LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 mai 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 461 F-D
Pourvoi n° C 20-13.974
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021
M. [C] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-13.974 contre l'arrêt rendu le 3 février 2020 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [I] [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [K], de la SCP Boulloche, avocat de Mme [O], et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 février 2020), un arrêt rendu par une cour d'appel le 11 septembre 2012 a notamment condamné M. [K] à payer à Mme [O] une somme de 702 756,16 euros correspondant aux droits de celle-ci dans le partage complémentaire de leur communauté.
2. Saisie par M. [K] d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel a rejeté sa demande.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. [K] fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 6 mars 2019, alors :
« 1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'une décision et a été tranché dans son dispositif ; que les motifs, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas autorité de chose jugée ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'une erreur matérielle affectant son précédent arrêt du 11 septembre 2012, qu'il résultait des motifs de l'arrêt de la Cour de cassation du 16 septembre 2014 que le moyen de cassation tiré de l'absence de justification du calcul effectué au regard des relevés de compte avait été rejeté au motif qu'il ne tendait « qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation les constatations et appréciations des juges d'appel sur la base desquels les droits de chacun des ex-époux ont été fixés en vue du partage complémentaire de la communauté ayant existé entre eux » et, qu'au regard de l'autorité de chose attachée à cette dernière décision, la requête en rectification d'erreur matérielle ne tendait donc qu'à obtenir un nouvel examen des faits et remettre en cause l'appréciation déjà faite des éléments de preuve, la cour d'appel, qui a conféré l'autorité de chose jugée aux motifs de l'arrêt de la Cour de cassation du 16 septembre 2014, a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
2°/ que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que l'erreur de calcul commise par le juge constitue une erreur matérielle ; qu'en refusant de rectifier l'erreur matérielle tirée d'une erreur de calcul dans la comptabilisation des mouvements supérieurs à 50 0000 francs sur le compte CIO n° 015025776P au prétexte que, dans son précédent arrêt du 11 septembre 2012, elle aurait souverainement apprécié les éléments de preuve soumis à son examen, sans vérifier par elle-même si elle n'avait pas commis d'erreur de calcul en fixant la somme due par M. [K] à 7 923 184,42 francs, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Ayant relevé, d'une part, que M. [K] s'appuyait, pour démontrer l'existence d'une erreur matérielle, sur une expertise privée fondée sur des éléments fournis exclusivement par celui-ci et sur la base d'annotations manuscrites figurant sur les relevés bancaires émanant de ce dernier, pour lesquels l'expert avait précisé qu'elles n'étaient pas disponibles lors de l'arrêt d'appel, d'autre part, que cette expertise ne donnait aucune précision sur les opérations bancaires qui auraient été omises ou rajoutées par erreur par la juridiction d'appel, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.
5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP RocheteauRocheteau et Uzan-SaranoUzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [K]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. [K] le 6 mars 2019 ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ; cependant, le juge ne peut, sous couvert de rectification, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent du jugement et se livrer ainsi à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ; en particulier, il est constant que l'erreur d'appréciation d'un fait par la décision critiquée ne rentre pas dans le champ d'application de l'article 462 du code de procédure civile ; à l'appui de sa demande en rectification, M. [C] [K] fait valoir que, sur une somme totale de 32.068.355,05 francs dont Mme [I] [O] demandait la réintégration dans l'actif commun, la cour a estimé que certains des débits supérieurs à 50.000 francs figurant sur les relevés de compte litigieux, étaient compensés par une somme équivalent en crédit, ne retenant au final que des débits sans correspondance au crédit pour une somme de 7.923.184,42 francs, devant être réintégrée dans l'actif communautaire ; il expose qu'il a donc fait réaliser une expertise privée confiée à M. [C] et il s'appuie sur les résultats de cette dernière pour soutenir que la cour, dans sa décision du 11 septembre 2012, a commis une erreur matérielle de calcul ; pour sa part, Mme [I] [O] fait valoir qu'en réalité M. [C] [K] tente d'obtenir une révision de l'arrêt litigieux sur la base d'éléments qui étaient déjà à disposition de la cour lorsqu'elle a statué ; elle ajoute que la cour avait déjà été saisie de ces prétendues erreurs arithmétiques et les a écarté dans son arrêt de 2012, M. [C] [K] tentant aujourd'hui de remettre en cause l'autorité de chose jugée attachée à cette décision ; l'erreur matérielle invoquée par M. [C] [K] à l'appui de sa requête ne concerne que le compte CIO n° [Compte bancaire 1], ouvert à son nom et les mouvements qui y figurent entre le 3 janvier 1994 et le 24 février 1998, d'un montant supérieur à 50.000 francs ; c'est dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour a considéré que, sur le nombre de débits supérieurs à cette somme enregistrés au cours de la période considérée, sans qu'une contrepartie équivalente ne soit enregistrée en crédit, seule une partie qu'elle a retenu à hauteur de la somme de 7.923.184,42 francs, devait être réintégrée dans l'actif de communauté dès lors que M. [C] [K] ne justifiait pas de l'emploi de ces sommes dans l'intérêt commun des époux ; l'ensemble des relevés bancaires litigieux ont été soumis à l'expert judiciaire désigné le 19 mai 2005 puis à la cour d'appel, et ce n'est qu'à la suite d'un examen minutieux de ces relevés, que la cour a considéré que seule une somme de 7.923.184,42 francs devait être retenue alors que la réclamation de Mme [I] [O] portait sur un montant total de 32.068.355,03 francs ; dans le cadre de son mémoire ampliatif déposé devant la cour de cassation le 29 avril 2013, M. [C] [K] développait un moyen de violation de l'article 455 du code de procédure civile en ce que la cour d'appel n'avait pas justifié le calcul auquel elle a procédé au regard des relevés de compte, en retenant un montant total de 7.923.184,42 francs alors que pour sa part, il évaluait l'ensemble des chèques émis pour une somme supérieure à 50.000 francs à un total de 2.162.358 francs ; la Cour de cassation s'est prononcée le 16 septembre 2014 sur ce point en relevant que "sous couvert de griefs non fondés de méconnaissance de l'objet du litige et du principe de la contradiction, de manque de base légale, de violation de la loi et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la cour de cassation les constatations et appréciations des juges d'appel sur la base desquels les droits de chacun des ex-époux ont été fixés en vue du partage complémentaire de la communauté ayant existé entre eux." ; il convient de rappeler que pour prendre sa décision, la cour s'est fondée sur l'ensemble des relevés bancaires produits devant elle par M. [C] [K] ; elle a souverainement apprécié l'importance des mouvements de fonds qui ont été initiés par le requérant sans qu'il soit en mesure de justifier de leur utilisation dans l'intérêt commun des époux ; à ce titre, le document intitulé "rapport d'expertise amiable" en date du 27 juin 2018 n'est pas de nature à rapporter la preuve d'une erreur matérielle dès lors qu'il se fonde sur des éléments fournis exclusivement par M. [C] [K] et sur la base d'annotations manuscrites figurant sur les relevés bancaires émanant de ce dernier pour lesquels M. [C] prend le soin de préciser qu'elles n'étaient pas disponibles lors de l'arrêt d'appel. Ce rapport, établi de toute évidence pour satisfaire M. [C] [K], ne donne aucune précision sur les opérations bancaires qui auraient été omises ou rajoutées par erreur par la juridiction d'appel ; il est donc inefficace à rapporter la preuve qui incombe à M. [C] [K] d'une erreur matérielle commise dans le cadre de la décision du 11 septembre 2012 ; par conséquent, au regard notamment de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour de cassation et du constat que M. [C] [K] entend, par le biais d'une requête en rectification d'une erreur matérielle, obtenir un nouvel examen des faits et remettre en cause l'appréciation que la cour d'appel a déjà fait des éléments de preuve qui lui ont été soumis, la présente requête sera rejetée ;
1) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'une décision et a été tranché dans son dispositif ; que les motifs, fussent-ils les soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas autorité de chose jugée ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'une erreur matérielle affectant son précédent arrêt du 11 septembre 2012, qu'il résultait des motifs de l'arrêt de la Cour de cassation du 16 septembre 2014 que le moyen de cassation tiré de l'absence de justification du calcul effectué au regard des relevés de compte avait été rejeté au motif qu'il ne tendait « qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation les constations et appréciations des juges d'appel sur la base desquels les droits de chacun des ex-époux ont été fixés en vue du partage complémentaire de la communauté ayant existé entre eux » et, qu'au regard de l'autorité de chose attachée à cette dernière décision, la requête en rectification d'erreur matérielle ne tendait donc qu'à obtenir un nouvel examen des faits et remettre en cause l'appréciation déjà faite des éléments de preuve, la cour d'appel, qui a conféré l'autorité de chose jugée aux motifs de l'arrêt de la Cour de cassation du 16 septembre 2014, a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que l'erreur de calcul commise par le juge constitue une erreur matérielle ; qu'en refusant de rectifier l'erreur matérielle tirée d'une erreur de calcul dans la comptabilisation des mouvements supérieurs à 50.0000 francs sur le compte CIO n° 015025776P au prétexte que, dans son précédent arrêt du 11 septembre 2012, elle aurait souverainement apprécié les éléments de preuve soumis à son examen, sans vérifier par-elle-même si elle n'avait pas commis d'erreur de calcul en fixant la somme due par M. [K] à 7.923.184,42 francs, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile.