qu'il reconnait être propriétaire en indivision d'un appartement hérité de sa mère sans justifier de sa valeur, que lors de la conclusion du cautionnement l'époux a indiqué disposer d'avoirs d'un montant de 154.436,61 euros et d'une assurance vie d'un montant de 26.155,81 euros, qu'il est associé avec son épouse dans la SCI, laquelle était propriétaire de deux biens immobiliers, qu'il ne supportait pas de loyer puisque le couple résidait gracieusement dans la maison d'habitation appartenant à la SCI ; que corroborant les déclarations de la caisse exposante, les cautions indiquaient dans leurs dernières conclusions qu'elles ne « bénéficient pas de revenus fonciers importants pour lesquels le déficit en 2006 s'expliquerait par un investissement important », ajoutant que « Monsieur [Z] a hérité lors du décès de sa mère d'un appartement en indivision avec ses cousins et pour lequel il ne perçoit que 1000 euros par an » (concl. page 4) ; qu'en affirmant que « rien ne permet de considérer qu'à la date du 1er septembre 2006, [A] [Z] détenait un patrimoine immobilier », pour en déduire que le cautionnement souscrit était manifestement disproportionné aux biens et revenus de l'époux caution, quand l'existence de ces biens immobiliers n'était pas contestée par les cautions, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS DE QUATRIEME PART QUE tout jugement doit être motivé ; que la disproportion manifeste de l'engagement de caution, dont il appartient à celui qui l'invoque de rapporter la preuve, s'apprécie en fonction de tous les éléments du patrimoine de la caution ; que la Caisse exposante faisait notamment valoir qu'il incombait à la caution de rapporter la preuve de la consistance de son patrimoine, que l'époux outre son salaire est propriétaire de biens immobiliers pour lesquels il a déclaré des revenus fonciers compris entre 13.300 et 22.000 euros de 2007 à 2012, qu'il reconnait être propriétaire en indivision d'un appartement hérité de sa mère sans justifier de sa valeur, qu'il est associé avec son épouse dans la SCI, laquelle était propriétaire de deux biens immobiliers, ajoutant que « Monsieur [Z] reconnait une partie de ce patrimoine immobilier puisqu'il fait état d'un appartement hérité en indivision dont il ne justifie pas de la valeur, sommation lui sera faite par les présentes de verser aux débats tous les justificatifs de la valeur dudit bien ainsi que du nombre d'indivisaires » ; que corroborant les déclarations de la caisse exposante, les cautions indiquaient dans leurs dernières conclusions qu'elles ne « bénéficient pas de revenus fonciers importants pour lesquels le déficit en 2006 s'expliquerait par un investissement important », ajoutant que « Monsieur [Z] a hérité lors du décès de sa mère d'un appartement en indivision avec ses cousins et pour lequel il ne perçoit que 1000 euros par an » (concl. page 4) ; que pour infirmer le jugement entrepris lequel avait notamment retenu que Monsieur [Z] « disposait par ailleurs d'un patrimoine immobilier, au sujet duquel il n'apporte aucune précision. Ce patrimoine devait néanmoins être conséquent dans la mesure où les avis d'impôt sur le revenu de 2007 à 2012 mentionnent des revenus fonciers compris entre 13.300 et 22.000 euros » la cour d'appel qui se borne à affirmer, sans assortir cette affirmation d'aucun motif, que « rien ne permet de considérer qu'à la date du 1er septembre 2006, [A] [Z] détenait un patrimoine immobilier », pour en déduire que le cautionnement souscrit était manifestement disproportionné aux biens et revenus de l'époux caution, a violé l'article 455 du code de procédure civile;

ALORS DE CINQUIEME PART QU' il appartient à la caution, qui l'invoque, de démontrer l'existence de la disproportion manifeste de son engagement, au moment de la conclusion de celui-ci et partant, de rapporter la preuve de la consistance et de la valeur de son patrimoine à cette date ; que la Caisse exposante faisait notamment valoir que l'époux outre son salaire était propriétaire de biens immobiliers pour lesquels il a déclaré des revenus fonciers compris entre 13.300 et 22.000 euros de 2007 à 2012, qu'il reconnait être propriétaire en indivision d'un appartement hérité de sa mère sans justifier de sa valeur, ajoutant que « Monsieur [Z] reconnait une partie de ce patrimoine immobilier puisqu'il fait état d'un appartement hérité en indivision dont il ne justifie pas de la valeur, sommation lui sera faite par les présentes de verser aux débats tous les justificatifs de la valeur dudit bien ainsi que du nombre d'indivisaires » ; cependant que corroborant les déclarations de la caisse exposante, les cautions indiquaient dans leurs dernières conclusions qu'elles ne « bénéficient pas de revenus fonciers importants pour lesquels le déficit en 2006 s'expliquerait par un investissement important », et que « Monsieur [Z] a hérité lors du décès de sa mère d'un appartement en indivision avec ses cousins et pour lequel il ne perçoit que 1000 euros par an » (concl. page 4) tout en refusant de déférer à la sommation de la Caisse exposante d'avoir à justifier de la valeur de ces biens immobiliers, la cour d'appel qui affirme que « rien ne permet de considérer qu'à la date du 1er septembre 2006, [A] [Z] détenait un patrimoine immobilier », pour en déduire que le cautionnement souscrit était manifestement disproportionné aux biens et revenus de l'époux caution, a renverser la charge de la preuve, en faisant peser sur le créancier la charge de rapporter la preuve de la réalité et de la valeur du patrimoine immobilier de l'époux caution, en violation de l'article 1315 du code civil ;

ALORS DE SIXIEME PART QUE la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit, s'évalue en fonction de tous les éléments du patrimoine et s'apprécie en prenant en considération l'endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti ; que la Caisse exposante faisait valoir qu'il incombait à la caution de rapporter la preuve de la consistance de son patrimoine, que l'époux outre son salaire est propriétaire de biens immobiliers pour lesquels il a déclaré des revenus fonciers compris entre 13300 et 22000 euros de 2007 à 2012, qu'il reconnait être propriétaire en indivision d'un appartement hérité de sa mère sans justifier de sa valeur, que lors de la conclusion du cautionnement l'époux a indiqué disposer d'avoirs d'un montant de 154.436,61 euros et d'une assurance vie d'un montant de 26.155,81 euros, qu'il est associé avec son épouse dans la SCI, laquelle était propriétaire de deux biens immobiliers, qu'il ne supportait pas de loyer puisque le couple résidait gracieusement dans la maison d'habitation appartenant à la SCI ; qu'en relevant qu'en 2006 les revenus de l'époux se sont élevés à 7.630 euros, que les avoirs bancaires qu'il détenait au mois de juin 2005 à hauteur de 154.436 euros ont été partiellement investis dans l'acquisition du fonds de commerce puisque le prêt consenti à cette fin par la banque s'élève à 100.000 euros alors que le prix de vente du fonds est de 150.000 euros, que rien ne permet de considérer qu'à la date du 1er septembre 2006, [A] [Z] détenait un patrimoine immobilier, que le premier juge ne pouvait donc considérer que [A] [Z] disposait le 1er septembre 2006 de liquidités à hauteur de 154.436 euros et 26.155 euros, pour en déduire que le cautionnement souscrit était manifestement disproportionné aux biens et revenus de l'époux caution, sans préciser l'évaluation de ce patrimoine, la cour d'appel a violé l'article L 341-4 du code de la consommation devenu L 332-1 et L 343-3, du code de la consommation;

ALORS ENFIN QUE la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit, s'évalue en fonction de tous les éléments du patrimoine et s'apprécie en prenant en considération l'endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti ; que la Caisse exposante faisait valoir qu'il incombait à la caution de rapporter la preuve de la consistance de son patrimoine, que l'époux outre son salaire est propriétaire de biens immobiliers pour lesquels il a déclaré des revenus fonciers compris entre 13.300 et 22.000 euros de 2007 à 2012, qu'il reconnait être propriétaire en indivision d'un appartement hérité de sa mère sans justifier de sa valeur, que lors de la conclusion du cautionnement, l'époux a indiqué disposer d'avoirs d'un montant de 154.436,61 euros et d'une assurance vie d'un montant de 26.155,81 euros, qu'il était associé avec son épouse dans la SCI, laquelle était propriétaire de deux biens immobiliers, qu'il ne supportait pas de loyer puisque le couple résidait gracieusement dans la maison d'habitation appartenant à la SCI ; qu'en relevant que le 1er septembre 2006 l'époux s'est engagé en qualité de caution à hauteur de 253.300 euros, que le même jour il a souscrit un autre engagement de caution à hauteur de 130.000 euros dans le cadre de l'acquisition d'un fonds de commerce par la Sarl Les Templiers dont il était le gérant, soit un montant total d'engagement de 383.000 euros pour affirmer que la discussion du Crédit Agricole sur l'antériorité ou non du second cautionnement n'a aucune pertinence dès lors que les deux engagements ont été souscrits le même jour en faveur de surcroît de la même banque, quand au contraire, il lui appartenait de déterminer lequel de ces engagements de caution avait été souscrit en premier afin de vérifier si seul le cautionnement litigieux ou les deux devaient être pris en compte, la cour d'appel a violé l'article L 341-4 du code de la consommation devenu L 332-1 et L 343-3, du code de la consommation;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté la Caisse exposante de toutes ses demandes à l'encontre des cautions ;

AUX MOTIFS QUE les époux [Z] soutiennent en premier lieu que les engagements de caution qu'ils ont souscrits sont manifestement disproportionnés aux moyens dont ils disposaient au mois de septembre 2006 ; qu'aux termes de l'article L 341-4 devenu L 332-1 du code de la consommation un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ; que c'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue ; que le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard de l'ensemble des engagements souscrits par la caution d'une part, de ses biens et revenus d'autre part, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie ; que l'engagement de caution de [K] [J] a été donné à hauteur de la somme de 253.500 euros ; qu'en 2006, ses revenus se sont élevés à la somme totale 5.503 euros ; que les pièces produites par le Crédit Agricole révèlent que fin 2001, elle avait reçu de son père la nue-propriété d'un bien immobilier situé à [Adresse 3] ; que lorsque le donateur est décédé en 2003, les droits immobiliers qu'il détenait ont été évalués à 165.409 euros dont la moitié (82.704 euros) revenant à [K] [J] ; qu'en l'état de ces éléments, la preuve est rapportée que le 1er septembre 2006, [K] [J] a souscrit un engagement de caution manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'il est de jurisprudence constante que c'est au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ; que le Crédit Agricole ne rapporte la preuve par aucune pièce qu'au jour où il appelle la caution, son patrimoine lui permet de faire face à son obligation ; que [K] [J] est bien fondée à invoquer le caractère disproportions de son engagement, de sorte que le Crédit Agricole ne peut s'en prévaloir ; que le jugement sera infirmé sur la condamnation de [K] [J] et le Crédit Agricole débouté de toutes ses demandes à son encontre ; que l'engagement de caution de [A] [Z] a été donné à hauteur de la somme de 253.300 euros ; que le même jour, 1er septembre 2006, [A] [Z] a également souscrit un caution en faveur du Crédit Agricole à hauteur de 130.000 euros, dans le cadre de l'acquisition d'un fonds de commerce par la Sarl Les Templiers, dont il était le gérant ; que cela porte donc à 383.000 euros le montant total de ses engagements ; que la discussion du Crédit Agricole sur l'antériorité ou non du second cautionnement n'a aucune pertinence dès lors que les deux engagements ont été souscrits le même jour en faveur de surcroît de la même banque ; qu'en 2006, les revenus de [A] [Z] se sont élevés à la somme totale de 7630 euros ; que les avoirs bancaires qu'il détenait au mois de juin 2005 à hauteur de 154436 euros ont été partiellement investis dans l'acquisition du fonds de commerce puisque le prêt consenti à cette fin par la banque s'élève à 100.000 euros alors que le prix de vente du fonds est de 150.000 euros ; que le premier juge ne pouvait donc considérer que [A] [Z] disposait le 1er septembre 2006 de liquidités à hauteur de 154.436 euros et 26.155 euros ; que rien ne permet de considérer qu'à la date du 1er septembre 2006, [A] [Z] détenait un patrimoine immobilier ; qu'en l'état de ces éléments, le cautionnement qu'il a souscrit est manifestement disproportionné à ses biens et revenus. ; que le Crédit Agricole ne rapporte pas davantage la preuve qu'au jour où il appelle la caution, son patrimoine lui permet de faire face à ses obligations ; qu'il convient de rappeler à cet égard que le bien immobilier financé par le prêt a été vendu en 2016 à la demande du Crédit Agricole, de sorte que la SCI [L] [O] dont [A] [Z] détenait la quasi-totalité des parts sociales, n'en est plus propriétaire ; qu'enfin si le Crédit Agricole relève que [A] [Z] est propriétaire d'un local commercial, il convient d'observer que c'est en indivision avec deux autres personnes et que le bien génère des loyers de 6.394 euros par an ; qu'il ressort de ces constatations que la somme que [A] [Z] pourrait retirer de sa vente, ne lui permettrait en aucune façon de faire face à son engagement de caution ; que [A] [Z] est bien fondée à invoquer le caractère disproportionné de son engagement, dont le Crédit Agricole ne peut se prévaloir ; que le jugement sera infirmé sur la condamnation prononcée de [A] [Z] et le Crédit Agricole débouté de toutes ses demandes à son encontre ;

ALORS D'UNE PART QU' il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ; que la Caisse exposante avait fait valoir et offert de démontrer que l'épouse était propriétaire de biens immobiliers en indivision à égalité avec son frère, évalués 165.409 euros en 2003, qu'elle était associée avec son mari dans la SCI, laquelle était propriétaire de deux biens immobiliers, qu'elle ne supportait pas de loyer puisque le couple résidait gracieusement dans la maison d'habitation appartenant à la SCI et qu'elle a vendu avec son frère deux parcelles en 2008 pour la somme globale de 350.000 euros, dont elle a ainsi retiré la somme de 175.000 euros (conclusions d'appel p 8) ; qu'en se bornant à affirmer que « le Crédit Agricole ne rapporte la preuve par aucune pièce qu'au jour où il appelle la caution, son patrimoine lui permet de faire face à son obligation », pour en déduire que [K] [J] est bien fondée à invoquer le caractère disproportionné de son engagement, de sorte que le Crédit Agricole ne peut s'en prévaloir, la cour d'appel qui ne s'est nullement expliquée sur l'ensemble des éléments invoqués par la Caisse exposante et notamment sur les biens immobiliers de Madame [J] restés en sa possession après la vente des deux parcelles en 2008, la somme de 175.000 euros qu'elle avait perçue à la suite de la vente de ces deux parcelles et la valeur de ses parts sociales, tous éléments de nature à établir que le patrimoine et les revenus de Mme [J] lui permettaient de faire face à ses obligations au jour où son engagement de caution avait été appelé par la Caisse exposante, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 341-4 du code de la consommation devenu L 332-1 et L 343-3, du code de la consommation;

ALORS D'AUTRE PART QUE pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée ; que pour conclure que le Crédit Agricole ne rapporte pas la preuve qu'au jour où il appelle la caution, le patrimoine de l'époux lui permet de faire face à ses obligations, la cour d'appel qui retient que le bien immobilier financé par le prêt a été vendu en 2016 à la demande du Crédit Agricole, de sorte que la SCI [L] [O] dont [A] [Z] détenait la quasi-totalité des parts sociales, n'en est plus propriétaire, s'est placée à une date postérieure au jour où la caution a été assignée, soit en l'espèce le 3 juillet 2014 et a violé l'article L 341-4 du code de la consommation devenu L 332-1 et L 343-3, du code de la consommation ;

ALORS DE TROISIEME PART PART QU' il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ; que la Caisse exposante faisait valoir que l'époux outre son salaire est propriétaire de biens immobiliers pour lesquels il a déclaré des revenus fonciers compris entre 13.300 et 22.000 euros de 2007 à 2012, qu'il reconnait être propriétaire en indivision d'un appartement hérité de sa mère sans justifier de sa valeur, qu'il est associé de la SCI, laquelle est propriétaire de deux immeubles et qu'il bénéficie de revenus de capitaux mobiliers et de revenus fonciers ainsi que cela ressort de ses avis d'imposition produits aux débats ; qu'en considérant que le Crédit Agricole ne rapporte pas la preuve qu'au jour où il appelle la caution, son patrimoine lui permet de faire face à ses obligations, que le bien immobilier financé par le prêt a été vendu en 2016 à la demande du Crédit Agricole, de sorte que la SCI [L] [O] dont [A] [Z] détenait la quasi-totalité des parts sociales, n'en est plus propriétaire, qu'enfin si le Crédit Agricole relève que [A] [Z] est propriétaire d'un local commercial, il convient d'observer que c'est en indivision avec deux autres personnes et que le bien génère des loyers de 6.394 euros par an, « qu'il ressort de ces constatations que la somme que [A] [Z] pourrait retirer de sa vente ne lui permettrait en aucune façon de faire face à son engagement de caution », la cour d'appel qui n'a pas pris en compte les revenus de capitaux mobiliers et fonciers de la caution, ses valeurs mobilières, la valeur de ses parts sociales dans la SCI, celle du local commercial dont il se reconnaissait propriétaire en centre-ville de Grenoble, pas plus enfin que ses droits indivis sur l'immeuble hérité de sa mère, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 341-4 du code de la consommation devenu L 332-1 et L 343-3, du code de la consommation ;

ALORS DE QUATRIEME PART QU'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ; que la Caisse exposante faisait valoir que l'époux, outre son salaire est propriétaire de biens immobiliers pour lesquels il a déclaré des revenus fonciers compris entre 13.300 et 22.000 euros de 2007 à 2012, qu'il reconnait être propriétaire en indivision d'un appartement hérité de sa mère sans justifier de sa valeur, qu'il est associé de la SCI, laquelle est propriétaire de deux immeubles, et qu'il bénéficie de revenus de capitaux mobiliers et de revenus fonciers ainsi que cela ressort de ses avis d'imposition produits aux débats; qu'en considérant que le Crédit Agricole ne rapporte pas la preuve qu'au jour où il appelle la caution, son patrimoine lui permet de faire face à ses obligations, que le bien immobilier financé par le prêt a été vendu en 2016 à la demande du Crédit Agricole, de sorte que la SCI [L] [O] dont [A] [Z] détenait la quasi-totalité des parts sociales, n'en est plus propriétaire, qu'enfin si le Crédit Agricole relève que [A] [Z] est propriétaire d'un local commercial, il convient d'observer que c'est en indivision avec deux autres personnes et que le bien génère des loyers de 6.394 euros par an, « qu'il ressort de ces constatations que la somme que [A] [Z] pourrait retirer de sa vente, ne lui permettrait en aucune façon de faire face à son engagement de caution », sans s'expliquer sur le moyen faisant valoir que la caution, qui déclarait des revenus fonciers était nécessairement propriétaire de biens immobiliers et que déclarant des revenus de capitaux mobiliers, elle était propriétaire de valeurs mobilières, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS DE CINQUIEME PART QU' il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ; que la Caisse exposante faisait valoir que, comme il l'indiquait, l'époux était notamment propriétaire d'un local commercial situé en centre-ville de GRENOBLE ; que pour conclure que le Crédit Agricole ne rapporte pas la preuve qu'au jour où il appelle la caution, le patrimoine de l'époux lui permet de faire face à ses obligations, la cour d'appel retient que si le Crédit Agricole relève que [A] [Z] est propriétaire d'un local commercial, il convient d'observer que c'est en indivision avec deux autres personnes et que le bien génère des loyers de 6.394 euros par an, « qu'il ressort de ces constatations que la somme que [A] [Z] pourrait retirer de sa vente, ne lui permettrait en aucune façon de faire face à son engagement de caution » ; que n'ayant nullement recherché ni indiqué la valeur de ce bien immobilier, la cour d'appel ne pouvait affirmer péremptoirement que sa vente ne permettrait « en aucune façon » à M. [Z] de faire face à son engagement de caution et partant, elle a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QU'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ; que la Caisse exposante faisait valoir que l'époux, outre son salaire est propriétaire de biens immobiliers pour lesquels il a déclaré des revenus fonciers compris entre 13.300 et 22.000 euros de 2007 à 2012, qu'il reconnait être propriétaire en indivision d'un appartement hérité de sa mère sans justifier de sa valeur, qu'il est associé de la SCI, laquelle est propriétaire de deux immeubles; qu'en considérant que le Crédit Agricole ne rapporte pas la preuve qu'au jour où il appelle la caution, son patrimoine lui permet de faire face à ses obligations, que le bien immobilier financé par le prêt a été vendu en 2016 à la demande du Crédit Agricole, de sorte que la SCI [L] [O] dont [A] [Z] détenait la quasi-totalité des parts sociales, n'en est plus propriétaire, qu'enfin si le Crédit Agricole relève que [A] [Z] est propriétaire d'un local commercial, il convient d'observer que c'est en indivision avec deux autres personnes et que le bien génère des loyers de 6.394 euros par an, « qu'il ressort de ces constatations que la somme que [A] [Z] pourrait retirer de sa vente, ne lui permettrait en aucune façon de faire face à son engagement de caution », quand elle devait prendre en compte et donner une évalutation de l'ensemble des éléments du patrimoine et des revenus de la caution, pour déterminer si la Caisse exposante rapportait la preuve que la caution était en mesure de faire face à ses obligations au jour où elle a été appelée, la cour d'appel a violé l'article L 341-4 du code de la consommation devenu L 332-1 et L 343-3, du code de la consommation ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-22866
Date de la décision : 19/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 02 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mai. 2021, pourvoi n°19-22866


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.22866
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award