LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 mai 2021
Radiation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 369 F-D
Pourvoi n° D 20-11.031
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021
L'établissement public [Adresse 1][Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-11.031 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [E] [S], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de tuteur de [O] [U], veuve [V], décédée en cours d'instance,
2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à l'établissement public Régie eau d'Azur, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
L'établissement public Régie eau d'Azur a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'établissement public [Localité 1], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'établissement public Régie eau d'Azur, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 381 et 470 du code procédure civile :
1. L'établissement public [Adresse 1][Localité 1] et l'établissement public Régie eau d'Azur se sont pourvus les 20 janvier 2020 et 30 septembre 2020 contre un arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une instance les opposant à la société Axa France IARD et à [O] [U]. Celle-ci est décédée le [Date décès 1] 2020 et son décès a été notifié aux autres parties.
2. Un arrêt de la Cour de cassation (1re Civ., 9 décembre 2020, pourvoi n° 20-11.031) a constaté l'interruption de l'instance, imparti aux parties un délai de trois mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation serait prononcée.
3. Seul l'établissement public Régie eau d'Azur a signifié son mémoire en défense et son pourvoi incident le 1er mars 2021. Toutefois, cette signification a été faite aux « héritiers de [O] [U] », sans les désigner nommément, à l'EHPAD où [O] [U] résidait avant son décès. Ces formalités sont inopérantes à défaut d'avoir été accomplies à l'égard d'ayants droit identifiés de la défunte.
4. Il convient donc de radier l'affaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
PRONONCE la radiation des pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.