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10/06/2021 | FRANCE | N°18-15629

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juin 2021, 18-15629


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juin 2021

Radiation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 493 F-D

Pourvoi n° K 18-15.629

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021

La société CEF Entreprise générale de bâtiment, société par

actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 18-15.629 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2018 par la cour d'appel de P...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juin 2021

Radiation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 493 F-D

Pourvoi n° K 18-15.629

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021

La société CEF Entreprise générale de bâtiment, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 18-15.629 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société Solutions immobilières actuelles, [Adresse 4],

2°/ à M. [H] [M],

3°/ à Mme [T] [A], épouse [M],

domiciliés tous deux [Adresse 5],

4°/ à Mme [Y] [L], épouse [B], domiciliée [Adresse 6],

5°/ à M. [K] [T],

6°/ à Mme [Y] [K],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

7°/ à Mme [N] [D], épouse [E],

8°/ à M. [H] [E],

domiciliés tous deux [Adresse 7],

9°/ à Mme [D] [Y], domiciliée [Adresse 8],

10°/ à M. [W] [O], domicilié [Adresse 9],

11°/ à la société Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 10], pris en qualité d'assureur de M. [O] et de la société Batiplus,

12°/ à la société Albingia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11],

13°/ à la société Batiplus, société anonyme, dont le siège est [Adresse 12],

14°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 13],

15°/ à la société Cour [H], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9],

16°/ à la société Peinture sol et ravalement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 14],

17°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 15],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société CEF Entreprise générale de bâtiment, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Cour [H], de la SCP Boulloche, avocat de M. [O], de la société Mutuelle des architectes français et de la société Batiplus, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Albingia, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Generali IARD, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], de M. et Mme [M], Mme [L], M. [T], Mme [K], M. et Mme [E] et Mme [Y], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Peinture sol et ravalement, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les articles 370 et 371 du code de procédure civile :

1. La société CEF entreprise générale de bâtiment s'est pourvue en cassation le 23 avril 2018 contre un arrêt rendu le 24 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris.

2. Par arrêt du 28 janvier 2021, l'interruption de l'instance a été constatée et l'affaire renvoyée à l'audience du 11 mai 2021, afin de permettre aux parties de régulariser la procédure ; qu'à cette date, aucune diligence n'a été effectuée par les parties en vue de reprendre l'instance.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Prononce la radiation du pourvoi ;

Laisse, en l'état, à la charge de chacune des parties les dépens avancés par elle ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-15629
Date de la décision : 10/06/2021
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 2021, pourvoi n°18-15629


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.15629
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