La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2021 | FRANCE | N°19-24370

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 2021, 19-24370


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Irrecevabilité

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 525 F-D

Pourvoi n° H 19-24.370

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021

M. [R] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-

24.370 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société QBE In...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Irrecevabilité

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 525 F-D

Pourvoi n° H 19-24.370

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021

M. [R] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-24.370 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société QBE Insurance International limited, compagnie d'assurances, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [O] [R], domicilié [Adresse 3],

3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la collectivité des héritiers de [T] [L], décédée le [Date décès 1] 2012, domiciliée [Adresse 5],

5°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), dont le siège est [Adresse 6],

6°/ à M. [C] [L], domicilié [Adresse 7], pris en qualité d'héritier de [T] [L],

7°/ à la société Generali assurances IARD, dont le siège est [Adresse 8],

8°/ à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 9],

9°/ à la collectivité des héritiers de [U] [P], épouse [D], décédée le [Date décès 2] 2019, domiciliée [Adresse 1],

10°/ à Mme [G] [O], domiciliée [Adresse 10],

11°/ à Mme [K] [O], épouse [Z], domiciliée [Adresse 11] (Suisse),

ces deux dernières prises en qualité d'héritières de [U] [P], épouse [D],

défendeurs à la cassation.

La société Axa France IARD et M. [R] ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [D], de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de la société QBE Insurance International limited, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [R], de la société Axa France IARD, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali assurances IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du pourvoi principal, contestée par la défense

Vu les articles 612 et 643 du code de procédure civile :

1. Le délai du pourvoi en cassation est de deux mois et est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Polynésie française.

2. Il ressort des pièces de la procédure que la décision attaquée a été régulièrement signifiée à M. [D] le 21 juin 2019, par procès-verbal de recherches infructueuses mentionnant, conformément à l'article 396-2 du code de procédure civile de la Polynésie française, les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte, en se rendant à sa dernière demeure connue et, après avoir constaté qu'aucune personne répondant à son identification n'y était domiciliée, pas plus qu'au cabinet de son avocat, en tentant vainement de le joindre par téléphone à des numéros qui se sont révélés ne plus être attribués et en contactant les services de la mairie et de la brigade de renseignements et d'investigations judiciaires de Papeete.

3. Le délai prévu par les articles susvisés a donc couru à compter de la première signification dont les mentions du procès-verbal établissent la régularité. Dès lors, la seconde signification, effectuée le 20 décembre 2019, n'a pas rouvert le délai de pourvoi, peu important qu'elle ait spécifié qu'elle se substituait à la première.

4. En conséquence, le pourvoi, formé par M. [D] le 14 novembre 2019, n'est pas recevable.

Recevabilité du pourvoi provoqué examinée d'office

5. Conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

Vu les articles 550 et 614 du code de procédure civile :

6. L'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal.

7. Le pourvoi principal étant irrecevable, le pourvoi provoqué formé par la société Axa France IARD et M. [R], par un mémoire en défense déposé au greffe de la Cour de cassation le 2 juin 2020, alors que l'arrêt attaqué leur avait été signifié respectivement les 3 juin et 17 juin 2019, est lui-même irrecevable.

8. Le pourvoi provoqué n'est, dès lors, pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLES le pourvoi principal et le pourvoi provoqué ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-24370
Date de la décision : 27/05/2021
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 11 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 2021, pourvoi n°19-24370


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SAS Cabinet Colin - Stoclet, SCP Delvolvé et Trichet, SCP L. Poulet-Odent, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24370
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award